Cabinet Kohen Avocats · Paris

Assigné au tribunal et absent à l’audience : condamné sans motivation depuis le 1er octobre 2026, comment contester

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Assigné au tribunal et absent à l’audience : condamné sans motivation depuis le 1er octobre 2026, comment contester

Vous venez de recevoir une assignation devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce, et vous envisagez de ne pas vous présenter à l’audience, faute de temps, parce que la demande vous paraît infondée ou parce que vous comptez régler l’affaire à l’amiable. Depuis le 1er octobre 2026, cette absence peut vous coûter beaucoup plus cher qu’avant : le juge peut désormais vous condamner par un jugement sans motivation, qui constate simplement que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Cette procédure d’admission rapide des demandes incontestées, surnommée PARDI, est la mesure la plus marquante du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, publié au Journal officiel le 29 juillet 2026, dit Magicobus III, publié au Journal officiel le 29 juillet 2026 et entré en vigueur le 1er octobre 2026.

La nouveauté concerne aussi les créanciers et les entreprises qui assignent : une facture impayée, un loyer commercial ou un solde de chantier réclamé contre un adversaire qui ne comparaît pas peut désormais donner lieu à un titre exécutoire plus rapidement, à condition de soigner la rédaction de l’assignation. Mais le dispositif est strictement encadré : citation remise en main propre, première instance civile ou commerciale uniquement, demande recevable et conforme à l’ordre public, et possibilité pour le demandeur de s’y opposer. Le barreau de Paris et le Conseil national des barreaux s’y sont fermement opposés, et un recours devrait être engagé, sans suspendre l’application du texte.

Le présent article explique qui est concerné par le jugement sans motivation, à quelles conditions le juge peut le prononcer, ce que doit contenir votre assignation depuis le 1er octobre 2026, comment contester une condamnation rendue sur ce fondement, puis les autres simplifications du décret qui changent déjà vos procès : preuve avant procès, péremption après radiation, médiation, prud’hommes, baux commerciaux et sécurité sociale, avec un point précis sur Paris et l’Île-de-France.

I. Condamné sans comparaître : comment fonctionne le jugement sans motivation depuis le 1er octobre 2026

Avant la réforme, lorsque le défendeur ne comparaissait pas, l’article 472 du code de procédure civile prévoyait déjà qu’il était néanmoins statué sur le fond : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le juge devait donc examiner la demande et motiver sa décision, même en l’absence du défendeur. La circulaire de présentation du décret, prise par la direction des affaires civiles et du sceau le 29 juillet 2026, rappelle ce point de départ avant de présenter le nouveau mécanisme, décrit comme optionnel et inspiré du droit belge.

A. Assignation remise en main propre, première instance civile ou commerciale : les conditions du jugement PARDI

Le troisième alinéa ajouté à l’article 472 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » Chaque mot de cette phrase conditionne l’application du dispositif, et la circulaire du 29 juillet 2026 (NOR JUSC2619488C, circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau du 29 juillet 2026) en détaille le champ d’application.

Première condition : l’acte introductif d’instance doit avoir été délivré à personne, au sens de l’article 654 du code de procédure civile, selon lequel « La signification doit être faite à personne. » Pour une personne morale, la signification est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée. Concrètement, le commissaire de justice doit avoir remis l’assignation en mains propres au défendeur ou à son représentant. Si l’acte a seulement été déposé à l’étude, signifié à domicile à un tiers ou notifié par le greffe sans remise à personne, le juge ne peut pas recourir au jugement sans motivation. Cette exigence se comprend : on ne prive de l’exposé des motifs qu’un défendeur personnellement informé de l’action en justice et qui a choisi de ne pas se défendre.

Deuxième condition : le dispositif ne joue qu’en première instance, devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. Le dernier alinéa de l’article 472 le précise : « Par exception aux dispositions de l’article 749, les dispositions du troisième alinéa s’appliquent uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. » Sont donc concernés le tribunal judiciaire, le tribunal de commerce et le juge des contentieux de la protection pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026. En revanche, la circulaire exclut les juridictions statuant en matière sociale, rurale ou prud’homale. Ni la cour d’appel ni la Cour de cassation ne peuvent y recourir. Une assignation devant le conseil de prud’hommes contre un employeur qui ne comparaît pas suit donc toujours le régime classique, avec une décision motivée.

