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Mon voisin diffuse les images de sa caméra ou de sa sonnette (groupe de la résidence, réseaux sociaux) : faire retirer, porter plainte, saisir la CNIL et le juge, obtenir réparation (2026)

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Mon voisin diffuse les images de sa caméra ou de sa sonnette (groupe de la résidence, réseaux sociaux) : faire retirer, porter plainte, saisir la CNIL et le juge, obtenir réparation (2026)

Votre voisin a installé une caméra ou une sonnette connectée, et vous venez de découvrir vos images, celles de vos enfants ou de votre porte d’entrée dans le groupe de discussion de la résidence, sur un réseau social ou dans un message transféré de téléphone en téléphone. La captation était déjà contestable, la diffusion ajoute une atteinte distincte, souvent plus grave parce qu’elle fige l’exposition et la propage hors de tout contrôle. Cet article distingue les deux fautes, filmer puis diffuser, et décrit les recours qui correspondent à chacune : constat et mise en demeure, signalement à la plateforme, plainte devant la CNIL, dépôt de plainte pénale, référé civil pour obtenir le retrait et l’interdiction sous astreinte, et réparation du préjudice devant le juge. Les règles et les montants cités viennent de textes en vigueur vérifiés et de décisions rendues entre 2024 et 2026, dont plusieurs jugent des faits de voisinage comparables aux vôtres.

I. Filmer n’est pas diffuser : deux interdits distincts à établir séparément

La première erreur consiste à tout mélanger dans une seule réclamation. Le droit traite différemment la captation des images et leur diffusion, avec des fondements, des preuves et des juges qui ne se recouvrent que partiellement. Poser les deux interdits séparément rend chaque demande plus solide.

A. La caméra du voisin s’arrête aux limites de sa propriété

Un particulier peut installer une caméra chez lui sans autorisation préalable, pour protéger son logement. Cette liberté s’arrête là où commence votre vie privée. La CNIL l’exprime simplement : les caméras installées ne peuvent filmer que la propriété du voisin qui les pose, c’est-à-dire l’intérieur de sa maison ou de son appartement, son jardin, son chemin d’accès privé et la façade de son domicile, et elles n’ont pas le droit de filmer la voie publique, y compris pour surveiller un véhicule garé devant le domicile (la vidéosurveillance chez soi selon la CNIL). Lorsque la caméra déborde, la CNIL indique trois portes d’entrée : son propre service des plaintes, les services de police ou de gendarmerie, le procureur de la République ou le tribunal civil (les recours décrits par la CNIL quand la caméra du voisin filme votre domicile). Le conseil départemental de l’accès au droit du ressort de Rennes rappelle la même limite et ajoute un point pratique : en cas de doute sur le champ de vision, ce sont les services de police ou de gendarmerie qui peuvent le vérifier (la fiche du conseil départemental de l’accès au droit du ressort de Rennes).

Devant le juge civil, le fondement le plus souvent retenu est l’article 9 du code civil, qui dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, y compris en référé en cas d’urgence. La jurisprudence récente applique ce texte avec constance aux caméras de voisinage. La cour d’appel de Bastia a confirmé le 7 mai 2025 l’enlèvement d’une caméra fixée sur la toiture d’un voisin et orientée vers l’habitation d’à côté, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois et 250 euros de dommages et intérêts à chacun des deux voisins filmés, après avoir établi par constats et bon de commande l’existence d’un dispositif d’enregistrement et le caractère orientable de l’appareil (CA Bastia, 7 mai 2025, n° 24/145). La cour d’appel de Rennes a infirmé le 16 septembre 2025 une ordonnance de non-lieu à référé et jugé que l’installation d’une caméra de vidéosurveillance orientée vers la propriété voisine constituait une atteinte à la vie privée et un trouble manifestement illicite, avec enlèvement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles (CA Rennes, 16 septembre 2025, n° 24/06024). La cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le 4 décembre 2025 l’enlèvement de six caméras qui filmaient en permanence la propriété de la voisine et les parties communes de la résidence sans information des occupants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six mois, en retenant qu’un contrôle de proportionnalité entre le souci légitime de sécurité et l’atteinte à la vie privée imposait la suppression du matériel (CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2025, n° 25/10763). Le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le 23 avril 2025 le repositionnement de deux caméras dont l’orientation pouvait être modifiée et qui créaient chez la voisine un malaise lié à l’atteinte possible à sa vie privée, excédant les inconvénients normaux du voisinage, alors même que la vue sur son fonds n’était pas établie avec certitude (TJ Valenciennes, 23 avril 2025, n° 24/03790).

