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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Agir de concert entre associés (2025-2026) : quand voter ensemble oblige à déclarer et peut imposer une offre publique

Trois associés d’une PME se mettent d’accord pour voter ensemble à la prochaine assemblée, racheter ensemble les parts d’un sortant ou faire barrage ensemble à une augmentation de capital. Aucun pacte écrit, une simple entente orale, parfois même un échange de messages. Ils pensent n’avoir rien signé, donc n’avoir rien à déclarer. C’est précisément là que le droit des sociétés réserve sa surprise : dès lors qu’existe un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune ou obtenir le contrôle, ces associés agissent de concert, et le concert additionne leurs voix pour toutes les obligations déclaratives. La réponse tient en trois constats : un accord même informel suffit à caractériser le concert, les présomptions légales allègent considérablement la preuve de celui qui l’invoque, et les sanctions vont de la privation des droits de vote à l’offre publique obligatoire, en passant par des sanctions pécuniaires de l’Autorité des marchés financiers.

Deux illustrations récentes montrent que la question est tout sauf théorique. Le 12 février 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’on ne peut qualifier de concert une simple coopération sans accord caractérisé. Et le 18 décembre 2025, la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une sanction de l’Autorité des marchés financiers pour concert non déclaré lors d’une offre publique de 2019, a renvoyé trois questions préjudicielles à la Cour de justice et sursis à statuer : à la date du 6 octobre 2026, l’affaire enregistrée sous le numéro C-862/25 est toujours pendante. Autrement dit, les frontières exactes du concert se plaident aujourd’hui même devant le juge européen.

Trois réserves d’emblée. D’abord, tout dépend de l’accord réellement prouvé : se parler, voter parfois dans le même sens ou partager un conseil ne fait pas un concert. Ensuite, les obligations de déclaration de seuils et d’offre publique ne concernent que les sociétés cotées ; dans une PME non cotée, le concert existe juridiquement mais produit d’autres effets, contractuels et capitalistiques, que cet article distingue. Enfin, les développements qui suivent décrivent le mécanisme général applicable à toute société dans une situation comparable ; ils ne visent aucune société en particulier. Les références citées sont en vigueur au 6 octobre 2026.

I. Un accord qui additionne les voix et les obligations

A. L’accord, même sans écrit, et les présomptions qui dispensent de le prouver

Le point de départ est une définition légale d’une redoutable simplicité. « Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. » Trois objets alternatifs suffisent : acquérir ensemble, céder ensemble ou voter ensemble, dès lors que c’est pour mener une politique commune ou prendre le contrôle. La loi n’exige aucun écrit, aucune durée, aucune contrepartie : un accord oral, un échange de courriels actant une stratégie commune de vote, voire un pacte d’associés en bonne et due forme, entrent dans la définition. Ce qui compte, c’est la rencontre des volontés autour d’un objectif commun sur les titres ou les voix.

Le législateur ne s’est pas arrêté à la définition : il a empilé des présomptions qui renversent la charge de la preuve dans les configurations les plus courantes des groupes. « Un tel accord est présumé exister : 1° Entre une société, le président de son conseil d’administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; 2° Entre une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 ; 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ; 4° Entre les associés d’une société par actions simplifiée à l’égard des sociétés que celle-ci contrôle ; 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d’un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. » Concrètement, le dirigeant et sa société, la holding et ses filiales, ou deux filiales du même groupe sont présumés agir de concert sans que l’Autorité ou le demandeur ait à exhiber leur accord. Pour une PME familiale organisée en holding, la présomption joue à plein : la mère et les filles votent d’un seul bloc présumé.

Ces présomptions sont simples, donc renversables, mais le renversement se plaide pied à pied. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 18 décembre 2025, la commission des sanctions avait d’abord déduit des présomptions qu’un concert était présumé entre six mis en cause, puis avait examiné, mis en cause par mis en cause, s’ils démontraient l’absence d’accord sur une politique commune. La cour relève que ces présomptions sont simples, de sorte que l’examen du renversement porte sur la réalité de l’accord allégué, et c’est sur ce terrain que tout se joue : échanges, ordres coordonnés, financement commun des acquisitions, communauté de décisionnaire. Pour des associés de PME, la leçon est directe : ce n’est pas parce qu’aucun pacte n’a été signé que la présomption ne jouera pas, et ce n’est pas parce qu’elle joue qu’elle est irréfragable. Tout se prouve, dans les deux sens, par les faits de coordination.

