Introduction.
Un énergéticien démarché votre fermier pour couvrir vingt hectares de panneaux au sol avec une promesse de loyer annuel sans commune mesure avec le fermage, ou votre preneur vous annonce qu’il a déjà signé une promesse pour de l’agrivoltaïsme sur les terres que vous lui louez. Dans les deux cas, la question qui se pose n’est pas seulement financière : le bail rural peut-il accueillir une centrale solaire en plus des cultures, qui autorise quoi, qui touche quoi, et qui supporte le risque si l’installation dégrade le fonds ou cesse de produire. La demande est massive : la requête agrivoltaïsme affiche environ 2 400 recherches mensuelles moyennes en France, avec des déclinaisons à 590 pour bâtiment agricole photovoltaïque et 480 pour photovoltaïque agricole, mesurées le 6 octobre 2026 via l’outil Google Ads du cabinet sur la zone France. Le sujet n’est donc pas théorique : des milliers de propriétaires et d’exploitants cherchent comment articuler production d’énergie et production agricole sans perdre leur bail.
La réponse tient en une distinction que beaucoup de démarchages effacent. L’agrivoltaïsme au sol avec maintien d’une production agricole significative n’est ni un simple hangar couvert de panneaux, ni un changement d’usage librement décidé par le preneur, ni une activité que le bailleur peut imposer au preneur sans son accord. Le statut du fermage est d’ordre public : « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre ». Toute mise à disposition des terres louées à un tiers, toute transformation du fonds et tout partage du revenu énergétique doivent donc passer par l’autorisation écrite du bailleur, par un montage compatible avec le bail rural et par les autorisations d’urbanisme et parfois de contrôle des structures. À défaut, le bailleur peut demander la résiliation et l’énergéticien peut se retrouver sans titre d’occupation stable.
Cet article décrit d’abord pourquoi l’agrivoltaïsme au sol ne rentre pas dans le bail rural ordinaire, puis comment l’encadrer sans perdre le bail ni le revenu. Les développements s’appuient sur les textes vérifiés à la date du 6 octobre 2026, sur le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif à l’agrivoltaïsme (JORF n° 0083 du 9 avril 2024, NOR ECOR2321918D) et sur trois décisions récentes lues intégralement : le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Oloron-Sainte-Marie du 12 janvier 2026 (RG 24/00122), l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 septembre 2025 (RG 24/04093) et l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 10 mars 2026 (RG 24/04159).
I. L’agrivoltaïsme au sol ne rentre pas dans le bail rural ordinaire
Le réflexe qui consiste à ajouter quelques panneaux sur un bail à ferme existant, moyennant un complément de loyer versé de la main à la main, expose les deux parties. D’un côté, le preneur qui transforme le fonds sans autorisation risque la résiliation ; de l’autre, le bailleur qui impose ou laisse installer une centrale sans cadre écrit risque de perdre la maîtrise de ses terres pendant quarante ans. Comprendre la définition légale puis le verrou du statut du fermage permet d’éviter ces deux écueils.
A. Une définition légale stricte qui exclut les centrales déguisées
Depuis la loi d’accélération des énergies renouvelables du 10 mars 2023, l’agrivoltaïsme possède une définition légale précise à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Le texte dispose qu’« Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole ». La formule est exigeante : les modules doivent contribuer durablement à la production agricole, pas seulement coexister avec elle.
Le même article subordonne la qualification à un apport direct d’au moins un service à la parcelle, en garantissant à un agriculteur actif le maintien d’une production agricole significative avec un revenu durable qui en est issu : amélioration du potentiel agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas ou bien-être animal. Quatre services, donc, parmi lesquels l’ombrage qui protège une culture sensible à la chaleur, l’abri qui limite le gel ou la grêle, ou le bien-être animal sous des ombrières en élevage. Le texte précise aussi les exclusions : Le texte exclut l’installation qui porte une atteinte substantielle à l’un de ces services ou une atteinte limitée à deux d’entre eux, celle qui ne permet pas à la production agricole de rester l’activité principale de la parcelle et celle qui n’est pas réversible.
