Un dirigeant met en place un avantage dont il profite lui-même, sans le faire voter par personne. Dix ans plus tard, la société lui en demande le prix. Faut-il encore prouver qu’il a dissimulé quelque chose, ou l’oubli du vote suffit-il à engager sa responsabilité ? Depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 septembre 2025, la réponse est nette : le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue à lui seul une faute du dirigeant, sans qu’il soit besoin d’établir une fraude ou une dissimulation. Cette solution concerne d’abord les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, mais le mécanisme qu’elle illustre — l’autorisation préalable, le vote des associés sans la voix de l’intéressé, l’annulation possible et la prescription — existe dans chaque société, de la SARL familiale à la SAS. Réserve importante : chaque régime a ses propres textes et ses propres délais, et une convention passée sans autorisation n’est pas automatiquement annulée ; l’annulation suppose des conséquences dommageables pour la société, et la faute du dirigeant ne se confond pas avec l’annulation de l’acte. Cet article explique le verrou, ses effets et ses limites, à partir de décisions réellement rendues et de textes en vigueur vérifiés le 5 octobre 2026.
I. L’oubli du vote : une faute en soi, même sans fraude
A. L’épisode : un compte épargne-temps voté par personne
Les faits sont établis par l’arrêt lui-même et méritent d’être rappelés précisément, car tout le raisonnement en découle. Le 17 avril 1996, un homme est nommé président du directoire de la société Kaeser compresseurs. Il cumule deux casquettes : cadre salarié et mandataire social. Le 28 septembre 2007, un document intitulé « accord collectif instituant un régime de compte épargne temps » est adopté au sein de la société, dont il est le représentant. À son départ à la retraite, le 1er janvier 2017, une somme de 69 584,53 euros lui est versée, dont 55 450,05 euros au titre des droits acquis sur ce compte épargne-temps. C’est à l’occasion de la vérification de ces sommes que le président du conseil de surveillance et le président de la société allemande actionnaire principal demandent des explications. Le 20 octobre 2017, la société assigne son ancien dirigeant pour faire annuler la décision du 28 septembre 2007, obtenir la restitution des sommes et des dommages-intérêts.
La cour d’appel de Lyon, le 27 juin 2023, infirme le jugement qui avait condamné l’ancien dirigeant et rejette toutes les demandes de la société. Son raisonnement est intéressant parce qu’il correspond à une intuition répandue : certes, l’accord aurait dû être autorisé par le conseil de surveillance et ne l’a été ni demandé ni obtenu, mais, en l’absence d’éléments caractérisant une dissimulation ou une perception frauduleuse de rémunérations, cette seule absence d’autorisation ne suffit pas à caractériser une faute. Autrement dit, pour les juges lyonnais, l’irrégularité procédurale ne devient une faute que si elle s’accompagne d’une malhonnêteté démontrée.
La Cour de cassation censure cette analyse. Elle commence par rappeler le premier texte applicable : « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ». Puis le second : les dirigeants « sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Et elle en tire la conséquence qui donne à l’arrêt sa portée : « En statuant ainsi, alors que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ». Cassation partielle, renvoi devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, ancien dirigeant condamné aux dépens et à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Trois enseignements concrets se dégagent pour les associés. D’abord, le dirigeant intéressé ne peut pas se retrancher derrière la transparence apparente de l’opération : le fait que l’accord collectif ait été écrit, appliqué pendant dix ans et connu des services ne remplace pas le vote. Ensuite, la charge de la preuve s’en trouve allégée pour la société : inutile de démontrer une manœuvre, il suffit d’établir que la convention entrait dans le champ de l’autorisation préalable et que celle-ci n’a pas été sollicitée. Enfin, la solution protège aussi les associés minoritaires et les successeurs du dirigeant : quand le contrôle change ou que le dirigeant part, l’irrégularité procédurale reste invocable, dans la limite des délais de prescription qui seront examinés plus loin.
B. Le verrou : qui autorise, qui vote, qui ne vote pas
L’autorisation préalable n’est pas un simple tampon : la loi exige qu’elle soit motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Cette motivation est la trace écrite qui permettra, des années plus tard, de démontrer que les associés ou le conseil ont statué en connaissance de cause. Un vote acquis sans information sur le prix, la durée ou les avantages consentis au dirigeant reste vulnérable : l’associé qui découvre l’opération pourra soutenir qu’il n’a jamais été mis en mesure d’apprécier son intérêt pour la société. C’est pourquoi le rapport — du conseil, du gérant ou du commissaire aux comptes selon la forme sociale — doit décrire précisément l’objet du contrat, son prix et ses conditions, et expliquer en quoi la société y trouve son compte. Dans l’affaire du compte épargne-temps, aucun de ces éléments n’avait été soumis au conseil de surveillance : l’accord collectif avait été adopté par le seul représentant de la société, qui en était aussi le bénéficiaire salarié, sans qu’aucun organe ne se prononce sur son coût pour l’entreprise. La comparaison avec un dossier où le vote aurait eu lieu, même suivi d’une approbation, montre l’écart : d’un côté une décision collective motivée et archivée, de l’autre un acte unilatéral dont le bénéficiaire devra, dix ans après, justifier chaque euro devant un tribunal.
