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Assignation délivrée depuis le 1er octobre 2026 : la mention oubliée qui expose à la nullité et comment la traquer

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Assignation délivrée depuis le 1er octobre 2026 : la mention oubliée qui expose à la nullité et comment la traquer

Depuis le 1er octobre 2026, toute assignation délivrée devant les juridictions civiles et commerciales obéit à une règle nouvelle : l’acte doit avertir le défendeur que, s’il ne comparaît pas, le juge pourra statuer sur les seuls éléments de son adversaire, « le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». La formule vient du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, dit Magicobus III, dont l’article 7 modifie l’article 56 du code de procédure civile. Derrière ces quelques mots ajoutés se cache un basculement : le même décret crée une procédure d’admission rapide des demandes incontestées lorsque l’acte a été délivré à personne, avec un jugement à motivation allégée. Pour le demandeur, une assignation rédigée sur un ancien modèle expose à une exception de nullité soulevée par un défendeur avisé. Pour le défendeur, cette même omission ouvre une ligne de défense réelle, à condition de prouver le grief subi et d’agir avant toute régularisation. Cet article décrypte le texte nouveau mot à mot, son champ d’application exact, puis les armes contentieuses des deux côtés : nullité pour vice de forme, preuve du grief et régularisation, à la lumière de deux arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

I. La mention nouvelle de l’assignation : ce que le décret du 27 juillet 2026 impose depuis le 1er octobre

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A. Le 4° de l’article 56 réécrit : une phrase à recopier sans l’abéger

Le point de départ est l’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 (NOR JUSC2612026D, JORF n° 0175 du 29 juillet 2026, texte n° 18), publié au Journal officiel n° 0175 du 29 juillet 2026. Son 2° insère au 4° de l’article 56 du code de procédure civile, après les mots « par son adversaire », les mots « , le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». Le nouvel article 56 en vigueur depuis le 1er octobre 2026 dispose ainsi que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles de l’article 54, « 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ».

Le changement paraît mince : un renvoi de quelques mots. Il est en réalité substantiel parce que ce renvoi pointe vers un mécanisme entièrement nouveau, le troisième alinéa du nouvel article 472 du code de procédure civile : « Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » Autrement dit, le défendeur qui reçoit l’acte en mains propres et choisit de ne pas comparaître s’expose désormais à une admission rapide de la demande, sans l’examen approfondi du bien-fondé qui caractérisait le défaut classique. L’avertissement figurant dans l’assignation doit refléter cette aggravation : c’est la raison d’être de la mention complémentaire. Un modèle d’assignation qui reprend l’ancienne formule s’arrête à la formule sur les seuls éléments fournis par son adversaire et passe sous silence le renvoi à l’article 472 : il est, à la lettre, incomplet au regard du texte nouveau.

Deux garde-fous encadrent le mécanisme et doivent figurer dans l’analyse de chaque dossier. D’abord, « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. » Ensuite, « Par exception aux dispositions de l’article 749, les dispositions du troisième alinéa s’appliquent uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. » Le périmètre est donc la première instance civile et commerciale, prud’hommes et contentieux de la sécurité sociale compris dans la mesure où ils relèvent de l’ordre judiciaire statuant au civil, à l’exclusion des juridictions pénales et administratives. Le demandeur peut en outre paralyser lui-même le dispositif : le texte joue « sauf si le demandeur s’y oppose », ce qui ouvre une option tactique, par exemple lorsque le créancier préfère un jugement classiquement motivé, plus solide face à un appel. Le jugement rendu sur ce fondement bénéficie d’une motivation allégée, prévue au nouvel article 455 du code de procédure civile : « S’il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » Les lecteurs qui veulent comprendre le sort du défendeur condamné dans ce cadre trouveront le pendant de cette analyse dans notre décryptage consacré au défendeur assigné et absent à l’audience face au jugement sans motivation depuis le 1er octobre 2026.