Le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 décline ces principes. Il plafonne en règle générale à 40 % la surface de la parcelle couverte par les modules, sauf pour les projets ayant démontré leur compatibilité agronomique, et il interdit le photovoltaïque au sol sur des terres agricoles productives en dehors de zones incultes ou non cultivées depuis longtemps, sauf à entrer dans le cadre strict de l’agrivoltaïsme avec services rendus à l’agriculture. Le décret organise des contrôles pendant l’exploitation et prévoit qu’en cas de manquement grave et persistant, l’installation peut être démantelée avec remise en état de la parcelle aux frais de l’exploitant de la centrale. Concrètement, un projet qui stérilise quatre-vingts hectares sous des tables fixes sans culture suivie, sans relevés agronomiques et sans revenu agricole durable n’est pas de l’agrivoltaïsme au sens de la loi, même si le commercial le présente ainsi. Le propriétaire qui a signé sur cette base s’expose à voir l’installation contestée par l’administration, la production agricole perdue et le bail rural déstabilisé.
Cette distinction commande aussi les autorisations d’urbanisme. Une centrale au sol sur terres agricoles relève en principe du permis de construire, avec étude d’impact et enquête publique au-delà des seuils, tandis qu’une petite installation sur bâtiment existant peut relever d’une déclaration préalable. La commune, consultée pour avis sur le permis, vérifie la compatibilité avec le plan local d’urbanisme et avec la vocation agricole de la zone. Un preneur qui fait poser des structures sans permis ni déclaration expose le propriétaire à un procès-verbal d’infraction et à une obligation de remise en état, en plus du litige sur le bail. Avant de signer quoi que ce soit, les parties doivent donc exiger le descriptif technique complet : surface couverte, hauteur, espacements, cultures maintenues, relevés agronomiques prévus, durée d’exploitation, engagements de démantèlement et garanties financières.
B. Le statut du fermage verrouille toute transformation du fonds
Le bail rural protège l’exploitant en place, mais il protège aussi la destination agricole du fonds. Les obligations du preneur sont régies par les articles 1766 et 1767 du code civil, rappelés par l’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime. L’article 1766 dispose : « Si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». Employer la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée vise directement la transformation d’une parcelle de blé en centrale électrique sans culture : le changement de destination, même partiel, peut justifier une demande de résiliation s’il compromet la bonne exploitation du fonds ou cause un dommage au bailleur.
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime encadre strictement cette résiliation : « Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire » et sous réserve des articles L. 411-32 et L. 411-34, « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : ». Viennent ensuite deux fermages impayés persistant trois mois après une mise en demeure qui rappelle le texte à peine de nullité, puis « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ; », puis le non-respect des clauses environnementales mentionnées par l’article L. 411-27. La pose de panneaux au sol sans autorisation, avec compactage des sols, tranchées pour les câbles et ombrage qui fait chuter les rendements, entre dans le deuxième motif lorsqu’elle compromet la bonne exploitation. Encore faut-il que le bailleur prouve la dégradation et le lien avec les travaux du preneur : photos datées, constats d’huissier, analyses de sol, attestations de rendement, échanges de lettres recommandées.
Pour les améliorations culturales ordinaires, l’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime organise une procédure précise que l’agrivoltaïsme ne peut pas contourner : « le preneur peut, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en oeuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre. Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur ». Une centrale agrivoltaïque dépasse manifestement de simples moyens culturaux non prévus au bail : elle change l’usage, mobilise des fondations, modifie durablement l’ensoleillement et implique un tiers énergéticien. La lettre recommandée un mois avant ne suffit donc pas à régulariser un projet solaire : l’accord exprès et écrit du bailleur reste indispensable, ainsi qu’un avenant ou un nouveau contrat qui fixe l’assiette, la durée, le loyer et le sort des installations en fin de bail.
