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Guerre commerciale Chine France : le « bazooka » anti-coercition et la nouvelle arme du 5 octobre, ce que votre entreprise doit anticiper

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Guerre commerciale Chine France : le « bazooka » anti-coercition et la nouvelle arme du 5 octobre, ce que votre entreprise doit anticiper

Le 5 octobre 2026, la France et l’Allemagne ont demandé ensemble à l’Union européenne de se doter d’une nouvelle arme juridique pour répondre à une guerre commerciale, quelques jours avant une mission délicate du négociateur européen à Pékin. Selon les informations consultées le 5 octobre par l’Agence France-Presse et relayées par France 24, le président français et le chancelier allemand souhaitent que Bruxelles puisse, si nécessaire, aller jusqu’à exclure immédiatement du marché intérieur les biens et les services d’un pays qui mènerait une guerre commerciale contre l’Union. Le dispositif agirait en quelques jours, sauf opposition des vingt-sept États membres à la majorité qualifiée. Cette initiative vise une situation que les dirigeants européens jugent insoutenable : le déficit commercial de l’Union avec la Chine atteint depuis l’an dernier autour d’un milliard d’euros par jour, alimenté selon les Européens par des surcapacités industrielles et d’importantes subventions qui mettent en péril des secteurs entiers comme l’automobile ou la chimie. Pour l’entreprise française qui importe des composants, des machines ou des produits finis venus de Chine, ou qui exporte vers ce marché, l’enjeu n’est pas théorique : droits de douane relevés du jour au lendemain, contrats d’approvisionnement déséquilibrés, fournisseurs qui interrompent leurs livraisons et risque de représailles croisées. Cet article explique ce que contiennent l’instrument anti-coercition adopté en 2023 et jamais utilisé, ce que la proposition franco-allemande du 5 octobre y ajoute, puis les réflexes juridiques concrets : qui paie les surtaxes, comment contester un redressement douanier et comment renégocier un contrat sans commettre de rupture brutale.

I. Guerre commerciale Chine Europe : le « bazooka » anti-coercition et la proposition franco-allemande du 5 octobre

A. Guerre commerciale Chine Europe : un instrument de 2023 encore jamais utilisé

L’Union européenne s’est dotée en 2023 d’un instrument dit anti-coercition, destiné à répondre aux pays qui exerceraient des pressions commerciales contre ses États membres. La presse le surnomme le « bazooka », mais ce surnom ne doit pas faire illusion : l’outil exige un accord des vingt-sept États membres à la majorité qualifiée et, selon France 24, il n’a jamais été utilisé jusqu’ici. Le texte de référence est le règlement (UE) 2023/2675 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection de l’Union et de ses États membres contre la coercition économique exercée par des pays tiers, consultable sur le portail officiel du droit de l’Union. Pour l’entreprise, la leçon est double : l’Europe dispose d’un cadre juridique pour riposter à une contrainte économique extérieure, mais son déclenchement reste une décision politique collective, lente par construction, qui ne protège pas à elle seule votre prochain conteneur.

Il faut distinguer cet instrument des outils classiques de défense commerciale, que la Commission utilise déjà régulièrement. Le droit antidumping, régi notamment par le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne, permet d’instituer des droits provisoires puis des droits définitifs sur des produits ciblés. Le volet antisubventions relève du règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne. Ces procédures aboutissent à des droits additionnels que l’importateur français paie au cordon douanier, parfois des années après ses premières importations. Un arrêt récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation l’illustre de façon parlante : une société du secteur des énergies renouvelables avait importé en 2013 des modules photovoltaïques en provenance de Chine, puis s’était vu notifier par l’administration des douanes un avis de mise en recouvrement de 544 921 euros, composé de droits antidumping devenus définitifs et de TVA. La société contestait la régularité de la procédure, et la Cour a rappelé les règles applicables avant de statuer sur le pourvoi (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-12.877).

Cette décision mérite l’attention de tout importateur parce qu’elle fixe le mode d’emploi procédural du redressement douanier. La Cour y rappelle que : « Selon l’article 217, paragraphe 1, alinéa 1er, du code des douanes communautaires, tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte) » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-12.877). Elle précise ensuite le régime propre aux droits provisoires et cite la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union, notamment l’arrêt du 22 mai 2019 Krohn et Schröder, pour juger que « la communication du montant des droits de douane au débiteur ne peut intervenir qu’après la prise en compte d’un tel montant » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-12.877). Concrètement, un avis de mise en recouvrement notifié sans cette prise en compte préalable peut être annulé : dans l’affaire jugée en 2024, c’est d’ailleurs l’annulation prononcée par la cour d’appel qui était déférée à la Cour de cassation. Pour une entreprise parisienne ou francilienne qui reçoit un avis de résultat de contrôle, la séquence compte autant que le fond : contrôle, procès-verbal, avis de paiement, avis de mise en recouvrement, contestation puis assignation en annulation devant le tribunal judiciaire. Chaque étape se prouve par écrit et se conteste dans des délais stricts, avec les pièces d’importation à l’appui.

