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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ACELIX en redressement judiciaire (BODACC du 4 octobre 2026) : ce que doivent décider clients, fournisseurs et sous-traitants

Le 30 septembre 2026, le tribunal de commerce de Chaumont a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ACELIX, société à responsabilité limitée installée à Euffigneix, en Haute-Marne, dont l’activité déclarée est constituée par des travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux. Le jugement, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 octobre 2026 (parution n° 20260190, annonce n° 3027), fixe la date de cessation des paiements au 23 juin 2026, désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Berthelot et Associés, prise en la personne de Maître Bérénice Duboc et de Maître Geoffroy Berthelot, et invite les créanciers à adresser leurs créances dans les deux mois de la publication, auprès du mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par le code de commerce (fiche BODACC de l’annonce). Autour de cette entreprise gravitent au moins trois cercles de professionnels : les clients qui lui ont confié des chantiers, les négoces et fournisseurs qui l’approvisionnent en matériels sanitaires, de chauffage et de plomberie, et les sous-traitants ou compagnons qui interviennent sur ses chantiers. Chacun doit prendre, dans les mêmes semaines, des décisions différentes, avec des pièces différentes et des délais différents.

La réponse tient en trois constats : l’ouverture ne résilie à elle seule aucun contrat en cours, toute créance née avant le 30 septembre 2026 doit être déclarée au passif dans les deux mois de la publication au BODACC au lieu d’être payée, et le matériel livré avec une clause de réserve de propriété peut être revendiqué s’il se retrouve en nature. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’ACELIX, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Seul le juge statue sur les contestations et les contrats signés priment sur toute analyse générale.

I. L’ouverture de la procédure ne rompt rien à elle seule

Le réflexe le plus fréquent, chez le client comme chez le fournisseur, consiste à considérer que le jugement d’ouverture met un terme aux relations contractuelles : le client croit pouvoir confier aussitôt le chantier à un autre artisan sans formalité, le fournisseur croit pouvoir retenir ses prochaines livraisons ou exiger un paiement immédiat des factures anciennes. Ces deux réflexes sont inexacts et peuvent coûter cher. Le droit des procédures collectives organise au contraire une continuité encadrée : les contrats se poursuivent par principe, l’argent ancien se déclare au lieu de se payer, et chaque initiative doit passer par les organes de la procédure.

A. Les contrats en cours se poursuivent, sauf décision de l’administrateur

Le principe est posé par l’article L. 622-13 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » (article L. 622-13). Concrètement, la clause du devis ou des conditions générales qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective est privée d’effet. Le marché de travaux signé avec un syndic de copropriété, le bon de commande d’une chaudière passé par l’installateur auprès de son négoce, le contrat de sous-traitance d’un lot plomberie : tous ces contrats restent en vigueur le lendemain du jugement.

La loi confie ensuite à l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en est désigné un, « seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 622-13, II). C’est donc l’administrateur qui décide si le chantier continue avec l’entreprise en redressement, et il ne peut l’exiger qu’en s’assurant, au vu des documents prévisionnels, qu’il disposera des fonds nécessaires pour payer ce qui résultera de cette poursuite. Le cocontractant n’est pas démuni pour autant : il peut adresser à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, et « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 622-13, III). Le juge-commissaire peut raccourcir ou prolonger ce délai, dans la limite de deux mois supplémentaires.

La Cour de cassation a précisé la portée de ces règles dans un arrêt du 1er mars 2016 (n° 14-19.875) : « en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice » (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875). Autrement dit, même quand l’administrateur renonce à continuer, le contrat ne disparaît pas tout seul : c’est au cocontractant de saisir le juge pour faire prononcer la résiliation, et l’indemnité qui peut en résulter doit être déclarée au passif de la procédure. Pour le client d’un chantier, la leçon est directe : avant de faire intervenir une autre entreprise, il faut mettre l’administrateur en demeure par écrit, attendre sa réponse ou l’expiration du délai, et faire constater l’état du chantier de manière contradictoire. Pour le fournisseur, la leçon est symétrique : les livraisons commandées avant le jugement restent dues selon leurs propres termes, et le refus pur et simple de livrer expose à une demande d’exécution.