Deux décisions récentes illustrent ce verrou. Dans l’arrêt du 10 mars 2026, la cour d’appel de Grenoble, statuant en matière de baux ruraux, rappelle que le bailleur qui invoque des modifications culturales et des travaux sans autorisation doit démontrer en quoi la bonne exploitation du fonds est compromise, et elle écarte la résiliation lorsque la preuve du dommage manque, tout en confirmant que l’article 1766 du code civil et l’article L. 411-31 du code rural restent le fondement de toute demande. L’enseignement pratique est net : le bailleur qui veut s’opposer à des panneaux doit saisir le tribunal paritaire rapidement, chiffrer la dégradation et éviter de laisser les travaux se poursuivre sans protestation écrite, car son silence prolongé fragilise sa demande. Inversement, le preneur qui veut porter un projet agrivoltaïque sérieux doit adresser au bailleur un dossier détaillé bien avant les travaux, solliciter son accord écrit et suspendre le chantier en cas d’opposition portée devant le tribunal.
L’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 septembre 2025 (RG 24/04093) éclaire l’autre versant, celui du changement de destination décidé par le propriétaire. La cour y juge que la résiliation à tout moment pour changement de destination ne joue de plein droit qu’en zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu, et qu’en dehors de ces zones elle suppose l’autorisation préalable de l’autorité administrative après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux. La résiliation doit ensuite être notifiée par acte extrajudiciaire et prend effet un an après. En l’espèce, la cour annule la notification de résiliation délivrée le 7 novembre 2022 à la demande d’une communauté de communes parce que le nouvel arrêté préfectoral du 18 janvier 2023 ne régularisait pas l’autorisation préalable exigée avant la notification. Transposé à l’agrivoltaïsme, le raisonnement signifie qu’un bailleur ne peut pas congédier son fermier pour installer lui-même une centrale en se prévalant d’un simple projet : tant que les parcelles restent agricoles au plan d’urbanisme, l’autorisation préfectorale préalable après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux reste requise, et toute notification prématurée encourt l’annulation avec 2 000 euros d’indemnité de procédure en appel dans cette affaire.
Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Oloron-Sainte-Marie du 12 janvier 2026 (RG 24/00122) ajoute une troisième mise en garde, sur la cohérence procédurale. Dans cette affaire, un propriétaire qui avait été démarché au printemps 2023 pour un projet de panneaux photovoltaïques sur les parcelles louées, projet auquel le preneur s’était opposé, demandait ensuite la résiliation en invoquant une mise à disposition des parcelles au profit d’une société d’exploitation sans information préalable et sans autorisation de cession lors du départ en retraite du preneur en juillet 2016. Le tribunal constate que les exigences légales relatives à l’information du bailleur et à l’autorisation de céder n’ont pas été satisfaites, de sorte que la résiliation du bail rural est encourue. Mais il relève aussi que le demandeur s’était prévalu de l’existence d’un bail rural en 2023 pour s’opposer au projet photovoltaïque avant d’en contester ensuite la qualification, et il en tire les conséquences sur les demandes reconventionnelles. La leçon pour l’agrivoltaïsme est directe : on ne peut pas soutenir un jour que les terres sont louées sous statut du fermage pour faire échec à un projet, puis soutenir le lendemain qu’il n’y a jamais eu de bail pour échapper aux règles de cession et de mise à disposition. Toute mise à disposition au profit d’une société d’exploitation ou d’un énergéticien doit être notifiée au bailleur dans les formes de l’article L. 411-35 du code rural, et toute cession lors d’un départ en retraite doit être autorisée : à défaut, la résiliation reste encourue, quel que soit le projet solaire.
II. Encadrer sans perdre le bail ni le revenu
Une fois le verrou compris, les parties disposent de trois leviers : choisir le bon contrat, sécuriser le revenu et la preuve, puis traiter le contentieux devant la bonne juridiction avec les bons délais. Chaque levier suppose des écrits précis, car le tribunal paritaire juge sur pièces et sanctionne les accords verbaux.
