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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le préfet refuse votre autorisation d’exploiter : contester le refus, sauver votre bail rural et écarter le concurrent devant les tribunaux

Vous avez demandé au préfet l’autorisation d’exploiter quelques hectares supplémentaires, et la réponse vient de tomber : refus. Dans le même temps, vous apprenez qu’un voisin a obtenu l’autorisation pour les mêmes parcelles. Faut-il renoncer aux terres, renégocier avec le bailleur, ou saisir le tribunal ? La réponse tient en trois constats. D’abord, le refus n’est jamais discrétionnaire : le préfet ne peut le prononcer que pour des motifs écrits dans la loi et au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles. Ensuite, un refus devenu définitif menace directement le bail rural lui-même, dont la validité peut être subordonnée à cette autorisation. Enfin, le refus se conteste devant le juge administratif, et la jurisprudence récente montre que ce contentieux se gagne sur des points précis : la motivation de l’arrêté, le rang de priorité réellement applicable et la comparaison exacte des candidatures concurrentes.

Le 22 septembre 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a ainsi jugé une affaire où deux candidats se disputaient moins de quatre hectares à Bruz, en Ille-et-Vilaine : autorisation pour l’un, refus pour l’autre, annulation partielle par le tribunal administratif de Rennes, puis confirmation du refus résiduel en appel. Cette décision, associée à un arrêt du Conseil d’État du 4 avril 2025 et à la jurisprudence de la Cour de cassation sur le bail rural, dessine une méthode complète : comprendre le motif du refus, mesurer son effet sur le bail, puis attaquer l’arrêté avec les bons moyens et protéger l’exploitation pendant le litige.

I. Comprendre le refus du préfet et ses effets sur votre bail rural

A. Les motifs de refus et le jeu des rangs de priorité du schéma régional

Le contrôle des structures ne s’applique pas seulement aux grandes opérations. Aux termes de la loi, le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. Sont notamment soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Autrement dit, dès que votre projet dépasse le seuil fixé par le schéma de votre région, l’autorisation préfectorale devient un passage obligé, quel que soit votre bail.

Le préfet ne peut toutefois refuser que dans des cas limitativement énumérés. L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1. Ce premier motif est de loin le plus fréquent : un autre candidat, mieux classé par le schéma régional, obtient les terres et vous êtes évincé. Les autres motifs visent la protection du preneur en place dont l’exploitation serait compromise, l’agrandissement ou la concentration excessifs au bénéfice d’une même personne, et deux hypothèses propres aux sociétés : la mise à disposition de terres à une société qui réduirait le nombre d’emplois ou qui priverait le preneur des moyens d’exploiter. Chaque schéma régional décline ensuite ces orientations en rangs chiffrés : installation, confortation, proximité d’un bâtiment d’élevage, agrandissement simple, et ainsi de suite.

L’affaire jugée à Nantes illustre ce mécanisme avec une précision pédagogique. Deux demandes portaient sur les mêmes parcelles, précédemment mises en valeur par une exploitation sociétaire : celle d’un gérant de centre équestre, déposée en juin 2022, et celle d’une agricultrice, déposée en août 2022. Le préfet de la région Bretagne refusa l’autorisation à la seconde par un arrêté du 21 octobre 2022 et autorisa le premier par un arrêté du 24 octobre 2022, au motif que la demande du centre équestre relevait du rang de priorité numéro 2 du schéma régional, celui des parcelles de proximité d’un bâtiment d’élevage, tandis que la demande concurrente relevait d’un rang inférieur. La candidate évincée contesta les deux arrêtés devant le tribunal administratif de Rennes, qui annula le refus et l’autorisation concurrente pour l’une des deux parcelles seulement, puis devant la cour administrative d’appel de Nantes pour le surplus (CAA Nantes, 1re chambre, 22 septembre 2026, n° 25NT00895).

