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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bail rural impose des clauses environnementales ou protège les haies : respecter les pratiques, contester la résiliation et défendre le bail devant le tribunal paritaire

Votre bail rural vous impose des pratiques vertes, interdit les phytosanitaires ou protège les haies, et votre bailleur menace de le résilier : que peut-il vraiment exiger, que risquez-vous si vous arrachez une haie sans son accord, et comment défendre votre bail devant le tribunal paritaire ?

La question n’est plus théorique. Les baux conclus par les communes, les conservatoires d’espaces naturels et de nombreux propriétaires privés comportent désormais des clauses qui interdisent le retournement des prairies, imposent des surfaces en herbe, limitent les engrais et les produits phytosanitaires ou protègent les haies et les mares. Quand le preneur s’en affranchit, le bailleur dégaine la résiliation. Quand le bailleur invente une clause qui n’en est pas une, le preneur doit la contester. Et quand les haies ont disparu sans autorisation, chacun se trompe souvent sur le remède : la remise en état immédiate n’est pas toujours possible, l’indemnité de sortie prend le relais, et les manquements anciens peuvent ressurgir après un renouvellement.

Quatre décisions rendues entre 2023 et 2026 éclairent ces réflexes. Le 30 novembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a validé la résiliation du bail rural d’une preneuse qui avait passé au gyrobroyeur des parcelles corses louées par une commune avec des clauses environnementales, au détriment d’une espèce protégée. Le 14 décembre 2023, la même chambre a jugé que le bailleur ne peut pas exiger en cours de bail la replantation de haies arrachées sans son accord, mais seulement une indemnité à la sortie, tout en rappelant que le renouvellement du bail n’efface pas les manquements dont les effets persistent. Le 13 mai 2025, la cour d’appel d’Amiens a refusé de résilier un bail de dix-huit ans au motif que des bandes herbeuses destinées à la chasse commerciale n’étaient pas des clauses environnementales. Et le 2 février 2026, la cour d’appel de Colmar a eu à trancher un litige opposant une commune à son preneur sur une parcelle de plus de neuf hectares, entre résiliation notifiée, constat d’huissier et demandes croisées de remise en état. Cet article en tire un mode d’emploi complet : clauses valables, résiliation, haies, preuves et procédure, y compris à Paris et en Île-de-France où les terres louées jouxtent zones protégées, captages et parcs naturels.

I. Quelles clauses environnementales votre bail peut-il vraiment vous imposer ?

Tout ce qui est vert dans un bail rural n’est pas une clause environnementale au sens de la loi, et tout bailleur ne peut pas tout imposer. Le régime se joue sur deux verrous cumulatifs : un terrain d’accueil limitatif et une liste fermée de pratiques. Les confondre expose le bailleur à voir sa demande de résiliation rejetée, comme à Amiens, et expose le preneur qui les néglige à perdre son bail, comme en Corse.

A. Les trois seuls terrains d’accueil des clauses et la liste fermée des seize pratiques

L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime autorise « Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques » dans trois cas seulement. Premier cas : pour garantir, sur les parcelles louées, le maintien de pratiques ou d’infrastructures déjà existantes. Deuxième cas : lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l’environnement, une personne morale agréée entreprise solidaire, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation. Troisième cas : pour les parcelles situées dans une série d’espaces protégés énumérés par le texte, à condition que ces espaces aient fait l’objet d’un document de gestion officiel et en conformité avec ce document. Hors de ces trois cas, une clause verte insérée dans le bail reste une clause contractuelle ordinaire : elle oblige, mais elle ne bénéficie pas du régime couperet de la résiliation pour non-respect des clauses environnementales prévu au 3° du I de l’article L. 411-31.

Le contenu possible de ces clauses n’est pas libre non plus. L’article R. 411-9-11-1 du même code énumère seize familles de pratiques : « Le non-retournement des prairies », la création et le maintien de surfaces en herbe, les modalités de récolte, l’ouverture d’un milieu embroussaillé et le maintien de l’ouverture d’un milieu menacé par l’embroussaillement, la mise en défens de parcelles, « La limitation ou l’interdiction des apports en fertilisants », « La limitation ou l’interdiction des produits phytosanitaires », la couverture végétale des sols, les couverts à vocation environnementale, « L’interdiction de l’irrigation, du drainage et de toutes formes d’assainissement », les modalités de submersion et de gestion des niveaux d’eau, la diversification de l’assolement, « La création, le maintien et les modalités d’entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, arbres alignés, bandes tampons le long des cours d’eau ou le long des forêts, mares, fossés, terrasses, murets », les techniques de travail du sol, la conduite en agriculture biologique et l’agroforesterie. Une clause qui impose autre chose, par exemple une variété imposée ou un calendrier de commercialisation, ne relève pas de ce régime même si elle se pare d’un motif écologique.