Face à ces procédures, l’entreprise dispose aussi d’une voie européenne : participer aux enquêtes de la Commission, répondre aux questionnaires, demander des auditions et, le cas échéant, contester un règlement instituant des droits définitifs devant le Tribunal de l’Union européenne. Les entreprises qui suivent déjà le guide pratique de l’importateur français face aux droits de douane et aux contrats savent que la plainte auprès des services de Bruxelles et la sécurisation des contrats forment le premier niveau de défense. L’instrument anti-coercition et la proposition du 5 octobre constituent le second niveau : celui des ripostes systémiques, dont l’entreprise doit anticiper les effets sur ses propres flux plutôt que les subir.

B. Guerre commerciale Chine France : ce que Paris et Berlin proposent depuis le 5 octobre 2026

La lettre adressée à la présidente de la Commission européenne et consultée le 5 octobre par l’Agence France-Presse change la nature du débat. Paris et Berlin ne demandent plus seulement d’utiliser les outils existants : ils proposent un mécanisme nouveau qui permettrait à Bruxelles d’agir en quelques jours, avec un renversement de la logique décisionnelle. Au lieu d’exiger une majorité qualifiée pour agir, comme c’est le cas pour le « bazooka » de 2023, la Commission pourrait décider seule, et il faudrait une majorité qualifiée des États membres pour s’y opposer. La mesure la plus spectaculaire envisagée consiste à exclure immédiatement du marché intérieur les biens et les services d’un pays qui mènerait une guerre commerciale contre l’Union, par exemple s’il interrompait ses livraisons de matières premières. Les propositions ne mentionnent pas explicitement la Chine, mais elles sont, selon France 24, précisément conçues pour un scénario de guerre commerciale de ce type.

Le calendrier est serré et l’entreprise doit le noter. La proposition franco-allemande sera présentée lors du sommet européen de Bruxelles de la mi-octobre, et la Commission devrait présenter des mesures d’ici la fin de l’année. Entre-temps, le responsable des négociations commerciales de l’Union, Maros Sefcovic, se rend à Pékin pour y rencontrer le ministre chinois du Commerce et tenter d’obtenir des résultats tangibles par le dialogue. Les Européens espèrent des engagements volontaires de la Chine, notamment une réduction de ses exportations dans des secteurs clés comme les véhicules hybrides et un meilleur accès aux terres rares, dont Pékin avait restreint les exportations l’an dernier. Comme le relève l’expert de l’institut Bruegel cité par l’Agence France-Presse, l’Union disposerait déjà des outils nécessaires contre la concurrence déloyale et manquerait surtout de volonté politique pour les utiliser. À l’Élysée, on assure qu’il existe désormais un consensus sur le caractère insoutenable des déséquilibres et une demande très forte de sortir de la naïveté. Les dirigeants européens veulent aussi s’inspirer de la Section 301 américaine, ce dispositif qui permet de surtaxer rapidement et de façon ciblée les produits de pays accusés de pratiques déloyales.

Le revers de cette fermeté, ce sont les représailles annoncées. Pékin a menacé ces derniers jours les Européens de représailles en cas de mesure protectionniste ou unilatérale, toujours selon France 24. Pour l’entreprise française, le risque est donc symétrique : celle qui importe des intrants chinois peut voir ses coûts exploser, et celle qui exporte vers la Chine peut voir ses débouchés se fermer par des mesures miroirs. Les deux situations appellent la même discipline : cartographier dès maintenant ses dépendances, vérifier ses clauses contractuelles et préparer les preuves de ses surcoûts. Avant d’examiner ces réflexes, un point de méthode s’impose : les faits rapportés ici proviennent de la presse du 5 octobre 2026 citant une lettre consultée par l’Agence France-Presse ; les mesures européennes restent à ce stade des propositions, et seule leur adoption formelle créera des droits et des obligations nouveaux. Les développements juridiques qui suivent portent sur le droit applicable aujourd’hui, vérifié article par article.

