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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

F&D SOLUTIONS en redressement judiciaire (BODACC du 4 octobre 2026) : ce que doivent décider fournisseurs, clients CHR et transporteurs

D’après l’annonce publiée au BODACC le 4 octobre 2026 (bulletin 20260190, annonce 2815), la société « F&D SOLUTIONS » Food & Drink Solutions, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 830 736 021 et établie au 221 rue Jacqueline Auriol, Quartier Koenig, à Bretteville-sur-Odon dans le Calvados, fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu le 30 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Caen, avec une date de cessation des paiements fixée au 30 mars 2025. Son activité déclarée est le commerce de gros, c’est-à-dire le commerce interentreprises, de boissons. Le mandataire judiciaire désigné est Maître Judith Doutressoulle, 77 rue de Bernières à Caen, et l’annonce précise que les créances sont à adresser, dans les deux mois de la publication, auprès du mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.

Pour les deux rives de ce commerce, la réponse tient en trois décisions à prendre sans attendre : déclarer sa créance antérieure dans le délai de deux mois, ne pas tenir les contrats en cours pour résiliés de plein droit mais mettre par écrit l’administrateur en demeure d’opter pour leur continuation ou leur abandon, et sécuriser physiquement et juridiquement les stocks, les consignes et les matériels qui circulent entre le grossiste, ses fournisseurs et ses clients. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de F&D SOLUTIONS, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Précisons d’emblée les réserves qui encadrent tout ce qui suit : à la date de rédaction, aucun montant d’impayé, aucun détournement ni aucune faute de gestion ne sont constatés par une source officielle, et aucune responsabilité n’est établie contre qui que ce soit. Un redressement judiciaire est une procédure collective d’observation décidée par le tribunal pour tenter la poursuite de l’activité, ce n’est ni une condamnation ni la preuve d’une faute. Les contrats signés entre le grossiste et chacun de ses partenaires priment sur toute analyse générale, et seuls le tribunal et les organes de la procédure, saisis avec des preuves complètes, décideraient du sort de chaque créance et de chaque contrat. Ce que l’annonce BODACC ne dit pas — l’état de chaque compte fournisseur, l’exécution de chaque commande en cours, l’existence ou non de clauses de réserve de propriété sur les boissons livrées, la situation de chaque bar ou restaurant client — ne sera ici écrit qu’au conditionnel ou ne sera pas écrit. Chaque acteur doit donc vérifier, sur ses propres documents, ce qui le concerne : son contrat-cadre, ses bons de commande et de livraison, ses factures, ses relevés de consignes.

I. Ce que l’ouverture fige pour chaque maillon de la chaîne

A. En amont : les fournisseurs du grossiste entre déclaration, réserve de propriété et revendication

Le premier réflexe du fournisseur de boissons — brasseur, viticulteur, distillateur, embouteilleur — qui apprend l’ouverture est de se demander s’il sera payé de ses factures antérieures au 30 septembre 2026. La réponse de la loi est nette et elle commande tout le reste. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, pour une procédure ouverte en France métropolitaine, ce délai est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, comme le rappelle l’annonce elle-même. La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, elle doit être faite alors même que la créance ne serait pas établie par un titre, et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Le fournisseur qui attendrait le règlement spontané de ses factures antérieures perdrait donc deux fois : il ne serait pas payé à l’échéance convenue, puisque le paiement des créances antérieures est interdit pendant la période d’observation hors les cas prévus par la loi, et il s’exposerait à la forclusion.

