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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vous ne pouvez plus exploiter vos terres louées après une maladie, un décès ou un refus d’autorisation : obtenir la résiliation judiciaire de votre bail rural et chiffrer votre sortie devant le tribunal paritaire

Votre médecin vous arrête pour une maladie grave, votre associé familial décède en pleine saison, ou la cour administrative confirme le retrait de votre autorisation d’exploiter : vous ne pouvez plus mettre en valeur les terres que vous louez, mais le bail rural court encore pour plusieurs années et le fermage reste dû à chaque échéance. Faut-il continuer à payer pour des parcelles que vous n’exploitez plus, pouvez-vous imposer votre sortie au bailleur, et à quelle date la résiliation prend-elle effet ? Le Code rural et de la pêche maritime répond par un régime fermé : l’article L411-33 du Code rural et de la pêche maritime ouvre au preneur quatre cas précis de résiliation judiciaire, ni plus ni moins, avec une date d’effet calée sur l’année culturale. Hors de ces quatre cas, le preneur reste tenu, et le départ volontaire ne suffit pas. Le présent article détaille d’abord les quatre cas et leurs preuves, avec l’éclairage des décisions rendues en 2025 et 2026 sur le refus d’autorisation d’exploiter, puis la méthode de sortie : date d’effet, indemnité du preneur sortant et sort du bail après le décès du preneur. Pour une vue d’ensemble des apports récents de la Cour de cassation au statut du fermage, le lecteur peut aussi consulter l’analyse du cabinet sur les arrêts qui redessinent le statut du fermage.

I. Obtenir la résiliation du bail quand vous ne pouvez plus exploiter

A. Les quatre cas fermés de l’article L411-33 et ce qu’ils exigent de vous

Le texte est limitatif. L’article L411-33 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants : -incapacité au travail, grave et dont la durée est supérieure à deux ans, du preneur ou de l’un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ; -décès d’un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ; -acquisition par le preneur d’une ferme qu’il doit exploiter lui-même ; -refus d’autorisation d’exploiter opposé par l’autorité administrative en application des articles L. 331-1 et suivants obligeant le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles. » Chaque tiret porte ses propres conditions, et le tribunal paritaire les contrôle strictement.

Premier cas, l’incapacité grave de plus de deux ans. Il faut trois éléments réunis : une incapacité de travail, un caractère grave, et une durée supérieure à deux ans. Un arrêt de travail de quelques mois, même pour une pathologie lourde, ne suffit pas tant que la durée n’est pas établie. La preuve repose sur les certificats médicaux circonstanciés, les décisions d’organismes sociaux et, en cas de contestation, une expertise judiciaire. Le texte vise aussi bien le preneur lui-même qu’un membre de sa famille, à condition que cette personne soit indispensable au travail de la ferme : l’aide occasionnelle d’un parent ne remplit pas cette condition, tandis que le conjoint ou l’enfant associé aux travaux quotidiens la remplit. Le lien entre l’incapacité et l’impossibilité d’exploiter doit être concret, parcelle par parcelle si le bailleur le discute.

Deuxième cas, le décès d’un ou plusieurs membres de la famille indispensables au travail de la ferme. Ici aucune durée n’est exigée, mais deux filtres s’appliquent : le défunt doit appartenir à la famille du preneur, et il doit avoir été indispensable au travail de la ferme. Le décès d’un parent éloigné qui ne participait pas à l’exploitation n’ouvre pas droit à résiliation. En pratique, le tribunal examine les attestations sur l’activité réelle du défunt, les bulletins de paie ou les affiliations sociales agricoles, et l’organisation du travail depuis le décès. Quand le défunt est le preneur lui-même, ce n’est plus l’article L411-33 qui s’applique mais l’article L411-34, examiné plus loin : la confusion entre les deux textes fait échouer des demandes pourtant fondées.

Troisième cas, l’acquisition par le preneur d’une ferme qu’il doit exploiter lui-même. Le preneur qui achète son propre outil de travail n’a pas à rester prisonnier du bail rural. La condition tient à l’exploitation personnelle effective de la ferme acquise : une acquisition purement patrimoniale, aussitôt louée à un tiers, ne justifie pas la résiliation. L’acte d’acquisition, la preuve de l’installation et, le cas échéant, l’autorisation d’exploiter obtenue pour la ferme acquise forment le dossier.

Quatrième cas, le refus d’autorisation d’exploiter opposé par l’autorité administrative. C’est le cas le plus plaidé aujourd’hui, détaillé au paragraphe suivant. Retenez déjà qu’il suppose une décision administrative précise, prise en application du contrôle des structures, qui oblige le preneur à mettre son exploitation en conformité avec le schéma régional, et que cette décision doit être définitive.

