Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Redressement judiciaire d’un restaurateur à Rouen le 29 septembre 2026 : ce que doivent décider clients, fournisseurs et salariés

Le 4 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SARL LVL EVENTS, société de restauration traditionnelle installée au 19 avenue de la Porte des Champs à Rouen, prononcé le 29 septembre 2026 avec une date de cessation des paiements fixée au 1er août 2026 ; la procédure désigne Me Béatrice Pascual, mandataire judiciaire à Rouen, et ouvre aux créanciers un délai de deux mois pour déclarer leurs créances, auprès du mandataire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, selon l’annonce n° 3231 du BODACC A n° 20260190. Pour les clients qui ont versé un acompte en vue d’un repas, d’un mariage ou d’un événement d’entreprise, pour les fournisseurs impayés et pour les salariés de l’entreprise, la réponse tient en trois constats : le redressement n’efface ni les contrats en cours ni les acomptes déjà versés, chaque créance antérieure au 29 septembre 2026 doit être déclarée dans les deux mois sous peine de forclusion, et les salaires bénéficient d’un circuit de paiement prioritaire. Aucune responsabilité n’est établie par cette annonce, l’entreprise peut poursuivre son activité pendant la période d’observation, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le tribunal décide de l’issue de la procédure.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de la société visée par l’annonce, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.

La situation concerne au moins trois cercles d’acteurs professionnels et privés : d’une part les clients, particuliers ou entreprises, qui ont commandé une prestation à venir et parfois versé un acompte ; d’autre part les fournisseurs, du grossiste alimentaire au loueur de matériel, exposés sur des factures impayées et sur du matériel remis au restaurateur ; enfin les salariés, dont les salaires impayés relèvent d’un régime protecteur spécifique. Cet article dresse la carte de ces conséquences et des décisions à prendre, pièce par pièce, délai par délai.

I. Clients ayant commandé ou versé un acompte : le contrat continue, la créance se déclare

A. Le redressement n’éteint pas les prestations promises

Premier réflexe à écarter : considérer la commande comme caduque. En redressement judiciaire, les règles de la sauvegarde sur les contrats en cours s’appliquent, puisque l’article L. 631-14 du code de commerce dispose que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Or l’article L. 622-13 du code de commerce prévoit que « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Autrement dit, le seul fait du jugement du 29 septembre 2026 ne résilie pas les devis acceptés ni n’annule les événements programmés : c’est l’administrateur judiciaire — ou le débiteur avec l’accord de celui-ci — qui dispose d’une option entre exiger l’exécution du contrat et y renoncer.

Cette option a un prix pour la procédure : le même article L. 631-14 ajoute que « Lorsqu’est exercée la faculté prévue par le II de l’article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. » Et il impose une vérification préalable : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet. » Un client qui souhaite maintenir son événement peut donc écrire à l’administrateur et au mandataire pour demander si le contrat sera poursuivi, en conservant la preuve de cet échange ; une réponse de poursuite engage la procédure à payer comptant, une renonciation ouvre la voie de la déclaration de créance pour l’acompte.

L’expérience des contentieux montre que cette phase d’option doit être suivie de près. Le 3 juillet 2025, la cour d’appel de Grenoble (RG 23/03739) a jugé d’un litige où un administrateur judiciaire avait indiqué par courriel qu’il entendait poursuivre un contrat conclu avec une entreprise en procédure collective, avant que les factures des prestations exécutées après le jugement d’ouverture ne restent impayées à hauteur de 129 257,89 euros TTC, le prestataire recherchant la responsabilité de l’administrateur. La leçon pour le client ou le fournisseur d’un restaurateur en redressement est double : exiger une position écrite et datée sur la poursuite du contrat, et ne pas exécuter de prestations nouvelles d’un montant significatif sans garantie de paiement, car même une décision de poursuite peut dégénérer en impayé contentieux. Les éléments publics de l’arrêt peuvent être consultés sur le portail de la jurisprudence, et l’on retiendra que l’administrateur qui poursuit un contrat engage les fonds de la procédure.

Pour un mariage ou un séminaire d’entreprise prévu dans les semaines qui viennent, la décision pratique se prend en trois temps : vérifier le contrat (clause de résolution, conditions d’annulation, sort de l’acompte), interroger par écrit l’administrateur sur la poursuite, et préparer en parallèle une solution de repli sans résilier précipitamment, car une résiliation abusive du client pourrait lui faire perdre le bénéfice d’une exécution encore possible. Les échanges de courriels, les devis signés, les preuves de versement de l’acompte et tout écrit de l’administrateur constituent dès maintenant le dossier de preuve.

B. Déclarer l’acompte et la créance dans les deux mois, sans attendre

Que le contrat soit poursuivi ou non, toute somme due par LVL EVENTS et née avant le 29 septembre 2026 — acompte versé pour une prestation annulée, solde d’une facture antérieure, avoir non remboursé — doit être déclarée au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication au BODACC, soit ici jusqu’au début du mois de décembre 2026, et l’annonce du 4 octobre 2026 le rappelle expressément. La déclaration peut être adressée à Me Béatrice Pascual, 10 rue de la Poterne à Rouen, ou effectuée sur le portail électronique des procédures collectives.