A. Trois voies contractuelles, un seul impératif : l’écrit tripartite
La première voie consiste à maintenir le bail rural et à l’aménager par avenant écrit pour la partie agrivoltaïque. L’avenant décrit les parcelles concernées au cadastre, la surface couverte dans la limite du plafond réglementaire, la culture maintenue avec ses indicateurs de suivi agronomique, la durée alignée sur le bail ou sur une période convenue, le supplément de loyer ou la part de revenu énergétique versée au preneur et au bailleur, les travaux autorisés avec plans, l’entretien des accès et des clôtures, les assurances, et surtout le sort des installations en fin de bail avec l’engagement de démantèlement et de remise en état provisionné. Cette voie présente l’avantage de la stabilité du statut du fermage : le preneur conserve son droit au renouvellement et son indemnité d’améliorations éventuelle, le bailleur conserve la destination agricole et un revenu encadré par les arrêtés préfectoraux pour la partie fermage. Elle suppose toutefois que le revenu énergétique soit distingué du fermage : le fermage reste soumis aux minima et maxima préfectoraux, tandis que la part liée à l’électricité relève d’une convention de partage qui doit être rédigée pour ne pas être requalifiée en supplément de fermage illicite. Un examen attentif s’impose aussi au regard du contrôle des structures : si l’agrivoltaïsme s’accompagne d’une extension de surface exploitée ou d’un changement d’exploitant, une autorisation d’exploiter peut être requise, et son absence expose à la nullité des accords et à des sanctions administratives.
La deuxième voie, la plus proposée par les énergéticiens, combine un bail emphytéotique de longue durée entre le propriétaire et la société de projet, un prêt à usage consenti par l’énergéticien à l’agriculteur pour la partie culturale sous les panneaux, et un contrat de prestation de services pour l’entretien. Le montage séduit le financeur parce que l’emphytéose, d’une durée de dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans, donne un droit réel hypothécable. Mais pour l’agriculteur en place, il est dangereux : le prêt à usage est précaire et peut être résilié à tout moment, le fermier perd le statut du fermage avec son droit au renouvellement et sa protection contre l’éviction, et la transmission de l’exploitation devient incertaine. Comme le relève l’analyse doctrinale du professeur Benoît Grimonprez, largement reprise par la presse agricole après son étude d’octobre 2024 pour un groupe transpartisan de parlementaires, selon lesquels le bail rural obéit à une logique propre inadaptée à l’agrivoltaïsme, parce qu’il ne connaît que deux parties quand l’agrivoltaïsme en réunit trois, et parce que sa rigidité sur la résiliation et la transmission s’accorde mal avec la gestion adaptative d’une centrale dont la configuration et les rendements évoluent. Concrètement, un fermier qui accepte de sortir du statut du fermage pour un prêt à usage échange une protection d’ordre public contre une promesse commerciale : si l’énergéticien change d’exploitant ou revend le projet, le fermier n’a plus de bail à opposer.
La troisième voie, encore à l’état de proposition, consisterait en un bail rural à clauses agrivoltaïques créé par la loi, avec partage de la valeur à parité entre propriétaire et agriculteur. Une proposition de loi en ce sens, portée par des députés reprenant une idée de la FNSEA et documentée par un exposé des motifs consultable sur le site du Sénat, circule depuis 2024, et le décret du 8 avril 2024 annonçait lui-même de futures dispositions législatives adaptant si besoin les règles du statut du fermage pour préciser la contractualisation et le partage de la valeur. Au 6 octobre 2026, ces dispositions générales ne sont pas entrées en vigueur comme un régime complet et autonome : il serait donc fautif de présenter un bail rural à clauses agrivoltaïques comme un contrat type disponible en l’état. Les parties doivent travailler avec le droit positif : bail rural aménagé par avenant précis, ou emphytéose avec garanties renforcées pour l’agriculteur si elles choisissent cette voie en connaissance de cause, avec droit de préférence, indemnité d’éviction contractuelle, durée du prêt à usage alignée sur l’emphytéose et clause de retour au bail rural en cas de démantèlement.