L’enseignement central de cet arrêt porte sur la notion de bâtiment d’élevage. La requérante soutenait que le gérant d’un centre équestre, sans activité d’élevage proprement dite, ne pouvait se prévaloir du rang réservé à la proximité d’un bâtiment d’élevage. La cour écarta l’argument en combinant deux textes : d’une part, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal, et il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle ; d’autre part, le schéma breton définit la parcelle de proximité comme une parcelle d’au plus cinq hectares située à moins de cinq cents mètres à vol d’oiseau du bâtiment logeant les animaux. Dès lors, le bâtiment qui loge les équidés d’une exploitation réputée agricole pouvait être regardé comme un bâtiment d’élevage au sens du schéma, et le préfet n’avait méconnu ni la loi ni le schéma en classant cette demande au rang numéro 2. Moralité : avant de contester un rang de priorité, lisez le schéma régional applicable au mot près, définitions incluses, car le juge administratif s’y tient littéralement.

Le second enseignement concerne la motivation des arrêtés. La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. Dans l’affaire nantaise, la requérante reprochait aux arrêtés de ne pas préciser son propre rang de sous-priorité et d’être entachés de contradiction. La cour jugea les arrêtés suffisamment motivés en droit et en fait : ils visaient les textes et le schéma appliqués, indiquaient le rang retenu pour chaque demande et expliquaient le départage par les sous-priorités. Un moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne prospère donc que si l’arrêté omet réellement la règle appliquée ou le fait qui justifie son application. Exigez la communication du dossier d’instruction et de l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture : c’est là, et non dans les visas de l’arrêté, que se nichent les erreurs de fait exploitables.

B. Nullité du bail, résiliation et indépendance des deux législations

Un refus d’autorisation n’est pas qu’une déception administrative : il peut faire tomber le bail. La loi impose au preneur de faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d’effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu’il exploite, et mention expresse en est faite dans le bail. Surtout, si le preneur est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. Et le refus définitif de l’autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d’autorisation exigée dans le délai imparti emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

Trois précisions décisives découlent de ce texte. Premièrement, seule une autorisation exigée par la loi conditionne la validité du bail : si votre opération reste sous le seuil du schéma régional et qu’aucune autre hypothèse de l’article L. 331-2 ne s’applique, le bail vit sa vie indépendamment du contrôle des structures. Deuxièmement, c’est le refus définitif qui emporte la nullité, c’est-à-dire le refus passé en force de chose décidée, une fois les recours exercés ou les délais expirés. Tant que vous contestez l’arrêté dans les délais, le caractère définitif fait défaut et la nullité ne peut être prononcée sur ce fondement. Troisièmement, l’action en nullité est réservée à trois demandeurs : le préfet du département, le bailleur et la société d’aménagement foncier et d’établissement rural lorsqu’elle préempte. Un concurrent évincé ou un voisin ne peut pas demander lui-même la nullité de votre bail ; il ne peut qu’attaquer l’autorisation qui vous aurait été accordée.

Il faut distinguer cette nullité de la résiliation pour faute. Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : deux défauts de paiement du fermage persistants trois mois après mise en demeure, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ou manquement aux clauses environnementales du bail. Le défaut d’autorisation d’exploiter ne figure pas dans cette liste. Le bailleur qui voudrait se débarrasser d’un preneur au seul motif qu’il exploite sans autorisation doit donc agir en nullité sur le fondement de l’article L. 331-6 devant le tribunal paritaire, et non en résiliation pour faute sur le fondement de l’article L. 411-31. La qualification procédurale conditionne tout : conclusions, moyens et office du juge diffèrent.