II. Guerre commerciale Chine France : payer les surtaxes, contester et renégocier sans faute

A. Guerre commerciale Chine France : qui paie les droits de douane et comment les contester

Premier principe, souvent mal compris : au regard de l’administration des douanes, le débiteur des droits est l’importateur, c’est-à-dire en pratique l’entreprise française qui fait entrer la marchandise sur le territoire de l’Union, quel que soit le partage économique du coût négocié avec le fournisseur chinois. Quand un droit antidumping provisoire devient définitif, ou quand un nouveau droit est institué, c’est l’importateur qui reçoit l’avis de mise en recouvrement. La question de savoir qui supporte finalement la charge relève du contrat, pas de la douane : clause de prix, clause d’ajustement, clause de hardship ou renégociation. D’où l’importance de distinguer les deux plans et de traiter chacun avec ses propres armes, douanières d’un côté, contractuelles de l’autre.

Sur le plan douanier, la contestation obéit à une procédure dont la Cour de cassation vient de rappeler la rigueur. Après le contrôle, l’administration adresse un avis de résultat, puis un procès-verbal d’infraction et un avis de paiement, puis l’avis de mise en recouvrement contre lequel l’entreprise forme une contestation. Si l’administration rejette cette contestation, l’entreprise peut assigner en annulation devant le tribunal judiciaire, comme l’a fait la société importatrice de modules photovoltaïques dans l’affaire jugée le 19 juin 2024. Le moyen tiré du défaut de prise en compte préalable, rappelé plus haut, constitue un levier réel : la Cour exige que le montant ait été calculé et inscrit avant sa communication au débiteur. À Paris et en Île-de-France, où sont concentrés de nombreux sièges d’importateurs, le réflexe utile consiste à faire vérifier par écrit, dès l’avis de résultat de contrôle, la régularité de chaque notification, à conserver l’intégralité des déclarations d’importation, des factures du fournisseur, des documents de transport et des garanties éventuellement constituées au titre des droits provisoires, puis à contester par écrit motivé avant d’assigner. Les juridictions franciliennes traitent un volume important de ce contentieux, et un dossier ordonné, chiffré pièce par pièce, y fait la différence. Le tribunal compétent statue sur la régularité de la procédure comme sur le bien-fondé de la dette, et l’appel reste ouvert dans les conditions du droit commun.

Sur le plan contractuel, la répartition du coût douanier se joue dans les clauses. Le contrat d’approvisionnement international doit désigner clairement qui assume les droits et taxes, selon quelles règles de calcul et avec quel mécanisme d’ajustement en cas de relèvement. À défaut de clause, le droit commun s’applique, et il est moins protecteur qu’on ne l’imagine : le simple renchérissement, même massif, n’équivaut pas à une impossibilité d’exécuter. C’est ici qu’intervient la distinction cardinale entre force majeure et imprévision. La force majeure suppose, aux termes de l’article 1218 du code civil, un événement qui « empêche l’exécution de son obligation par le débiteur », événement échappant à son contrôle, imprévisible à la conclusion et inévitable dans ses effets. La Cour de cassation applique ce texte strictement : dans un arrêt du 25 novembre 2020, elle juge que « le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure » (Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-21.060). Autrement dit, payer plus cher n’est pas être empêché d’exécuter, et l’acheteur qui a payé le prix mais ne peut plus exploiter la marchandise dans des conditions rentables ne peut pas se libérer sur ce fondement.

La voie adaptée au renchérissement douanier est l’imprévision de l’article 1195 du code civil : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Le texte organise la suite : exécution maintenue pendant la renégociation, puis, en cas d’échec, résolution convenue ou adaptation par le juge d’un commun accord, et à défaut d’accord dans un délai raisonnable, révision ou résiliation judiciaire à la demande d’une partie. Pour l’importateur frappé par une surtaxe, la demande de renégociation écrite, chiffrée et rapide constitue donc le geste juridique premier, avant toute suspension de paiement qui exposerait à des pénalités. Les entreprises qui veulent approfondir la renégociation trouveront des repères complémentaires dans l’analyse consacrée à la renégociation des contrats et la sécurisation des prix face aux droits de douane, qui détaille les clauses à insérer et les preuves à réunir.

B. Guerre commerciale Chine USA conséquences : adapter les contrats d’approvisionnement sans rompre brutalement

La guerre commerciale ne frappe pas seulement les flux entre la Chine et les États-Unis : par les réorientations de flux, les pénuries et les hausses de prix qu’elle provoque, elle atteint aussi l’entreprise française qui s’approvisionne en Asie ou qui vend à des clients eux-mêmes exposés. Les requêtes des internautes sur les conséquences de ces conflits traduisent une inquiétude concrète : que faire quand le fournisseur augmente ses prix, réduit ses volumes ou menace de couper les livraisons, et comment réagir sans commettre soi-même une faute. Le droit français des relations commerciales encadre ces comportements avec des sanctions lourdes, et l’entreprise doit manœuvrer entre renégociation légitime et rupture sanctionnée.