Troisième condition : la demande doit être recevable et n’être contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. La circulaire donne des exemples de demandes regardées comme contraires à l’ordre public : les dispositions relatives à l’état des personnes, les nullités contractuelles d’ordre public, les dispositions protectrices du droit de la consommation ou le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. De même, le juge tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office ne peut pas recourir à la motivation allégée : tel est le cas lorsque le juge doit appliquer d’office le régime de la loi du 5 juillet 1985 alors que le demandeur s’est fondé à tort sur le droit commun, ou les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux, ou encore lorsqu’il doit constater d’office la caducité de l’assignation. En pratique, les litiges de consommation, les accidents de la route et les contentieux où le juge doit soulever un moyen d’office restent donc jugés avec une motivation complète.

Quatrième élément, qui n’est pas une condition mais une soupape : la mise en œuvre du dispositif est optionnelle pour le juge. Même lorsque toutes les conditions sont réunies, le juge conserve la faculté de rendre une décision classiquement motivée. Et le demandeur peut s’opposer à la PARDI, sans formalisme particulier : dans l’acte introductif d’instance, dans des conclusions, voire oralement à l’audience si la procédure est orale. La circulaire cite les hypothèses où une décision motivée présente un intérêt : faire procéder à l’exequatur du jugement français dans un autre État qui analyserait la motivation du juge français, ou lorsque la caractérisation d’une faute civile conditionne une garantie. Si le demandeur présente plusieurs demandes et que le juge n’entend faire droit qu’à certaines, il peut recourir au troisième alinéa de l’article 472 pour celles qu’il admet et motiver classiquement pour celles qu’il rejette.

Enfin, la motivation du jugement PARDI résulte, selon le nouvel alinéa 2 de l’article 455 du code de procédure civile, de « la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental ». Le jugement énonce ensuite son dispositif : condamnation au paiement, intérêts, frais. Pour le défendeur condamné, le document reçu est donc bref : recevabilité constatée, conformité à l’ordre public affirmée, condamnation prononcée, sans discussion des pièces ni des moyens. C’est précisément cette brièveté qui a provoqué l’opposition du barreau de Paris et du Conseil national des barreaux, qui voient dans la motivation une garantie du procès équitable.

B. Assigné au tribunal : comparaître, vérifier l’assignation et contester le jugement sans motivation

Si vous êtes assigné devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce pour une instance introduite depuis le 1er octobre 2026, la première chose à vérifier est le mode de délivrance indiqué sur l’acte : remise à personne, à domicile, à l’étude ou à une personne morale. Si l’assignation vous a été remise en mains propres et que vous ne comparaissez pas, sans constituer avocat lorsque la représentation est obligatoire ni vous présenter lorsque la procédure est orale, vous vous exposez à un jugement rendu sur les seuls éléments de votre adversaire, éventuellement sans motivation. L’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026, impose d’ailleurs à l’assignation de contenir, à peine de nullité : « L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472. » Le barreau de Paris recommande aux avocats d’aller plus loin qu’un simple renvoi au texte et de reproduire le troisième alinéa de l’article 472 dans l’assignation, car un simple renvoi resterait incompréhensible pour le justiciable. Lorsque l’acte introductif est notifié par le greffe, cette information doit apparaître de façon très apparente dans la notification.

Pour le défendeur, la parade la plus simple reste la comparution : dès lors que vous comparaissez, en personne ou par avocat selon les règles de représentation applicables devant la juridiction saisie, le juge ne peut pas recourir à la PARDI et doit statuer avec une motivation complète, en répondant à vos moyens. Si vous contestez la régularité de l’assignation elle-même, par exemple l’absence de la mention du troisième alinéa de l’article 472 ou l’imprécision des modalités de comparution, cette nullité doit être soulevée avant toute défense au fond, avec la preuve du grief que l’irrégularité vous cause. Faites donc examiner l’acte dès réception : la date de l’audience, la chambre désignée, l’exposé des moyens en fait et en droit, le bordereau des pièces et la nouvelle mention sur les conséquences de l’absence y figurent, et chaque omission est une arme procédurale.

