Mentions obligatoires de l'assignation : cartouches et générateur à jour du 1er octobre 2026

Choisissez la juridiction et répondez aux questions : l'outil compose le cartouche à insérer dans l'acte, liste les mentions du corps de l'assignation avec l'article qui les impose et la sanction prévue, puis calcule les dates de délivrance et de remise au greffe.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code de procédure civile.

Les mentions communes à toute assignation

Toute demande initiale indique, à peine de nullité, la juridiction saisie, l'objet de la demande et l'identité complète de chaque demandeur ; s'y ajoutent, le cas échéant, la désignation des immeubles à publier et les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable ou la justification de leur dispense (article 54). L'assignation contient en outre, sous la même sanction, les lieu, jour et heure de l'audience, l'exposé des moyens en fait et en droit, le bordereau des pièces et l'indication des modalités de comparution (article 56). S'y ajoutent les mentions de tout acte de commissaire de justice, prescrites elles aussi à peine de nullité (article 648).

Vous êtes du côté de la partie assignée ? Le cabinet publie un outil qui calcule le délai pour constituer avocat et le risque d'un jugement rendu en votre absence : que faire quand vous recevez une assignation en justice.

La tentative amiable préalable reste une condition de recevabilité pour les demandes en paiement de 5 000 euros ou moins, les actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire et les troubles anormaux de voisinage, sauf dispense ; le juge peut relever d'office cette irrecevabilité (article 750-1).

Ce qui a changé le 1er octobre 2026

Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026, le 4° de l'article 56 impose d'indiquer les modalités de comparution et de préciser que, faute de comparaître, le défendeur s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, « le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 » (article 56). Les modèles antérieurs doivent donc être revus.

Ce troisième alinéa permet au juge de première instance, lorsque l'acte introductif a été délivré à personne et sauf opposition du demandeur, de faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il ne s'applique pas lorsque le juge doit motiver spécialement sa décision ou relever un moyen d'office, et seulement devant les juridictions judiciaires statuant en matière civile et commerciale (article 472). Le même avertissement figure désormais dans la convocation adressée par le greffe (article 665-1).

L'outil propose trois rédactions de cet avertissement : la formule du texte, la formule suivie d'une explication en termes clairs, ou la formule suivie de la reproduction intégrale de l'article 472. Les trois respectent le 4° de l'article 56 ; la deuxième est retenue par défaut parce qu'elle reste lisible pour un défendeur sans avocat.

Avocat obligatoire ou non : la règle qui commande le cartouche

Devant le tribunal judiciaire, la représentation par avocat est le principe (article 760). L'article 761 en dispense les matières du juge des contentieux de la protection, certaines matières énumérées par le code de l'organisation judiciaire et les demandes de 10 000 euros ou moins, sauf compétence exclusive du tribunal judiciaire, où l'avocat reste obligatoire quel que soit le montant (article 761). Ces règles figurent dans les dispositions communes au tribunal judiciaire, applicables au fond comme au référé.

Avec représentation obligatoire, l'assignation contient en outre la constitution de l'avocat du demandeur et le délai dans lequel le défendeur doit constituer avocat (article 752), soit quinze jours à compter de l'assignation, ou jusqu'à l'audience si l'acte est délivré quinze jours ou moins avant (article 763). Sans représentation obligatoire, elle rappelle l'article 832, indique les conditions d'assistance et de représentation du défendeur et, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ; le demandeur résidant à l'étranger y indique chez qui il élit domicile en France, à peine de nullité (article 753).

Devant le tribunal de commerce, l'avocat est obligatoire sauf pour les demandes de 10 000 euros ou moins, les procédures du livre VI du code de commerce et les litiges relatifs au registre du commerce et des sociétés (article 853). L'assignation mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter et, pour une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2 (article 855). Les douze tribunaux des activités économiques, dont celui de Paris, appliquent la même règle, étendue au règlement amiable agricole (article 26, II (extrait) de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023). Devant le juge de l'exécution, l'avocat n'est pas obligatoire pour une expulsion ou une créance de 10 000 euros ou moins (article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution), et l'assignation reproduit les articles R. 121-8 à R. 121-10, à peine de nullité (article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution).