Dans tous les cas, l’accord tripartite écrit doit traiter cinq points que les promesses commerciales oublient. D’abord, l’autorisation expresse du bailleur pour chaque parcelle, avec plans et descriptif, notifiée et conservée, car un accord verbal ne vaut pas contre une demande de résiliation pour changement d’usage. Ensuite, la répartition du revenu : part du fermage encadré, part énergétique avec indexation, prise en charge des impôts fonciers et des assurances, et sort des aides de la politique agricole commune qui supposent le maintien d’une activité agricole réelle. Puis la durée et la fin : alignement des échéances du bail rural, de l’autorisation d’urbanisme et du contrat d’achat d’électricité, avec provision de démantèlement et remise en état chiffrée. Puis les obligations culturales : assolement maintenu, relevés agronomiques annuels transmis au bailleur, seuils de rendement en deçà desquels le preneur alerte et l’énergéticien ajuste les installations. Enfin la gestion des tiers : information du bailleur de toute mise à disposition au profit d’une société, demande d’autorisation de cession en cas de retraite, et clause qui interdit à l’énergéticien de changer d’exploitant sans l’accord du propriétaire et du fermier. Un dossier qui ne contient aucun de ces points n’est pas un projet agrivoltaïque, c’est une promesse de loyer.
B. Preuve, contrôles et contentieux devant le tribunal paritaire
Le contentieux agrivoltaïque se gagne avant le procès, par la preuve. Côté bailleur qui s’oppose à des panneaux posés sans accord, la chronologie probante comprend la lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément les travaux contestés, la saisine du tribunal paritaire dans les quinze jours lorsque la procédure de l’article L. 411-29 s’applique, le constat d’huissier avec photos datées des fondations, tranchées et compactages, les analyses de sol avant et après, les relevés de rendement sur trois campagnes, et les échanges avec l’administration sur l’absence de permis ou de déclaration. Côté preneur porteur d’un projet régulier, le dossier comprend l’avis motivé adressé un mois avant par recommandé, l’accord écrit du bailleur ou la décision du tribunal qui rejette l’opposition, l’avenant signé avec plans, le permis de construire ou la déclaration préalable purgée de tout recours, l’éventuelle autorisation d’exploiter, et les attestations d’assurance couvrant les dommages aux cultures et aux tiers. Dans les deux cas, l’état des lieux d’entrée et de sortie, trop souvent négligé en bail rural, devient décisif : sans état des lieux d’entrée précis, le bailleur peine à prouver la dégradation et le preneur peine à prouver ses améliorations ouvrant droit à indemnité.
Le droit à indemnité du preneur sortant mérite une attention particulière parce que les panneaux brouillent la frontière entre amélioration et dégradation. L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ». Des drains, un nivellement ou un système d’irrigation posés pour et pendant l’agrivoltaïsme peuvent ouvrir droit à indemnité s’ils améliorent durablement le fonds avec l’accord du bailleur ; à l’inverse, des plots béton, des pistes compactées et des câbles abandonnés constituent des dégradations dont le bailleur peut demander réparation, voire la remise en état aux frais du preneur ou de l’énergéticien solidairement selon les clauses. L’avenant doit donc qualifier chaque ouvrage : amélioration indemnisable ou installation à démonter, avec méthode de calcul et plafonds. À défaut de qualification écrite, l’expertise judiciaire tranchera au prix d’années de procédure et d’un aléa total sur les montants.