Car le défaut de déclaration dans les délais a une sanction redoutable. Aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Les créances et sûretés non déclarées régulièrement deviennent en outre inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après, lorsque les engagements du plan ont été tenus, ainsi qu’aux personnes physiques coobligées ou garantes. Le relevé de forclusion existe, mais il suppose de saisir le juge-commissaire et, comme l’a jugé la Cour de cassation le 23 avril 2013 (chambre commerciale, pourvoi n° 11-25.963, décision lue en texte intégral), « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action ». Surtout, le même article enferme l’action en relevé de forclusion « dans le délai de six mois », qui court à compter de la publication du jugement d’ouverture. Et même lorsque le débiteur a porté lui-même une créance à la connaissance du mandataire, la Cour de cassation a jugé le 27 mars 2024 (chambre commerciale, pourvoi n° 22-21.016, décision lue en texte intégral) que le débiteur « est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance » : une présomption simple, qui ne dispense pas le fournisseur de déclarer lui-même et à temps. Concrètement, le fournisseur dresse dès maintenant l’inventaire de toutes ses factures antérieures au jugement d’ouverture, y compris les avoirs à déduire, les litiges en cours et les créances simplement évaluables, et il déclare l’ensemble au mandataire dans les deux mois, sans attendre que le débiteur l’ait ou non mentionné sur sa liste.

Le deuxième levier du fournisseur, souvent plus efficace que la déclaration au passif, est la clause de réserve de propriété sur les boissons livrées et non encore payées. Aux termes de l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Le même texte exige que cette clause ait « été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison », tout en admettant qu’elle puisse figurer « dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », ce qui vise typiquement les conditions générales de vente acceptées dans le cadre d’un contrat-cadre de fourniture. Pour des boissons, la revendication suppose en outre que les lots se retrouvent en nature dans les entrepôts du grossiste : cartons et palettes identifiables, numéros de lots conservés, marchandises ni revendues ni mélangées de manière indissociable. Lorsque les boissons ont déjà été revendues par le grossiste à ses clients avant l’ouverture, le fournisseur n’est pas démuni pour autant : aux termes de l’article L. 624-18 du code de commerce : « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. » La Cour de cassation a fait application de ce mécanisme le 3 novembre 2015 (chambre commerciale, pourvoi n° 13-26.811, décision lue en texte intégral), en jugeant que si les marchandises revendues n’ont fait l’objet d’aucun règlement entre le débiteur et le sous-acquéreur avant ou après l’ouverture, la revendication du prix reste possible. En revanche, la dispense de revendication est étroite : le 5 novembre 2013 (chambre commerciale, pourvoi n° 12-25.765, décision lue en texte intégral), la Cour a jugé que « seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié selon les modalités prévues à l’article R. 624-15 du code de commerce est dispensé d’agir en revendication », et que l’enregistrement d’un acte auprès des services des impôts ne répond pas aux exigences de ce texte. Le fournisseur doit donc agir, et agir vite : aux termes de l’article L. 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture pour adresser au mandataire, ou à l’administrateur s’il en a été désigné un, la demande de revendication ou de restitution, faute de quoi les biens tombent dans le gage commun des créanciers.

Un troisième poste, propre au commerce des boissons, mérite la même vigilance : les consignes, les casiers, les fûts, les tireuses et tout matériel mis à disposition du grossiste ou, en sens inverse, confié par lui. Les biens remis à titre précaire au débiteur peuvent être revendiqués à condition qu’ils se retrouvent en nature, selon le premier alinéa du même article L. 624-16. Le fournisseur qui a prêté des tireuses, des vitrines réfrigérées ou des supports de communication à son distributeur, ou qui lui a facturé des consignes sur les contenants, doit donc inventorier ces matériels, réunir les contrats de mise à disposition et les bons de livraison correspondants, et les revendiquer dans le même délai de trois mois. Symétriquement, le solde des comptes de consignes — sommes versées par le grossiste et non restituées, ou consignes facturées aux clients et non reversées — se déclare au passif comme toute créance antérieure. La preuve, ici comme ailleurs, se joue sur pièces : contrats de mise à disposition, états de parc matériel signés, relevés de consignes, photographies datées des stocks entreposés.