Cartouche de l'assignation : tribunal judiciaire, au fond

Avec représentation obligatoire

Mentions de comparution : Tribunal judiciaire, au fond, avec représentation obligatoire

Vous êtes tenu de constituer avocat pour être représenté devant le tribunal judiciaire. Vous disposez pour cela d'un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la présente assignation. Si celle-ci vous est délivrée quinze jours ou moins avant la date de l'audience, vous pouvez constituer avocat jusqu'à l'audience (articles 760 et 763 du code de procédure civile).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Sans représentation obligatoire

Mentions de comparution : Tribunal judiciaire, au fond, sans représentation obligatoire

La représentation par avocat n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous défendre vous-même ou vous faire assister ou représenter par un avocat, par votre conjoint, votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité, par vos parents ou alliés en ligne directe, par vos parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, ou par les personnes exclusivement attachées à votre service personnel ou à votre entreprise. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial (article 762 du code de procédure civile).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Article 832 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l' article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Cartouche de l'assignation : tribunal judiciaire, en référé (président du tribunal)

Avec représentation obligatoire

Mentions de comparution : Tribunal judiciaire, en référé (président du tribunal), avec représentation obligatoire

Vous êtes tenu de constituer avocat pour être représenté devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Vous disposez pour cela d'un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la présente assignation. Si celle-ci vous est délivrée quinze jours ou moins avant la date de l'audience, vous pouvez constituer avocat jusqu'à l'audience (articles 760 et 763 du code de procédure civile).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Sans représentation obligatoire

Mentions de comparution : Tribunal judiciaire, en référé (président du tribunal), sans représentation obligatoire

La représentation par avocat n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous défendre vous-même ou vous faire assister ou représenter par un avocat, par votre conjoint, votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité, par vos parents ou alliés en ligne directe, par vos parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, ou par les personnes exclusivement attachées à votre service personnel ou à votre entreprise. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial (article 762 du code de procédure civile).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Article 832 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l' article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Cartouche de l'assignation : tribunal judiciaire, assignation à jour fixe

Avec représentation obligatoire

Mentions de comparution : Tribunal judiciaire, assignation à jour fixe, avec représentation obligatoire

Vous êtes tenu de constituer avocat avant la date de l'audience (article 842 du code de procédure civile).

Copie de la requête présentée au président du tribunal est jointe à la présente assignation.

Vous pouvez prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête. Sommation vous est faite de communiquer, avant la date de l'audience, les pièces dont vous entendez faire état.

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Cartouche de l'assignation : tribunal judiciaire, procédure accélérée au fond

Avec représentation obligatoire

Mentions de comparution : Tribunal judiciaire, procédure accélérée au fond, avec représentation obligatoire

Vous êtes tenu de constituer avocat pour être représenté devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. Vous disposez pour cela d'un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la présente assignation. Si celle-ci vous est délivrée quinze jours ou moins avant la date de l'audience, vous pouvez constituer avocat jusqu'à l'audience (articles 760 et 763 du code de procédure civile).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Sans représentation obligatoire

Mentions de comparution : Tribunal judiciaire, procédure accélérée au fond, sans représentation obligatoire

La représentation par avocat n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous défendre vous-même ou vous faire assister ou représenter par un avocat, par votre conjoint, votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité, par vos parents ou alliés en ligne directe, par vos parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, ou par les personnes exclusivement attachées à votre service personnel ou à votre entreprise. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial (article 762 du code de procédure civile).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Article 832 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l' article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Cartouche de l'assignation : juge des contentieux de la protection (bail d'habitation, crédit à la consommation, surendettement, tutelles)

Sans représentation obligatoire

Mentions de comparution : Juge des contentieux de la protection (bail d'habitation, crédit à la consommation, surendettement, tutelles), sans représentation obligatoire

La représentation par avocat n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous défendre vous-même ou vous faire assister ou représenter par un avocat, par votre conjoint, votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité, par vos parents ou alliés en ligne directe, par vos parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, ou par les personnes exclusivement attachées à votre service personnel ou à votre entreprise. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial (article 762 du code de procédure civile).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Article 832 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l' article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. »

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Cartouche de l'assignation : tribunal de commerce ou tribunal des activités économiques, au fond

Avec représentation obligatoire

Mentions de comparution : Tribunal de commerce ou tribunal des activités économiques, au fond, avec représentation obligatoire

Vous êtes tenu de constituer avocat pour être représenté devant le tribunal de commerce (article 853 du code de procédure civile).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Sans représentation obligatoire

Mentions de comparution : Tribunal de commerce ou tribunal des activités économiques, au fond, sans représentation obligatoire

Vous n'êtes pas tenu de constituer avocat. Vous avez la faculté de vous faire assister ou représenter par toute personne de votre choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial (article 853 du code de procédure civile).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Cartouche de l'assignation : tribunal de commerce ou tribunal des activités économiques, en référé (président)

Avec représentation obligatoire

Mentions de comparution : Tribunal de commerce ou tribunal des activités économiques, en référé (président), avec représentation obligatoire

Vous êtes tenu de constituer avocat pour être représenté devant le président du tribunal de commerce statuant en référé (article 853 du code de procédure civile).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Sans représentation obligatoire

Mentions de comparution : Tribunal de commerce ou tribunal des activités économiques, en référé (président), sans représentation obligatoire