Le mécanisme des conventions réglementées repose sur une idée simple : quand le dirigeant contracte avec sa propre société, il est des deux côtés de la table, et les associés doivent trancher sans lui. Dans une société anonyme à conseil d’administration, « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % » doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration, « Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée ». Dans une société à directoire et conseil de surveillance, comme dans l’affaire jugée en 2025, le texte symétrique dispose que « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % » doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance. Dans les deux cas, l’autorisation doit être motivée et justifier de l’intérêt de la convention pour la société, notamment ses conditions financières.
L’expression « par personne interposée » mérite l’attention des associés de PME : sont visées les conventions conclues entre la société et une autre entreprise dont le dirigeant est aussi dirigeant, associé ou administrateur. Le montage classique — la société loue ses locaux à la SCI du gérant, achète des prestations à la société du président, prête à l’associé majoritaire — entre typiquement dans le champ du contrôle. De même, l’intérêt « indirect » suffit : il n’est pas nécessaire que le dirigeant signe lui-même des deux côtés.
Le second temps du verrou est le vote. L’intéressé ne prend pas part au vote, et ses voix ne comptent ni pour le quorum ni pour la majorité. Cette exclusion est le cœur de la protection : elle empêche celui qui profite de l’acte de se l’autoriser à lui-même. Dans l’affaire de 2025, c’est précisément l’absence de ce temps collectif qui est sanctionnée. Le dirigeant avait agi seul, en représentant la société face à lui-même salarié, sans jamais soumettre l’accord au conseil de surveillance. La Cour de cassation ne lui reproche ni d’avoir créé un compte épargne-temps — dispositif en soi licite — ni d’en avoir bénéficié, mais d’avoir court-circuité le seul organe habilité à dire si l’opération servait la société.
Les intérêts opposés apparaissent ici clairement. Du côté du dirigeant, souvent fondateur ou homme-clé, l’argument est celui de l’efficacité et de la confiance : l’avantage accordé récompense le travail, tout le monde était au courant, l’entreprise a prospéré pendant dix ans. Du côté de la société et des autres associés, l’argument est celui de la loyauté procédurale : sans vote préalable et motivé, personne n’a vérifié que les conditions financières étaient normales, et l’écoulement du temps ne régularise rien par lui-même. L’arrêt tranche en faveur du second camp, mais sans excès : il ne dit pas que la convention était déséquilibrée, il dit que le défaut d’autorisation est une faute, et il renvoie l’affaire pour que les juges du fond en tirent les conséquences. Pour les associés qui s’interrogent sur la sécurisation des décisions et des votes dans leur société, cet arrêt rappelle qu’un formalisme méprisé devient, des années plus tard, une arme entre les mains de ceux qui contestent.
II. Transposer sans se tromper : SARL, SAS et délais
A. En SARL, l’assemblée statue sans l’intéressé, avenants compris
C’est dans la SARL, forme reine des PME familiales, que le mécanisme est le plus directement utile — et le plus souvent négligé. Le texte applicable dispose que le gérant présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés, que « l’assemblée statue sur ce rapport », et que « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». La sanction est réaliste : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». Autrement dit, l’acte survit, mais son coût éventuel pèse sur celui qui en a profité sans vote.
Un second arrêt récent, rendu le 28 mai 2025 par la même chambre commerciale (pourvoi n° 23-23.536), précise un point que beaucoup de gérants ignorent : le contrôle ne porte pas seulement sur l’acte initial, mais aussi sur ses modifications. Dans cette affaire polynésienne, les associés d’une SARL, l’Agence maritime de la Polynésie française, avaient approuvé en assemblée du 6 mai 2000 la conclusion d’un bail commercial entre la société et une SCI dont la gérante était associée, moyennant un certain loyer. Des années plus tard, deux révisions de loyer interviennent sans nouvelle approbation. Deux associés demandent la révocation judiciaire de la gérante pour cause légitime. La cour d’appel de Papeete les déboute, au motif que seul le bail initial était une convention réglementée et que les révisions n’avaient pas à être approuvées. La Cour de cassation casse : « Il résulte de ce texte que tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans son champ d’application sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale », et dès lors que les révisions modifiaient le bail, elles auraient dû être approuvées.
