Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Exclu de votre SAS par vos associés : contester l’exclusion, le prix et récupérer vos actions (2026)

Vous recevez une convocation laconique : l’ordre du jour mentionne votre exclusion de la SAS. Quelques jours plus tard, vos associés votent votre départ, suspendent vos droits de vote et vous proposent un prix de rachat que vous jugez dérisoire. Que faire quand vos associés vous excluent de votre SAS, comment contester la décision d’exclusion et comment obtenir le vrai prix de vos actions ? La réponse tient en deux leviers que la loi et la Cour de cassation ont verrouillés : la régularité de la procédure d’exclusion et la fixation du prix par l’expert de l’article 1843-4 du code civil. Cet article expose la méthode complète, avec les textes applicables, trois décisions rendues entre 2024 et 2026 et les délais d’action, pour contester une exclusion abusive, défendre votre droit de vote et récupérer la valeur réelle de vos titres.

Premier réflexe : ne signez rien dans l’urgence. Une exclusion de SAS ne peut résulter que d’une clause statutaire qui l’organise. Sans clause, le vote de vos associés ne peut pas vous priver de vos actions. Avec une clause, chaque étape reste contrôlée par le juge : l’adoption de la clause, l’information préalable de l’associé visé, sa participation au vote, la motivation de la décision et la fixation du prix. Le contentieux récent le confirme avec une netteté rare. Le 29 mai 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prive l’associé exclu de son droit de vote est réputée non écrite. Le 7 mai 2025, la même chambre a rappelé que l’expert fixant le prix exerce seul son pouvoir d’évaluation, sans que le juge puisse entraver sa mission. Et le 24 mars 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a appliqué ces principes dans une exclusion assortie d’une expertise sur le prix à dire d’expert. Autrement dit, l’associé exclu dispose aujourd’hui d’un arsenal éprouvé, à condition d’agir vite, de viser les bons moyens et de chiffrer sa demande.

I. Exclu de votre SAS par vos associés : contester la décision d’exclusion et faire annuler une procédure irrégulière

L’exclusion n’existe en SAS que si les statuts l’ont prévue. La loi pose le principe à l’article L. 227-16 du code de commerce : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Chaque mot compte. Ce sont les statuts qui déterminent les conditions, c’est-à-dire les motifs d’exclusion, l’organe compétent, la majorité requise, les délais de convocation, les droits de la défense et les modalités du prix. Une exclusion prononcée sans clause, ou en méconnaissance de la clause, encourt l’annulation. Avant de contester, la première tâche consiste donc à relire la clause ligne par ligne : vise-t-elle la perte de la qualité de salarié, le changement de contrôle, la mésentente, la faute ? Prévoit-elle une mise en demeure, un délai de régularisation, une audition ? Organise-t-elle le vote et le prix ? Tout écart entre la clause et la procédure suivie constitue un moyen de nullité potentiel.

A. Vérifier la clause d’exclusion de la SAS : motifs, adoption à l’unanimité et information préalable de l’associé visé

La clause d’exclusion appartient à la famille des clauses sensibles de la SAS, avec l’inaliénabilité, l’agrément et le changement de contrôle. Le régime de son adoption résulte de l’article L. 227-19 du code de commerce, qui distingue deux groupes : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » La clause d’exclusion de l’article L. 227-16 relève donc du second groupe : elle peut être introduite ou modifiée dans les conditions prévues par les statuts eux-mêmes, sans exiger l’unanimité de plein droit. En pratique, cette souplesse se retourne souvent contre les associés majoritaires qui ont introduit la clause à la majorité puis l’utilisent contre le minoritaire : le juge vérifie alors scrupuleusement que les conditions statutaires d’adoption ont été respectées, puis que la clause est suffisamment précise. Une clause qui permettrait d’exclure un associé sans motif, sans préavis et sans prix exposerait la décision à la censure, car l’exclusion sans contrepartie ni motif caractérisé s’analyse comme une spoliation.