Vous n'êtes pas tenu de constituer avocat. Vous avez la faculté de vous faire assister ou représenter par toute personne de votre choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial (article 853 du code de procédure civile).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Cartouche de l'assignation : juge de l'exécution (hors saisie immobilière)

Avec représentation obligatoire

Mentions de comparution : Juge de l'exécution (hors saisie immobilière), avec représentation obligatoire

Vous êtes tenu de constituer avocat pour être représenté devant le juge de l'exécution (article L. 121-4 du code des procédures civiles d'exécution et article 760 du code de procédure civile).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution : « La procédure est orale. »

Article R. 121-9 du code des procédures civiles d'exécution : « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »

Article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution : « En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. »

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Sans représentation obligatoire

Mentions de comparution : Juge de l'exécution (hors saisie immobilière), sans représentation obligatoire

La représentation par avocat n'est pas obligatoire. Vous pouvez vous défendre vous-même ou vous faire assister ou représenter par un avocat, par votre conjoint, par votre concubin ou la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité, par vos parents ou alliés en ligne directe, par vos parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, ou par les personnes exclusivement attachées à votre service personnel ou à votre entreprise. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial (articles L. 121-4 et R. 121-7 du code des procédures civiles d'exécution).

Faute pour vous de comparaître, vous vous exposez à ce qu'un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 472 du code de procédure civile. Selon ce texte, lorsque l'assignation vous a été délivrée à personne, le juge peut, en première instance et sauf opposition du demandeur, faire droit à la demande dès lors qu'elle est recevable et qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette faculté ne s'applique pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution : « La procédure est orale. »

Article R. 121-9 du code des procédures civiles d'exécution : « Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu. »

Article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution : « En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. »

Mentions propres à cette procédure, en plus des mentions communes à toute assignation :

Le calendrier de l'assignation : délivrance, remise au greffe, constitution

Devant le tribunal judiciaire, la copie de l'assignation est remise au greffe au moins quinze jours avant l'audience lorsque la date a été communiquée plus de quinze jours à l'avance, à peine de caducité (article 754). Devant le tribunal de commerce, l'assignation est délivrée quinze jours au moins avant l'audience (article 856) et remise au greffe au plus tard huit jours avant, à peine de caducité (article 857). Pour l'assignation à jour fixe et la procédure accélérée au fond, la remise doit précéder l'audience (article 843 et article 481-1). En cas d'urgence, le juge peut réduire les délais de comparution et de remise (article 755).

En référé, le juge s'assure seulement qu'un temps suffisant s'est écoulé pour que le défendeur prépare sa défense (article 486). Pour le référé commercial, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la caducité de l'article 857 ne s'applique pas : « ces dispositions, applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce, ne trouvent pas à s'appliquer à la procédure de référé, régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile » (CA Aix-en-Provence, 7 août 2025, n° 25/06486, décision). Pour le référé devant le tribunal judiciaire, l'outil affiche par prudence la date de l'article 754.

Les délais comptés vers l'avant ne comptent pas le jour de l'acte et sont prorogés au premier jour ouvrable s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié (article 641 et article 642). Les délais à rebours, comme la remise au greffe, sont calculés sans cette prorogation : l'outil signale la date qui tombe un jour non ouvré pour que vous agissiez avant.

Sanctions : nullité de forme, nullité de fond, caducité

Une mention prescrite à peine de nullité n'annule l'acte que sur preuve d'un grief (article 114), soulevé avant toute défense au fond (article 112) et couvert par une régularisation qui ne laisse subsister aucun grief (article 115). La Cour de cassation le rappelle : « la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public » (Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 17-10.576, publié au Bulletin, décision ; Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-19.586, publié au Bulletin, décision).

Sur les mentions de représentation, les cours d'appel jugent au cas par cas. L'omission du délai pour constituer avocat a entraîné l'annulation d'une assignation, le grief étant prouvé (CA Paris, 9 novembre 2022, n° 22/02989, décision). La reproduction à tort des mentions propres à la procédure sans représentation obligatoire n'a pas suffi, les défendeurs ayant constitué avocat et conclu : « ce vice de forme ne peut entraîner la nullité de l'assignation que s'il cause un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile » (CA Angers, 22 septembre 2026, n° 26/00009, décision). Dans le cas inverse, une procédure commerciale sans représentation obligatoire, la mention d'avocats n'a pas été retenue comme irrégulière : « Mais la représentation n'étant pas obligatoire, la mention de l'avocat n'est pas prescrite à peine de nullité » (CA Versailles, 16 décembre 2025, n° 25/05217, décision).

