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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vous avez racheté une société et découvrez une dette cachée : garantie d’actif-passif, délais pour agir et récupérer (2026)

Au début du mois d’octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales enchaîne les parutions : BODACC A du 2 octobre 2026 (n° 20260189), BODACC B du 4 octobre 2026 (n° 20260190), avec leur lot de ventes, de cessions et d’immatriculations. Dans ce mouvement de reprises d’automne, le même scénario revient dans les consultations : quelques semaines ou quelques mois après le rachat des parts ou des actions, l’acquéreur reçoit une relance d’un fournisseur impayé avant la cession, une proposition de rectification fiscale, un redressement de l’Urssaf ou une facture d’électricité devenue exigible avant la vente. La dette existait à la date de la cession, mais personne n’en avait parlé pendant l’audit. Qui doit payer ? Le vendeur qui a encaissé le prix, ou l’acheteur qui a repris la société avec son passif ? La réponse tient en trois mots : clause, preuve et délai. Quand l’acte de cession comporte une garantie d’actif et de passif bien rédigée, l’acheteur dispose d’un chemin balisé pour faire payer le cédant. Quand l’acte n’en prévoit aucune, il reste des voies de recours, le dol, le manquement au devoir d’information et, dans des conditions étroites, la garantie des vices cachés, mais la démonstration devient plus exigeante. Et dans tous les cas, le temps joue contre celui qui tarde : délais contractuels de notification, prescription de deux ou cinq ans, forclusion. Cet article expose d’abord les fondements qui permettent de mettre la dette cachée à la charge du vendeur, puis les délais, les preuves et les démarches concrètes pour récupérer les sommes, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Dette cachée après le rachat d’une société : sur quels fondements faire payer le vendeur ?

A. Garantie d’actif et de passif : comment la mettre en oeuvre et que doit-elle couvrir ?

La garantie d’actif et de passif est une clause de l’acte de cession par laquelle le vendeur s’engage à supporter les dettes de la société nées avant la cession mais révélées après. Elle ne résulte d’aucun texte qui l’imposerait : tout repose sur la rédaction. Une clause efficace définit son assiette, c’est-à-dire les passifs couverts, son plafond, sa franchise ou son seuil de déclenchement, sa durée et la procédure de mise en jeu, notamment le délai de notification au vendeur et les pièces à fournir. Quand ces éléments manquent, le contentieux porte sur l’interprétation de la clause au lieu de porter sur la dette elle-même, et l’acheteur perd des mois. La première vérification, dès la découverte de la dette, consiste donc à relire l’acte : la garantie couvre-t-elle les passifs fiscaux et sociaux, les litiges en cours, les factures contestées ? Jusqu’à quel montant et jusqu’à quelle date ? À qui la notification doit-elle être adressée et dans quel délai ?

La jurisprudence rappelle que cette garantie s’applique strictement selon les termes convenus. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Versailles le 31 mai 2022 (RG 21/03821), la présentation des faits est limpide : « Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2017, MM. [H] [Z] et [N] [E], qui en détenaient chacun cent parts, les ont intégralement cédées à la SARLU PSB conseil pour la somme de 20 000 euros, cet acte comportant une clause de garantie d’actif et de passif. » (CA Versailles, 31 mai 2022, RG 21/03821). Après la cession, la société reprise, devenue la SARL Formaflow, reçoit des relances pour des factures impayées devenues exigibles avant la cession, et l’acquéreur en demande la prise en charge aux cédants. Le tribunal de commerce de Chartres rejette d’abord la demande, puis la cour d’appel l’infirme et juge : « Condamne in solidum MM. [H] [Z] et [N] [E] à payer à la société PSB conseil la somme de 4 210,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 juillet 2019 ainsi que la somme de 609,37 euros au titre des frais et intérêts relatifs à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 26 juillet 2018 » (CA Versailles, 31 mai 2022, RG 21/03821). L’enseignement pratique est double : les factures antérieures à la cession, même réclamées après, entrent dans l’assiette de la garantie quand la clause est rédigée en ce sens, et les frais engagés pour obtenir le paiement, ici une injonction de payer, peuvent être mis à la charge des cédants.

