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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Votre installation comme jeune agriculteur sur des terres louées : obtenir la cession du bail rural, l’autorisation d’exploiter et défendre le projet devant les tribunaux

Vous avez moins de quarante ans, un diplôme agricole en poche et un projet d’installation sur des terres louées par vos parents, parfois sur des parcelles convoitées par un voisin déjà en place. Les questions d’installation, de reprise de l’exploitation familiale et de dotation reviennent chaque semaine devant les chambres d’agriculture et les tribunaux paritaires. Pourtant, le diplôme et les aides ne donnent aucun droit automatique au foncier. Trois verrous distincts commandent l’accès aux terres louées : le bail rural lui-même, avec la cession strictement encadrée par l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; l’autorisation d’exploiter, avec le contrôle des structures de l’article L. 331-2 ; et l’arbitrage de la SAFER, pour lequel la qualité de jeune agriculteur ne crée aucune priorité légale. Chacun de ces verrous relève d’un juge différent et obéit à ses propres délais. Les décisions rendues en 2025 et 2026 par les tribunaux paritaires, les cours d’appel et le Conseil d’État montrent comment les installations réussissent et où elles échouent.

I. Obtenir les terres louées : la cession du bail rural au jeune qui s’installe

A. La cession au descendant, entre agrément du bailleur et autorisation du tribunal paritaire

Le principe est rappelé par l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime : « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés ». Le même texte ajoute : « A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. » Le jeune qui s’installe dans le cadre familial dispose donc de deux voies : l’accord du propriétaire ou, à défaut, une décision du tribunal paritaire des baux ruraux du lieu des parcelles.

Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens vient d’en faire une application complète, dans un jugement du 10 septembre 2026 (RG 26/00006, décision consultable sur Judilibre). Un preneur à bail rural à long terme consenti en 1986 demandait à céder son bail à son fils, né en 1994. Le tribunal a d’abord énoncé une règle procédurale précieuse pour les cédants : « Le preneur peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux l’autorisation de céder le bail sans avoir à justifier du refus d’agrément préalable du bailleur ou de son silence gardé. » Autrement dit, le jeune et son parent n’ont pas à collectionner des lettres de refus avant de saisir le juge ; l’absence d’agrément suffit.

Sur le fond, le tribunal a vérifié point par point la solidité du dossier d’installation : la filiation par le livret de famille, la majorité du cessionnaire, la capacité professionnelle au sens de l’article R. 331-2 du code rural avec un brevet de technicien supérieur agricole obtenu en 2014, la résidence à proximité des parcelles, l’établissement effectif comme exploitant agricole en 2025, le matériel repris au père fin 2025 et la régularité au regard du contrôle des structures par accord tacite. Aucun manquement de bonne foi du cédant n’étant établi, la cession a été autorisée pour environ cinq hectares et demi, avec 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision fixe la méthode : le tribunal ne se contente pas du lien de parenté, il contrôle la capacité, les moyens et la régularité administrative du repreneur.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc a suivi le même raisonnement le 2 juillet 2026 (RG 25/01650, décision consultable sur Judilibre), dans le cas classique du départ à la retraite : un preneur à jour de ses fermages cédait un peu plus de deux hectares, après remembrement, à son fils titulaire d’une autorisation d’exploiter délivrée par la préfecture le 24 janvier 2025. Le tribunal y rappelle le test que la Cour de cassation applique régulièrement : « le juge doit rechercher si la cession n’est pas de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur, cet intérêt devant être apprécié au regard de la bonne foi du preneur et des conditions de mise en valeur de l’exploitation par le cessionnaire éventuel ». Seule la mise en valeur future par le jeune compte, avec la bonne foi passée du cédant. Le bailleur avait fini par accepter la cession par écrit en cours de procédure, et le tribunal a constaté que cet accord tardif portait bien sur les parcelles litigieuses : un propriétaire qui refuse puis cède en cours d’instance ne bloque plus la transmission.