En pratique, la première décision consiste donc à identifier le bon interlocuteur. En redressement judiciaire, le débiteur peut être assisté ou représenté par un administrateur, ou laissé seul à la tête de son entreprise sous la surveillance du mandataire judiciaire ; l’annonce BODACC et le jugement précisent la mission confiée. La mise en demeure de poursuivre ou non le contrat doit être adressée à la personne qui a qualité pour répondre, avec copie au mandataire judiciaire, par un moyen qui en établit la date : lettre recommandée avec accusé de réception ou acte de commissaire de justice. Le délai d’un mois court à compter de la réception. Pendant ce temps, le cocontractant doit, de son côté, rester en mesure d’exécuter ses propres obligations, car la loi lui impose de « remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (article L. 622-13), ce défaut n’ouvrant droit qu’à déclaration au passif.

B. Les dettes anciennes se déclarent au lieu de se payer

Le second pilier de la période d’observation est le gel des paiements. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7). Le client qui doit encore le solde d’une facture de travaux antérieure au 30 septembre 2026 ne doit pas le régler directement à l’entreprise : ce paiement serait irrégulier et ne l’éteindrait pas utilement. Le fournisseur qui détient des factures impayées ne peut pas non plus se payer par compensation avec une dette qu’il aurait lui-même envers l’entreprise, sauf si les deux créances sont connexes, c’est-à-dire issues du même ensemble contractuel. Toute pression, toute menace de suspendre un chantier pour obtenir le règlement d’une dette ancienne, toute rétention de matériel à ce titre doit être mesurée à l’aune de cette interdiction, assortie d’exceptions étroites que seul le juge-commissaire peut autoriser au cas par cas.

En contrepartie de ce gel, la loi organise la déclaration des créances. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24). Le décret, à l’article R. 622-24, fixe le principe : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (article R. 622-24). Pour un jugement publié le 4 octobre 2026, le délai court donc jusqu’au début du mois de décembre 2026, avec une prolongation de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. La déclaration peut être adressée au mandataire judiciaire désigné ou effectuée sur le portail électronique prévu à cet effet, et elle doit être faite « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », les créances non encore définitivement fixées étant « déclarées sur la base d’une évaluation ».

L’enjeu de ce délai est considérable : à défaut de déclaration dans les temps, le créancier encourt la forclusion, c’est-à-dire l’exclusion des répartitions et des dividendes du plan, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion en établissant que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur. La Cour de cassation veille strictement à cette condition. Dans un arrêt du 27 mars 2024 (n° 22-21.016), elle a censuré une cour d’appel qui avait relevé un créancier de sa forclusion au seul motif que sa créance ne figurait pas sur la liste initiale remise par le débiteur : « le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Il n’existe donc aucun relevé automatique : même quand le débiteur a omis la créance, le créancier doit démontrer que son retard ne lui est pas imputable, et il lui appartient de vérifier le montant porté à sa connaissance par le débiteur pour déclarer le complément à temps.

Pour un fournisseur du second œuvre, cela signifie qu’il faut déclarer large et tôt : factures impayées, avoirs non déduits, pénalités contractuelles encourues avant le jugement, indemnités prévisibles de résiliation, le tout chiffré ou évalué, avec les pièces (contrats, bons de livraison, situations de travaux acceptées, échanges écrits). Pour un client qui a versé un acompte sur un chantier non achevé, la créance de restitution éventuelle doit elle aussi être déclarée, à titre provisionnel si son montant dépend de l’achèvement. Pour un sous-traitant impayé, la déclaration doit distinguer ce qui relève du contrat avec l’entreprise en procédure et ce qui pourrait relever d’une action directe contre le maître de l’ouvrage, lorsque les conditions légales de celle-ci sont réunies. Dans tous les cas, l’accusé de réception de la déclaration et la preuve de sa date doivent être conservés : en cas de contestation ultérieure, c’est au créancier de démontrer qu’il a déclaré dans le délai.

II. Chantiers, matériels et preuves : qui récupère quoi

Une fois les principes posés, chaque acteur doit traiter ce qu’il détient ou ce qu’on lui doit : les marchandises livrées et non payées, le chantier interrompu, les documents qui prouveront demain ce qui s’est décidé aujourd’hui. C’est ici que la carte des conséquences se dessine le plus concrètement, car le sort d’une chaudière posée mais non réglée, d’un lot de radiateurs stocké dans l’atelier de l’entreprise ou d’une salle de bains à moitié carrelée obéit à des règles différentes, que le fournisseur et le client doivent manier sans les confondre.