Le même article L. 622-24 précise l’utilité de la démarche : « La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. » et « Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. » Surtout, il organise une présomption protectrice, toujours selon l’article L. 622-24 : « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. » Concrètement, si le restaurateur a inscrit l’acompte d’un client sur la liste remise au mandataire, le client est provisoirement couvert ; mais cette présomption tombe dès qu’il déclare lui-même, et elle ne dispense jamais de déclarer, car seul le créancier connaît le montant exact qu’il réclame.

Cette liste du débiteur obéit d’ailleurs à des exigences précises : l’article R. 622-5 du code de commerce prévoit que « La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. » et que « Elle comporte l’objet des principaux contrats en cours. », remise « Dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture» à l’administrateur et au mandataire. Le client qui retrouve son contrat dans cette liste part avec une longueur d’avance ; celui qui n’y figure pas doit d’autant plus déclarer vite et conserver la preuve du dépôt.

Le risque du retard est la forclusion. L’article L. 622-26 du code de commerce est explicite : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » Le relevé n’est donc ni automatique ni de droit : il faut prouver que le retard ne vient pas de soi, ou que le débiteur avait omis la créance sur sa liste.

La Cour de cassation l’a rappelé le 27 mars 2024 (chambre commerciale, pourvoi n° Y 22-21.016, arrêt n° 159 FS-B) : quand le débiteur omet une créance sur la liste initiale remise dans le délai réglementaire mais la porte ensuite à la connaissance du mandataire pendant le délai de déclaration, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier jusqu’à ce que celui-ci déclare lui-même. Le créancier qui revendique un montant supérieur à celui ainsi transmis peut solliciter un relevé de forclusion pour le complément, à condition de prouver que son retard ne vient pas de son fait. Et la Cour a censuré les juges qui déduisaient de la seule omission initiale un relevé automatique, sans vérifier cette preuve. Pour le client de LVL EVENTS, la conséquence est nette : déclarer dans les deux mois le montant exact, justificatifs joints, et ne jamais spéculer sur un relevé ultérieur.

Le client n’est pas désarmé face au silence : l’article L. 622-13 du code de commerce organise la mise en demeure du cocontractant, puisqu’« III. – Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Si l’administrateur renonce au contrat ou si la résiliation est prononcée, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » Pour un événement manqué — salle de rechange louée au dernier moment, surcoût d’un traiteur remplaçant — le préjudice documenté par factures se déclare donc au même passif que l’acompte, dans le même délai de deux mois. Et le texte précise une dernière protection du cocontractant : « Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts. »

En pratique, la déclaration d’un acompte comprend : le devis ou contrat signé, la preuve du paiement (virement, reçu), la correspondance sur l’annulation ou le maintien de la prestation, et le décompte précis des sommes réclamées. L’action en relevé de forclusion, elle, toujours selon l’article L. 622-26, « ne peut être exercée que dans le délai de six mois » à compter de la publication du jugement d’ouverture, toujours selon l’article L. 622-26 : passé ce second délai, la porte se referme définitivement. Les lecteurs confrontés à ces démarches peuvent utilement se faire accompagner pour sécuriser leurs contrats commerciaux et leurs créances face à une procédure collective, car chaque situation d’acompte, de clause pénale ou de résiliation appelle une qualification propre.

II. Fournisseurs, salariés et fin de chaîne : déclarer, revendiquer, être payé en priorité

A. Fournisseurs : créances antérieures, matériel remis et prestations nouvelles

Les fournisseurs alimentaires, les loueurs de salle ou de matériel de réception et les prestataires sous-traitants (serveurs en extra, animateurs, photographes) partagent le même point de départ que les clients : déclarer dans les deux mois toute créance née avant le 29 septembre 2026. Mais leur situation présente deux particularités : ils détiennent parfois un droit sur des biens se trouvant dans les locaux du restaurateur, et ils peuvent être sollicités pour continuer à livrer pendant la période d’observation.

Sur les biens remis, la revendication est l’arme du fournisseur : l’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. » et que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » La clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard à la livraison, et elle peut résulter d’un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales. Le loueur de vaisselle, de tentes ou de matériel de cuisine mis à disposition du restaurateur, comme le vendeur impayé ayant stipulé une réserve de propriété, doit donc agir vite : identifier les biens encore en nature, rassembler l’écrit contractuel et exercer la revendication auprès de l’administrateur, car les biens consomptibles déjà utilisés (denrées servies, consommables) ne se retrouvent plus en nature.

