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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compte de votre SARL ou SAS bloqué par une saisie-attribution : contester en un mois, faire annuler et récupérer l’argent (2026)

Un matin, le comptable appelle : les virements de la société sont rejetés, la banque parle d’une « saisie-attribution » et le solde affiché a fondu. Les salaires doivent partir dans dix jours, un fournisseur menace de suspendre ses livraisons et l’Urssaf attend son échéance. Pour le dirigeant d’une SARL ou d’une SAS, ce blocage brutal du compte bancaire ressemble à une condamnation sans procès. Il n’en est rien : la saisie-attribution obéit à des règles strictes, à des délais couperets et à des contrôles précis du juge de l’exécution. Deux décisions récentes de juges de l’exécution, rendues à Nanterre le 22 août 2025 et à Lisieux le 8 janvier 2026 entre deux SARL, montrent comment une saisie se gagne ou se perd : faute de titre exécutoire, elle est annulée et sa mainlevée ordonnée ; entachée d’un décompte gonflé de provisions illicites, elle est cantonnée au montant réellement dû ; dénoncée dans les formes, elle devient inattaquable passé le délai d’un mois. Cet article expose ce que la saisie fait au compte de votre société dès sa signification, ce que votre banque doit faire comme tiers saisi, puis la méthode complète pour contester dans le mois, obtenir l’annulation, le cantonnement ou des délais, avec un volet pratique dédié à Paris et à l’Île-de-France.

I. Que fait une saisie-attribution au compte bancaire de votre SARL ou de votre SAS ?

A. Une attribution immédiate au créancier, possible seulement avec un titre exécutoire et une créance liquide et exigible

La saisie-attribution permet à un créancier de saisir directement, entre les mains de la banque, les sommes que celle-ci doit à votre société. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution pose la condition de départ : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. » Trois mots commandent tout : un titre exécutoire, une créance liquide, c’est-à-dire chiffrée, et exigible, c’est-à-dire arrivée à échéance. Sans l’un des trois, la saisie ne tient pas.

L’effet est ensuite radical. L’article L. 211-2 du même code dispose : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » Dès la signification de l’acte à la banque, la somme saisie ne vous appartient plus juridiquement : elle est attribuée au créancier, même si le versement effectif n’intervient qu’après l’expiration du délai de contestation. C’est ce que les juges appellent l’effet attributif immédiat. Concrètement, la banque bloque le montant saisi, rejette les paiements qui dépasseraient le solde disponible et attend l’issue du mois de contestation avant de payer le créancier.

Cet effet attributif résiste même aux événements collectifs postérieurs. Le même article L. 211-2 précise : « La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. » Autrement dit, si votre société est mise en liquidation après la saisie, le liquidateur ne récupère pas les sommes déjà attribuées : il devra composer avec la saisie, comme l’illustre l’affaire de Lisieux où le liquidateur de la SARL saisie est intervenu volontairement à la procédure sans remettre en cause ce principe.

Le verrou le plus puissant pour le débiteur reste le titre exécutoire. L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dresse la liste fermée des titres qui autorisent l’exécution forcée : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » Le juge de l’exécution de Lisieux a appliqué cette liste à la lettre le 8 janvier 2026, dans un litige enregistré au répertoire général sous le numéro 25/00629 entre deux SARL : la société créancière avait fait saisir le 5 juin 2025 la somme de 28 747,72 euros détenue pour le compte de la SARL débitrice dans les livres du CIC Nord-Ouest, en vertu d’un acte notarié du 30 avril 2024 contenant une location-gérance. Après examen de l’acte, le juge a relevé que celui-ci ne comportait pas la formule exécutoire, la simple mention annonçant la remise d’une copie au bailleur ne valant pas formule, et en a tiré les conséquences : faute de titre exécutoire, aucun recouvrement forcé n’était possible, la saisie du 5 juin 2025 a été annulée et sa mainlevée ordonnée.