Le contrôle porte ensuite sur l’information préalable et les droits de la défense. La loi ne détaille pas la procédure, mais les tribunaux sanctionnent les exclusions surprises : convocation tardive, ordre du jour imprécis qui ne mentionne pas l’exclusion, absence de communication des griefs et des pièces, impossibilité de présenter ses observations avant le vote. La sanction passe par la nullité de la décision collective irrégulière et, symétriquement, par la nullité de la cession forcée qui en résulte, puisque l’article L. 227-15 du code de commerce dispose que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Conservez donc la convocation, l’ordre du jour, les courriels préalables, les procès-verbaux et toute preuve de la précipitation. Si la clause impose une mise en demeure ou un délai de régularisation, vérifiez qu’ils ont été respectés jour pour jour. Si elle impose la suspension des droits non pécuniaires selon un calendrier précis, vérifiez que la suspension n’a pas été anticipée pour vous empêcher de voter. Chaque manquement documenté renforce la demande d’annulation et ouvre la voie à des dommages et intérêts si l’exclusion a causé un préjudice distinct, comme la perte d’un mandat rémunéré ou d’une chance de céder ses titres à un meilleur prix.

Un point mérite une vigilance particulière : l’articulation avec les autres clauses. Lorsque l’exclusion sanctionne un changement de contrôle d’une société associée, c’est l’article L. 227-17 du code de commerce qui s’applique : « Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-3 doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure. » Vos adversaires doivent alors prouver le changement de contrôle au sens légal et le défaut d’information, et non une simple évolution capitalistique. Lorsque la société invoque en plus une clause d’agrément, rappelez que l’article L. 227-14 du code de commerce prévoit que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société », ce qui organise un refus de cession, pas une sortie forcée : les deux mécanismes ne se confondent pas et leurs procédures ne sont pas interchangeables. Un refus d’agrément déguisé en exclusion, ou une exclusion utilisée pour contourner un refus d’agrément, fournit un moyen puissant d’annulation.

B. Associé exclu privé du vote sur sa propre exclusion : faire juger la clause réputée non écrite et annuler le vote

Le contentieux le plus fréquent concerne le droit de l’associé visé de voter sur sa propre exclusion. De nombreuses clauses stipulent que l’intéressé ne prend pas part au vote, ce qui permet à une majorité de l’évincer sans résistance. La Cour de cassation a tranché ce débat le 29 mai 2024 dans un arrêt appelé à faire référence, rendu sous le pourvoi numéro H 22-13.158 contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 janvier 2022. Dans cette affaire, les statuts d’une coopérative d’intérêt collectif constituée en SAS prévoyaient qu’un associé pouvait être exclu par décision collective et que l’associé visé ne participait pas au vote ; l’association Mecen’coop avait été exclue sans prendre part au vote et demandait l’annulation. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait validé l’exclusion et pose la règle en ces termes, qu’il faut citer exactement : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » Le visa réunit les articles 1844 du code civil, aux termes duquel « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », et 1844-10 du même code, avec l’article L. 227-16 du code de commerce. La décision est publiée à l’adresse officielle Cour de cassation, chambre commerciale, 29 mai 2024, pourvoi numéro H 22-13.158.

La portée pratique de cet arrêt est considérable. D’abord, la sanction du réputé non écrit : la stipulation qui vous prive de votre vote est effacée, comme si elle n’avait jamais existé, et le vote doit être recomposé avec votre participation. Si votre voix aurait empêché la majorité requise, la décision d’exclusion tombe. Ensuite, la formule vise l’objet comme l’effet : même une clause rédigée en termes neutres, par exemple une suspension générale des droits de vote présentée comme conservatoire, est censurée si son effet concret vous prive de voter sur votre sort. Enfin, l’arrêt verrouille l’argument adverse tiré de la liberté statutaire de la SAS : l’article L. 227-9 du code de commerce, qui laisse aux statuts le soin de déterminer les décisions collectives et leurs formes, n’autorise pas à supprimer le droit de vote de l’associé sur son exclusion. Devant le tribunal, la démonstration se construit en trois temps : produire la clause litigieuse, établir par le procès-verbal que vous n’avez pas été admis à voter ou que votre vote n’a pas été comptabilisé, puis chiffrer l’incidence de votre vote sur la majorité. Demandez à titre principal l’annulation de la décision d’exclusion et de la cession forcée subséquente, et à titre subsidiaire la reconnaissance du caractère non écrit de la stipulation, ce qui rouvre la discussion sur la régularité de l’ensemble du processus.