Le principe qui verrouille l’ensemble s’énonce en une phrase, répétée par les deux ordres de juridiction : la législation du contrôle des structures et celle des baux ruraux sont indépendantes. Le Conseil d’État l’a rappelé le 4 avril 2025 à propos d’une autorisation d’exploiter une parcelle viticole à Chablis, contestée par une société concurrente : la législation relative au contrôle des structures agricoles étant indépendante de celle des baux ruraux, le concurrent ne pouvait invoquer contre l’autorisation le fait que la demande aurait eu pour seul objet de détourner les règles du congé-reprise au profit d’un tiers. La cour administrative d’appel de Nantes a repris le même principe dans l’affaire de Bruz : la législation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et celle portant sur les baux ruraux sont indépendantes, de sorte que l’argument tiré de ce que le bénéficiaire ne remplirait pas les conditions de reprise personnelle posées par l’article L. 411-59 était inopérant contre les arrêtés d’autorisation et de refus.

Concrètement, cette indépendance joue dans les deux sens et doit guider votre stratégie. Devant le juge administratif, n’invoquez pas le bail rural pour faire annuler une autorisation : le moyen sera écarté comme inopérant. Devant le tribunal paritaire, n’invoquez pas l’autorisation préfectorale comme valant validation du bail : le juge du bail applique le statut du fermage, point. Ainsi, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans : cette obligation se plaide devant le tribunal paritaire dans un litige de congé-reprise, jamais devant le tribunal administratif dans un litige d’autorisation.

Deux arrêts de la Cour de cassation complètent le tableau des interactions entre bail et structures. Dans un arrêt du 14 juin 2018 (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-18.932), la Cour a cassé un arrêt qui refusait de résilier un bail dont les terres avaient été mises à la disposition d’une exploitation agricole à responsabilité limitée alors que l’une des copreneuses n’en était pas associée et ne participait pas à l’exploitation : la violation des règles de mise à disposition, d’ordre public, ne peut donner lieu ni à régularisation ni à renonciation, même si le bailleur initial avait connu la situation. Si vous mettez vos terres louées à la disposition d’une société, vérifiez donc que chaque preneur en est associé et participe aux travaux, faute de quoi le bailleur peut obtenir la résiliation quel que soit l’historique. Dans un arrêt du 19 novembre 2020 (Cass. 3e civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.767), rendu au visa notamment des règles de la reprise, la Cour a censuré une cour d’appel qui refusait toute indemnité au preneur évincé par un congé pour changement de destination au motif que le congé coïncidait avec l’échéance du bail : le preneur est indemnisé comme en matière d’expropriation, que la date d’effet du congé coïncide ou non avec l’échéance contractuelle. Pour une vision d’ensemble du contentieux récent du bail rural, la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption du cabinet replace ces solutions dans leur contexte.

II. Contester le refus et sécuriser votre exploitation, pas à pas

A. Les recours contre l’arrêté préfectoral : délais, moyens et injonctions

Le refus d’autorisation est un acte administratif qui se conteste d’abord, si vous le souhaitez, par un recours gracieux devant le préfet ou hiérarchique devant le ministre de l’agriculture, puis par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté, ou de la décision implicite ou explicite née du recours administratif préalable. Ce délai est impératif : passé deux mois sans recours ni recours administratif interruptif, le refus devient définitif et la menace de nullité du bail se concrétise. Déposez donc le recours gracieux rapidement s’il a une chance d’aboutir, par exemple quand l’erreur du préfet est manifeste et documentée, mais ne laissez jamais passer le délai contentieux : en pratique, le recours pour excès de pouvoir reste l’arme principale, et le référé-suspension peut être sollicité en urgence pour obtenir la suspension de l’exécution du refus lorsque l’urgence est caractérisée et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité.

Les moyens de légalité externe portent sur la compétence de l’auteur de l’acte, la procédure et la motivation. Vérifiez que l’arrêté émane bien du préfet de région, que la commission départementale d’orientation de l’agriculture a été consultée quand sa consultation était requise, que le délai d’instruction de quatre mois, prorogeable à six mois par décision motivée, a été respecté, et que la motivation vise le schéma régional et le motif légal de refus. Mais l’expérience montre que ces moyens ne suffisent que rarement : dans l’affaire de Bruz, la motivation fut jugée suffisante et aucune irrégularité de procédure ne fut retenue. C’est sur la légalité interne que les refus tombent : erreur de fait sur les surfaces ou les distances, erreur de droit sur la qualification du rang, erreur manifeste d’appréciation sur la viabilité du preneur en place ou sur le caractère excessif de l’agrandissement, détournement de pouvoir.