De ces deux jugements se dégagent des règles pratiques. D’abord, la cession hors du cercle familial reste interdite, hors le cas particulier du bail cessible prévu au chapitre VIII : un jeune qui n’est ni descendant, ni conjoint, ni partenaire du preneur ne peut pas recevoir le bail par cession, même avec l’accord de tout le monde. Ensuite, la sous-location est interdite, de sorte qu’installer le jeune « en douceur » en lui confiant les parcelles avant toute régularisation expose le bail à la résiliation. Enfin, le même article L. 411-35 permet d’associer le jeune au bail comme copreneur, avec l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal, puis de lui transmettre le bail dans les trois mois lorsque le parent cesse d’exploiter : cette voie progressive sécurise les installations où le parent accompagne le démarrage avant de se retirer. Devant le tribunal paritaire, la demande se présente par requête au greffe du lieu des parcelles, avec le bail, les pièces d’état civil, les diplômes, les justificatifs de matériel et de résidence, et la preuve de la régularité au regard du contrôle des structures. Les deux jugements de 2026 ont statué en premier ressort, ce qui laisse ouverte la voie de l’appel, et le jugement d’Amiens rappelle qu’il est assorti de l’exécution provisoire de droit : le jeune autorisé peut prendre l’exploitation sans attendre l’expiration des voies de recours, tandis que le bailleur succombant supporte les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

B. Quand il n’existe aucun bail à céder : reprise familiale, bail neuf et droits du preneur en place

Toutes les installations ne passent pas par une cession. Le jeune peut recevoir un congé pour reprise délivré par ses propres parents propriétaires, prendre un bail neuf sur des terres libres, ou se heurter au preneur en place qui conteste son arrivée. Dans ce dernier cas, ce sont les règles de la reprise qui départagent les deux exploitants, et elles sont exigeantes pour le bénéficiaire.

La cour d’appel de Grenoble en a donné une illustration fouillée le 24 juin 2025 (RG 24/03584, décision consultable sur Judilibre). Des grands-parents avaient délivré un congé pour reprise au profit de leur petit-fils, né en 1995, qui préparait son installation sur près de trente hectares familiaux avec une étude prévisionnelle d’installation. Le preneur en place contestait tout : activité principale de chauffeur d’engins agricoles jugée incompatible avec l’exploitation, matériel vétuste et rongé par la rouille selon un constat d’huissier, financement de 38 000 euros hors taxes inexpliqué, terres prétendument détournées vers une carrière. La cour a examiné ces griefs au regard de l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, qui impose au bénéficiaire de la reprise de se consacrer à l’exploitation pendant au moins neuf ans, de participer sur les lieux aux travaux « de façon effective et permanente », de « posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir », d’occuper lui-même les bâtiments d’habitation ou une habitation située à proximité du fonds, et de justifier de sa capacité professionnelle ou d’une autorisation d’exploiter. Elle a confirmé le jugement de première instance, ordonné la résiliation du bail avec effet au 30 septembre 2021 et prononcé l’expulsion du preneur maintenu dans les lieux : un projet d’installation documenté, adossé au foncier familial et à une étude prévisionnelle, l’emporte sur des critiques générales quand les conditions légales de la reprise sont réunies à la date d’effet du congé.

Cet arrêt rappelle aussi, en creux, les protections du preneur en place. Le preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf motif grave et légitime ou reprise régulière. Le congé doit être notifié dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire, avec mention expresse des motifs, et le preneur peut le déférer au tribunal paritaire dans le délai fixé par décret, sous peine de forclusion. Le tribunal n’apprécie que les motifs écrits dans le congé, jamais les griefs ajoutés après coup : un congé pour reprise au profit d’un jeune qui ne mentionnerait pas précisément ce bénéficiaire, son lien de parenté et son habitation future expose le bailleur à voir son congé annulé et le bail repartir pour neuf ans. Le jeune candidat à la reprise doit donc exiger de ses parents bailleurs un congé formellement irréprochable, et le preneur en place qui reçoit un congé approximatif dispose d’une contestation dont l’enjeu est le maintien pour une nouvelle période de neuf ans.

Lorsque le jeune prend un bail neuf sur des terres libres, la vigilance porte sur la durée et le statut : un bail rural ordinaire dure neuf ans minimum et se renouvelle dans les mêmes conditions, tandis que les baux de petite surface ou les conventions saisonnières obéissent à des régimes dérogatoires qui ne sécurisent pas une installation aidée. Les aides à l’installation supposant un plan d’entreprise de quatre ans et un établissement durable, un titre précaire ou un bail verbal non régularisé fragilise tout le dossier. Faire écrire le bail, vérifier sa durée et faire enregistrer l’état des lieux d’entrée restent les gestes préalables les moins coûteux et les plus rentables de l’installation.