Ce qui n’entre dans aucun cas doit être écarté sans détour. Le départ volontaire à la retraite, la simple volonté de cesser l’activité, une mésentente avec le bailleur ou des difficultés financières ne figurent pas dans la liste. Le preneur qui cesse unilatéralement d’exploiter sans jugement de résiliation reste redevable du fermage et s’expose à une résiliation judiciaire à son tort sur le fondement de l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime, qui vise notamment « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds », tout en précisant que « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. » La maladie grave documentée peut constituer une telle raison et paralyser l’action du bailleur, mais elle ne vaut pas résiliation : seule la demande fondée sur l’article L411-33 met fin au bail. Ne confondez pas non plus la résiliation avec le congé : quand c’est le bailleur qui veut reprendre, il doit « notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire », selon l’article L411-47 du Code rural et de la pêche maritime. Ici, la démarche part du preneur et passe par le juge, sans congé à délivrer.

B. Le refus d’autorisation devenu définitif : la voie la plus solide en 2025 et 2026

Le contrôle des structures conditionne le droit d’exploiter : installations, agrandissements et réunions d’exploitations sont soumis à autorisation préalable dans les conditions de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime, et l’exploitation sans autorisation expose le preneur à la nullité de son titre. Quand l’administration refuse l’autorisation, puis que le juge administratif confirme ce refus, le preneur se retrouve dans une impasse juridique : il ne peut ni exploiter régulièrement ni rester tenu d’un bail qu’il ne peut plus exécuter. C’est exactement la situation que le quatrième cas de l’article L411-33 résout, et deux cours d’appel viennent de le confirmer.

La cour d’appel de Grenoble, le 24 juin 2025 (RG 24/03584), a fait droit à la demande d’un preneur à bail depuis le 1er janvier 2011. Un arrêté du 17 septembre 2020 lui avait retiré l’autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses, et son recours contre cet arrêté avait été rejeté par la cour administrative d’appel de Lyon le 13 février 2024, de sorte que la décision administrative était définitive. La cour d’appel en déduit que le preneur se trouve dans l’un des cas visés par l’article L411-33 et fait droit à sa demande de résiliation du bail conclu le 1er janvier 2011, avec effet au 30 septembre 2021, puis ordonne son expulsion des parcelles, si besoin avec le concours de la force publique (cour d’appel de Grenoble, 24 juin 2025, RG 24/03584). Trois enseignements concrets : le retrait d’autorisation vaut refus au sens du texte, le caractère définitif se prouve par la décision de la juridiction administrative, et la résiliation prononcée s’accompagne de l’expulsion, sans indemnité d’occupation réclamée en l’espèce.

La cour d’appel de Rennes, le 2 octobre 2025 (chambre des baux ruraux, RG 24/05566), reprend le même visa et cite le texte intégralement avant de l’appliquer, ce qui confirme que les tribunaux exigent la lettre des quatre cas et refusent les extensions. La méthode gagnante se déduit de ces arrêts : d’abord épuiser le recours contre le refus d’autorisation, car le tribunal paritaire statue au vu d’une décision devenue définitive — un refus encore contesté devant le juge administratif expose à un sursis à statuer plutôt qu’à une résiliation immédiate ; ensuite viser précisément les parcelles couvertes par le refus, car la résiliation ne porte que sur les terres que le preneur ne peut plus exploiter ; enfin dater l’événement, puisque la date d’effet de la résiliation se calcule à partir de lui, comme l’expose la seconde partie. Si votre refus d’autorisation concerne un agrandissement sans titre, la situation relève d’abord du contentieux du contrôle des structures, dont le cabinet décrit les recours contre le refus et la nullité encourue : la résiliation L411-33 n’en est que le second temps, quand l’interdiction d’exploiter est scellée.

II. Sortir proprement : date d’effet, indemnité et sort du bail après un décès

A. Date d’effet, juge saisi et argent de la sortie

Obtenir le principe de la résiliation ne suffit pas : il faut en fixer la date, quitter les lieux en règle et faire chiffrer ce que le bailleur vous doit pour les améliorations. Trois règles verrouillent cette sortie.