La leçon vaut pour toute société débitrice : dès réception de la dénonciation, exigez la copie du procès-verbal de saisie et identifiez le titre exécutoire invoqué. Jugement avec force exécutoire, acte notarié revêtu de la formule exécutoire, accord auquel le juge a conféré force exécutoire : si le créancier ne produit qu’un contrat sous seing privé, une facture impayée ou un acte notarié dépourvu de formule exécutoire, la saisie doit être annulée. Vérifiez aussi le caractère liquide et exigible de la créance : une redevance contestée devant le tribunal de commerce, des loyers dont le décompte mélange des périodes prescrites ou des pénalités non prévues au contrat fragilisent la saisie et ouvrent la voie au cantonnement.

Le procès-verbal doit en outre détailler les sommes réclamées. L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation » Le juge de l’exécution de Nanterre a sanctionné ce décompte le 22 août 2025, dans un jugement rendu sous le numéro de répertoire général 25/04494. Un décompte absent ou globalisé expose la saisie à la nullité ; un décompte gonflé expose ses effets à la réduction, comme on le verra.

B. La banque, tiers saisi, bloque les fonds, déclare ce qu’elle doit et ne paie que sur certificat

Entre le créancier et votre société se tient un troisième acteur, décisif : la banque, tiers saisi. Ses obligations sont lourdes et assorties de sanctions qui jouent en votre faveur comme en celle du créancier. L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution lui impose de tout dire : « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures. » Solde créditeur de chaque compte, cessions Dailly notifiées, nantissement du solde, saisies antérieures en cours : la banque doit déclarer l’ensemble, car le créancier ne peut saisir que la créance réellement disponible.

Cette déclaration se fait immédiatement, sur place. L’article R. 211-4 du même code prévoit : « Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. » Et si la banque se tait ou se trompe, elle le paie. L’article R. 211-5 dispose : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. » La banque peut en outre être condamnée à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Pour votre société, ces textes offrent un levier de contrôle : demandez à la banque la copie du procès-verbal de saisie et le détail de sa déclaration, puis comparez avec votre comptabilité. Un compte déclaré à tort comme débiteur, une cession de créance oubliée, un nantissement antérieur passé sous silence modifient l’assiette saisissable.

La banque ne verse rien au créancier pendant le délai de contestation. L’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution organise ce gel : « Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. » Si votre société déclare par écrit ne pas contester, le paiement peut intervenir avant l’expiration du mois ; dans le cas contraire, la banque attend le certificat de non-contestation ou la décision du juge. Ce mois de gel constitue votre fenêtre d’action : chaque jour compte pour préparer l’assignation.

Le code prévoit aussi une soupape pour les situations tendues : la consignation entre les mains d’un séquestre. L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout intéressé de demander, dans le délai de contestation, que les sommes saisies soient versées à un séquestre désigné par le juge de l’exécution saisi sur requête, à défaut d’accord amiable. Le versement des fonds au séquestre interrompt alors le cours des intérêts dus par le tiers saisi. Quand la saisie porte sur une somme dont la propriété est disputée entre associés, ou quand la société craint que le créancier ne devienne insolvable avant l’issue du litige, la demande de séquestre protège les fonds pendant l’instance.

Deux précisions pratiques évitent des illusions coûteuses. D’abord, la somme à caractère alimentaire que l’acte de dénonciation doit mentionner en application de l’article R. 162-2 concerne les débiteurs personnes physiques ; une SARL ou une SAS ne bénéficie pas de ce solde bancaire insaisissable, et le juge n’en tiendra pas compte pour une société. Ensuite, les frais bancaires liés à la saisie, souvent prélevés d’office par l’établissement, se contestent devant le juge de l’exécution lorsqu’ils dépassent les frais d’exécution légalement justifiés : à Nanterre, le demandeur avait d’ailleurs renoncé à ce chef de demande à l’audience, signe que ce poste se plaide avec des justificatifs précis et non par principe. Quand le blocage du compte met en péril l’exploitation, la priorité reste la contestation au fond et, le cas échéant, la demande de délais de paiement, plutôt que la dispute isolée sur les frais.

Si le conflit avec l’associé ou le dirigeant qui a provoqué l’impayé à l’origine de la saisie double le blocage bancaire d’un blocage de gouvernance, la méthode de sortie passe aussi par la révocation et la reprise en main de la gestion : notre analyse des révocations de gérants bloquants détaille l’articulation entre référé, assemblée et reprise des comptes (associé gérant qui a vidé le compte de la SARL : révocation, preuve du détournement et récupération des fonds).