II. Rendre l’installation inattaquable : autorisation d’exploiter, arbitrage SAFER et aides

A. L’autorisation d’exploiter et la capacité professionnelle, verrous du contrôle des structures

Même muni d’un bail, le jeune ne peut pas exploiter sans être en règle avec le contrôle des structures. L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime soumet à autorisation préalable « les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles », notamment « lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles », ainsi que les opérations qui supprimeraient une exploitation ou priveraient une exploitation d’un bâtiment essentiel, et celles dont l’exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire. Le jeune qui s’installe entre donc presque toujours dans le champ de l’autorisation : par la surface cumulée qu’il mettra en valeur, et par la vérification de sa capacité.

La capacité professionnelle se prouve par le diplôme et le parcours : le tribunal d’Amiens cité plus haut a retenu un brevet de technicien supérieur agricole au titre de l’article R. 331-2, et les aides à l’installation exigent un diplôme de niveau baccalauréat professionnel agricole ou brevet professionnel de responsable d’entreprise, avec un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet. Conserver les diplômes, les attestations de stage et la validation du plan de professionnalisation dans le dossier d’installation n’est pas une formalité : ces pièces sont celles que le tribunal paritaire et le préfet examinent quand un concurrent ou un bailleur conteste les qualités du repreneur.

Le contentieux de l’autorisation se joue devant le juge administratif, avec des procédures qui durent des années et pendant lesquelles l’installation reste suspendue à une décision. Le Conseil d’État l’a montré le 13 juin 2023 (n° 454709, ECLI:FR:CECHS:2023:454709) : l’autorisation d’exploiter près de 119 hectares accordée à une société, annulée par le tribunal administratif d’Orléans en 2016, rétablie par la cour administrative d’appel de Nantes en 2018, annulée de nouveau par le Conseil d’État en 2020, à nouveau validée sur renvoi en 2021, puis contestée une seconde fois devant le Conseil d’État en 2021. Un concurrent évincé peut ainsi maintenir l’incertitude pendant près d’une décennie. Pour le jeune qui s’installe, la leçon est double : déposer une demande complète dès que le foncier est identifié, et ne pas engager d’investissements irréversibles tant que l’autorisation n’est pas définitive, car l’annulation rétroactive d’une autorisation fait tomber le titre d’exploitation.

L’articulation avec le bail rural est organisée par l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime : quand la reprise est subordonnée à une autorisation au titre du contrôle des structures, « le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive », et « Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu’à la fin de l’année culturale pendant laquelle l’autorisation devient définitive ». Le preneur en place dont les terres sont reprises pour installer un jeune peut donc obtenir que le tribunal attende la décision préfectorale définitive, en restant sur les parcelles jusque-là. Symétriquement, le jeune bénéficiaire d’une reprise doit obtenir son autorisation avant la date d’effet du congé, faute de quoi la reprise échoue et le bailleur supporte seul les conséquences d’un congé prématuré. Pour les installations en Île-de-France, où les surfaces et la pression foncière rendent les concurrences fréquentes, ces règles s’appliquent devant le tribunal paritaire du lieu des parcelles et le tribunal administratif territorialement compétent, avec le schéma directeur régional et les arrêtés du préfet de région comme textes de référence à vérifier dans leur version applicable à la date de la demande.

Les lecteurs confrontés à un refus préfectoral trouveront l’analyse détaillée des recours dans notre décryptage consacré à la contestation du refus d’autorisation d’exploiter et à ses effets sur le bail rural, qui expose la procédure de recours gracieux puis contentieux, les délais et la portée du sursis à statuer.

B. La SAFER n’a aucune obligation de choisir le jeune, et les aides ne valent pas titre foncier

Beaucoup de candidats à l’installation imaginent que la SAFER doit attribuer les terres en priorité aux jeunes. C’est l’inverse que jugent les tribunaux. Le tribunal judiciaire du Mans l’a tranché le 29 janvier 2026 (RG 23/03276, décision consultable sur Judilibre) : deux couples candidats à la rétrocession de vingt-sept hectares environ contestaient l’attribution à d’autres acquéreurs en invoquant, entre autres, l’objectif d’installation des jeunes agriculteurs et la qualité de jeune agriculteur de l’un des attributaires. Le tribunal les a déboutés sur l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés à 5 000 euros au titre de l’article 700 envers la SAFER et à 3 000 euros envers chacun des deux couples attributaires, aux motifs que « le fait de présenter une candidature de jeune agriculteur désireux de s’installer ne donne pas de priorité sur le choix de la SAFER », qui « doit examiner l’ensemble » des candidatures au regard de ses missions, et que les dispositions légales « n’établissent pas de hiérarchisation » imposant de favoriser les installations de jeunes agriculteurs.