B. Les actes visés et les instances concernées : assignations, notifications du greffe et date d’entrée en vigueur

La réforme ne se limite pas à l’assignation délivrée par commissaire de justice. Le 6° de l’article 7 du décret modifie le 3° de l’article 665-1 du code de procédure civile, relatif à la notification par le greffe d’un acte introductif d’instance : cette notification comprend désormais, de manière très apparente, « 3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472 ». Les déclarations au greffe dans les procédures sans représentation obligatoire, les convocations notifiées par le secrétariat de la juridiction et, plus largement, tout acte introductif porté à la connaissance du défendeur par la voie du greffe doivent donc comporter le même avertissement complété. En pratique, les greffes ont mis à jour leurs formulaires ; le justiciable qui reçoit une convocation dépourvue du renvoi à l’article 472 dispose du même moyen de nullité que le défendeur assigné, sous réserve, là encore, de la preuve d’un grief.

Le calendrier d’application mérite une lecture attentive car il distingue les instances selon leur date d’introduction. L’article 21 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 (NOR JUSC2612026D, JORF n° 0175 du 29 juillet 2026, texte n° 18) prévoit une entrée en vigueur au 1er octobre 2026 avec application aux instances en cours à cette date, tout en réservant, par dérogation, les articles 7, 8 et 10 aux seules instances introduites à compter de l’entrée en vigueur. L’article 7, qui porte la réforme des assignations et de l’admission rapide, ne s’applique donc qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2026. Une assignation délivrée en septembre 2026 pour une audience de novembre reste jugée sous l’empire de l’ancien article 56 : son modèle, même dépourvu du renvoi à l’article 472, ne peut pas être annulé sur ce fondement, et le défendeur qui ne comparaît pas relève du régime classique du défaut, où le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. À l’inverse, toute assignation délivrée à compter du 1er octobre 2026 doit comporter la mention complète, quelle que soit la date d’audience retenue. Les cabinets doivent donc gérer deux stocks de modèles pendant la période transitoire et dater précisément chaque projet d’acte : la date de délivrance, et non la date d’audience, commande le régime applicable.

Un dernier point de vocabulaire, source d’erreurs dans les trames anciennes : le 1° de l’article 7 remplace, au premier alinéa de l’article 56, les mots « d’huissier de justice » par « de commissaires de justice », tirant les conséquences de la fusion des professions intervenue en 2022. Une assignation qui viserait encore les mentions prévues pour les actes d’huissier de justice n’encourt pas la nullité pour ce seul archaïsme, mais sa mise à jour est l’occasion de vérifier l’ensemble des mentions de l’article 56 : lieu, jour et heure de l’audience, exposé des moyens en fait et en droit, bordereau des pièces et, désormais, l’avertissement complet du 4°. C’est cet ensemble que le défendeur et son conseil doivent passer au crible dès réception de l’acte, car chaque omission est une nullité potentielle, avec ses conditions propres.

II. L’assignation incomplète après le 1er octobre 2026 : nullité, grief à prouver et régularisation

A. Une nullité pour vice de forme : le défendeur doit prouver le grief que l’omission lui cause

L’article 56 range ses exigences « à peine de nullité », mais cette nullité obéit au régime des vices de forme des articles 114 et suivants du code de procédure civile. L’article 114 dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » Deux conséquences en découlent pour la mention nouvelle. D’abord, l’omission du renvoi à l’article 472 n’entraîne pas une annulation automatique : le défendeur doit démontrer en quoi l’avertissement tronqué lui a causé un préjudice concret, par exemple parce qu’il a cru, de bonne foi, que son absence donnerait lieu à un examen complet du bien-fondé de la demande alors que le juge a fait droit à celle-ci selon la procédure d’admission rapide. Ensuite, le juge apprécie ce grief au cas par cas, sans pouvoir se contenter d’une présomption : un défendeur assisté d’un avocat dès l’origine, qui a comparu puis cessé de conclure, établira plus difficilement que l’omission l’a privé d’une information déterminante.