A. Le fournisseur : revendiquer le matériel ou déclarer sa créance, rarement les deux à la fois

Le fournisseur impayé dispose de deux voies qui se complètent mais obéissent à des conditions distinctes : la déclaration de sa créance au passif, qui concerne le prix, et la revendication en nature, qui concerne le bien lui-même. La revendication suppose une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose en effet que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties » (article L. 624-16). Le négoce qui insère systématiquement une telle clause dans ses conditions générales de vente, acceptées avant ou lors de la livraison, se ménage donc une porte de sortie que n’a pas le fournisseur qui vend sans réserve écrite.

Encore faut-il que les biens « se retrouvent en nature » chez le débiteur à la date du jugement. La jurisprudence interprète cette condition avec rigueur. La Cour de cassation a jugé, le 17 novembre 2021 (n° 20-14.428 et 20-14.583), qu’il y avait lieu d’ordonner la restitution en nature de biens désignés individuellement dans les factures et couverts par une clause de réserve de propriété convenue par écrit, rejetant les pourvois formés contre cette restitution (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.428). À l’inverse, elle a censuré, le 3 novembre 2015 (n° 13-26.811), une cour d’appel qui avait ordonné la restitution de marchandises revendues à des sous-acquéreurs, au motif que « du seul fait de leur revente aux sous-acquéreurs, ceux-ci ne pouvaient détenir à titre précaire les marchandises pour le compte » du revendeur en procédure (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-26.811). La revendication en nature suppose donc une traçabilité précise : références, numéros de série, lots, bons de livraison, photos du stock, constat d’huissier si nécessaire. Un ballon d’eau chaude déjà posé et raccordé chez le client final, incorporé à l’immeuble sans possibilité de séparation sans dommage, ne pourra généralement plus être revendiqué en nature, sauf à démontrer qu’une dépose sans dommage reste possible, ce qui relève de l’expertise technique autant que du droit.

Quand le bien a été revendu par l’entreprise en difficulté à un tiers, le fournisseur peut se reporter sur le prix. La Cour de cassation rappelle, dans ce même arrêt du 3 novembre 2015, « qu’en application de l’article L. 624-18 du code de commerce, peut être revendiqué le prix qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective de celui-ci » et que « si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre eux avant ou après cette ouverture, la revendication est possible » (Cass. com., 3 novembre 2015, n° 13-26.811). Pour le négoce sanitaire, cela vise typiquement le cas où l’installateur a facturé au client final du matériel qu’il n’a pas encore payé lui-même : si le client final n’a pas réglé ce poste, le fournisseur peut revendiquer le prix entre les mains du sous-acquéreur. La preuve du non-paiement à la date d’ouverture devient alors déterminante, d’où l’importance des relevés de compte et des échanges de relance datés.

En pratique, le fournisseur avisé agit sur trois fronts dans le même temps. Il déclare sa créance au passif dans le délai de deux mois, en y incluant le prix des marchandises livrées. Il exerce, dans les délais légaux, l’action en revendication des biens qui se retrouvent en nature, en visant précisément les références et en joignant la clause écrite. Et il cesse toute livraison nouvelle sans garantie de paiement comptant des prestations postérieures, en rappelant que les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure bénéficient d’un régime de paiement prioritaire, à condition d’être utiles à la procédure. Chaque courrier doit distinguer soigneusement la période antérieure au 30 septembre 2026, qui relève de la déclaration, et la période postérieure, qui relève du paiement courant : mélanger les deux dans une même mise en demeure fragilise l’ensemble.

B. Le client : sécuriser le chantier, constater, puis faire achever dans les règles

Le client dont le chantier est en cours se trouve dans une situation inconfortable : une salle de bains démontée, une chaudière déposée en attente de remplacement, un réseau de gaz ouvert pour modification. Sa première décision n’est pas juridique mais matérielle : mettre le chantier en sécurité, couper les alimentations si nécessaire, protéger les ouvrages contre les intempéries et les intrusions, et faire constater l’état des lieux de façon contradictoire, si possible en présence de l’entreprise ou de l’administrateur, sinon par constat de commissaire de justice. Ce constat, accompagné des situations de travaux déjà réglées, des acomptes versés, des matériels livrés sur site et de leur état de pose, constituera la photographie de référence pour tous les comptes ultérieurs : ce qui est fait, ce qui est fourni mais non posé, ce qui est payé et ce qui ne l’est pas.