Le verrou européen a été posé le 12 février 2026. Saisie d’une affaire allemande où des actionnaires s’étaient vus additionner leurs voix puis priver de leur droit de vote pour concert sans qu’aucun accord ait été établi, la Cour de justice (affaire C-864/24) a jugé contraire à la directive Transparence une règle nationale permettant de caractériser le concert en cas de simple coopération concertée d’une autre manière, sans accord caractérisé au sens de l’article 10 de la directive, comme l’a rapporté la presse juridique le 9 mars 2026. La Cour réserve toutefois le cas où l’exigence nationale présenterait un lien direct avec les offres publiques, les fusions et les opérations affectant le contrôle. L’exigence européenne de base est donc l’accord, et cet accord est défini étroitement par la directive : « les droits de vote sont détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord qui les oblige à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu’ils détiennent, une politique commune durable en ce qui concerne la gestion de la société en question; » Trois adjectifs pèsent lourd : concerté, commune, durable. Un vote commun isolé, sans engagement à poursuivre une politique dans la durée, ne remplit pas la définition européenne.

Enfin, le concert engage solidairement. « Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. » Chacun des concertistes répond de la déclaration manquée par l’ensemble. C’est cette solidarité qui rend la qualification si redoutable : il suffit d’être reconnu membre du concert pour supporter les conséquences d’obligations que d’autres n’ont pas exécutées.

B. Ce que l’addition déclenche sur une société cotée : seuils, offre et privation du vote

Une fois le concert caractérisé, les participations de ses membres s’additionnent pour tous les seuils. Toute personne agissant seule ou de concert qui franchit, à la hausse comme à la baisse, les fractions du vingtième au dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote doit informer la société, puis l’Autorité des marchés financiers lorsque les titres sont admis aux négociations. La loi vise « toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote », laquelle « informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède. » En pratique, des associés qui détenaient chacun 4 % et votaient ensemble sans se déclarer franchissent ensemble le seuil de 5 %, puis de 10 %, sans jamais l’avoir notifié : chaque marche manquée est un manquement distinct, imputé solidairement à chacun.

En période d’offre publique, la surveillance se resserre encore. La doctrine rappelle qu’aux obligations générales de franchissement s’ajoute un dispositif quotidien propre aux offres : toute personne détenant au moins 5 % ou accroissant sa détention d’au moins 1 % depuis le début de la période d’offre doit déclarer journellement ses opérations, et celles qui accroissent leur participation d’au moins 2 % ou détiennent plus de 5 % doivent déclarer leurs objectifs au regard de l’offre, notamment l’intention de poursuivre leurs achats ou d’apporter leurs titres. C’est dans ce cadre qu’un concert occulte fait le plus de dégâts : acheter chaque jour quelques dixièmes de pourcent à plusieurs, sans déclarer ni le concert ni les intentions, expose chaque membre à une série de manquements quotidiens. L’affaire jugée à Paris en 2025 portait précisément sur ce grief : des déclarations de seuils et d’intention transmises à partir de juillet 2019 qui ne faisaient état ni du concert allégué ni du niveau réel de la participation sous contrôle commun, dans le contexte d’une offre suivie d’un projet de retrait obligatoire.

La sanction la plus spectaculaire touche au cœur du pouvoir : le vote. « L’actionnaire qui n’aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l’article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n’a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. » Autrement dit, la fraction non déclarée ne vote plus pendant deux ans après régularisation. Et le tribunal de commerce peut aller plus loin : « prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l’encontre de tout actionnaire qui n’aurait pas procédé aux déclarations prévues à l’article L. 233-7 », à la demande du président de la société, d’un actionnaire ou de l’Autorité. Dans l’affaire allemande tranchée par la Cour de justice en février 2026, c’est exactement ce mécanisme qui avait joué : les actionnaires déchus de leur droit de vote avaient été jugés irrecevables à contester les résolutions de l’assemblée. Perdre le vote, c’est perdre à la fois le pouvoir et le recours.

Au-delà d’un certain niveau, l’addition impose de racheter tout le monde. « agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote », toute personne « est tenue d’en informer immédiatement l’Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société. » La Cour de cassation a précisé le mécanisme dans un arrêt du 30 août 2023 (pourvoi n° 21-21.850) : dès que le seuil de 30 % est franchi seul ou de concert, l’information immédiate de l’AMF et le dépôt d’une offre visant tout le capital s’imposent à l’initiative du déclarant, à des conditions permettant à l’Autorité de la déclarer conforme. Des associés qui, ensemble, dépassent 30 % sans avoir prévu le financement d’une offre sur 100 % du capital se retrouvent dos au mur : déposer une offre qu’ils ne peuvent pas payer, ou subir la privation des droits de vote attachés au dépassement.