Le taux minimal d’infrastructures écologiques obéit à une mécanique précise. L’article R. 411-9-11-2 prévoit que la nature de ces infrastructures et le taux minimal à respecter sont fixés par les parties en tenant compte des infrastructures répertoriées dans l’état des lieux prévu au troisième alinéa de l’article L. 411-4, parmi lesquelles « les haies, bosquets, arbres isolés ou alignés, jachères, bordures de champs, fossés, murets, banquettes, mares, vergers de haute tige ». D’où l’importance pratique de l’état des lieux d’entrée : sans inventaire contradictoire des haies, mares et bosquets, le bailleur peine à prouver ce qui devait être maintenu, et le preneur peine à démontrer qu’il n’a rien détruit. L’article L. 411-4 impose un état des lieux établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci, avec une procédure de notification et un délai de deux mois pour observations, le silence valant accord. Pour les baux anciens sans état des lieux, chaque partie doit reconstituer l’existant par constats, photographies datées, témoignages et documents d’urbanisme ou de gestion des espaces protégés.

Deux garde-fous protègent le preneur vertueux. D’une part, le deuxième alinéa de l’article L. 411-27 dispose que « Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur ». Le bailleur ne peut donc pas reprocher à son fermier de passer au bio, de réduire les intrants ou de maintenir des surfaces en herbe au motif que le rendement baisserait. D’autre part, l’article L. 411-31 écarte tous les motifs de résiliation « en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ». Une sécheresse qui empêche le maintien d’un couvert, une interdiction administrative qui contredit la clause, ou un état initial des parcelles qui rendait la pratique impossible peuvent constituer de telles raisons, à condition de les documenter.

Pour un panorama des arrêts récents du statut du fermage et de la préemption, les lecteurs peuvent aussi consulter la synthèse du cabinet sur les arrêts 2026 du bail rural, du statut du fermage et de la préemption, qui replace ces clauses dans l’ensemble du contentieux rural de l’année.

B. Bailleur public, zone protégée ou maintien de l’existant : qui est concerné, de la Corse à l’Île-de-France

Le contentieux le plus nourri concerne les baux consentis par des personnes publiques. Communes, établissements publics, conservatoires : ces bailleurs insèrent fréquemment des clauses de débroussaillement encadré, d’interdiction d’écobuage, de maintien de surfaces en herbe ou de conversion biologique. L’arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 2023 (pourvoi n° 22-19.016) en offre l’illustration la plus nette. Une commune corse avait donné à bail rural des parcelles pour une culture d’immortelles et l’exploitation d’une oliveraie, avec des clauses obligeant la preneuse à créer des surfaces en herbe au niveau de l’oliveraie et à ouvrir les parcelles embroussaillées, sans écobuage ni brûlage dirigé et sans couper les arbres caractéristiques du paysage sans consentement de la bailleresse. Constat du conservatoire des espaces naturels : gyrobroyage destructeur d’espèces et d’habitats d’espèces protégées. Rapport de la direction régionale de l’environnement : déboisement. Réunion de 2019 : travaux au gyrobroyeur et au bouteur à lame, andains brûlés, habitat de la tortue d’Hermann endommagé, individus atteints. La cour d’appel de Bastia prononce la résiliation, et la Cour de cassation rejette le pourvoi : « Selon l’article L. 411-27, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime, des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux lorsque le bailleur est notamment une personne morale de droit public », puis « Selon l’article L. 411-31, I, 3°, de ce code, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie du non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27, sauf cas de force majeure ou raisons sérieuses et légitimes ». La cour relève que les travaux réalisés n’étaient pas ceux limitativement prévus par les conditions environnementales du bail et que les pratiques de la preneuse, « en contradiction avec les clauses environnementales du bail », justifiaient la résiliation. Trois enseignements pour le preneur : vérifier que la clause figure bien au bail et qu’elle est précise, exécuter exactement les pratiques prévues sans improviser d’engins lourds, et conserver les constats d’état des lieux initiaux qui décrivent l’embroussaillement. Trois enseignements pour le bailleur public : faire constater les manquements par des organismes tiers (conservatoire, direction régionale de l’environnement), convoquer une réunion contradictoire avant d’assigner, et viser le fondement exact du 3° plutôt que le motif général de mauvaise exploitation.