La Cour de cassation a fixé ces dernières années un cadre strict qui profite autant au demandeur attaqué qu’au défendeur vigilant. Dans un arrêt du 22 octobre 2020 rendu en formation de section et publié au Bulletin, la deuxième chambre civile rappelle que « Selon ce texte, l’assignation contient, à peine de nullité, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-15.316, arrêt n° 1134 FS-P+B+I). Surtout, elle censure la cour d’appel qui, « sous le couvert de l’examen des conditions de validité des assignations, porté une appréciation sur la force probante d’allégations » : « En statuant ainsi, alors que les investisseurs agissaient en paiement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’un manquement par les banques à leur obligation de vigilance dans la surveillance de fonds argués de détournement par la société FEF, de sorte que les caractéristiques des investissements effectués par les demandeurs auprès de la société FEF ne constituaient pas des moyens en fait nécessaires, au sens du texte précité, à la défense des banques, la cour d’appel […] a violé le texte susvisé. » L’enseignement vaut pour la mention nouvelle : le juge saisi d’une exception de nullité contrôle la présence de la mention et l’existence d’un grief, sans juger au passage si la demande était fondée ni si la défense aurait prospéré. Le demandeur dont l’assignation est complète sur les moyens mais critiquée sur un détail de formulation dispose là d’un précédent de poids pour faire écarter une nullité tatillonne.

Un arrêt plus récent éclaire directement le 4° de l’article 56, siège de la réforme. Le 18 septembre 2025, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi de défendeurs qui invoquaient la nullité d’une assignation en référé au motif que l’indication des modalités de comparution n’aurait pas précisé dans quels barreaux l’avocat devait être choisi (Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-12.704, arrêt n° 816 F-D). La Cour commence par rappeler que « Selon l’article 56, 4°, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, l’assignation contient, notamment, à peine de nullité, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. » Puis elle approuve la cour d’appel : « Ayant relevé que l’assignation litigieuse indiquait que le défendeur […] et qu’il était […] faisant ainsi ressortir que l’acte comportait l’indication des modalités de comparution devant elle, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande de nullité de l’assignation. » La leçon pour l’après-1er octobre 2026 est double. Côté demandeur, une mention complète et concrète, qui désigne la juridiction, le mode de comparution et l’avertissement enrichi du renvoi à l’article 472, met l’exception de nullité en échec. Côté défendeur, une contestation purement formaliste, qui relèverait une formulation légèrement différente du modèle officiel sans démontrer en quoi elle a égaré la défense, sera rejetée : le grief reste la clé de voûte, et il se plaide avec des faits, pas avec des adjectifs.

B. Régulariser à temps ou frapper juste : la stratégie des deux camps avant l’audience

Le demandeur qui découvre l’omission dans son assignation n’est pas condamné à perdre son procès : l’article 115 du code de procédure civile prévoit que « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. » Concrètement, la délivrance d’une nouvelle assignation rectifiée, ou la signification de conclusions qui purgent le vice en informant complètement le défendeur avant qu’il ne soit forclos à agir, couvre la nullité. L’arrêt du 22 octobre 2020 précité illustre le mécanisme : la cour d’appel y avait « constaté une régularisation des exploits introductifs d’instance, concernant le défaut de mentions nécessaire à l’identification des demandeurs », tout en retenant un second motif de nullité non purgé. Pour la mention nouvelle, la régularisation la plus sûre consiste à faire délivrer une assignation corrective complète avant l’audience, en veillant au respect des délais de comparution, plutôt que de parier sur une régularisation par conclusions dont l’effet purgatif se discute acte par acte. Le réflexe doit intervenir dès la réception de l’exception de nullité : chaque semaine perdue rapproche de la forclusion et laisse au défendeur le temps de consolider son grief.