B. En aval : les clients professionnels face à leurs commandes et à leurs contrats d’approvisionnement

En aval du grossiste se trouvent des professionnels pour qui la boisson est un intrant vital : bars, restaurants, cavistes, hôtels, traiteurs, organisateurs d’événements. Leur première crainte est que leurs commandes payées d’avance ne soient jamais livrées et que leurs contrats d’approvisionnement, parfois assortis d’exclusivités, ne deviennent des coquilles vides. Là encore, le réflexe de considérer le contrat comme caduc serait une erreur. Aux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Ce texte, applicable au redressement judiciaire, interdit au client comme au fournisseur de se prévaloir du seul jugement d’ouverture pour rompre : le même article ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », ce défaut antérieur n’ouvrant droit « qu’à déclaration au passif ». Concrètement, le restaurateur qui doit encore payer des livraisons reçues avant l’ouverture reste tenu de les payer — en les déclarant s’il conteste — et ne peut pas suspendre ses propres règlements au seul motif du jugement ; symétriquement, il ne peut pas être privé de ses livraisons futures par une résiliation automatique que le grossiste lui opposerait.

L’initiative appartient ensuite à l’administrateur, et à lui seul. Toujours selon l’article L. 622-13 du code de commerce : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » C’est donc l’administrateur — ou, à défaut d’administrateur désigné, le débiteur avec l’accord du mandataire — qui décide, contrat par contrat, de poursuivre ou d’abandonner les commandes et les contrats-cadres en cours, en s’assurant au préalable qu’il disposera des fonds nécessaires. Le client professionnel n’est pas démuni face à cette attente : il peut mettre l’administrateur en demeure de prendre parti, puis saisir le juge-commissaire pour faire constater la résiliation si les conditions en sont réunies. La jurisprudence du secteur des boissons illustre l’enjeu : le 2 novembre 2016 (chambre commerciale, pourvoi n° 14-29.541, décision lue en texte intégral), la Cour de cassation a statué dans un litige opposant une société négociante en vins, mise en redressement judiciaire, à un fournisseur de vins vendus en primeur qui avait mis fin aux commandes en invoquant des factures antérieures impayées. La Cour a jugé que « la vente au poids, au compte ou à la mesure oblige les parties à exécuter les engagements qu’elles ont contractés dès qu’il y a accord sur la chose et le prix », et que la cour d’appel aurait dû qualifier d’accords de réservation portant sur la livraison de vins futurs de contrats de vente en cours au moment de l’ouverture, relevant de l’article L. 622-13. Autrement dit, même des commandes de produits futurs, non encore livrables, peuvent constituer des contrats en cours que le seul impayé antérieur ne permet pas de rompre unilatéralement. Plus nettement encore, le 19 avril 2023 (chambre commerciale, pourvoi n° 21-21.692, décision lue en texte intégral), la Cour a cassé un arrêt qui avait admis qu’un cocontractant subordonne la continuation du contrat au paiement d’une dette antérieure de 100 000 euros : « Il résulte de ce texte que la continuation d’un contrat en cours oblige le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, lesquels n’ouvrent droit au profit du créancier qu’à déclaration au passif. » Pour le client du grossiste, la leçon est double : il ne peut pas être contraint de payer l’arriéré pour obtenir la poursuite de ses livraisons, mais il ne peut pas non plus exiger la poursuite s’il n’exécute pas ses propres obligations nées après l’ouverture.

Les contrats d’approvisionnement en boissons appellent une vigilance particulière, car ils comportent souvent des clauses d’exclusivité, des volumes minimums et des prêts de matériel consentis au débitant. Sur l’exclusivité, l’article L. 330-3 du code de commerce dispose : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » Le client lié par une exclusivité d’achat envers le grossiste en procédure doit donc relire son contrat : l’exclusivité consentie avant l’ouverture subsiste en principe pendant la période d’observation si l’administrateur poursuit le contrat, et le client qui s’approvisionnerait ailleurs en violation de cette clause s’exposerait à un contentieux, sauf à faire constater par le juge-commissaire que le contrat n’est plus exécuté. Inversement, si l’administrateur renonce à la poursuite, le client recouvre sa liberté de se fournir ailleurs et déclare au passif les acomptes versés et les dommages liés à la rupture des approvisionnements. Dans les deux cas, les prêts liés — avance consentie contre exclusivité, financement de tireuse ou d’agencement — doivent être requalifiés avec soin : avance sur commandes futures, prêt amortissable, ou contrepartie de l’exclusivité, chaque nature emportant un traitement déclaratif différent. Les volumes minimums garantis appellent la même relecture : un engagement d’achat annuel dont le grossiste ne peut plus assurer la contrepartie livraisons ne peut pas donner lieu à des pénalités mises à la charge du client pour la période postérieure à l’abandon du contrat par l’administrateur.