Le deuxième terrain concerne les parcelles situées dans des espaces protégés visés par l’article L. 411-27 : parcs nationaux et réserves, sites Natura 2000, espaces protégés au titre de l’eau et des milieux aquatiques, périmètres de protection des captages, zones de lutte contre l’érosion et risques naturels, entre autres. La condition est double : l’espace doit avoir fait l’objet d’un document de gestion officiel, et la clause doit être conforme à ce document. En pratique, le preneur gagnera à réclamer le document de gestion annexé ou référencé au bail, et le bailleur à le viser expressément. À défaut de document de gestion, la clause ne relève pas du régime spécial, même dans un site classé.

Le troisième terrain, souvent oublié, joue pour tous les bailleurs, privés compris : le maintien de pratiques ou d’infrastructures existantes sur les parcelles louées. Quelles que soient la qualité du bailleur et la localisation des parcelles, les pratiques à maintenir sont choisies parmi celles de l’article R. 411-9-11-1 qui étaient mises en œuvre par le précédent exploitant, ou qui sont de nature à garantir le maintien des infrastructures constatées dans l’état des lieux établi à la conclusion du bail. Un propriétaire privé peut donc valablement imposer le maintien des haies, mares et prairies existantes, à condition de les inventorier à l’entrée. C’est ce terrain qui alimente la plupart des litiges sur les haies arrachées entre particuliers.

À Paris et en Île-de-France, ces trois terrains se rencontrent concrètement. Les terres agricoles franciliennes louées jouxtent des captages d’eau potable avec périmètres de protection, des sites Natura 2000 le long de la Seine, de la Marne et en forêt, des parcs naturels régionaux du Vexin français et de la Haute Vallée de Chevreuse dotés de chartes et de documents de gestion, ainsi que des espaces de compensation écologique. Le preneur francilien doit identifier dès la signature si ses parcelles entrent dans un tel espace et réclamer le document de gestion. Le bailleur francilien, commune ou établissement public, doit rédiger des clauses qui renvoient précisément à ce document plutôt qu’à des formules générales. En cas de litige, le tribunal paritaire des baux ruraux de Paris statue sur ces baux comme les autres tribunaux paritaires, avec la même exigence de preuve, et les constats d’huissier, les attestations des gestionnaires d’espaces naturels et les documents d’urbanisme franciliens y pèsent aussi lourd qu’ailleurs. Les délais pratiques y sont ceux du contentieux paritaire : convocation, tentative de conciliation, expertise éventuelle, jugement, puis appel devant la cour d’appel de Paris.

II. Vous ne respectez pas la clause ou vous arrachez des haies : la résiliation est-elle automatique ?

Non. Le non-respect d’une clause verte n’entraîne la résiliation que si la clause relève bien du régime spécial, si le manquement est prouvé et grave, et si aucune force majeure ni raison sérieuse et légitime ne l’excuse. Les haies arrachées sans autorisation suivent un régime voisin mais distinct, où la sanction immédiate n’est pas celle que l’on croit. Chaque situation appelle des preuves et une procédure propres.

A. Non-respect prouvé, force majeure et fausse clause : les trois procès récents qui cadrent le juge

Premier cadrage : la fausse clause environnementale ne fait pas résilier. Le 13 mai 2025, la cour d’appel d’Amiens (n° 24/03248) a confirmé le rejet d’une demande de résiliation d’un bail à long terme de dix-huit ans portant sur plus de quarante-cinq hectares. Le bailleur, un groupement foncier rural, invoquait des constats d’huissier de 2016 et 2021 établissant que le preneur n’avait pas conservé les bandes herbeuses promises le long des chemins, entre bois et labours et autour des haies, et demandait la résiliation avec expulsion et indemnité d’occupation. La cour dissèque la clause : conserver des bandes herbeuses non traitées avec des haies servant de postes d’agrainage servait uniquement, selon elle, l’activité de chasse commerciale du bailleur, et non la préservation de la biodiversité ou des fonctions écologiques des parcelles cultivées. Donc pas de clause environnementale au sens de l’article L. 411-27. Restait le motif général des agissements compromettant la bonne exploitation, prévu au 2° du I de l’article L. 411-31. La cour juge que le bailleur ne démontre ni en quoi l’absence de ces bandes herbeuses compromet la bonne exploitation des parcelles, ni quel préjudice il en subit sur les biens loués, et confirme le débouté avec 3 000 euros de frais au profit du preneur. La leçon est double. Pour le preneur assigné : relire la finalité réelle de la clause et vérifier si elle sert la biodiversité du fonds ou un intérêt propre du bailleur, comme la chasse commerciale ; dans le second cas, contester la qualification environnementale et exiger la preuve d’une compromission de la bonne exploitation et d’un préjudice. Pour le bailleur : ne pas baptiser environnementale une clause de confort cynégétique, et documenter l’atteinte agronomique réelle au fonds plutôt que la seule photographie d’une bande labourée.