Quand plusieurs vendeurs ont cédé ensemble, la question de la solidarité divise souvent les parties. La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 publié au Bulletin, rappelle la règle applicable : « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755). Dans cette affaire, où « Chaque acte de cession prévoyait une garantie de passif. » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755), quatre associés avaient cédé la totalité des 7 000 parts de la société LNX par cinq actes distincts, et la cour d’appel avait condamné solidairement les cédants au profit des deux cessionnaires « pris ensemble ». La Cour de cassation casse partiellement : l’un des cessionnaires n’avait acquis des parts que de l’un des cédants, de sorte que la solidarité stipulée au profit de l’autre cessionnaire ne pouvait produire d’effet à son égard. Pour l’acheteur, la leçon est concrète : vérifier que la clause de solidarité figure dans chaque acte, au profit de chaque cessionnaire, et à proportion ou non des droits cédés. À défaut de stipulation expresse, chaque cédant ne répond que de sa propre cession.

La mise en oeuvre suit un ordre précis. D’abord, adresser au vendeur une notification écrite, en recommandé avec accusé de réception, dans le délai prévu par la clause, en joignant la pièce qui révèle le passif : relance du fournisseur, proposition de rectification, mise en demeure de l’Urssaf, commandement de payer. Ensuite, payer ou contester la dette au niveau de la société, car le dirigeant en exercice reste tenu de préserver les intérêts sociaux, tout en sollicitant la prise en charge par le cédant. Enfin, si le vendeur refuse, saisir le tribunal : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » (article 1217 du code civil). En pratique, l’acheteur demande le plus souvent le paiement de la somme correspondant au passif révélé, avec intérêts, frais et, le cas échéant, des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct, par exemple le coût d’un financement d’urgence ou la perte d’un contrat. Dans les cessions de parts de SARL, la question de l’agrément se pose parfois en parallèle, et le texte applicable prévoit que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales » (article L223-14 du code de commerce) ; une irrégularité sur ce point peut fragiliser l’ensemble de l’opération et doit être vérifiée en même temps que la garantie. Les lecteurs qui ont acquis leur société à crédit trouveront un complément utile dans l’analyse consacrée au vendeur impayé après une cession à crédit et aux moyens de résoudre la vente, symétrique de la situation examinée ici.

Deux précautions de rédaction méritent l’attention des futurs acquéreurs. D’une part, le sort des passifs fiscaux et sociaux doit être réglé sans ambiguïté : la garantie doit préciser si une simple proposition de rectification suffit à déclencher l’appel en garantie ou si un redressement définitif est exigé. Le tribunal de commerce de Dax, le 16 juin 2026 (n° 2025002464), a ainsi condamné un cédant à payer « la somme de 21.000 € au titre de la garantie de passif » (Trib. com. Dax, 16 juin 2026, n° 2025002464) après la cession de la totalité des parts d’une société de restauration, tout en discutant pied à pied le caractère définitif ou non du redressement fiscal invoqué. D’autre part, la durée de la garantie doit couvrir le délai réel de révélation des passifs : un à deux ans pour les dettes fournisseurs, trois ans au moins pour les risques fiscaux et sociaux compte tenu des délais de contrôle. Une garantie d’un an sans aménagement revient à laisser sans filet la période où les redressements arrivent le plus souvent.

B. Sans garantie conventionnelle : vice caché, dol et devoir d’information, à quelles conditions ?

Beaucoup d’actes de cession entre particuliers ou dans les petites sociétés ne comportent aucune garantie d’actif et de passif. L’acheteur qui découvre une dette antérieure n’est pas pour autant démuni, mais il doit changer de terrain et prouver davantage. Trois fondements entrent en ligne de compte : le dol, le manquement au devoir d’information et, dans des conditions étroites, la garantie des vices cachés.

Le dol suppose une tromperie déterminante du consentement. Le texte le définit sans détour : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. » (article 1137 du code civil). Le même article ajoute : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » (article 1137 du code civil). Concrètement, le vendeur qui connaissait une dette importante, par exemple un arriéré de cotisations, une condamnation prud’homale non comptabilisée ou un litige fiscal déjà notifié, et qui l’a tue pendant les négociations commet un dol si cette information aurait conduit l’acheteur à renoncer ou à exiger un prix inférieur. La loi précise l’appréciation du caractère déterminant : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. » (article 1130 du code civil). L’acheteur doit donc établir trois éléments : la connaissance du vendeur, le caractère intentionnel de la dissimulation et le lien avec sa décision d’acheter à ce prix-là. Les échanges préalables à la cession, les lettres d’intention, les réponses écrites aux questionnaires d’audit et les attestations du vendeur sur l’absence de passif constituent les pièces maîtresses de cette démonstration.