Deux décisions franciliennes apportent la nuance qui évite les assignations perdues d’avance. Le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté le 18 juin 2026 des voisins qui demandaient l’enlèvement d’un judas électronique posé sur la porte palière d’en face et 10 000 euros de dommages et intérêts : un constat de commissaire de justice, un courriel du fabricant et une visite du syndic avec le conseil syndical avaient établi qu’aucun abonnement d’enregistrement n’était souscrit, que l’application ne s’activait que lorsqu’une personne sonnait, et que l’assemblée générale des copropriétaires avait autorisé les judas électroniques sans enregistrement vidéo (TJ Bobigny, réf., 18 juin 2026, n° 25/02091). Le tribunal judiciaire de Paris a refusé le 1er octobre 2025 d’ordonner en référé la dépose d’un œilleton électronique donnant sur l’escalier et l’ascenseur : le syndicat n’avait identifié que la marque de l’appareil sans préciser le modèle, de sorte que rien ne prouvait qu’il différait d’un judas optique ni qu’il enregistrait, et la porte palière n’était pas à l’évidence une partie commune soumise à autorisation d’assemblée générale (TJ Paris, réf., 1er octobre 2025, n° 25/51992). La leçon commune des deux rejets est claire : sans preuve de l’enregistrement et du champ filmé, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré. Faites établir par constat ce que l’appareil filme et enregistre réellement, vérifiez le règlement de copropriété et les votes d’assemblée générale, et conservez tout échange avec le syndic, car ce sont ces pièces qui font basculer le dossier dans un sens ou dans l’autre. Sur la seule question de la captation par une sonnette ou une caméra orientée vers votre porte, votre palier ou votre jardin, les critères détaillés et les démarches de réorientation sont exposés dans l’analyse consacrée à la sonnette connectée du voisin qui filme la porte, le palier ou le jardin, qui complète utilement le présent article centré sur la diffusion des images.

Le cadre européen confirme cette lecture. Le règlement général sur la protection des données ne s’applique pas au traitement effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique (le règlement européen sur le site de la CNIL), et il n’est licite que si la personne concernée y a consenti pour une ou plusieurs finalités spécifiques, ou si une autre condition de licéité est remplie. Dès que la caméra du voisin capte des images hors de sa sphère privée, le traitement entre dans le champ du règlement, avec les droits d’accès et d’effacement qui en découlent. Le Conseil d’État l’a rappelé le 7 juillet 2026 à propos d’une plainte contre la caméra d’un voisin : la CNIL avait demandé au voisin de modifier l’orientation de sa caméra afin d’exclure toute visualisation des espaces privatifs voisins, en indiquant que « lorsque ce dispositif filme des espaces extérieurs à la sphère privée de son utilisateur, le traitement des données ainsi collectées doit respecter les dispositions du règlement (UE) 2016/679 », avant de clore la plainte, clôture validée par le juge administratif (CE, 7 juillet 2026, n° 506000). Retenez de cette décision deux enseignements : la CNIL privilégie le rappel des obligations et la remise en conformité, et elle renvoie elle-même vers le juge judiciaire en cas de persistance, puisqu’elle avait indiqué à la plaignante qu’elle disposait de la possibilité de saisir les services de police ou les juridictions judiciaires sur le fondement des articles 226-1 du code pénal et 9 du code civil. La CNIL n’est donc pas une impasse quand elle classe, c’est une étape qui documente votre dossier avant le juge. Ajoutez que la CNIL sanctionne le défaut de coopération : le Conseil d’État a validé le 30 janvier 2024 une amende de 10 000 euros et une injonction sous astreinte de 50 euros par jour de retard prononcées contre un commerçant qui n’avait pas répondu aux demandes de documents et de réponses détaillées lors d’un contrôle de vidéosurveillance diligenté après la plainte d’une salariée (CE, 30 janvier 2024, n° 473254). La voie administrative existe, elle instruit, et l’obstruction se paie.

B. Vos images diffusées sans votre accord : une seconde faute, plus grave

Filmer sans droit est une première faute. Transmettre vos images à d’autres personnes en est une seconde, autonome, et les juges la sanctionnent pour elle-même. Peu importe le canal : groupe de discussion de la résidence, boucle de voisins, réseau social, envoi à votre employeur ou à des membres de votre famille. Dès que l’image est portée à la connaissance d’un tiers, la diffusion est constituée, même dans un cercle restreint, même sans publication publique au sens large. Et peu importe que le voisin n’ait pas capté lui-même les images : celui qui republie une image dont il n’est pas l’auteur engage sa propre responsabilité, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Nantes pour une photographie reprise d’un site tiers puis publiée sur des comptes de réseaux sociaux (TJ Nantes, 7 avril 2026, n° 24/00373).