Le premier garde-fou concerne la rupture des relations établies. L’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de l’auteur du fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La chambre commerciale vient d’en préciser la portée dans un arrêt du 19 mars 2025 : « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507). Dans cette affaire, un distributeur avait accordé un préavis de trente-cinq mois tout en réduisant progressivement ses volumes d’achats, et la Cour a admis, vu la durée inhabituellement longue du préavis et l’information donnée d’emblée au partenaire, que les conditions antérieures n’aient pas été maintenues au-delà de la première année. L’enseignement pour l’entreprise est net : changer de fournisseur chinois ou réduire ses commandes reste possible, mais cela s’écrit, se notifie avec un préavis proportionné à la durée de la relation et aux usages, et s’exécute sans modification substantielle pendant le préavis, sauf à démontrer des circonstances particulières. À l’inverse, le fournisseur qui vous impose une baisse brutale de volumes ou un arrêt des livraisons sans préavis écrit suffisant engage sa propre responsabilité, et le préjudice correspondant, marge perdue et coûts de remplacement, se chiffre et se réclame.

Le deuxième garde-fou concerne la négociation elle-même. Les relations avec les fournisseurs et distributeurs doivent être formalisées : l’article L. 441-3 du code de commerce impose qu’« Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l’exception des fournisseurs de produits mentionnés à l’article L. 443-2 , et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3 ». En période de tensions, cette convention écrite est le bouclier des deux parties : elle fige le prix, les volumes, les délais et les mécanismes d’ajustement, et elle prive d’effet les exigences tarifaires imposées unilatéralement en cours d’exécution. Si le partenaire tente d’obtenir un avantage sans contrepartie ou de soumettre l’entreprise à un déséquilibre significatif, le premier paragraphe du même article L. 442-1 sanctionne ces pratiques, et l’article L. 442-4 du code de commerce ouvre l’action « devant la juridiction civile ou commerciale compétente » à « toute personne justifiant d’un intérêt », aux côtés du ministère public, du ministre chargé de l’économie et du président de l’Autorité de la concurrence. Pour un litige opposant une société francilienne à un fournisseur, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce de Paris peut être saisi selon la nature du litige, et l’assignation doit articuler précisément la pratique reprochée, les pièces qui l’établissent et le préjudice chiffré.

Le troisième réflexe porte sur les pénalités et l’exécution. Quand les livraisons se tendent, les pénalités de retard s’accumulent et les menaces de résolution pleuvent. L’article 1231-5 du code civil rappelle que s’il « ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » que la pénalité convenue, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Une pénalité devenue écrasante à cause de perturbations mondiales peut donc être soumise au juge, sans que le débiteur ait accepté par avance n’importe quel montant. Symétriquement, le créancier qui veut être livré malgré tout dispose de l’article 1221 du code civil : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » La mise en demeure préalable, écrite et précise, conditionne donc toute action en livraison forcée, et son absence fait échec aux demandes les mieux fondées sur le fond. Enfin, pour les entreprises qui exportent, la menace de représailles chinoises commande la même anticipation : diversifier les débouchés, vérifier les clauses de sortie des contrats de distribution à l’export et documenter les pertes, car une mesure de rétorsion étrangère ne constitue pas en elle-même une exonération des engagements déjà souscrits envers les clients.

Conclusion

La proposition franco-allemande du 5 octobre 2026 marque un durcissement inédit : exclusion possible du marché intérieur, décision en quelques jours, renversement de la majorité requise. Mais entre l’annonce et l’adoption, lors du sommet de la mi-octobre puis avec les mesures attendues de la Commission d’ici la fin de l’année, l’entreprise ne peut pas attendre. Le droit applicable aujourd’hui lui donne déjà des leviers : contester un redressement douanier dont la procédure est irrégulière, comme l’a montré l’annulation jugée en 2024 sur le fondement de la prise en compte préalable ; demander la renégociation d’un contrat devenu excessivement onéreux sur le fondement de l’imprévision plutôt que d’invoquer à tort la force majeure ; changer de fournisseur avec un préavis écrit et effectif plutôt que de subir ou d’infliger une rupture brutale ; faire modérer des pénalités devenues déraisonnables et exiger l’exécution des livraisons après mise en demeure. Le fil conducteur tient en trois gestes : écrire, chiffrer et notifier. Écrire la convention et le préavis, chiffrer les surcoûts et les préjudices pièce par pièce, notifier la renégociation, la contestation et la mise en demeure dans les formes et les délais. La guerre commerciale se joue à Bruxelles et à Pékin ; ses effets se gagnent ou se perdent dans les dossiers des entreprises qui auront anticipé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».