II. Contester la saisie du compte de votre société dans le mois et récupérer les fonds

A. Huit jours pour la dénonciation, un mois pour saisir le juge : les deux délais qui décident de tout

La saisie-attribution vit sous l’empire de deux délais couperets que le dirigeant doit connaître par cœur. Le premier pèse sur le créancier : l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. » Passé ce délai de huit jours suivant la signification à la banque, la saisie est caduque : elle tombe d’elle-même, sans que votre société ait à démontrer un préjudice. Contrôlez donc les dates figurant sur les deux actes, le procès-verbal signifié à la banque et l’acte de dénonciation signifié au siège : un écart supérieur à huit jours ouvre une demande de caducité.

L’acte de dénonciation doit en outre contenir des mentions obligatoires, à peine de nullité, dont la plus visible conditionne votre information. Il comporte, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte, la date exacte d’expiration de ce délai, l’obligation de dénoncer l’assignation au commissaire de justice le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, la désignation de la juridiction compétente et, pour les comptes, les mentions relatives aux sommes laissées à disposition. Le juge de Lisieux a précisé le 8 janvier 2026 la portée de la mention relative à la juridiction : l’acte du 11 juin 2025 indiquait une assignation devant le tribunal judiciaire de Lisieux, et la société saisie en demandait la nullité au motif qu’il aurait dû viser le juge de l’exécution. Le juge a rejeté la demande en rappelant que le juge de l’exécution n’est pas une juridiction autonome mais le juge spécialisé du contentieux de l’exécution au sein du tribunal judiciaire, de sorte que la désignation du tribunal judiciaire satisfait aux exigences de l’article R. 211-3. Retenez la méthode : une maladresse de vocabulaire sur la juridiction ne suffit pas ; en revanche, l’absence de la copie du procès-verbal, l’absence de la mention du délai d’un mois en caractères très apparents ou l’absence de la date d’expiration vicient l’acte et justifient une demande de nullité.

Le second délai pèse sur votre société et ne pardonne pas. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. » Le texte impose en outre la remise d’une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. Le juge de Nanterre a appliqué ce dispositif à la lettre le 22 août 2025 : la dénonciation était intervenue le 6 mars 2025 et le juge avait été saisi le 2 avril 2025, soit dans le mois, avec deux courriers du 3 avril 2025 adressés dans les formes au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi ; la contestation a donc été déclarée recevable. Pour une société, la déclinaison est identique : assignez dans le mois de la dénonciation, envoyez le recommandé au commissaire de justice le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, adressez la lettre simple à la banque et déposez la copie de l’assignation au greffe au plus tard le jour de l’audience.

Le juge compétent est le juge de l’exécution, et le code de l’organisation judiciaire éclaire son identité : « Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. » Géographiquement, l’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution laisse le choix au demandeur : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. » Pour une société dont le siège est à Paris et dont le compte est tenu par une agence parisienne, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris concentre naturellement les deux critères.

Devant ce juge, quatre issues se plaident, souvent cumulées à titre principal et subsidiaire. La nullité de la saisie, d’abord, pour défaut de titre exécutoire, comme à Lisieux, ou pour vice du procès-verbal et de la dénonciation. Le cantonnement, ensuite : l’erreur sur le montant ne tue pas la saisie mais la réduit. Le juge de Nanterre a retenu que l’erreur sur les sommes dues laisse l’acte d’exécution valable à concurrence de la dette réelle et justifie seulement la limitation de ses effets au montant effectivement dû, sans nullité ni mainlevée. Dans cette affaire, le décompte intégrait des provisions pour des frais d’actes encore à signifier, alors que le code ne prévoit de provision que pour les intérêts à échoir ; le juge a cantonné les effets de la mesure à 8 777 euros. Faites donc chiffrer chaque ligne du décompte par votre expert-comptable : principal, intérêts échus justifiés, provision d’intérêts à échoir dans le mois, frais d’actes réellement exposés. Toute provision pour frais futurs doit être retranchée.