Sur le terrain civil, chacun dispose sur son image, attribut de sa personnalité, d’un droit exclusif qui permet de s’opposer à sa diffusion sans autorisation. Le tribunal judiciaire de Nantes l’a rappelé dans les termes suivants : ce droit porte sur la captation, la conservation, la reproduction et l’utilisation de l’image, et toute photographie prise à l’insu d’une personne, diffusée et exploitée sans son consentement, caractérise une atteinte au droit à l’image. Dans cette affaire, la diffusion sur des comptes de réseaux sociaux d’une photographie prise à l’insu du demandeur, rendue identifiable par son pseudonyme et sa communauté, a été jugée fautive avec 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais de procédure, alors même que le cliché avait été pris dans un lieu public et que l’autrice n’en était pas la photographe. Trois précisions de ce jugement méritent d’être retenues pour votre litige de voisinage : la suppression ultérieure de l’image ne fait pas disparaître l’atteinte née de sa diffusion, de sorte que la réparation reste due ; le préjudice est inhérent à la seule constatation de l’atteinte, même si son étendue doit être justifiée concrètement ; et la liberté d’expression ne couvre la diffusion que si l’image présente un lien de pertinence avec un débat d’intérêt général, ce qu’une querelle de résidence ou une moquerie entre voisins ne constitue pas. Vos allées et venues filmées par la caméra du palier et commentées dans le groupe de l’immeuble ne relèvent d’aucun débat d’intérêt général.

En référé, la diffusion sur un réseau social accessible à un nombre indéterminé de personnes caractérise un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser immédiatement. Le tribunal judiciaire de Dijon l’a ordonné le 6 mai 2026 : interdiction de toute nouvelle diffusion de l’image et de toute nouvelle atteinte à la vie privée sous astreinte de 200 euros par infraction constatée par commissaire de justice, avec 600 euros de provision à valoir sur le préjudice pour chacune des deux victimes et 400 euros de frais de procédure à chacune, le tout après avoir écarté l’argument tiré de la loi sur la presse, l’action étant fondée sur l’article 9 du code civil et non sur la diffamation (TJ Dijon, réf., 6 mai 2026, n° 25/00632). Pour un groupe de résidence, retenez que le caractère semi-fermé du groupe n’enlève rien à l’illicite : vos images circulent entre des tiers qui n’avaient pas à les recevoir, et chaque transfert aggrave le préjudice en élargissant le cercle des personnes qui vous associent à des commentaires que vous ne contrôlez pas.

Sur le terrain pénal, deux incriminations distinctes doivent être distinguées avec soin, car la Cour de cassation sanctionne les confusions. L’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », notamment « En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». L’article 226-2 punit des mêmes peines « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 ». Le 20 mai 2025, la chambre criminelle a cassé partiellement un arrêt qui avait condamné sur le fondement du seul article 226-1 la diffusion sur des comptes créés au nom de la victime de photographies prises dans des lieux privés : à supposer même que les clichés aient été pris sans consentement, l’article 226-1 n’incrimine pas le fait de diffuser auprès du public l’image d’une personne, de sorte que la cour d’appel ne pouvait entrer en voie de condamnation sans requalification sur le fondement de l’article 226-2, seul visé par les poursuites pour la diffusion (Cass. crim., 20 mai 2025, n° 24-82.751, lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation). Concrètement, si vous déposez plainte, visez les deux textes dans leur rôle respectif : la captation sans consentement dans un lieu privé au titre de l’article 226-1, la diffusion à des tiers au titre de l’article 226-2, et laissez le parquet et le juge requalifier si nécessaire. Notez aussi que le consentement du voisin ne se présume pas en votre défaveur : lorsque des actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés alors qu’ils étaient en mesure de le faire, c’est leur consentement qui est présumé, ce qui protège celui qui filme ouvertement une personne qui ne s’y oppose pas, mais n’autorise jamais la diffusion détournée d’images captées à d’autres fins.