Ce rappel s’articule avec l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, qui place « L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs » au premier rang des objets du droit de préemption de la SAFER, aux côtés de la consolidation des exploitations viables, de la sauvegarde du caractère familial, de la lutte contre la spéculation et de la protection de l’environnement. L’installation est donc bien une mission légale de la SAFER, mais sans droit de priorité individuel : le jeune candidat doit convaincre, dossier contre dossier, que son projet sert le mieux ces objectifs. Concrètement, une candidature d’installation gagne à démontrer la viabilité économique sur plusieurs années, la cohérence du parcellaire avec le siège d’exploitation, la capacité professionnelle et, quand elle existe, l’articulation avec un bail rural déjà obtenu ou une promesse de cession. Contester une attribution suppose à l’inverse de démontrer une erreur de droit, un détournement ou une irrégularité de procédure, jamais la seule préférence due à l’âge ou au projet : les époux déboutés au Mans en ont fait l’expérience coûteuse.

Les aides à l’installation obéissent à la même logique : elles financent le projet, elles ne créent aucun droit sur les terres. L’article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit, pour faciliter la première installation, « une dotation jeunes agriculteurs en capital » et « des prêts bonifiés à moyen terme spéciaux », pour trois formes d’installation : à titre principal, à titre secondaire ou progressive, la date d’installation étant celle du début de mise en œuvre du plan d’entreprise. L’article D. 343-4 subordonne ces aides à des conditions cumulatives : « Etre âgé de moins de quarante ans à la date du dépôt de la demande », être ressortissant européen ou titulaire d’un titre de séjour autorisant à travailler, « S’installer pour la première fois comme chef d’exploitation, à titre individuel ou comme associé exploitant non salarié », justifier de la capacité professionnelle par le diplôme de niveau 4 et le plan de professionnalisation validé par le préfet, et présenter un projet viable de quatre ans sur une exploitation répondant aux seuils de production brute standard. Le jeune locataire doit donc caler son calendrier foncier sur son calendrier d’aides : signer le bail ou obtenir la cession avant de déposer la demande, puisque le plan d’entreprise décrit l’exploitation qui sera mise en valeur, et conserver la preuve de la date de début de mise en œuvre, qui fait courir les engagements de quatre ans.

Enfin, l’installation n’efface pas les comptes de sortie. Quand elle s’opère par reprise sur un preneur en place ou par sortie du cédant, le preneur qui a apporté des améliorations au fonds par son travail ou ses investissements a droit à une indemnité du bailleur à l’expiration du bail, « quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ». Le jeune repreneur et le cédant ont intérêt à chiffrer ces améliorations avant la transmission, avec factures et constats, pour éviter que l’indemnité de sortie ne vienne grever la première année d’exploitation ou nourrir un litige dont le bailleur sortant supportera le coût.

En conclusion, l’installation d’un jeune agriculteur sur des terres louées se gagne sur trois fronts menés ensemble, dans cet ordre : d’abord le titre foncier, par l’agrément du bailleur ou l’autorisation de cession du tribunal paritaire, avec un dossier de capacité, de moyens et de proximité comparable à celui validé à Amiens et à Saint-Brieuc en 2026 ; ensuite l’autorisation d’exploiter, demandée tôt et défendue jusqu’au définitif, car une autorisation annulée fait tomber l’exploitation et un concurrent patient peut plaider pendant des années comme dans l’affaire tranchée par le Conseil d’État en 2023 ; enfin la SAFER et les aides, sollicitées avec un projet viable et un calendrier cohérent, sans jamais compter sur une priorité légale qui n’existe pas, comme l’a rappelé le tribunal du Mans. Chaque étape a son juge, son délai et ses pièces : le tribunal paritaire pour la cession et le congé, le juge administratif pour l’autorisation, le tribunal judiciaire pour l’attribution de la SAFER. Retenez les délais qui verrouillent le calendrier : le bénéficiaire d’une reprise doit exploiter personnellement pendant neuf ans au moins, le preneur qui reçoit un congé pour reprise dispose de quatre mois pour notifier son opposition ou saisir le tribunal paritaire, et le plan d’entreprise qui porte la demande d’aides engage le jeune pour quatre années à compter du début de sa mise en œuvre. Un mois de retard sur l’un de ces délais peut faire perdre une année culturale entière. Le jeune qui prépare ces trois dossiers ensemble, avant de signer le moindre emprunt ou de commander le moindre matériel, s’installe sur des terres dont personne ne pourra le chasser.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».