Si un jugement sans motivation a déjà été rendu contre vous, les voies de recours dépendent de la nature de la décision. Lorsque l’assignation a été délivrée à personne, le jugement est en principe réputé contradictoire : l’article 473 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » Dans la plupart des cas, le jugement PARDI sera donc susceptible d’appel, et l’appel produira un réexamen complet de l’affaire : le décret a ajouté à l’article 955 du code de procédure civile que « L’adoption des motifs ne s’applique pas lorsque le jugement a été rendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 472. » L’appel repart donc de zéro sur le fond, ce qui constitue une garantie réelle pour le défendeur condamné sans avoir été entendu. Lorsque le jugement est rendu par défaut, c’est-à-dire en dernier ressort avec une citation non délivrée à personne, l’article 476 du code de procédure civile ouvre l’opposition : « Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse. » Vérifiez dans le jugement sa qualification exacte, les délais de recours indiqués et la date de signification, car c’est la signification qui fait courir les délais.

Du côté du demandeur, créancier d’une facture impayée, bailleur commercial ou entreprise victime d’un impayé de chantier, la PARDI offre une perspective de titre exécutoire plus rapide contre un débiteur qui fait le mort après avoir reçu l’assignation en mains propres. Trois réflexes s’imposent. D’abord, faites délivrer l’assignation à personne chaque fois que c’est possible et faites-le mentionner précisément par le commissaire de justice, car tout le dispositif repose sur cette preuve. Ensuite, mettez à jour vos modèles d’assignation pour tous les actes délivrés depuis le 1er octobre 2026, avec la mention complète sur les conséquences de la non-comparution. Enfin, réfléchissez avant de laisser jouer la PARDI : si vous aurez besoin d’exécuter le jugement à l’étranger, si la qualification d’une faute conditionne une garantie d’assurance ou si votre litige touche à l’ordre public, opposez-vous au dispositif et demandez une décision motivée. Un jugement sans motivation, difficile à faire reconnaître hors de France, peut se révéler une victoire fragile. Et si votre débiteur est en difficulté avérée, rappelez-vous qu’un jugement, même rapide, ne vaut que s’il est exécutable : lorsque votre client est placé en redressement judiciaire, c’est la déclaration de créance dans les deux mois qui protège vos droits, selon une procédure distincte que nous avons détaillée dans notre article sur la déclaration de créance quand votre client est placé en redressement judiciaire.

II. Décret Magicobus III : les autres simplifications qui changent vos procès depuis le 1er octobre 2026

La PARDI n’est que le chapitre V d’un décret qui en compte onze. Les autres mesures, moins spectaculaires, modifient concrètement la vie des procès civils et commerciaux pour les instances en cours et à venir. En voici l’essentiel, tel qu’il résulte du décret et de la circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau du 29 juillet 2026.

A. Preuve avant procès, péremption après radiation et accord amiable : les délais qui changent

Premier changement, utile aux entreprises comme aux particuliers : l’encadrement des mesures d’instruction in futurum fondées sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », de faire ordonner sur requête ou en référé des mesures d’instruction légalement admissibles, comme une expertise ou un constat. Désormais, l’ordonnance sur requête doit être exécutée dans un délai de trois mois, que le juge peut raccourcir ou allonger, à peine de caducité relevée d’office. Et la demande en rétractation de l’ordonnance, à compter de sa signification, doit être formée dans un délai d’un mois. Si vous avez obtenu une expertise avant procès sur requête, vous devez donc la faire exécuter rapidement, et si vous en êtes la cible, le délai d’un mois pour demander la rétractation court dès la signification : ne laissez pas passer ce mois sans consulter.

Deuxième changement : le point de départ du délai de péremption après radiation en appel et en cassation. Les articles 524 et 1009-2 du code de procédure civile sont modifiés afin que le délai de péremption coure à compter de la décision ordonnant la radiation, et non plus à compter de sa notification. La mesure s’applique par dérogation aux décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026. Concrètement, si votre affaire a été radiée du rôle pour inexécution, par exemple pour défaut d’exécution provisoire, le délai de deux ans au terme duquel l’instance est périmée court désormais dès la décision de radiation : surveillez vos rôles et réinscrivez l’affaire à temps, car la péremption éteint l’instance.