D’abord la date d’effet, calculée sur l’année culturale. L’article L411-33 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « si la fin de l’année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l’événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante. » L’événement qui cause la résiliation, c’est le fait générateur : le constat médical de l’incapacité, le décès, l’acte d’acquisition ou la décision administrative devenue définitive. Comptez neuf mois à partir de cette date jusqu’à la fin de l’année culturale en cours, généralement fixée au 30 septembre : si l’intervalle atteint neuf mois, vous choisissez entre sortir à cette échéance ou à la suivante ; sinon, la sortie est reportée à l’échéance suivante. Dans l’affaire grenobloise, faute de choix exprimé par le locataire, la cour a fixé elle-même l’effet au 30 septembre 2021. Exprimez donc toujours votre option par écrit dans vos conclusions : à défaut, le juge choisit pour vous, et le fermage court jusqu’à la date retenue. Anticipez aussi les récoltes en terre : partir en fin d’année culturale permet de lever la récolte engagée et évite un contentieux sur les fruits pendants.

Ensuite la saisine du juge. La résiliation L411-33 est judiciaire : c’est le tribunal paritaire des baux ruraux qui la prononce, après tentative de conciliation. Ne délivrez pas de congé : le formalisme du congé de dix-huit mois par acte extrajudiciaire pèse sur le bailleur qui s’oppose au renouvellement, pas sur le preneur qui demande la résiliation. En revanche, ne laissez pas le temps jouer contre vous : si le bailleur prend l’initiative et vous assigne en résiliation pour défaut d’exploitation pendant que vous tardez, vous comparaissez en défense au lieu de conduire la procédure, et l’indemnité de sortie se discute moins bien. Agissez dès que l’événement est établi, en joignant les pièces qui le prouvent : certificats médicaux et décisions sociales pour l’incapacité, acte de décès et preuves de la participation du défunt pour le décès, acte authentique d’acquisition et preuve de l’installation personnelle pour la ferme acquise, arrêté et décision juridictionnelle définitive pour le refus d’autorisation. À titre de repère sur les délais couperets du contentieux des congés, le preneur qui conteste un congé du bailleur doit saisir le tribunal dans le délai de l’article L411-54 du Code rural et de la pêche maritime, dont le délai est fixé à quatre mois par l’article R411-11 du Code rural et de la pêche maritime. Ce délai de quatre mois ne régit pas votre demande de résiliation, mais il montre l’exigence de diligence des tribunaux : un preneur qui attend deux ans après l’événement avant d’agir s’expose à voir discuter son droit et à payer deux fermages indus.

Enfin l’argent de la sortie. Quitter les lieux ne signifie pas tout perdre : l’article L411-69 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. » La résiliation prononcée à votre demande ouvre donc le même droit à indemnité que l’expiration normale : constructions autorisées, drainages, améliorations culturales, fumures et arrière-fumures se chiffrent selon les barèmes et, à défaut d’accord, par expertise judiciaire. Le tribunal paritaire des baux ruraux de Blois, le 28 août 2025 (RG 24/03073), illustre l’échelle des montants : un preneur qui avait résilié son bail pour départ à la retraite réclamait 115 920 euros au titre des améliorations culturales et des constructions, subsidiairement 96 000 euros sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 février 2024. Faites dresser un état des lieux de sortie contradictoire, conservez les factures de travaux et les photos, et demandez l’expertise avant que les traces ne s’effacent. Le cabinet détaille le calcul de cette indemnité du preneur sortant : lisez-le avant de quitter, pas après.

Deux garde-fous complètent le tableau. Premier garde-fou, l’indemnité provisionnelle : l’article L411-76 du Code rural et de la pêche maritime permet à chaque partie, dès la notification du congé et indépendamment de toute action sur le fond, de saisir le tribunal paritaire pour faire fixer l’indemnité, et si elle n’est pas définitivement fixée un an avant l’expiration, le président statuant en référé fixe une provision « aussi proche que possible » de l’indemnité définitive, qui « doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant ». Surtout, « Si, malgré la fixation de l’indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n’a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l’expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué. » Vous pouvez donc rester sur les terres jusqu’au paiement, et le preneur peut exiger à son départ les sommes consignées. La cour d’appel de Montpellier, le 30 juin 2026 (RG 25/01576), vient de rappeler la portée de ce droit de rétention en rejetant une demande de sursis à l’expulsion fondée sur l’indemnité : le mécanisme protège, mais il se plaide avec des chiffres fixés, pas avec des principes. Second garde-fou, le piège du commodat de transition : dans l’affaire de Blois, les parties avaient conclu après la résiliation un commodat de onze mois sur les bâtiments d’habitation et les pâtures. Un prêt à usage consenti après la fin du bail ne rouvre pas le statut du fermage, mais il complique la preuve de la date de sortie et le calcul de l’indemnité d’occupation. Si vous devez rester quelques mois, faites écrire noir sur blanc la nature précaire de l’occupation, sa durée et l’absence de loyer déguisé, faute de quoi le bailleur plaidera le maintien sans droit ni titre avec astreinte.