II. La carte des décisions pendant la période d’observation

A. Sécuriser ses créances et ses preuves avant que les délais ne se referment

La période d’observation ouverte par le jugement de redressement n’est pas un temps suspendu : c’est un compte à rebours procédural pendant lequel chaque créancier antérieur doit déclarer, chaque propriétaire doit revendiquer, et chaque cocontractant doit prendre position par écrit. La première échéance est celle des deux mois. Pour les créances antérieures au jugement d’ouverture, la déclaration s’adresse au mandataire judiciaire, directement ou via le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce mentionné dans l’annonce BODACC, et elle doit intervenir dans les deux mois de la publication du jugement. Le créancier joint à sa déclaration tous les justificatifs : contrats, bons de commande et de livraison émargés, factures et avoirs, relevés de compte, échanges écrits sur les litiges, évaluations des créances non encore chiffrées. Il déclare large : trop déclarer expose à une contestation partielle et à une réduction, ne pas déclarer expose à l’inopposabilité définitive. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, avertis personnellement par le mandataire, voient le délai courir à leur égard à compter de la notification de cet avertissement : la réception de ce courrier doit donc déclencher immédiatement la préparation du dossier déclaratif, sans attendre la fin du délai.

La deuxième échéance est celle des trois mois pour les revendications, qui court à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure et vise aussi bien les biens vendus sous réserve de propriété retrouvés en nature que les biens remis à titre précaire, comme les matériels en dépôt et les emballages consignés. La demande s’adresse à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un avec mission d’assistance ou de représentation, ou au débiteur lui-même, avec copie utile au mandataire, et elle décrit précisément les biens : références, lots, quantités, numéros de série, localisation dans les entrepôts. Le troisième jalon est celui des six mois pour l’action en relevé de forclusion devant le juge-commissaire, qui ne répare que les défaillances non imputables au créancier ou dues à une omission du débiteur sur sa liste, et qui suppose de déclarer la créance dans le délai préfix de cette action. Chacun de ces délais se prouve : le créancier conserve les accusés de réception de ses déclarations, les récépissés du portail électronique, les lettres recommandées et leurs avis, car c’est sur ces pièces que se jouera, des mois plus tard, l’admission de sa créance ou la restitution de ses biens.

Un traitement distinct, plus favorable, est réservé aux créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, qui irriguent la poursuite de l’activité. Aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Le fournisseur qui livre après l’ouverture à la demande de l’administrateur, le transporteur qui achemine les tournées postérieures, le prestataire logistique qui stocke les palettes nouvelles, ne déclarent donc pas ces créances au passif antérieur : elles se paient à l’échéance convenue, et à défaut elles bénéficient d’un privilège de paiement avant les autres créances, dans l’ordre fixé par le même texte. La Cour de cassation veille à la régularité de la naissance de ces créances : le 24 mars 2021 (chambre commerciale, pourvoi n° 20-13.832, décision lue en texte intégral), elle a jugé, à propos d’une cotisation foncière des entreprises, que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation. En pratique, le partenaire qui accepte de continuer à travailler avec l’entreprise en procédure sécurise ce statut en exigeant que chaque commande postérieure soit passée par écrit par l’administrateur ou contresignée par lui, avec des conditions de paiement explicites : c’est cet écrit qui fera, en cas de litige, la preuve que la créance est née pour les besoins de la période d’observation. Et lorsque la prestation du débiteur poursuivi porte sur le paiement d’une somme d’argent, la loi applicable au redressement prévoit que ce paiement doit se faire au comptant, sauf acceptation par le cocontractant de délais de paiement : le client qui obtient la poursuite de ses livraisons doit donc s’attendre à payer comptant, et le fournisseur qui poursuit ses expéditions doit exiger le comptant ou l’aval écrit de l’administrateur sur les délais.