Deuxième cadrage : le vrai non-respect fait résilier, même sans intention de nuire. L’arrêt corse du 30 novembre 2023 montre que le juge apprécie souverainement les preuves techniques : constats du conservatoire, rapport de la direction régionale de l’environnement, compte rendu de réunion contradictoire. La preneuse soutenait que son débroussaillage préparait les plantations prévues et relevait de l’exploitation du fonds ; la cour a retenu des méthodes interdites par le bail et destructrices d’habitats protégés. Le pourvoi est rejeté et la preneuse supporte les dépens. Retenir que le juge compare les pratiques réalisées aux pratiques limitativement prévues par le bail : tout ce qui dépasse la liste (gyrobroyeur et bouteur à lame quand le bail les exclut, brûlage des andains quand l’écobuage est interdit) devient un manquement caractérisé. Le preneur qui découvre un maquis impénétrable doit donc faire constater l’état initial, demander par écrit l’accord du bailleur pour des moyens adaptés, et respecter les interdictions expresses. Le bailleur doit formuler des interdictions nettes (écobuage, brûlage dirigé, coupe d’arbres caractéristiques sans consentement) plutôt que des objectifs flous.

Troisième cadrage : la commune bailleresse doit respecter la procédure du statut du fermage comme tout bailleur. Le 2 février 2026, la cour d’appel de Colmar (n° 25/01273) a statué sur un bail communal de 1998 portant sur plus de neuf hectares d’un ancien terrain militaire, que la commune avait voulu résilier par lettre recommandée avant de saisir le tribunal paritaire aux fins de résiliation, libération sous astreinte, remise en état et expertise des préjudices, après un constat d’huissier commis sur la nature et l’occupation des lieux, une pollution alléguée des sols et de possibles sous-locations. Le preneur contestait la résiliation au regard du code rural et réclamait à titre subsidiaire une indemnité d’éviction et des délais. Sans préjuger d’un cas particulier, la structure du litige rappelle les réflexes constants : une résiliation notifiée par simple lettre ne produit pas d’effet sans jugement du tribunal paritaire, la preuve passe par des constats réguliers et contradictoires, les demandes de remise en état et d’indemnité se distinguent, et le preneur peut solliciter des délais d’évacuation. Pour le bailleur public comme privé, l’assignation devant le tribunal paritaire reste le passage obligé, avec un dossier qui articule chaque grief à son fondement exact : clause environnementale, sous-location prohibée, dégradation ou pollution.

Dans tous les cas, deux moyens de défense restent ouverts au preneur. La force majeure ou les raisons sérieuses et légitimes, prévues par l’article L. 411-31, couvrent l’événement irrésistible et la contrainte extérieure documentée : arrêté qui interdit la pratique imposée, sécheresse qui rend impossible le maintien d’un couvert malgré des efforts prouvés, état initial des lieux qui appelait d’autres travaux. Le moyen tiré de l’imprécision de la clause joue aussi : une clause qui se borne à viser le respect de l’environnement sans définir la pratique, le seuil ou la zone ne permet pas au juge de constater un manquement précis. À l’inverse, le bailleur avisé fait préciser surfaces, largeurs, fréquences, interdictions et documents de référence, organise un contrôle contradictoire annuel avec le preneur, et adresse une mise en demeure qui décrit les manquements parcelle par parcelle avant d’assigner.

B. Haies arrachées sans accord, remise en état et indemnité de sortie : agir vite et juste devant le tribunal paritaire

Les haies concentrent les conflits parce qu’elles sont à la fois infrastructure écologique protégée par les clauses environnementales et élément du fonds régi par l’article L. 411-28. Ce texte autorise le preneur, pendant le bail et sous réserve de l’accord du bailleur, à faire disparaître talus, haies, rigoles et arbres qui séparent des parcelles attenantes pour les regrouper, quand l’opération améliore les conditions d’exploitation. La procédure est formaliste : lettre recommandée avec avis de réception décrivant les travaux, puis « Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour s’opposer à la réalisation des travaux prévus à l’alinéa précédent, à compter de la date de l’avis de réception de la lettre recommandée envoyée par le preneur », et « Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord ». Le preneur qui arrache sans lettre, ou qui passe outre une opposition notifiée dans les deux mois, viole le texte. Le bailleur qui laisse passer deux mois sans répondre par écrit est réputé avoir accepté et ne peut plus invoquer la violation.