B. Le miroir du décès : quand c’est le preneur qui disparaît

Quand le défunt est le preneur lui-même, le raisonnement s’inverse : ce sont les proches qui décident de continuer ou de partir, et c’est le bailleur qui peut vouloir reprendre. L’article L411-34 du Code rural et de la pêche maritime organise cette succession en trois temps. D’abord la continuation de plein droit : « En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. » Le conjoint qui travaillait sur la ferme continue donc sans formalité, et le tribunal paritaire peut attribuer le droit au bail à l’un des ayants droit en cas de demandes multiples, en considération des intérêts en présence et de l’aptitude à gérer l’exploitation. Ensuite la sortie volontaire des proches : « Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur. » Les héritiers qui ne veulent ou ne peuvent pas reprendre disposent ainsi d’une porte de sortie rapide, avec une date d’effet calée elle aussi sur l’année culturale : « Si la fin de l’année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante. » Enfin la reprise par le bailleur : « Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d’un pacte civil de solidarité ou d’ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa. »

La Cour de cassation vient de préciser la forme de cette demande. Le 30 mai 2024 (pourvoi numéro 22-22.158), saisie d’une résiliation notifiée par lettre simple à la société d’exploitation du défunt, la troisième chambre civile juge : « Il résulte de ce texte, qui ne pose aucune condition de forme, que la demande en résiliation peut être faite par tout moyen. » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 mai 2024, numéro 22-22.158). Une lettre simple suffit donc, là où le congé classique exige un acte extrajudiciaire. Mais la Cour casse dans le même arrêt parce que le courrier avait été adressé à la société et non aux ayants droit eux-mêmes : la souplesse de la forme ne dispense pas de notifier les bonnes personnes, et le délai de six mois ne court qu’à partir du jour où le décès est porté à la connaissance du bailleur. Pour les héritiers, la leçon est double : portez le décès à la connaissance du bailleur par un écrit daté, puis surveillez le délai de six mois pendant lequel il peut agir, et si vous voulez partir, demandez vous-mêmes la résiliation dans vos propres six mois plutôt que de subir la sienne.

Le preneur vivant doit tirer de ce miroir une règle d’anticipation. Tant que vous êtes en vie et capable, seul l’article L411-33 vous permet de sortir ; après votre décès, ce sont vos proches qui choisiront entre continuation, attribution et résiliation, et le bailleur qui pourra reprendre à défaut d’ayant droit exploitant. Si la maladie progresse et que l’incapacité de plus de deux ans se dessine, agir de votre vivant sur le fondement de l’incapacité grave vous laisse le choix de la date et la maîtrise de l’indemnité de sortie, au lieu de laisser vos héritiers gérer la continuation dans l’urgence du deuil. Si un enfant travaille déjà avec vous, sa participation effective pendant au moins cinq ans sécurise sa continuation ; à défaut, organisez la transmission par la cession du bail de votre vivant plutôt que par la succession subie. Et si l’administration vous a retiré l’autorisation d’exploiter, ne laissez pas le bail courir : chaque fermage échu sans exploitation est une dette certaine pour une terre inutile, alors que la résiliation judiciaire arrête le compteur à la fin de l’année culturale.

Conclusion

Le preneur qui ne peut plus exploiter n’est ni prisonnier de son bail ni libre de partir comme il veut : quatre cas fermés lui ouvrent la résiliation judiciaire, avec une date d’effet calculée sur l’année culturale et une indemnité de sortie due quelle que soit la cause de la fin du bail. L’incapacité grave de plus de deux ans et le décès d’un proche indispensable se prouvent par des pièces médicales et sociales solides ; l’acquisition d’une ferme à exploiter soi-même se prouve par l’installation effective ; le refus d’autorisation d’exploiter, appuyé sur une décision administrative devenue définitive, constitue la voie la mieux armée par la jurisprudence de 2025 et 2026. Fixez la date d’effet dans vos écritures, faites chiffrer vos améliorations par expertise avant de quitter, exigez la provision en référé si le bailleur traîne, et ne signez aucun commodat de transition sans encadrer sa durée. Après le décès du preneur, les proches disposent de six mois pour demander la résiliation et le bailleur du même délai pour reprendre à défaut d’ayant droit exploitant, sans condition de forme mais avec l’obligation de notifier les bonnes personnes. Dans tous les cas, le tribunal paritaire tranche au vu de pièces datées et précises : constituez le dossier dès l’événement, car c’est l’événement qui fait courir tous les délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».