Ce moyen se combine utilement avec la contestation des conditions de majorité et de quorum. Puisque la clause d’exclusion relève des décisions collectives organisées par les statuts, toute irrégularité dans le décompte des voix, dans la prise en compte des abstentions ou dans la participation des associés dont les droits auraient été suspendus à tort vicie le vote. Exigez la feuille de présence, le détail des votes par associé et la justification de chaque suspension de droits. Si la société soutient que la clause a été modifiée pour vous permettre de voter, comme dans l’affaire ayant donné lieu au renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité jugé le 12 octobre 2022 sous le numéro X 22-40.013, vérifiez que cette modification a elle-même été adoptée régulièrement et qu’elle ne masque pas une manoeuvre : une modification de dernière minute, votée sans vous dans le seul but de faire valider une exclusion programmée, peut être attaquée pour fraude ou abus de majorité. L’abus de majorité reste une arme complémentaire : une exclusion décidée dans le seul intérêt des majoritaires, sans motif légitime tiré de l’intérêt social, contraire à l’intérêt de la société et rompant l’égalité entre associés, engage la responsabilité de ses auteurs et justifie l’annulation assortie de dommages et intérêts. Mais l’abus exige une démonstration lourde, alors que le moyen tiré du droit de vote, tranché par l’arrêt du 29 mai 2024, offre une voie plus directe et désormais balisée.

II. Exclusion SAS et prix de vos actions : obtenir le vrai prix par l’expert et sécuriser la sortie

Annuler l’exclusion ne suffit pas toujours : même réintégré, l’associé qui a subi une procédure hostile souhaite souvent sortir à un prix juste plutôt que de cohabiter avec des associés devenus adversaires. Inversement, lorsque l’exclusion est régulière sur le principe, tout l’enjeu se déplace vers le prix. La loi organise ce second combat avec une logique simple : le prix résulte d’abord de l’accord des parties, et à défaut d’accord, d’une expertise encadrée. L’article L. 227-18 du code de commerce dispose ainsi : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » Deux enseignements s’en déduisent. D’une part, les statuts peuvent fixer une formule de prix, mais cette formule reste contrôlée par l’expert en cas de contestation. D’autre part, le rachat par la société elle-même n’est qu’une étape transitoire : les titres doivent être recédés ou annulés dans les six mois, ce qui interdit à la société de conserver durablement vos actions pour diluer vos droits.

A. Prix de rachat contesté après exclusion : saisir l’expert de l’article 1843-4 et défendre la méthode d’évaluation

Le texte central du combat sur le prix est l’article 1843-4 du code civil, dont le premier paragraphe doit être connu par coeur : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » L’expert ainsi désigné applique en priorité les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Concrètement, la procédure se déroule en quatre temps : constat du désaccord sur le prix, saisine du président du tribunal en procédure accélérée au fond pour désigner l’expert, remise à l’expert des documents et observations des parties, puis dépôt du rapport fixant la valeur. La désignation elle-même n’est susceptible d’aucun recours, ce qui interdit les manoeuvres dilatoires : une fois l’expert nommé, le débat porte sur la méthode et les pièces, pas sur la personne de l’expert.