La constitution de l'avocat du demandeur fait débat. La Cour de cassation a jugé que « la mention sur l'assignation du nom de l'avocat, de son adresse et de sa qualité d'avocat du demandeur, par l'expression « ayant pour avocat », vaut constitution dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'avocat constitué » (Cass. 2e civ., 23 octobre 2008, n° 07-19.700, publié au Bulletin, décision), et que l'absence du nom de l'avocat personne physique d'une société d'avocats constitue une irrégularité de forme (Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-22.854, décision). Lorsque toute constitution manque, la cour d'appel de Paris a retenu une irrégularité de fond, qui dispense de prouver un grief (CA Paris, 14 décembre 2023, n° 23/06967, décision ; article 117 et article 119). Le plus sûr reste d'écrire la constitution en termes exprès.

Ce que l'outil ne couvre pas

L'outil traite l'assignation devant le tribunal judiciaire (fond, référé, jour fixe, procédure accélérée au fond), le juge des contentieux de la protection, le tribunal de commerce ou des activités économiques et le juge de l'exécution hors saisie immobilière. Il ne couvre ni le premier président de la cour d'appel, ni la saisie immobilière, ni le juge aux affaires familiales, ni la saisine par requête. Pour l'expulsion d'un locataire, la loi du 6 juillet 1989 impose des formalités propres qui ne sont pas reprises ici. Les jours fériés propres à l'Alsace-Moselle ne sont pas intégrés au calcul.

Faire relire ou rédiger votre assignation

Le cabinet Kohen Avocats rédige et fait délivrer des assignations devant le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le juge de l'exécution, et défend les parties assignées. Une erreur de mention ou de calendrier peut coûter une nullité ou une caducité : faites relire l'acte avant sa délivrance.

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Questions fréquentes sur les mentions de l'assignation

Quelles sont les mentions obligatoires d'une assignation ?

Toute assignation indique la juridiction, l'objet de la demande et l'identité du demandeur (article 54), les lieu, jour et heure de l'audience, l'exposé des moyens en fait et en droit, le bordereau des pièces et les modalités de comparution avec l'avertissement sur le jugement rendu en cas de défaut (article 56). S'y ajoutent les mentions propres à la juridiction et au régime de représentation : constitution de l'avocat du demandeur et délai de constitution du défendeur avec représentation obligatoire (article 752), rappel de l'article 832 et conditions d'assistance sans représentation obligatoire (article 753).

Faut-il reproduire l'article 472 dans l'assignation ?

Le 4° de l'article 56 exige de préciser que, faute de comparaître, le défendeur s'expose à un jugement rendu sur les seuls éléments de son adversaire, le cas échéant selon le troisième alinéa de l'article 472 (article 56). Le texte n'impose pas de reproduire l'article 472. Reprendre la formule de l'article 56 suffit à la lettre ; l'expliquer ou reproduire l'article 472 rend l'acte plus clair pour un défendeur sans avocat.

Quel délai entre l'assignation et l'audience devant le tribunal de commerce ?

L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience (article 856), et sa copie remise au greffe au plus tard huit jours avant, à peine de caducité (article 857). En cas d'urgence, le président peut réduire ces délais (article 858). En référé commercial, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé le 7 août 2025 (n° 25/06486) que la caducité de l'article 857 ne s'applique pas.

Quand remettre l'assignation au greffe du tribunal judiciaire ?

Au moins quinze jours avant l'audience, lorsque la date de l'audience a été communiquée plus de quinze jours à l'avance ; à défaut, l'assignation est caduque et le juge le constate d'office (article 754). Pour l'assignation à jour fixe, la remise doit précéder l'audience (article 843). Le juge peut réduire les délais de remise en cas d'urgence (article 755).

Une mention manquante entraîne-t-elle la nullité de l'assignation ?

Pour une irrégularité de forme, la nullité suppose un texte qui la prévoit, ou une formalité substantielle, et la preuve d'un grief (article 114), ce que la Cour de cassation a rappelé le 6 février 2025 (n° 22-19.586). Les irrégularités de fond, comme le défaut de pouvoir, n'exigent pas de grief (article 119). La qualification du défaut de constitution de l'avocat du demandeur reste discutée entre forme et fond.

L'avocat est-il obligatoire en référé devant le tribunal judiciaire ?

Les articles 760 et 761 figurent dans les dispositions communes au tribunal judiciaire et s'appliquent au référé. L'avocat est donc obligatoire, sauf dispense de l'article 761 : matières du juge des contentieux de la protection, matières énumérées par le code de l'organisation judiciaire, demandes de 10 000 euros ou moins hors compétence exclusive du tribunal judiciaire (article 761).

Textes vérifiés sur Légifrance le 29 octobre 2026, dans leur version en vigueur à cette date ; décisions vérifiées mot pour mot sur Judilibre le même jour. Rédaction : cabinet Kohen Avocats, barreau de Paris.