Sur la compétence et les délais, le tribunal paritaire des baux ruraux reste le juge du bail : validité de l’opposition aux travaux, résiliation pour agissements compromettant la bonne exploitation, indemnité de sortie, contestation du fermage. Le tribunal judiciaire statue sur l’emphytéose et sur la responsabilité délictuelle envers les voisins, et le juge administratif contrôle le permis de construire et l’autorisation préfectorale de changement de destination. L’articulation compte : comme l’a montré l’affaire jugée à Douai, une résiliation notifiée avant l’autorisation préfectorale est annulée même si le projet d’urbanisme est réel, et un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté préfectoral n’interrompt pas à lui seul les délais du bail si le preneur ne saisit pas aussi le tribunal paritaire. En pratique, le preneur menacé d’une résiliation pour panneaux doit contester la notification devant le tribunal paritaire dans les délais du bail tout en contestant l’autorisation administrative devant le juge administratif s’il soutient que le changement de destination n’est pas établi. Le bailleur qui veut reprendre pour construire ou pour porter lui-même un projet doit, lui, purger l’autorisation préfectorale après avis de la commission consultative avant toute notification par acte extrajudiciaire, puis respecter le préavis d’un an prévu par l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime.
Trois réflexes concrets résument la défense utile. Premier réflexe : ne rien signer sous la pression du démarchage. Une promesse de bail emphytéotique signée par le seul propriétaire sans information du fermier, ou une promesse signée par le seul fermier sans autorisation du bailleur, produit un conflit de titres qui finit devant les tribunaux avec, pour le perdant, des dommages et intérêts et la perte du projet. Exiger quinze jours de relecture, faire vérifier la promesse par un écrit qui réserve les droits du fermier en place et subordonne la réitération à l’avenant au bail rural, au permis purgé et à l’autorisation d’exploiter si elle est requise. Deuxième réflexe : chiffrer avant de plaider. Un tableau qui compare, sur neuf ans, le fermage encadré, la part énergétique nette d’impôts et de charges, la perte de rendement mesurée sur les zones d’ombre, le coût de remise en état et la prime d’assurance vaut mieux qu’une affirmation générale sur la rentabilité. Les relevés de l’administration, les arrêtés préfectoraux de fermage et les devis de démantèlement donnent à ce tableau une force probante que le tribunal retient. Troisième réflexe : pour les lecteurs situés à Paris et en Île-de-France, vérifier le ressort et les délais pratiques : le tribunal paritaire du lieu des parcelles reste compétent même si les parties habitent Paris, les constats et les recommandés doivent partir sans attendre car les délais de quinze jours de l’article L. 411-29 et les préavis de congé ne se suspendent pas pendant les négociations commerciales, et les pièces à préparer suivent la même liste : bail et avenants, cadastre, échanges recommandés, permis, attestations culturales et décomptes. Pour approfondir le cadre général du statut du fermage, la synthèse du cabinet sur les arrêts 2026 du bail rural, le statut du fermage et la préemption rappelle les principes qui irriguent aussi l’agrivoltaïsme : ordre public, preuve et compétence du tribunal paritaire.
Conclusion.
L’agrivoltaïsme au sol sur terres louées n’est ni interdit ni libre : c’est une opération tripartite qui suppose une production agricole significative et un revenu durable pour un agriculteur actif au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, dans la limite des surfaces et des contrôles du décret du 8 avril 2024, et avec l’accord écrit du bailleur dans le cadre d’un statut du fermage d’ordre public. Le preneur qui pose des panneaux sans autorisation s’expose à la résiliation pour agissements compromettant la bonne exploitation ou pour emploi de la chose à un autre usage, et le bailleur qui notifie une résiliation pour changer la destination sans autorisation préfectorale préalable s’expose à l’annulation comme dans l’affaire jugée à Douai en 2025. Entre ces deux écueils, la voie sûre associe un avenant détaillé au bail rural ou, si les parties choisissent l’emphytéose, des garanties écrites qui protègent le fermier contre la précarité du prêt à usage, avec partage du revenu, assurances, suivi agronomique annuel et démantèlement provisionné. Le tribunal paritaire tranchera sur pièces : recommandés, plans, permis, relevés et décomptes. Les parties qui constituent ce dossier avant le premier plot béton conservent leur bail et leur revenu ; celles qui signent une promesse isolée confient leur avenir au juge.