L’erreur sur le rang de priorité est le moyen roi. Reconstituez le classement que le préfet aurait dû retenir en appliquant le schéma régional en vigueur à la date de l’arrêté, demande par demande, parcelle par parcelle. Le jugement du tribunal administratif de Rennes dans l’affaire de Bruz en donne la démonstration : pour l’une des deux parcelles, les deux candidatures relevaient du même rang et le départage opéré par le préfet au moyen des sous-priorités fut censuré, d’où l’annulation du refus et de l’autorisation concurrente sur cette parcelle. Autrement dit, le tribunal vérifie concrètement, parcelle par parcelle, si les rangs attribués sont exacts et si le départage entre ex aequo respecte le schéma. Si le préfet vous a classé à un rang inférieur au vôtre, ou s’il a surclassé le concurrent, l’annulation suit. Constituez dès le dépôt de la demande le dossier qui servira au juge : plan cadastral, distances mesurées, attestations sur la nature des bâtiments, effectifs, surfaces déjà exploitées, situation du preneur en place.

Pensez également à attaquer l’autorisation délivrée au concurrent, et pas seulement le refus qui vous frappe. Les deux arrêtés forment un tout : dans l’affaire de Bruz, la requérante demandait l’annulation des deux, et le tribunal annula l’autorisation concurrente sur la parcelle où le refus était illégal. Symétriquement, le concurrent peut attaquer votre autorisation, comme la société de Chablis qui contesta sans succès l’autorisation accordée à une société d’exploitation viticole voisine : le Conseil d’État rejeta le pourvoi en 2025, en jugeant notamment que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en estimant que le rang de priorité de la société autorisée n’était pas inférieur à celui de la requérante. Si vous êtes le bénéficiaire de l’autorisation, intervenez donc volontairement à l’instance introduite par le concurrent pour défendre votre titre, et conservez toutes les pièces qui établissent votre rang.

Enfin, assortissez votre recours de conclusions à fin d’injonction : demandez au tribunal d’enjoindre au préfet de réexaminer votre demande dans un délai déterminé, éventuellement sous astreinte. Dans l’affaire de Bruz, la requérante demandait un réexamen sous quinze jours sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ; la demande fut rejetée avec le surplus, mais la formulation montre la voie : une injonction précise, chiffrée et assortie d’un délai, adossée à une annulation obtenue sur le fond, transforme la victoire contentieuse en autorisation effective. Sans injonction, l’administration peut tarder à tirer les conséquences du jugement, pendant que les terres sont exploitées par le concurrent.

B. Protéger le bail et contrer le concurrent pendant le litige

Pendant que le juge administratif instruit le recours, qui dure souvent plus d’un an, votre exploitation ne peut pas rester en suspens. La règle d’or est simple : n’exploitez pas sans l’autorisation requise. Exploiter des terres soumises à autorisation sans l’avoir obtenue, c’est prendre le risque que le bailleur ou le préfet fasse prononcer la nullité du bail devant le tribunal paritaire, avec restitution des terres à la clé. Si vous êtes déjà en place en vertu d’un bail et que le refus porte sur un agrandissement, cantonnez votre exploitation aux surfaces régulièrement autorisées et documentez cette limitation : relevés parcellaires, assolement, factures d’intrants cantonnées aux parcelles autorisées. Si le refus porte sur votre installation elle-même, tout acte d’exploitation aggrave le risque contentieux et peut alimenter une demande de résiliation pour compromission de la bonne exploitation du fonds.