Dans le même esprit, les pactes eux-mêmes sont surveillés : « Toute clause d’une convention prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l’avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l’Autorité des marchés financiers. » À défaut, les effets de la clause sont suspendus en période d’offre. Le pacte secret, même bien rédigé, ne protège de rien s’il n’est pas transmis.

II. Ce que le concert change pour des associés ordinaires, y compris dans une PME

A. Côté coté : sanctions, procès et questions pendantes devant la Cour de justice

Le contentieux parisien illustre l’enchaînement complet. Après une enquête sur des achats coordonnés de titres dans le contexte d’une offre publique de 2019 suivie d’un projet de retrait obligatoire, la commission des sanctions de l’Autorité a retenu l’existence d’un concert, constaté les manquements déclaratifs et infligé des sanctions pécuniaires par décision du 11 juillet 2022. La doctrine contemporaine rapportait que la poursuite avait requis une sanction pécuniaire de près de deux millions d’euros contre le dirigeant mis en cause : c’était la réquisition, offensive, d’un dossier où l’accusation soutenait qu’un accord organisait l’obstacle au retrait. Les sanctionnés ont contesté, et la cour d’appel de Paris, le 18 décembre 2025, a rejeté leur moyen tiré de l’incompatibilité de la notion française de concert avec le droit européen, mais a renvoyé trois questions préjudicielles à la Cour de justice et sursis à statuer sur le surplus dans l’attente de la réponse européenne.

Ces trois questions, publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 7 avril 2026 sous la référence C-862/25, dessinent le champ de bataille actuel : l’obligation d’interpréter le droit national conformément à la directive s’impose-t-elle pour tout manquement concerté aux déclarations de seuils, ou seulement pour ceux qui relèvent de la directive Transparence à l’exclusion de ceux qui relèvent de la directive OPA ? Le contexte d’une offre publique change-t-il l’appréciation du concert ? Et surtout, l’exigence européenne d’une politique commune « durable » visant « la gestion » de la société vise-t-elle directement la direction et la stratégie, ou suffit-il qu’elle soit indirectement visée par l’effet recherché, à savoir l’échec du retrait obligatoire et le maintien de la cote ? Autrement dit : faire obstacle ensemble à un retrait de la cote, est-ce « gérer » ensemble la société ? Tant que la Cour n’a pas répondu, les directions juridiques raisonnent sous condition, et les concertistes présumés plaident l’attente.

Pendant ce temps, les assemblées se tiennent et les votes se contrôlent de près. Le 22 juin 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ordonné, à la demande d’un actionnaire qui dénonçait les irrégularités de l’assemblée précédente, l’envoi d’un commissaire de justice assisté d’un sténotypiste à la prochaine assemblée d’une société cotée, ainsi que la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de sécuriser la réception, le dépouillement et la comptabilisation des votes par correspondance et des pouvoirs. Le juge retient que les irrégularités constatées lors de l’assemblée de juin 2025 constituent un motif légitime de mesure de constat au sens de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi qu’un trouble illicite dont il convient d’éviter le renouvellement lors de l’assemblée suivante. La leçon dépasse le concert : dans les sociétés disputées, chaque pouvoir, chaque vote par correspondance, chaque feuille de présence peut être placé sous surveillance judiciaire. Voter ensemble sans respecter les formes, c’est s’exposer deux fois : sur le fond du concert et sur la régularité du vote.

Les intérêts opposés apparaissent alors clairement. D’un côté, les concertistes veulent peser sans se dévoiler : acheter à plusieurs pour faire échec à une offre ou à un retrait, voter groupé pour imposer une résolution, le tout sans déclencher ni seuils ni offre. De l’autre, l’initiateur de l’offre et les minoritaires ont besoin de savoir qui contrôle quoi : la transparence des seuils et l’offre obligatoire protègent le prix et l’égalité. L’Autorité, elle, sanctionne l’opacité parce qu’elle fausse le marché du contrôle. Quand le concert est établi, personne n’y gagne durablement : les concertistes paient des sanctions et perdent leurs voix, l’offre est retardée mais finit par aboutir, et les titres acquis dans l’opacité sont cédés dans l’urgence.