Sur les livraisons nouvelles, la règle du paiement comptant protège le fournisseur qui accepte de continuer : dès lors que l’administrateur exige la poursuite d’un contrat d’approvisionnement, les sommes dues au titre des prestations postérieures au jugement doivent être payées comptant, sauf délais acceptés par le cocontractant. Le fournisseur avisé conditionne donc toute livraison postérieure au 29 septembre 2026 à un paiement immédiat ou à une garantie écrite, et distingue rigoureusement, dans sa comptabilité et ses relances, les factures antérieures (à déclarer) des factures postérieures (à exiger au comptant). L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 3 juillet 2025, évoqué plus haut, illustre le coût d’une poursuite mal sécurisée : près de 130 000 euros de prestations postérieures impayées, puis un procès en responsabilité contre l’administrateur. Mieux vaut un refus poli de livrer sans paiement qu’une créance postérieure douteuse.

Enfin, le fournisseur titulaire d’une sûreté publiée ou partie à un contrat publié bénéficie d’un avertissement personnel du mandataire, et le délai de déclaration ne court à son égard qu’à compter de cette notification, conformément à l’article L. 622-24. Les autres doivent surveiller eux-mêmes le BODACC : l’absence d’avertissement individuel n’excuse pas l’inaction, sauf à prouver, dans le cadre étroit du relevé de forclusion, que la défaillance n’est pas de leur fait.

B. Salariés, bailleur et créanciers chirographaires : l’ordre des paiements

Les salariés de LVL EVENTS — cuisiniers, serveurs, personnel d’organisation — sont les seuls dispensés de déclarer eux-mêmes : leurs créances salariales sont relevées par le mandataire et bénéficient d’un paiement prioritaire. L’article L. 625-8 du code de commerce prévoit que « Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires. » Selon le même texte, « A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. », et un mois de salaire impayé peut être versé immédiatement à titre provisionnel avec l’autorisation du juge-commissaire. Le salarié qui constate un impayé de salaire s’adresse donc en premier lieu au mandataire judiciaire et au représentant des salariés désigné, sans attendre.

Si les fonds manquent, l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) avance les sommes dans les plafonds légaux, puis se rembourse sur la procédure. L’article L. 625-9 du code de commerce rappelle que « Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail. » Et la Cour de cassation a jugé le 17 janvier 2024 (chambre commerciale, pourvoi n° B 23-12.283, arrêt n° 78 F-B+R) que la subrogation investit les institutions de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, et que le superprivilège n’est pas attaché à la seule personne des salariés mais se transmet à l’AGS, qui peut ainsi être payée sur les premières rentrées de fonds de la procédure. Pour le salarié, la portée est simple : l’avance de l’AGS ne dépend pas des aléas ultérieurs de la procédure, et il doit transmettre sans délai au mandataire ses bulletins de salaire, son contrat et le décompte des sommes dues.

Le bailleur des locaux du 19 avenue de la Porte des Champs, lui, déclare comme tout créancier antérieur les loyers impayés avant le 29 septembre 2026, tandis que les loyers postérieurs courent au profit de la procédure si l’administrateur poursuit le bail pour maintenir l’activité. Quant aux créanciers chirographaires ordinaires — solde d’une prestation de communication, d’un contrat d’entretien, d’un prêt familial documenté — ils déclarent dans le même délai de deux mois et ne seront payés, le cas échéant, que selon le plan de redressement arrêté par le tribunal ou les répartitions d’une liquidation éventuelle : d’où l’importance de ne pas laisser passer le délai, car une créance non déclarée et non relevée devient inopposable pendant l’exécution du plan.

Au-delà des cercles directs, l’effet domino mérite un dernier regard : les couples de futurs mariés qui perdent leur traiteur doivent engager un remplaçant en pleine saison, les entreprises clientes déplacent leurs événements, et les sous-traitants du restaurateur perdent un donneur d’ordres. Chacun conserve ses recours de droit commun contre ses propres cocontractants, mais aucun ne peut exiger d’être payé avant les autres en dehors de l’ordre légal : la déclaration dans les délais reste, pour tous, le geste qui préserve les droits.

Conclusion : trois décisions avant le début du mois de décembre 2026

Le redressement judiciaire ouvert le 29 septembre 2026 et publié au BODACC le 4 octobre 2026, n’est ni une liquidation ni une condamnation : c’est une procédure d’observation pendant laquelle l’entreprise peut continuer à fonctionner sous contrôle judiciaire. Aucune intrusion, aucun dommage et aucune responsabilité n’ont été constatés par une source officielle au-delà de ce qu’énonce l’annonce elle-même ; les contrats signés priment sur toute analyse générale ; et seul le tribunal de commerce de Rouen décidera, au terme de la période d’observation, entre plan de redressement, cession ou liquidation.

D’ici là, trois décisions s’imposent à chaque acteur de la chaîne : les clients demandent par écrit si leur événement sera honoré et déclarent leur acompte avant l’expiration du délai de deux mois ; les fournisseurs distinguent factures antérieures à déclarer, biens à revendiquer et livraisons nouvelles à ne consentir qu’au comptant ; les salariés transmettent leurs justificatifs au mandataire et, à défaut de fonds, sont couverts par le circuit prioritaire et la garantie de l’AGS. Les preuves — contrats, preuves de paiement, écrits de l’administrateur, accusés de déclaration — se conservent dès aujourd’hui, car c’est sur elles que se joueront l’admission des créances et, le cas échéant, le relevé d’une forclusion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».