Troisième série de changements : les modes amiables de règlement des différends. La décision du juge qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur ou un médiateur devient une mesure d’administration judiciaire, ce qui limite les recours contre elle. Le médiateur ou le conciliateur dispose de trois mois à compter de la décision, sauf délai différent fixé par le juge, pour recueillir le consentement des parties à la médiation. Les listes de médiateurs instituées auprès des cours d’appel restent valables jusqu’au 31 décembre 2027. Et en procédure d’appel à bref délai, l’avis du greffe invite désormais les avocats à envisager une convention de procédure participative aux fins de mise en état ou une convention de mise en état simplifiée. Ajoutez à cela la dématérialisation des décisions de justice, avec l’établissement ou la conversion des jugements papier sous format numérique : vos jugements seront de plus en plus des documents numériques, à conserver et à signifier dans ce format.

B. Facture impayée, loyer commercial, contrainte de sécurité sociale : ce qui change à Paris et en Île-de-France

Plusieurs mesures sectorielles intéressent directement les entreprises franciliennes. En matière de baux commerciaux, une fois le juge saisi des contestations relatives à la fixation du prix du bail, la notification des mémoires se fait par RPVA entre avocats dès que le défendeur a constitué avocat. Pour un bailleur ou un preneur parisien en litige sur un loyer de boutique ou de bureau, les échanges s’accélèrent donc dès que les deux parties sont représentées. En procédure prud’homale, le demandeur est dispensé de produire l’ensemble de ses pièces dès le dépôt de la requête : seuls un bordereau de communication et le dernier bulletin de salaire, ou toute pièce permettant d’identifier l’employeur, doivent être joints à la requête. La saisine du conseil de prud’hommes de Paris, de Nanterre, de Bobigny ou de Créteil s’en trouve facilitée, notamment par voie électronique, les pièces continuant d’être échangées entre les parties dans le respect du contradictoire.

En matière de sécurité sociale, le jugement statuant sur opposition à contrainte se substitue désormais à la contrainte émise par l’organisme, ce qui met fin à la coexistence de deux titres exécutoires pour la même créance. Si vous avez reçu une contrainte de l’Urssaf Île-de-France ou d’une caisse parisienne et que vous formez opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire, le jugement qui tranchera l’opposition deviendra le seul titre : suivez cette instance avec attention, car elle conditionne tout. En matière d’expropriation, devant la cour d’appel de Paris notamment, les parties peuvent déposer des conclusions complémentaires avec pièces ou prétentions nouvelles faisant suite au rapport d’une expertise ordonnée par la cour, à peine d’irrecevabilité si elles sont sans lien avec ce rapport, tandis que les sanctions de caducité ou d’irrecevabilité pour défaut de notification des pièces dans le délai pour conclure sont supprimées.

Pour les justiciables parisiens, deux repères pratiques. D’abord, les juridictions concernées, tribunal judiciaire de Paris sur l’île de la Cité, tribunal de commerce de Paris boulevard de Magenta et conseils de prud’hommes d’Île-de-France, appliquent le décret aux instances introduites depuis le 1er octobre 2026 : vérifiez la date de votre assignation avant d’invoquer l’ancien ou le nouveau régime. Ensuite, la contestation annoncée par le Conseil national des barreaux, saluée par le barreau de Paris, ne suspend pas le texte : en attendant son issue, les assignations délivrées à Paris doivent comporter la nouvelle mention, et les défendeurs assignés à personne doivent mesurer le risque d’un jugement sans motivation. Les barreaux franciliens suivent l’application du texte, et il faut s’attendre à des pratiques de motivation variables selon les chambres dans les premiers mois.

Conclusion

Depuis le 1er octobre 2026, ne pas comparaître après une assignation remise en mains propres expose à une condamnation sans motivation en première instance civile ou commerciale, dès lors que la demande est recevable et conforme à l’ordre public. Pour les défendeurs, le réflexe vital est de comparaître ou de faire examiner l’assignation dès réception, puis de contester par l’appel, qui donne lieu à un réexamen complet sans reprise des motifs, ou par l’opposition lorsque le jugement est rendu par défaut. Pour les demandeurs, la PARDI accélère le recouvrement contre les débiteurs silencieux, à condition de soigner la délivrance à personne et la rédaction de l’assignation, et de renoncer au dispositif lorsqu’une décision motivée servira mieux l’exécution à l’étranger ou la garantie. Au-delà du jugement sans motivation, le décret Magicobus III resserre les délais de la preuve avant procès, avance le point de départ de la péremption après radiation et simplifie les contentieux prud’homaux, commerciaux et sociaux. Dans cette période de transition, chaque acte compte : faites vérifier vos assignations, vos délais et vos recours avant d’agir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».