La mainlevée pour abus, ensuite. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution donne au juge un pouvoir large : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » Une saisie pratiquée pour une créance déjà payée, pour un montant manifestement disproportionné alors que le créancier disposait d’une garantie, ou doublée d’une seconde saisie sur un autre compte pour la même créance, caractérise l’abus et justifie, outre la mainlevée, des dommages et intérêts.

Les délais de paiement, enfin. L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ouvre la porte : « Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » Et l’article 1343-5 du code civil fixe le cadre : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Attention toutefois à l’articulation avec l’effet attributif : le juge de Nanterre a rappelé que la demande de délais ne peut porter que sur les sommes restant dues après déduction des sommes déjà saisies. Les délais ne restituent pas les fonds déjà attribués ; ils échelonnent le reliquat. Produisez la trésorerie prévisionnelle sur vingt-quatre mois, les charges de loyers commerciaux, les échéances fiscales et sociales et les besoins du créancier pour obtenir un échéancier réaliste.

Si votre société a laissé passer le mois sans contester, tout n’est pas perdu, mais la voie change. L’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. » La répétition de l’indu suppose de démontrer devant le tribunal compétent au fond que le créancier a reçu plus que sa créance réelle, puis d’obtenir restitution. Mieux vaut donc contester dans le mois devant le juge de l’exécution, juge naturel de la saisie, que de plaider après coup devant le juge du fond.

Deux garde-fous encadrent les frais et les comportements. L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. » Des frais manifestement inutiles restent à la charge du créancier. Et si l’adversaire soutient que votre contestation est abusive, le juge de Lisieux a montré la limite : saisie de demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et en amende civile, examinées à l’aune de l’article 32-1 du code de procédure civile, selon lequel « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés », et de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Une contestation fondée sur l’absence de titre exécutoire ou sur un décompte irrégulier n’a rien d’abusif ; une contestation systématique sans moyen sérieux expose au contraire votre société.

B. Paris et Île-de-France : assigner vite, chiffrer juste et protéger la trésorerie de la société

À Paris et en Île-de-France, la saisie du compte d’une société suit le même droit qu’ailleurs, mais la pratique locale impose un rythme et des réflexes particuliers. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris statue à un rythme soutenu, les commissaires de justice parisiens instrumentent vite et les banques du quartier d’affaires déclarent sans délai. Votre société ne dispose d’aucun délai supplémentaire : le mois de l’article R. 211-11 court de la même façon pour un siège du 8e arrondissement ou de La Défense. L’avantage parisien tient aux moyens : experts-comptables réactifs, greffe accessible et possibilité de faire autoriser rapidement une consignation séquestre quand la trésorerie est vitale.

La première journée décide souvent de l’issue. Dès la dénonciation reçue au siège, faites horodater chaque document : procès-verbal de saisie signifié à la banque, acte de dénonciation de huit jours, relevés bancaires arrêtés au jour de la saisie, échanges avec la banque. Vérifiez la caducité de huit jours en comparant les deux dates, puis la régularité des mentions en caractères très apparents et de la date d’expiration du mois. Faites établir par le commissaire de justice ou le greffe, si aucun recours n’est encore formé, l’état du délai ; puis préparez l’assignation devant le juge de l’exécution du lieu du siège ou du lieu de la saisie, au choix. À Paris, quand le siège social et l’agence bancaire se trouvent dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, l’option est indifférente et la proximité du greffe facilite le dépôt de la copie de l’assignation au plus tard le jour de l’audience.

Le dossier parisien qui obtient l’annulation ou le cantonnement repose sur quatre liasses. La liasse du titre : copie du jugement ou de l’acte notarié invoqué, avec la formule exécutoire surlignée, ou la démonstration de son absence comme dans l’affaire de Lisieux où la simple mention de remise d’une copie au bailleur ne valait pas formule exécutoire. La liasse du décompte : contrat d’origine, factures, mises en demeure, calcul des intérêts au taux contractuel ou légal, preuve des paiements déjà effectués, identification des provisions pour frais futurs à retrancher, sur le modèle du cantonnement à 8.777 euros prononcé à Nanterre. La liasse bancaire : procès-verbal de saisie, déclaration du tiers saisi, relevés du compte au jour de la saisie, justificatifs des cessions, délégations, nantissements ou saisies antérieures qui réduisent l’assiette. La liasse d’exploitation : plan de trésorerie sur douze à vingt-quatre mois, échéancier URSSAF et fiscal, bulletins de paie à honorer, contrats fournisseurs menacés, pour étayer la demande de délais de grâce sur le reliquat et, le cas échéant, la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive qui a paralysé l’activité.