Le droit européen des données personnelles renforce l’arsenal civil. Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du règlement peut en obtenir réparation auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. Le voisin qui diffuse vos images issues de sa caméra devient responsable du traitement de cette diffusion : il doit pouvoir justifier d’une base légale, ce que la simple mésentente de voisinage ne fournit pas, et il doit respecter vos droits d’accès et d’effacement. Vous pouvez exiger la confirmation que des données vous concernant sont traitées et en obtenir l’accès ainsi que la liste des destinataires auxquels elles ont été communiquées, puis en exiger l’effacement dans les meilleurs délais lorsque l’un des motifs prévus est rempli, par exemple quand les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités de collecte ou quand vous retirez un consentement inexistant. Adressez ces demandes par écrit, conservez les preuves d’envoi et de réception, et saisissez la CNIL en cas de refus ou d’absence de réponse : le refus documenté nourrit ensuite la demande de dommages et intérêts devant le juge judiciaire.

II. Vos recours concrets, dans l’ordre qui protège vos droits

Agir dans le désordre fait perdre des preuves et du temps. L’ordre qui suit correspond à la logique des décisions citées : d’abord figer la preuve et stopper la diffusion, ensuite obtenir du juge le retrait, l’interdiction et la réparation.

A. Prouver, signaler et faire cesser rapidement

Commencez par capturer tout ce qui prouve la diffusion avant qu’elle ne soit effacée. Photographiez ou enregistrez les messages du groupe avec les dates, les auteurs, les commentaires associés et le nombre de membres, conservez les notifications de la sonnette ou de l’application du voisin si elles vous sont parvenues, et notez les témoins qui ont vu les images. Faites établir sans tarder un constat par un commissaire de justice : dans presque toutes les décisions citées, du tribunal de Bobigny à la cour de Bastia, le constat est la pièce qui emporte la conviction sur l’orientation de la caméra, l’existence d’un enregistrement et la réalité de la diffusion. Un constat coûte moins cher qu’une procédure perdue et conditionne souvent l’issue du référé. Photographiez aussi l’appareil lui-même et son champ supposé depuis votre porte, votre fenêtre et vos parties communes, en notant les dates et heures de déclenchement si la sonnette s’allume à chacun de vos passages.

Adressez ensuite au voisin une mise en demeure écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui distingue les deux demandes : réorienter ou désactiver la captation de votre propriété et de la voie publique d’une part, retirer immédiatement les images déjà diffusées et s’abstenir de toute nouvelle diffusion d’autre part, avec un délai précis de quelques jours. Joignez la liste des diffusions constatées sans les republier vous-même au-delà du cercle nécessaire à la preuve, et conservez une copie de tout. Cette lettre n’est pas une formalité : elle établit la mauvaise foi en cas de poursuite des faits et elle est exigée en pratique avant la plupart des saisines. Si vous êtes en copropriété, écrivez parallèlement au syndic en joignant le constat et en demandant le rappel au règlement et, si besoin, l’inscription de la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, car l’autorisation ou l’absence d’autorisation collective pèse dans l’appréciation du juge, comme l’ont montré les affaires parisiennes de 2025 et 2026.

Signalez parallèlement les contenus aux plateformes : chaque réseau social et chaque messagerie propose un formulaire de signalement pour atteinte à la vie privée ou utilisation non autorisée de l’image, et le retrait rapide limite l’aggravation du préjudice, ce que le juge prendra en compte dans les deux sens, en votre faveur si vous avez agi vite, en votre défaveur si vous avez laissé les images circuler des mois sans réagir. Pour les images diffusées dans un groupe de messagerie, demandez par écrit à l’administrateur du groupe la suppression des messages et conservez sa réponse ou son silence. Saisissez ensuite la CNIL par une plainte en ligne en joignant le constat, la mise en demeure et les captures : la Commission instruira, rappellera ses obligations au voisin et pourra contrôler, comme elle l’a fait dans l’affaire jugée par le Conseil d’État en juillet 2026. Si la CNIL classe votre plainte après un rappel des obligations, ne considérez pas la partie perdue : la décision de clôture et les démarches effectuées prouvent que le voisin était informé, et la CNIL elle-même renvoie vers la police et le tribunal pour la suite. Déposez enfin plainte auprès des services de police ou de gendarmerie en visant la captation et la diffusion séparément, avec l’ensemble du dossier, et demandez que votre plainte mentionne les articles 226-1 et 226-2 du code pénal : même si le parquet classe ou propose une mesure alternative, le procès-verbal de plainte et les auditions alimentent le dossier civil. À Paris et en Île-de-France comme ailleurs, ces démarches se font dans les mêmes formes, et les tribunaux judiciaires de Paris et de Bobigny statuent en référé dans des délais courts dès que le dossier est complet.