Informez le bailleur par écrit, tôt et précisément. Déclarez-lui la superficie et la nature des biens que vous exploitez, notifiez-lui le refus et le recours formé, et conservez les accusés de réception. Cette transparence poursuit deux objectifs : empêcher le bailleur de prétendre qu’il ignorait la situation, et établir votre bonne foi devant le tribunal paritaire si une action en nullité ou en résiliation est engagée. À l’inverse, le bailleur qui reçoit la notification d’un refus définitif non contesté doit agir vite : l’action en nullité se porte devant le tribunal paritaire des baux ruraux, après tentative de conciliation, et l’inaction prolongée peut nourrir une fin de non-recevoir ou, à tout le moins, fragiliser la demande de dommages et intérêts qui l’accompagne souvent.

Le concurrent autorisé n’est pas un spectateur : surveillez ses actes et contrecarrez-les avec les moyens du droit rural. S’il exploite des parcelles que le juge administratif lui a retirées, faites constater par commissaire de justice et saisissez le tribunal paritaire pour faire respecter la situation juridique née du jugement, sans vous faire justice vous-même. S’il invoque votre bail pour soutenir que son autorisation purge tous les droits, rappelez l’indépendance des législations : son autorisation préfectorale ne vaut ni congé, ni reprise, ni résiliation de votre bail. Et s’il candidate à la reprise de vos terres louées en se prévalant d’un rang supérieur, vérifiez son rang avec le même soin que le vôtre : dans l’affaire de Bruz, la cour releva d’ailleurs que la requérante relevait en réalité d’un rang meilleur que celui retenu par le préfet, sans que cela suffise à renverser la hiérarchie face au rang numéro 2 du concurrent. Chaque échelon du classement compte, dans un sens comme dans l’autre.

Préparez enfin le dossier du tribunal paritaire comme celui du tribunal administratif, car les deux instances peuvent se succéder. Rassemblez le bail et ses avenants, la preuve de la déclaration des superficies au bailleur, les demandes d’autorisation et leurs accusés de réception, les arrêtés contestés et les recours formés avec leurs dates, l’avis de la commission départementale, le schéma régional applicable et son arrêté d’approbation, les pièces établissant votre rang et celles qui discutent le rang du concurrent, ainsi que tout échange avec le bailleur. Cette discipline probatoire conditionne les deux contentieux : le juge administratif statue au vu du dossier d’instruction préfectorale complété par vos pièces, et le juge du bail apprécie votre loyauté et votre diligence. Un fermier qui déclare, demande, conteste dans les délais et limite son exploitation aux terres autorisées se présente devant les deux juges avec un dossier crédible ; un fermier qui exploite sans droit en pariant sur une régularisation future s’expose à la nullité du bail, que la Cour de cassation rappelle être d’ordre public en matière de mise à disposition sociétaire et que rien ne permet de couvrir après coup dans ces hypothèses.

Le refus d’autorisation d’exploiter n’est ni une fatalité ni un simple contretemps : c’est une décision motivée, prise au regard d’un schéma régional précis, qui se contrôle et se conteste. Vérifiez le motif légal invoqué, recalculez les rangs de priorité parcelle par parcelle à la lumière des définitions du schéma, traquez l’erreur de fait et l’erreur de classement, et portez le litige devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois en attaquant à la fois le refus et l’autorisation concurrente, avec une demande d’injonction de réexamen. Pendant l’instance, protégez le bail : déclarez au bailleur, n’exploitez que les surfaces autorisées, et rappelez à chacun que le contrôle des structures et le statut du fermage obéissent à des logiques indépendantes. La décision de la cour administrative d’appel de Nantes du 22 septembre 2026 et l’arrêt du Conseil d’État du 4 avril 2025 montrent que le juge administratif entre dans le détail des rangs et des distances, et qu’il sanctionne les classements erronés. C’est dans ce détail, mesuré au mètre et au rang près, que se joue le sort de vos terres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».