Chiffrez avec rigueur. Reprenez le décompte ligne par ligne : principal contractuel, intérêts échus au taux applicable, provision pour les intérêts à échoir dans le mois de contestation, frais d’actes réellement signifiés. Retranchez les provisions pour actes futurs, les intérêts calculés à un taux non stipulé, les frais doublonnés entre deux saisies et les sommes déjà payées avant la saisie. Demandez au juge, à titre principal, la nullité pour défaut de titre exécutoire ou pour vice de forme grave ; à titre subsidiaire, le cantonnement au montant réellement dû ; en tout état de cause, la mainlevée du surplus, la condamnation du créancier aux dépens et, si le blocage a désorganisé l’exploitation alors que la créance était payée ou manifestement surévaluée, des dommages et intérêts pour abus de saisie sur le fondement de l’article L. 121-2. Sollicitez enfin, pour le reliquat incontesté, l’échelonnement sur vingt-quatre mois maximum en démontrant que l’échéancier préserve à la fois la survie de la société et les droits du créancier.

Pendant l’instance, verrouillez la trésorerie. Ouvrez si nécessaire un compte courant dans un autre établissement pour encaisser les recettes nouvelles, sans organiser votre insolvabilité : le détournement d’actif en fraude des droits du créancier exposerait le dirigeant. Informez les principaux fournisseurs du calendrier procédural sans reconnaître une dette contestée, négociez des délais documentés par écrit et provisionnez le montant cantonné probable. Si la société entre en procédure collective pendant l’instance, signalez-le immédiatement au juge de l’exécution et au liquidateur : l’attribution déjà réalisée au profit du saisissant subsiste, mais les poursuites sur le reliquat se règlent dans la procédure collective, et l’intervention du liquidateur, admise comme à Lisieux sur le fondement des règles de l’intervention volontaire, sécurise la représentation de la société.

Les sociétés franciliennes saisies sur un compte ouvert à Paris alors que le litige au fond relève d’un tribunal de commerce d’Île-de-France, Nanterre, Créteil ou Bobigny, veillent à ne pas confondre les offices : le tribunal de commerce juge la créance, le juge de l’exécution juge la saisie. Une décision du tribunal de commerce postérieure à la saisie ne fait pas tomber automatiquement la mesure si le titre exécutoire existait au jour de la saisie ; elle fonde en revanche une demande de mainlevée ou de restitution si elle éteint la créance. Coordonnez les deux procédures par des conclusions réciproquement informées et demandez au juge de l’exécution de tenir compte du jugement au fond lorsqu’il réduit les effets de la saisie au montant réellement dû.

Conclusion

Le compte bloqué de votre SARL ou SAS n’est ni une fatalité ni une simple formalité : la saisie-attribution transfère immédiatement la créance au créancier, mais seulement si celui-ci détient un titre exécutoire, une créance liquide et exigible, et respecte un formalisme contrôlé au jour près. Huit jours pour la dénonciation à peine de caducité, un mois pour contester à peine d’irrecevabilité, avec le recommandé au commissaire de justice et la copie au greffe : ces délais structurent toute la défense. L’annulation pour défaut de formule exécutoire obtenue à Lisieux entre deux SARL et le cantonnement à 8.777 euros pour décompte gonflé obtenu à Nanterre dessinent la méthode : contrôler le titre, chiffrer le décompte, assigner dans le mois devant le juge de l’exécution et demander, selon le cas, la nullité, le cantonnement, la mainlevée pour abus ou l’échelonnement du reliquat. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, la société qui documente son titre, son décompte et sa trésorerie dès la première semaine transforme le mois de gel bancaire en délai utile et récupère ce qui doit lui revenir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».