L’enseignement pour une PME est direct. Le bail entre la SARL et la SCI du gérant, le contrat de prestations avec la société de l’associé, la rémunération exceptionnelle : l’approbation initiale ne vaut pas blanc-seing. Chaque avenant qui modifie l’équilibre — loyer révisé, prix augmenté, durée prolongée, périmètre étendu — doit repasser devant les associés, sans la voix de l’intéressé. En pratique, cela suppose trois réflexes : inscrire chaque convention et chaque avenant à l’ordre du jour avec un rapport écrit, faire voter hors la présence des parts de l’intéressé pour le calcul du quorum et de la majorité, et conserver la preuve du vote. À défaut, le gérant s’expose non seulement à une action en responsabilité s’il résulte un préjudice pour la société, mais aussi, comme dans l’affaire jugée, à une demande de révocation judiciaire pour cause légitime, ouverte « à la demande de tout associé ».
Les limites de la transposition doivent être dites avec la même netteté. D’abord, le régime SARL n’exige pas une autorisation préalable du conseil comme en société anonyme : c’est une approbation a posteriori par l’assemblée, sur rapport. Ensuite, quand la société ne comprend qu’un associé unique, il est seulement fait mention de la convention au registre des décisions. Enfin, dans une SARL où le gérant non associé conclut une convention et où il n’existe pas de commissaire aux comptes, c’est une approbation préalable de l’assemblée qui s’applique. Chaque configuration appelle donc sa propre chronologie, et plaquer le calendrier de la société anonyme sur une SARL serait une erreur.
En pratique, la check-list du vote qui protège se résume ainsi : Pour les associés d’une PME, la jurisprudence récente se traduit par une discipline simple, à appliquer avant de signer plutôt qu’après le conflit. D’abord, recenser les conventions concernées : tout contrat entre la société et son gérant, son président ou un associé, directement ou par l’intermédiaire d’une autre société qu’il dirige ou dont il est associé, y compris lorsqu’il n’est qu’indirectement intéressé. Le bail conclu avec la SCI du gérant, la prestation facturée par la société du président, l’avance consentie à l’associé majoritaire et la rémunération exceptionnelle du dirigeant font partie des cas les plus fréquents. Ensuite, préparer un rapport écrit qui décrit la convention, ses conditions financières et son intérêt pour la société : en société anonyme, l’autorisation préalable doit être motivée en justifiant précisément de cet intérêt. Puis faire voter l’organe compétent — conseil d’administration ou de surveillance dans la société anonyme, assemblée des associés dans la SARL et la SAS — en excluant l’intéressé du vote et du calcul du quorum et de la majorité, et en consignant le résultat dans un procès-verbal conservé avec le rapport. Enfin, recommencer à chaque modification substantielle : un avenant qui augmente un loyer, prolonge une durée ou élargit des prestations est une nouvelle convention qui doit repasser devant les associés, comme l’a jugé la Cour de cassation le 28 mai 2025. Ce formalisme n’est pas de la bureaucratie : c’est le seul moyen de prouver, des années plus tard, que l’opération a été voulue par la collectivité des associés en connaissance de cause, et non décidée par son seul bénéficiaire.
B. SAS, prescription et vote de couverture : agir à temps, dans l’ordre
En SAS, le législateur a retenu la même philosophie avec des mots propres : le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou un actionnaire détenant plus de 10 % des droits de vote, et « Les associés statuent sur ce rapport ». Comme en SARL, « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société ». Le dirigeant de SAS qui se rémunère, se fait consentir un prêt ou contracte avec sa société sans rapport ni vote prend donc le même risque que son homologue de SARL : l’acte tient, mais la facture d’un éventuel préjudice lui revient.
Reste la question du temps, décisive dans les conflits entre associés. En société anonyme, la loi fixe un délai précis : « L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention », avec une soupape : « Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée ». Une illustration récente en a été donnée par la cour d’appel de Paris le 8 janvier 2026 : dans un litige opposant le liquidateur d’une société anonyme à un prestataire lié à son ancien président, au sujet d’une convention autorisée par le conseil d’administration du 29 janvier 2014 et contestée seulement par acte du 7 juin 2021, la cour a « Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la prescription de l’action introduite par la société Krendel » et rejeté l’exception de nullité. Sept ans après l’autorisation, il était trop tard : le verrou procédural ne protège que ceux qui agissent dans les délais.
La loi ménage toutefois une porte de sortie collective : « La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial » exposant les raisons pour lesquelles la procédure n’a pas été suivie. Concrètement, des associés qui découvrent une convention ancienne non autorisée ont le choix entre deux voies : demander en justice l’annulation — à condition d’établir des conséquences dommageables pour la société et d’agir dans le délai de trois ans — ou couvrir la nullité par un vote éclairé, sur rapport spécial, qui purge l’irrégularité pour l’avenir. Ce vote de couverture suppose une information complète des associés : régulariser à l’aveugle exposerait le nouveau vote à la contestation.