La jurisprudence récente a considérablement renforcé la position de l’associé exclu dans cette phase. Le 7 mai 2025, la chambre commerciale a cassé un arrêt qui entravait la mission de l’expert dans une exclusion collective au sein d’une SAS, affaire suivie sous le pourvoi numéro H 23-24.041 après un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 août 2023. L’expert avait proposé deux chiffrages correspondant aux deux lectures de la convention défendues par les parties et demandait la communication de documents que la société refusait de livrer ; la cour d’appel avait annulé ces clauses de la lettre de mission et invité l’expert à surseoir en attendant une décision du juge sur l’interprétation de la convention. La Cour de cassation censure cette analyse et énonce la règle applicable, à citer exactement : « Il résulte de ce texte que l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui. » L’arrêt est consultable à l’adresse officielle Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, pourvoi numéro H 23-24.041. Pour l’associé exclu, l’enseignement est direct : si la société refuse de communiquer les pièces, c’est à l’expert de le constater et au juge de trancher ensuite, sans que la cour puisse paralyser l’expertise au profit de la partie qui rétient l’information.

Ce contentieux du prix s’est prolongé en 2026 devant les juges du fond. Le 24 mars 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en procédure accélérée au fond sous le numéro de rôle 2026F00284, a désigné un expert sur le fondement de l’article 1843-4 pour déterminer la valeur des actions d’associés exclus d’une SAS dont les statuts organisaient une cession de la totalité des actions de l’associé exclu dans les trente jours de la décision d’exclusion, le prix étant fixé d’un commun accord ou, à défaut, à dire d’expert dans les conditions de l’article 1843-4. La décision est répertoriée à l’adresse officielle Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 mars 2026, numéro 2026F00284. Trois leçons s’en dégagent pour votre dossier. D’abord, le délai statutaire de cession, ici trente jours, ne prive pas l’associé du droit de contester le prix : céder dans le délai et contester ensuite restent compatibles, à condition de formuler des réserves écrites. Ensuite, le juge des référés devenu juge de la procédure accélérée au fond reste la porte d’entrée rapide pour obtenir la désignation, avec un calendrier compté en semaines. Enfin, l’expertise n’est pas une simple formalité : préparez un mémoire de valorisation avec vos propres méthodes, flux de trésorerie actualisés, multiples de résultat d’exploitation, actif net réévalué, décote de minorité contestée, prime de contrôle, et exigez la communication des comptes, des prévisionnels, des lettres d’intention et des offres reçues. Pour approfondir la mécanique de l’expertise et les moyens de contester la désignation, la méthode et le montant retenu, le lecteur peut se reporter à l’analyse détaillée du prix fixé par expert sur ce site : prix de rachat des parts fixé par expert, contester la désignation, la méthode et obtenir le vrai prix.

B. Calendrier, tribunal compétent et sortie sécurisée : agir à Paris et en Île-de-France sans perdre vos droits

Le temps joue contre l’associé exclu. Chaque semaine qui passe consolide la situation créée par la décision litigieuse : les actions sont cédées, les registres sont modifiés, les dividendes sont distribués sans vous. La méthode consiste à agir sur deux fronts simultanés. Au fond, assigner en nullité de la décision d’exclusion et de la cession forcée, avec demande de réintégration ou, si la réintégration n’est plus souhaitée, demande de juste prix et de dommages et intérêts. En urgence, saisir le président du tribunal pour désigner l’expert chargé du prix et, si les conditions sont réunies, solliciter des mesures conservatoires : séquestre du prix proposé, interdiction de revendre les actions litigieuses, communication des pièces sous astreinte. La saisine de l’expert n’implique aucune renonciation à la contestation de l’exclusion elle-même : les deux demandes ont des objets distincts et peuvent être menées de front, l’une devant le tribunal au fond, l’autre devant le président statuant en procédure accélérée. Veillez à formuler vos assignations avec des demandes hiérarchisées, à chiffrer chaque chef de préjudice et à assortir vos demandes de pièces datées, car le juge de l’exclusion comme l’expert du prix statuent sur preuves.