La deuxième décision est procédurale : écrire à l’administrateur, ou à l’entreprise et au mandataire judiciaire si aucun administrateur n’a été désigné, pour demander la position officielle sur la poursuite du marché. Cette mise en demeure, qui fait courir le délai d’un mois au terme duquel le contrat peut être résilié de plein droit faute de réponse, doit décrire précisément le chantier, rappeler le prix convenu et les sommes déjà versées, et inviter l’organe de la procédure à indiquer s’il exige la poursuite et avec quels moyens. Si la poursuite est confirmée, le client doit exiger un calendrier écrit et vérifier que les assurances (responsabilité civile professionnelle et, pour les ouvrages concernés, garantie décennale) sont en vigueur : travailler avec une entreprise en procédure collective n’est pas interdit, mais travailler sans assurance valide serait imprudent. Si la résiliation intervient, le client fait chiffrer l’achèvement par une autre entreprise, en distinguant la reprise des existants et les travaux restants, et déclare au passif la créance correspondant au surcoût et aux désordres, sur la base de devis et, si besoin, d’une expertise.

La troisième décision concerne les garanties légales. Pour les ouvrages qui relèvent de la construction au sens large, l’article 1792-6 du code civil prévoit que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception » (article 1792-6 du code civil). La réception, même partielle, des travaux exécutés avant l’ouverture doit donc être organisée avec soin : procès-verbal détaillé, réserves précises, photographies, notifications écrites des désordres apparus ensuite. À défaut de réception, le client devra établir par d’autres moyens l’état d’avancement et les malfaçons, ce qui est toujours plus fragile. Et lorsque l’ouvrage entre dans le champ de l’assurance dommages-ouvrage que le maître de l’ouvrage a pu souscrire, la déclaration de sinistre auprès de cet assureur doit être effectuée dans les délais du contrat, parallèlement à la déclaration de créance dans la procédure : les deux démarches ne se remplacent pas, elles se cumulent.

Le sous-traitant de l’entreprise en procédure, souvent artisan lui-même, partage pour partie la situation du fournisseur et pour partie celle du client : il doit déclarer ses factures impayées, vérifier s’il dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage pour les sommes dues au titre des travaux qu’il a exécutés, et cesser toute intervention nouvelle sans engagement écrit de paiement des prestations postérieures. Les salariés de l’entreprise, quant à eux, relèvent d’un régime propre : leurs créances de salaire sont en principe avancées par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, et ils n’ont pas à déclarer eux-mêmes dans les mêmes conditions que les autres créanciers. Chaque acteur doit donc vérifier à quelle catégorie il appartient avant d’agir, car appliquer au salarié le régime du fournisseur, ou au sous-traitant celui du client, conduirait à manquer le bon délai devant le bon interlocuteur. Les entreprises qui souhaitent être accompagnées dans ces démarches peuvent se tourner vers les conseils en droit des affaires pour les entreprises en difficulté et leurs partenaires, afin de faire vérifier leurs contrats, leurs déclarations et leurs preuves avant l’expiration des délais.

Conclusion

Un redressement judiciaire n’efface ni les chantiers ni les dettes : il les range dans un ordre procédural strict, où chaque semaine compte. Pour tout installateur, tout négoce et tout donneur d’ordre confrontés à une procédure collective dans le second œuvre, la méthode tient en quatre gestes accomplis dans l’ordre : lire le jugement et l’annonce pour connaître les organes et les dates, mettre par écrit la position demandée sur chaque contrat en cours, déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois avec ses pièces, et constater par écrit l’état des matériels et des travaux avant toute reprise. Les textes applicables sont stables et les délais sont préfix : le délai de deux mois court à compter de la publication au BODACC, la mise en demeure de poursuivre laisse un mois à l’administrateur, et la forclusion ne se relève qu’à la condition de prouver que le retard n’est pas imputable au créancier. Celui qui tient ce calendrier, qui distingue les périodes avant et après le jugement, et qui conserve chaque preuve au jour où elle naît, traverse la procédure en limitant ses pertes ; celui qui paie directement, qui attend sans écrire ou qui reprend le chantier sans constat s’expose à payer deux fois, à perdre sa créance ou à assumer des désordres qu’il n’a pas causés. En procédure collective comme sur un chantier, l’écrit daté reste l’outil le plus rentable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».