Le devoir d’information complète le dol sans exiger la preuve d’une intention de tromper. La loi dispose : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » (article 1112-1 du code civil). Le vendeur professionnel ou averti, qui sait que la société fait l’objet d’un contrôle fiscal ou social, doit en informer l’acquéreur, sauf si celui-ci disposait déjà de l’information ou ne pouvait légitimement l’ignorer après un audit complet. La charge de la preuve est partagée : il appartient à l’acheteur de prouver que l’information lui était due, puis au vendeur de prouver qu’il l’a fournie. Le manquement peut entraîner l’annulation de la cession dans les conditions prévues pour les vices du consentement, outre la responsabilité de son auteur. En pratique, les tribunaux examinent le comportement des deux parties : un acheteur qui n’a procédé à aucune vérification, alors que les comptes annexés à l’acte faisaient apparaître des provisions pour litiges, aura plus de mal à soutenir qu’il ignorait légitimement la situation.

La garantie des vices cachés, elle, joue un rôle plus limité dans les cessions de droits sociaux. Le principe légal est connu : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » (article 1641 du code civil). Mais l’objet vendu, ici, ce sont des parts ou des actions, non l’entreprise elle-même avec son passif, et les juges appliquent ce texte avec prudence aux cessions de titres. Deux limites doivent être intégrées dès la stratégie : d’une part, « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » (article 1642 du code civil), de sorte qu’une dette visible dans les comptes ou signalée dans l’audit ne peut être présentée comme cachée ; d’autre part, le délai d’action est bref : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » (article 1648 du code civil). Pour ces raisons, le dol et le manquement au devoir d’information offrent le plus souvent un fondement plus solide que le vice caché quand aucune garantie conventionnelle n’existe, avec en outre un délai de prescription plus long, examiné dans la seconde partie.

Quelle que soit la voie choisie, la sanction suit le régime général de l’inexécution. Outre l’annulation dans les cas les plus graves, l’acheteur peut solliciter une réduction du prix à proportion du passif caché, des dommages et intérêts et, dans certaines configurations, la résolution de la cession, selon l’éventail de l’article 1217 déjà cité (article 1217 du code civil). L’annulation suppose de démontrer que, informé, l’acheteur n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes (article 1130 du code civil), tandis que la réduction du prix et les dommages et intérêts restent accessibles quand l’opération peut être sauvegardée. Les juges tiennent compte de la qualité des parties : entre professionnels aguerris assistés de conseils, l’exigence de preuve sur la dissimulation et sur le caractère déterminant est examinée avec rigueur, et les clauses de non-garantie expressément négociées, quand elles existent, pèsent dans l’appréciation, sauf dol prouvé que les clauses limitatives ne peuvent effacer.

II. Dans quel délai contester, comment prouver la dette antérieure et récupérer l’argent ?

A. Quel délai pour agir : deux ans, cinq ans, et à partir de quand ?

Le premier délai à vérifier est celui que l’acte de cession impose lui-même. La plupart des garanties d’actif et de passif prévoient une durée, souvent douze à trente-six mois, et un délai de notification de quelques semaines ou mois à compter de la découverte du passif. Le non-respect de cette notification peut priver l’acheteur du bénéfice de la clause, même si la dette est réelle et antérieure. Dès la réception de la relance ou de la proposition de rectification, l’acquéreur doit donc notifier par écrit au vendeur, conserver la preuve de l’envoi et de la réception, et joindre les pièces. Quand l’acte prévoit une franchise ou un seuil, il faut chiffrer le passif cumulé et vérifier le dépassement avant d’engager des frais de procédure.

À défaut de stipulation, ou en complément d’elle, les délais légaux prennent le relais. L’action en garantie des vices cachés obéit au délai spécial de deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du code civil), délai court qui impose de ne pas attendre l’issue définitive du litige fiscal ou social pour agir. Les actions fondées sur le dol, le manquement au devoir d’information ou la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle relèvent en revanche du délai de droit commun : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du code civil). Le point de départ se situe au jour où l’acheteur a connu ou aurait dû connaître les faits, c’est-à-dire en pratique à la réception du document qui révèle la dette : mise en demeure, avis de contrôle, proposition de rectification, assignation d’un créancier. La date de la cession ne constitue presque jamais le point de départ quand la dette était cachée, mais l’acheteur qui laisse passer des mois après la révélation sans notifier ni assigner s’expose à la prescription et à l’argument de sa propre négligence.