B. Porter plainte, saisir le juge et obtenir réparation

Deux juges peuvent être saisis, avec des objectifs complémentaires, et ils peuvent l’être en parallèle. Au pénal, votre plainte pour atteinte à l’intimité de la vie privée vise la captation et la diffusion que vous avez documentées. Si l’enquête établit que vos images ont été fixées sans votre consentement alors que vous vous trouviez dans un lieu privé, puis portées à la connaissance de tiers, le tribunal correctionnel peut condamner le voisin à une peine d’emprisonnement et à une amende, et vous pouvez vous constituer partie civile pour obtenir des dommages et intérêts dans le même jugement. Si les conditions du lieu privé font défaut, par exemple pour des images prises sur un palier ouvert ou dans des parties communes, ne renoncez pas : la voie civile reste entièrement ouverte sur le fondement de l’article 9 du code civil et du droit à l’image, qui ne subordonnent pas la protection à la qualification pénale. Dans tous les cas, constituez-vous partie civile dès que possible et chiffrez votre préjudice avec des pièces : attestations de proches sur votre anxiété et votre sentiment d’être surveillé, justificatifs de démarches, captures montrant l’ampleur de la diffusion, et tout élément sur la durée des faits, car les juges indemnisent concrètement, au jour où ils statuent, en fonction de la nature de l’atteinte et des éléments versés aux débats.

Au civil, le référé est la voie rapide. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Demandez l’enlèvement ou la réorientation de la caméra, le retrait des images diffusées, l’interdiction de toute nouvelle captation de votre propriété et de toute nouvelle diffusion sous astreinte, et une provision à valoir sur votre préjudice. Les montants prononcés en 2025 et 2026 donnent l’échelle du contentieux : enlèvement sous astreinte de 50 à 200 euros par jour de retard selon les juridictions, interdiction de rediffuser sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, provisions de 600 euros par victime en référé, et dommages et intérêts de 250 à 500 euros par personne au fond pour des atteintes caractérisées mais sans diffusion massive, outre 400 à 2 500 euros au titre des frais de procédure. Ces chiffres ne constituent ni un barème ni une promesse : chaque juridiction apprécie concrètement, et une diffusion large, durable ou accompagnée de commentaires humiliants justifie des demandes plus élevées, tandis qu’une captation ponctuelle sans enregistrement prouvé expose au rejet, comme à Bobigny et à Paris. Fonde la réparation sur l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », combiné avec l’article 9 et, pour la diffusion de données issues de la caméra, avec le droit à réparation du règlement européen. Le trouble de voisinage excédant les inconvénients normaux, retenu par le tribunal de Valenciennes pour de simples orientations modifiables de caméras, offre un fondement supplémentaire quand la surveillance est permanente et anxiogène.

N’oubliez pas le copropriétaire et le syndic dans l’analyse des responsabilités : si les caméras filment les parties communes sans vote d’assemblée générale ni information des occupants, le syndicat peut agir en suppression, comme à Paris et à Aix-en-Provence, et le voisin ne peut se retrancher derrière un vote qui n’existe pas ou qui autorisait un simple judas sans enregistrement. Vérifiez le règlement de copropriété, qui qualifie ce qui est partie privative et partie commune dans votre immeuble, et la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété (loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis), dont les tribunaux appliquent les articles sur la jouissance des parties privatives, la qualification des passages et couloirs et l’autorisation préalable des travaux affectant les parties communes. En maison individuelle, le raisonnement est identique sans le volet copropriété : le voisin peut protéger sa façade et son jardin, il ne peut ni filmer votre propriété ni diffuser vos images.

Conclusion : la diffusion ne s’efface pas, elle se prouve et se fait interdire

Votre voisin avait peut-être le droit de poser une caméra. Il n’avait pas le droit de la pointer vers votre propriété, et il n’avait en aucun cas le droit de faire circuler vos images dans le groupe de la résidence ou sur les réseaux. La captation et la diffusion sont deux fautes distinctes : la première se prouve par constat et se fait cesser par réorientation ou enlèvement, la seconde se capture par copies d’écran, se signale aux plateformes et à la CNIL, et se fait interdire sous astreinte par le juge des référés, avant d’être indemnisée au civil et, quand les conditions sont réunies, sanctionnée au pénal. Les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent que les juges ordonnent le retrait sous des astreintes de 50 à 200 euros par jour, interdisent la rediffusion sous astreinte par infraction, et allouent des dommages et intérêts dès que l’atteinte est établie, mais qu’ils déboutent les demandes mal prouvées. Constituez le dossier dans l’ordre, constat puis mise en demeure puis saisines, distinguez toujours ce qui a été filmé de ce qui a été diffusé, et portez chaque atteinte sur son fondement propre : votre demande n’en sera que plus difficile à contester.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».