L’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2023 (pourvoi n° 22-20.257) fixe les sanctions avec une netteté qui surprend. Des bailleurs avaient donné à bail des parcelles en 2005 et assigné en 2020 en résiliation et remise en état, reprochant au preneur la suppression de haies sans leur accord. La cour d’appel de Caen avait rejeté la remise en état au motif que le bail était toujours en cours. La Cour de cassation censure le raisonnement tout en posant la règle applicable : « si des travaux ont été réalisés par le preneur en violation des dispositions de l’article L. 411-28 susmentionné et ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut réclamer, en cours d’exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux. Il peut cependant demander, à l’expiration du bail, l’allocation d’une indemnité dans les conditions de l’article L. 411-72 précité ». Autrement dit, pas de replantation forcée en cours de bail, même pour des haies arasées sans autorisation, mais une indemnité à la sortie : « S’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ». Le même arrêt ajoute que le renouvellement du bail ne prive pas le bailleur de demander la résiliation pour des agissements antérieurs au renouvellement, « lorsque les effets sur la bonne exploitation du fonds d’agissements du fermier, même antérieurs à ce renouvellement, se sont produits ou prolongés au cours du bail renouvelé ». Le preneur qui a arraché des haies sous un bail expiré puis renouvelé n’est donc pas blanchi si la dégradation persiste.

Ces règles dessinent une stratégie contentieuse précise. Côté bailleur qui découvre des haies arasées : faire constater immédiatement par huissier avec photographies, plan cadastral et comparaison avec l’état des lieux d’entrée, notifier une mise en demeure qui vise l’article L. 411-28 et décrit les linéaires supprimés, puis choisir le bon remède. En cours de bail, la voie réaliste est la résiliation pour agissements compromettant la bonne exploitation sur le fondement du 2° du I de l’article L. 411-31, à condition de prouver l’atteinte agronomique ou écologique au fonds, et non la seule violation formelle. La demande de replantation immédiate sera rejetée en l’état du droit issu de 2023, sauf disposition spéciale à démontrer. À l’expiration, chiffrer l’indemnité de l’article L. 411-72 par expertise : coût de replantation, perte de valeur écologique et paysagère, atteinte à la lutte contre l’érosion et à la biodiversité. Côté preneur qui envisage de regrouper des parcelles : envoyer la lettre recommandée avec plan, nature des haies, linéaires et justification agronomique de l’amélioration d’exploitation, attendre deux mois une réponse écrite, et conserver l’avis de réception. Si le bailleur s’oppose dans le délai, négocier un tracé réduit ou saisir le tribunal paritaire pour faire trancher l’amélioration des conditions d’exploitation. Si le bailleur a laissé passer le délai, conserver la preuve du silence pour opposer l’accord tacite.

Le fondement général du droit commun du bail rural complète le tableau sans le remplacer. L’article 1766 du code civil permet au bailleur de faire résilier le bail lorsque le preneur, « s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ». La résiliation suppose donc un dommage, apprécié selon les circonstances, et non une sanction automatique. Devant le tribunal paritaire, le débat se concentre sur ce triptyque : clause précise et applicable, manquement prouvé par constats et expertises, dommage au fonds ou aux intérêts du bailleur. Le preneur y répond par l’accord tacite ou exprès, la force majeure, les raisons sérieuses et légitimes, et l’absence de préjudice. Chaque partie a intérêt à arriver avec un dossier étayé : état des lieux d’entrée, constats d’huissier datés, rapports d’organismes environnementaux, documents de gestion des espaces protégés, photographies aériennes avant et après, factures d’entretien des haies et des bandes enherbées.

Conclusion

Les clauses environnementales du bail rural ne sont ni des vœux pieux ni des trappes à résiliation : ce sont des engagements précis, cantonnés à trois terrains et à seize familles de pratiques, dont la violation prouvée fait perdre le bail et dont la fausse invocation fait perdre le procès. Le preneur lit son bail à la lettre, exécute exactement les pratiques prévues, fait constater l’état initial et demande par écrit tout accord avant d’arracher une haie ou de changer de méthode. Le bailleur rédige des clauses précises adossées aux documents de gestion, fait constater les manquements par des tiers compétents, vise le fondement exact et saisit le tribunal paritaire avec un dommage démontré. Entre les deux, l’état des lieux d’entrée et les constats en cours de bail départagent presque tous les litiges, de la Corse aux plaines franciliennes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».