La question du caractère définitif du passif mérite une attention particulière pour les dettes fiscales et sociales. Certains cédants soutiennent que la garantie ne peut être appelée tant que le redressement n’est pas définitif, c’est-à-dire après épuisement des recours. Les clauses bien rédigées tranchent ce débat en prévoyant l’appel en garantie dès la proposition de rectification ou dès la mise en demeure, avec régularisation ultérieure selon l’issue du contentieux. À défaut de précision, les tribunaux examinent la formulation de la clause et les circonstances : le jugement du tribunal de commerce de Dax du 16 juin 2026 illustre ce débat, le cédant contestant le caractère définitif du redressement fiscal à partir d’une proposition de rectification d’août 2024 et d’un courrier de septembre 2024, sans échapper pour autant à une condamnation de 21 000 euros au titre de la garantie de passif (Trib. com. Dax, 16 juin 2026, n° 2025002464). La prudence commande donc, pour l’acheteur, d’appeler le vendeur en garantie dès le premier acte révélant le risque, de l’associer à la contestation du redressement et de solliciter du tribunal, si nécessaire, un sursis à statuer dans l’attente de la décision fiscale définitive, plutôt que de laisser le délai de notification expirer.

Le régime de la solidarité entre cédants obéit à la même logique de vigilance sur les délais : quand la clause la stipule expressément, l’acheteur peut poursuivre l’un quelconque des cédants pour le tout, à charge pour celui-ci de se retourner contre les autres, ce qui simplifie le recouvrement. Quand elle fait défaut, il faut agir contre chaque cédant dans les délais applicables à chacun, et l’insolvabilité de l’un d’eux reste à la charge de l’acheteur. L’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024, qui rappelle que « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755), invite à vérifier ce point avant toute assignation. Enfin, quand le prix des parts fait débat dans le cadre d’une contestation, la loi prévoit le recours à l’expertise : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » (article 1843-4 du code civil). Les modalités pratiques de cette expertise et les moyens de contester la désignation ou la méthode de l’expert sont détaillés dans l’analyse consacrée au prix de rachat des parts fixé par expert et à sa contestation, utile quand la dette cachée rouvre le débat sur la valeur réelle des titres cédés.

B. À Paris et en Île-de-France : où agir, quelles pièces et comment obtenir paiement ?

À Paris et en Île-de-France, le contentieux des dettes cachées après cession se concentre devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges commerciaux et devant le tribunal judiciaire de Paris pour les cessions à caractère civil ou les demandes d’expertise sur le fondement de l’article 1843-4, selon la procédure accélérée au fond (article 1843-4 du code civil). La juridiction compétente dépend de la qualité des parties et de la nature de l’acte : une cession de parts de SARL ou d’actions de SAS entre commerçants ou pour les besoins d’une activité commerciale relève en principe de la juridiction commerciale, tandis qu’une cession consentie par un particulier non commerçant peut relever du tribunal judiciaire. Une clause attributive de juridiction figure parfois dans l’acte de cession et doit être vérifiée avant toute assignation, car sa méconnaissance expose à une exception d’incompétence qui retarde le recouvrement de plusieurs mois. En référé, le président de la juridiction peut être saisi pour obtenir une provision quand l’obligation du vendeur n’est pas sérieusement contestable, par exemple quand la garantie est claire et la dette établie par un titre, ce qui permet d’obtenir une avance sans attendre le jugement au fond.

Le dossier de preuve se construit en trois blocs. Le premier bloc établit l’antériorité de la dette : grand livre et balance antérieurs à la cession, factures datées, contrats, bons de commande, relevés bancaires, avis de contrôle ou proposition de rectification mentionnant la période vérifiée, mise en demeure de l’Urssaf d’Île-de-France afférente à des salaires antérieurs. Le deuxième bloc établit le caractère caché : comptes annexés à l’acte de cession, rapport d’audit, réponses écrites du vendeur aux questionnaires, attestations d’absence de passif, échanges de courriels pendant les négociations, procès-verbaux d’assemblées. Si la dette figurait dans les documents remis avant la vente, le vendeur opposera que l’acheteur a pu s’en convaincre lui-même, sur le fondement du principe selon lequel « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. » (article 1642 du code civil). Le troisième bloc établit le montant et le paiement : justificatifs du règlement par la société reprise, décomptes d’intérêts et de pénalités, frais d’avocat et d’expert, coût du financement de substitution. Chaque bloc doit être versé aux débats de manière ordonnée, avec un bordereau de pièces numéroté, car les juges parisiens, confrontés à un contentieux de masse, sanctionnent les demandes approximativement chiffrées.