À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel présente des particularités utiles. Les SAS immatriculées à Paris relèvent du tribunal de commerce de Paris pour la désignation de l’expert et pour le contentieux de la décision collective, avec une seizième chambre rompue à ce type de litige, comme l’illustre l’affaire ayant donné lieu au renvoi du 8 juillet 2022 dans le dossier numéro X 22-40.013, consultable à l’adresse officielle Cour de cassation, chambre commerciale, 12 octobre 2022, affaire numéro X 22-40.013. Les délais parisiens de convocation, d’audiencement et d’expertise sont tendus : prévoyez un dossier complet dès la première audience, avec statuts certifiés, procès-verbaux d’assemblées, registre des mouvements de titres, comptes des trois derniers exercices et correspondances. Les pièces à préparer suivent une liste invariable : statuts initiaux et modifiés avec preuve de leur adoption, convocation à l’assemblée d’exclusion et ordre du jour, griefs notifiés et réponses apportées, feuille de présence et détail des votes, clause de prix et échanges sur la valorisation, comptes sociaux et rapports du commissaire aux comptes. Le canal procédural recommandé combine une assignation au fond devant le tribunal de commerce et une demande de désignation d’expert devant son président, avec une demande de jonction ou de sursis partiel si l’issue de l’un conditionne l’autre. Point d’attention du ressort : les juridictions franciliennes contrôlent strictement la loyauté des communications de pièces en expertise et sanctionnent la rétention d’information par des injonctions sous astreinte, dans l’esprit de la censure prononcée le 7 mai 2025.

La sortie sécurisée suppose enfin de traiter les accessoires souvent négligés. Le compte courant d’associé de l’exclu doit être remboursé selon ses propres conditions et ne peut être confisqué sous couvert de l’exclusion. Les garanties personnelles consenties pour la société doivent être réexaminées : l’associé qui quitte la société n’a aucun intérêt à rester caution des dettes sociales et doit exiger sa décharge ou un contre-garantie. Les fonctions de direction exercées cumulativement doivent faire l’objet d’une cessation en règle avec radiation du registre du commerce et des sociétés, faute de quoi la responsabilité du dirigeant sorti pourrait être recherchée pour la période postérieure. Les pactes extrastatutaires, options d’achat, promesses croisées et clauses de non-concurrence survivent parfois à l’exclusion : relisez-les avant de signer le moindre acte de cession, car la signature d’un acte de transfert sans réserve peut être interprétée comme une acceptation du prix proposé. La formule de réserve la plus simple consiste à écrire sur l’acte ou en lettre recommandée que la cession intervient en exécution forcée de la décision contestée, sous toutes réserves de l’instance en nullité et de la fixation du juste prix par l’expert. Cette précaution, datée et conservée, préserve l’ensemble des recours et interdit à la société de soutenir que vous avez acquiescé.

Conclusion

L’associé exclu d’une SAS n’est pas démuni : la clause d’exclusion doit exister, respecter les formes de son adoption et organiser une procédure loyale ; l’associé visé vote sur sa propre exclusion et toute clause qui l’en prive est réputée non écrite depuis l’arrêt du 29 mai 2024 ; le prix contesté relève de l’expert de l’article 1843-4, seul maître de son évaluation depuis l’arrêt du 7 mai 2025, avec une mise en oeuvre rapide illustrée par le jugement bordelais du 24 mars 2026. La méthode gagnante associe la relecture méticuleuse de la clause, la contestation immédiate de la décision irrégulière, la saisine sans retard du président du tribunal pour l’expertise du prix et la sécurisation des accessoires, compte courant, garanties et mandats. Conservez chaque convocation et chaque procès-verbal dès le premier courrier, chiffrez votre demande avec l’aide d’un évaluateur indépendant et hiérarchisez vos demandes entre annulation, juste prix et indemnisation, car le juge ne donne que ce qui est demandé et prouvé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».