Le défendeur, symétriquement, doit construire son exception avec méthode. La nullité d’un acte introductif se soulève in limine litis, avant toute défense au fond, et le grief s’établit par des pièces : convocation reçue sans le renvoi à l’article 472, courrier montrant que l’on a cru à un examen complet du dossier, démarches entreprises sur la foi d’un avertissement incomplet. L’argument le plus fort naît de l’articulation entre l’omission et la procédure d’admission rapide : lorsque l’acte a été délivré à personne et que le juge a fait droit à la demande sans examen du bien-fondé, le défendeur peut soutenir qu’un avertissement régulier l’aurait conduit à comparaître ou à mandater un avocat, et que son absence procède directement de l’information tronquée. À l’inverse, le défendeur qui connaissait la réforme, qui était assisté, ou qui a comparu avant de se désintéresser de l’instance, plaide un grief théorique que les juges écarteront. Dans les litiges de recouvrement de créances entre professionnels, où l’assignation vise souvent une facture impayée et où le débiteur choisit parfois sciemment de ne pas comparaître, l’exception de nullité tirée de la mention nouvelle ne prospère que si l’omission a réellement faussé le choix procédural du défendeur.

Deux options tactiques du décret méritent enfin l’attention des praticiens. D’une part, le demandeur peut s’opposer par avance à l’application de la procédure d’admission rapide : le troisième alinéa de l’article 472 joue « sauf si le demandeur s’y oppose ». Cette opposition, mentionnée dans l’assignation ou formulée à l’audience, prive le juge de la voie rapide et ramène l’affaire au régime classique où il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Un créancier dont la créance présente une fragilité documentaire, ou qui redoute un appel sur une motivation squelettique, a intérêt à cette opposition, d’autant que l’article 955 nouveau prive en appel l’intimé du confort de l’adoption des motifs lorsque le jugement a été rendu selon le troisième alinéa de l’article 472. D’autre part, les cabinets doivent auditer sans délai leurs modèles d’actes : assignations au fond, en référé, déclarations au greffe, requêtes conjointes renvoyant à l’article 56, et trames de notifications du greffe pour les procédures concernées. Chaque modèle délivré à compter du 1er octobre 2026 doit comporter la phrase complète avec le renvoi à l’article 472, la désignation exacte de la juridiction et de la chambre, et l’indication précise des modalités de comparution, y compris l’obligation de constituer avocat là où la représentation est obligatoire. Une relecture contradictoire des trames par un second rédacteur, puis un contrôle de la première assignation réellement délivrée sous le régime nouveau, neutralisent l’essentiel du risque.

Un dernier point de preuve mérite d’être souligné : la procédure d’admission rapide suppose que l’acte introductif ait été délivré à personne, et cette circonstance se prouve par le procès-verbal du commissaire de justice. Le défendeur qui prétend n’avoir jamais reçu l’acte en mains propres conteste la délivrance elle-même, sur un autre terrain que la nullité pour omission de mention. À l’inverse, lorsque le procès-verbal établit une remise à personne et que l’assignation omet le renvoi à l’article 472, le débat se concentre sur le grief : le défendeur explique ce que l’avertissement complet aurait changé à sa conduite, pièces à l’appui, et le demandeur répond en démontrant l’information réelle dont disposait son adversaire. Les deux moyens, défaut de délivrance et nullité de l’acte, peuvent être soulevés ensemble, mais ils obéissent à des régimes distincts que la défense a intérêt à articuler séparément dès ses premières conclusions.

Conclusion

Le 1er octobre 2026 n’a pas seulement ajouté une phrase aux assignations : il a connecté l’avertissement adressé au défendeur à une procédure d’admission rapide qui change le prix de l’absence. Le demandeur qui met ses modèles à jour verrouille ses instances et prive l’adversaire d’une exception de nullité ; celui qui conserve ses anciennes trames offre au défendeur une ligne de défense réelle, pourvu que ce dernier prouve le grief et agisse avant régularisation. Entre ces deux pôles, les arrêts de la Cour de cassation rappellent la discipline du contentieux des nullités : contrôle de la mention, exigence d’un grief concret, régularisation possible, sans procès anticipé du fond. Dans les semaines qui viennent, les premières exceptions tirées du renvoi manquant à l’article 472 diront comment les juges du fond dosent le grief face à un avertissement tronqué ; les demandeurs avisés auront, eux, déjà fait le choix le plus simple, celui d’une phrase complète.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».