La pratique francilienne impose aussi des réflexes propres aux contrôles fiscaux et sociaux. La direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et l’Urssaf d’Île-de-France conduisent des contrôles dont les redressements parviennent fréquemment entre douze et trente-six mois après la cession, c’est-à-dire après l’expiration des garanties d’un an trop courtes. Quand la garantie est expirée mais que le dol est caractérisé, l’action sur le fondement du dol ou du devoir d’information, prescrite par cinq ans à compter de la connaissance des faits (article 2224 du code civil), offre une voie de rattrapage, à condition de prouver la connaissance et la dissimulation du vendeur (article 1137 du code civil) et le manquement à l’obligation d’informer (article 1112-1 du code civil). Associer le vendeur à la contestation du redressement, devant la commission départementale ou le tribunal administratif, préserve ses droits et évite qu’il ne soutienne ensuite que l’acheteur a accepté le redressement sans le défendre. Les constats d’huissier, devenus constats de commissaire de justice, les attestations de l’expert-comptable sur l’absence de provision et les correspondances avec l’administration constituent des preuves particulièrement efficaces devant les juridictions parisiennes.

Pour obtenir le paiement effectif, plusieurs leviers se combinent. La demande principale porte sur la somme correspondant au passif pris en charge, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, comme dans l’affaire versaillaise où les intérêts courent « à compter de l’assignation du 29 juillet 2019 » (CA Versailles, 31 mai 2022, RG 21/03821). S’y ajoutent les frais accessoires, frais d’injonction de payer, coût de l’expertise, et une indemnité pour frais de procédure. Quand le vendeur est solvable mais récalcitrant, une saisie conservatoire sur ses comptes ou une sûreté judiciaire sur ses biens, autorisée par le juge, garantit l’exécution avant le jugement. Quand le prix de cession comportait une partie séquestrée ou un crédit vendeur, la compensation avec les sommes dues au titre de la garantie offre la voie la plus rapide : l’acheteur retient sur le solde du prix le montant du passif révélé, dans les conditions prévues par l’acte. Et quand le vendeur est insolvable, l’acheteur doit envisager sans tarder la mise en cause d’autres débiteurs, co-cédants solidaires, banque séquestre ou assureur, avant que leurs propres délais n’expirent. La solidarité expressément stipulée prend ici toute sa valeur, puisqu’elle permet de poursuivre le co-cédant solvable pour le tout, sous réserve des enseignements de l’arrêt du 24 janvier 2024 sur l’effet relatif de cette solidarité à l’égard de chaque cessionnaire (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755).

Conclusion

La dette cachée découverte après le rachat d’une société ne reste à la charge de l’acheteur que si celui-ci renonce à agir ou agit trop tard. Quand l’acte comporte une garantie d’actif et de passif, la voie est tracée : notifier au vendeur dans le délai contractuel, documenter l’antériorité et le paiement du passif, puis exiger la prise en charge, comme l’a obtenue l’acquéreur versaillais pour ses factures antérieures et ses frais d’injonction de payer (CA Versailles, 31 mai 2022, RG 21/03821). Quand l’acte n’en prévoit aucune, le dol et le manquement au devoir d’information permettent de remonter jusqu’au vendeur qui savait et qui a tu l’information déterminante (article 1137 du code civil ; article 1112-1 du code civil), avec un délai de cinq ans à compter de la découverte (article 2224 du code civil), tandis que le vice caché obéit à son délai propre de deux ans (article 1648 du code civil). Dans tous les cas, la solidarité entre cédants ne se suppose jamais et doit avoir été stipulée pour être invoquée (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755). Pour les acquisitions en cours à l’automne 2026, l’enseignement est simple : exiger une garantie d’une durée d’au moins trois ans couvrant expressément les risques fiscaux et sociaux dès la proposition de rectification, stipuler la solidarité de chaque cédant envers chaque cessionnaire, et, dès la première relance, notifier, chiffrer et associer le vendeur à la contestation. La reprise d’une société reste une opération saine quand le passé est loyalement purgé ; elle devient un piège quand le passif caché est découvert trop tard pour être imputé à celui qui l’a créé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».