B. Côté PME non cotée : un concert sans seuils ni offre, mais pas sans effets

Dans une SARL ou une SAS non cotée, ni la déclaration de seuils ni l’offre obligatoire ne s’appliquent : ces dispositifs sont réservés aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations. Faut-il en conclure que le concert n’y existe pas ? Non. La définition de l’article L. 233-10 vaut pour toute société, cotée ou non, et elle produit dans la PME des effets d’une autre nature, souvent sous-estimés. Le premier est la qualification de contrôle conjoint : « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. » Deux associés à 25 % chacun qui votent systématiquement ensemble et emportent toutes les décisions contrôlent conjointement la société au sens du droit des groupes, avec les conséquences comptables, fiscales et conventionnelles qui s’y attachent, notamment dans les clauses de changement de contrôle des contrats de financement.

Le deuxième effet passe par les statuts et les pactes. Dans une SAS, la présomption joue entre associés à l’égard des sociétés contrôlées, et surtout le pacte d’associés organise lui-même le concert : promesses croisées, engagements de vote, sorties conjointes. Celui qui signe un engagement de voter dans tel sens puis vote avec les autres ne pourra pas soutenir qu’il n’existait aucun accord : l’écrit qu’il a signé est l’accord. À l’inverse, celui qui coordonne ses votes sans aucun écrit reste exposé à la preuve par tous moyens de l’accord : messages, ordres d’achat synchronisés, unité de financement, identité du conseil. La frontière entre la simple communauté d’intérêts et le concert se trace aux preuves de coordination, et les juridictions les cherchent dans les faits, pas dans les intentions affichées.

Les limites de la transposition à la PME doivent être dites nettement. D’abord, sans titres cotés, pas de déclaration de franchissement, pas de privation légale des droits de vote pour défaut de déclaration, pas d’offre obligatoire : les sanctions les plus lourdes du concert n’existent pas dans la SARL familiale. Ensuite, la solidarité déclarative ne joue que là où des déclarations sont dues : elle ne crée pas à elle seule une dette ou une nullité dans la PME. Enfin, l’exigence européenne d’un accord, rappelée par la Cour de justice en février 2026, protège les associés qui votent parfois ensemble sans s’être engagés : une convergence occasionnelle de votes, même répétée, n’est pas un accord sur une politique commune durable. Vouloir plaquer le régime du concert coté sur une mésentente de SARL serait une erreur de droit autant qu’une erreur de stratégie.

Reste une conduite pratique en quatre points. Premièrement, écrire ce qui est convenu : un pacte clair qui qualifie la coordination, prévoit sa durée et ses cas de sortie protège mieux qu’un accord oral que chacun niera. Deuxièmement, compter ensemble avant d’acheter ensemble : dès que les titres sont cotés, additionner les participations du groupe avant chaque opération et déclarer chaque seuil franchi, à la hausse comme à la baisse. Troisièmement, vérifier avant toute offre : en période d’offre ou de pré-offre, suspendre les achats coordonnés ou les déclarer au jour le jour avec les intentions requises. Quatrièmement, pour situer cette coordination parmi les outils collectifs de la vie sociale et la faire auditer avant qu’elle ne devienne un manquement, les associés peuvent utilement recourir à l’expertise en droit des sociétés à Paris pour sécuriser un pacte d’associés et leurs décisions collectives. Un concert assumé, écrit et déclaré n’est pas une faute : c’est une stratégie. Un concert nié, occulte et non déclaré le devient.

En définitive, agir de concert, c’est accepter que les voix s’additionnent et que les obligations suivent. L’accord, même informel, fait le concert ; les présomptions légales dispensent souvent d’en rapporter la preuve écrite ; la solidarité en étend les conséquences à chacun. Sur le marché coté, l’addition déclenche des déclarations, peut priver du vote pendant deux ans, suspendre les pactes occultes et imposer une offre sur tout le capital. La Cour de justice a refermé en février 2026 la porte des concerts sans accord, mais trois questions posées en décembre 2025 par la cour d’appel de Paris restent pendantes devant elle : faire obstacle ensemble à un retrait de la cote, est-ce mener ensemble une politique de gestion ? En attendant la réponse, dans la PME comme dans la cotée, la prudence commande la même discipline : écrire l’accord, compter les voix ensemble avant de les exercer ensemble, et déclarer ce que la loi ordonne de déclarer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».