Qui peut agir, et contre qui, lorsque le verrou a sauté ? La distinction commande toute la stratégie contentieuse. L’action en nullité de la convention appartient à la société et, dans certaines conditions, aux associés : elle vise l’acte lui-même et suppose, en société anonyme, des conséquences dommageables pour la société ainsi que le respect du délai de trois ans. L’action en responsabilité vise la personne du dirigeant : elle suppose une faute — établie depuis 2025 par le seul défaut d’autorisation —, un dommage pour la société et un lien entre les deux. Les deux actions peuvent se cumuler : obtenir l’annulation de l’acte et la condamnation du dirigeant à réparer le préjudice subsistant, par exemple les sommes versées au-delà de ce qu’une convention normale aurait prévu. En SARL, la loi ajoute que les conventions non approuvées produisent leurs effets, de sorte que le tiers de bonne foi qui a contracté avec la société reste protégé : c’est le gérant et, le cas échéant, l’associé contractant qui supportent les conséquences préjudiciables. Cette architecture explique pourquoi la bataille se joue souvent sur le terrain de la preuve du dommage plutôt que sur celui de la faute : depuis l’arrêt du 17 septembre 2025, la faute ne se discute plus guère quand l’autorisation manque, mais le montant du préjudice, lui, doit être chiffré ligne à ligne — trop-perçu de rémunération, loyer supérieur au prix du marché, intérêts d’un prêt consenti à des conditions anormales. Les associés qui préparent un recours ont donc intérêt à faire établir ces écarts par des pièces comptables et, si besoin, par une expertise, plutôt que de miser sur l’indignation que suscite l’irrégularité.
Deux mises en garde ferment cette seconde partie. Premièrement, la faute du dirigeant et l’annulation de l’acte sont deux actions distinctes : depuis l’arrêt du 17 septembre 2025, la faute est établie par le seul défaut d’autorisation, mais l’annulation exige en plus des conséquences dommageables pour la société, et la restitution des sommes suppose de démontrer ce dommage. Dans l’affaire du compte épargne-temps, la société réclamait 55 450 euros plus des dommages-intérêts ; c’est aux juges de renvoi de dire si et dans quelle mesure ce préjudice existe. Deuxièmement, aucune de ces solutions ne dispense de lire les statuts : en SAS surtout, les clauses peuvent aménager les majorités, interdire certains actes au président sans autorisation des associés, ou organiser une exclusion. Le droit commun des conventions réglementées s’applique, mais les statuts peuvent ajouter des verrous — jamais en retirer au détriment des associés.
Ce que l’arrêt de 2025 ne dit pas mérite la même netteté : Il faut aussi mesurer ce que la Cour de cassation n’a pas tranché, pour éviter d’en tirer plus qu’elle ne porte. L’arrêt du 17 septembre 2025 ne dit pas que le compte épargne-temps était déséquilibré ni que les 55 450,05 euros doivent être restitués : il casse pour violation de la loi et renvoie l’affaire, charge aux juges de renvoi d’apprécier le dommage et la restitution. Il ne dit pas non plus que toute convention non autorisée est annulée : l’article L. 225-90 subordonne l’annulation à des conséquences dommageables pour la société, et l’action se prescrit par trois ans sauf dissimulation. Il ne dispense pas de prouver le préjudice dans l’action en responsabilité : la faute est établie par le défaut d’autorisation, mais l’indemnisation suppose un dommage et un lien de causalité, que la société doit démontrer. Et il ne concerne directement que la société anonyme à directoire : la transposition à la SARL et à la SAS repose sur des textes distincts, avec une approbation a posteriori et non une autorisation préalable, et des sanctions formulées différemment. Un associé qui lirait l’arrêt comme un permis d’annuler tout contrat ancien de son dirigeant se tromperait de portée : le droit des conventions réglementées est un verrou procédural puissant, mais il joue dans des délais stricts, pour un préjudice réel, et selon le régime propre à chaque forme sociale.
Conclusion
L’oubli d’un vote n’est pas une peccadille de paperasse : depuis le 17 septembre 2025, il constitue en soi une faute du dirigeant intéressé, sans qu’il faille prouver une dissimulation, et chaque modification d’une convention déjà approuvée doit repasser devant les associés, comme l’a confirmé l’arrêt du 28 mai 2025 en SARL. Pour les associés d’une PME, la leçon tient en trois gestes : identifier tout contrat où le dirigeant ou un associé est des deux côtés de la table, le faire voter sans sa voix avec un rapport écrit, et agir dans les trois ans en cas de contestation — ou couvrir l’irrégularité par un vote éclairé. À l’inverse, aucune annulation sans dommage démontré, aucun délai rattrapé après prescription, aucun statut ignoré : le verrou ne protège que ceux qui s’en servent à temps et dans l’ordre.