B. Continuer ou arrêter de travailler ensemble : la décision partagée avec l’administrateur

Au-delà des délais, la question stratégique est celle de la poursuite des relations commerciales. Pour le fournisseur amont, livrer de nouveau l’entreprise en redressement, c’est accepter un risque mesuré : les livraisons postérieures régulièrement autorisées se paient à l’échéance et sont privilégiées, mais elles supposent que l’administrateur ait exigé la poursuite des contrats et que les commandes soient documentées. Le fournisseur avisé conditionne donc toute nouvelle expédition à trois préalables : une commande écrite émanant de l’administrateur ou visée par lui, un paiement comptant ou des garanties équivalentes pour les premières livraisons, et le maintien formalisé de sa clause de réserve de propriété sur les nouveaux lots. Il refuse en revanche tout mécanisme qui reviendrait à payer l’arriéré déguisé : escompte anormal sur les nouvelles factures imputé sur l’ancien solde, compensation imposée entre dettes antérieures et créances nouvelles sans connexité établie, ou reconduction tacite d’encours excessifs. S’il choisit au contraire de ne plus livrer, il le notifie par écrit en visant la non-poursuite du contrat par l’administrateur ou la résiliation constatée, et il déclare au passif l’intégralité de son solde antérieur, sans cesser de surveiller la procédure jusqu’à l’arrêté du plan ou la conversion en liquidation.

Pour le client en aval — bar, restaurant, caviste —, l’arbitrage est symétrique. Si l’administrateur poursuit les contrats, le client sécurise ses approvisionnements en exigeant des engagements écrits de livraison, avec volumes et délais, et en payant comptant comme la loi le prévoit pour les prestations en argent ; il constitue en parallèle une source d’approvisionnement de repli, sans violer son exclusivité tant que le contrat poursuivi l’oblige, mais en préparant la diversification pour l’hypothèse où le plan échouerait. Si l’administrateur renonce à la poursuite, le client organise sans délai sa substitution : nouveau fournisseur, renégociation des exclusivités devenues sans objet, récupération des acomptes et des consignes par déclaration au passif, et reprise des matériels en dépôt — tireuses, vitrines, supports — sur justification de leur propriété. Dans cette phase, l’accompagnement d’un avocat en droit des affaires à Paris permet de calibrer chaque écrit — mise en demeure à l’administrateur, déclaration de créance, demande de revendication, requête au juge-commissaire — au traitement procédural exact de la créance ou du contrat concerné, car une erreur de qualification, une déclaration tardive ou une résiliation unilatérale mal fondée se paient en inopposabilité ou en dommages et intérêts. Les transporteurs et prestataires logistiques, troisième maillon souvent oublié, appliquent la même grille : factures antérieures déclarées dans les deux mois, prestations postérieures commandées par écrit par l’administrateur et payées à l’échéance, bons de livraison et émargements conservés comme preuve des deux périodes, et restitution organisée des marchandises détenues pour le compte du débiteur selon les instructions des organes de la procédure, sans rétention exercée hors des cas où la loi l’autorise.

En définitive, le redressement judiciaire d’un grossiste ne se subit pas, il s’administre pièce par pièce : chaque contrat relu, chaque créance déclarée à temps, chaque bien revendiqué dans son délai, chaque nouvelle livraison adossée à un écrit de l’administrateur. Les partenaires qui tiennent cette discipline conservent leurs droits quel que soit l’issue de la période d’observation — plan de continuation, cession ou liquidation — tandis que ceux qui attendent l’issue pour agir découvrent des délais expirés et des sûretés inopposables. Aucune faute ni aucune responsabilité ne sont ici constatées contre qui que ce soit, et les contrats signés priment sur toute analyse générale : c’est sur ses propres documents, relus à la lumière des textes cités et des décisions rendues, que chaque fournisseur, chaque client et chaque prestataire doit fonder sa décision, et c’est au tribunal seul, saisi avec des preuves complètes, qu’il appartiendrait de trancher les différends qui subsisteraient.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».