Vous avez vendu vos parts ou vos actions, le prix est encaissé, et vous pensiez la page tournée. Puis, douze ou dix-huit mois plus tard, une mise en demeure arrive : l’acheteur invoque la garantie d’actif et de passif signée le jour de la cession et vous réclame une somme qui donne le vertige — redressement fiscal révélé après la vente, litige client oublié, dette sociale reconstituée par l’Urssaf. À l’automne 2026, ce scénario se répète dans les transmissions de PME : les repreneurs passent les comptes au peigne fin et tentent de faire payer au vendeur tout ce qui dépasse. La bonne nouvelle, c’est qu’une mise en demeure ne vaut pas condamnation. Une garantie d’actif et de passif est un contrat dont chaque mot compte : périmètre couvert, exclusions, plafonds, délais de notification et de prescription. La Cour de cassation et la cour d’appel de Paris ont posé en 2024, 2025 et 2026 des règles très concrètes qui permettent au cédant de contester la demande, d’exiger des preuves et de réduire l’addition. Cet article explique, pas à pas, comment vérifier si l’acheteur a vraiment le droit de vous réclamer de l’argent, comment lui répondre point par point, et dans quels délais agir pour ne pas perdre des moyens de défense décisifs.
I. L’acheteur vous réclame de l’argent au titre de la garantie : vérifier s’il a vraiment le droit de le faire
A. Relire la clause : ce que la garantie couvre, ce qu’elle exclut et dans quel délai l’acheteur devait vous prévenir
La garantie d’actif et de passif n’est pas une assurance tous risques : c’est un engagement contractuel dont le contenu exact figure dans l’acte de cession et ses annexes. Le premier réflexe consiste donc à relire la clause, calmement, avec trois questions en tête : quels passifs sont couverts, quels événements sont exclus, et dans quel délai l’acheteur devait-il vous notifier sa réclamation. L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Autrement dit, le juge applique d’abord ce que les parties ont écrit : si la clause ne couvre que les passifs ayant une cause antérieure à la cession et révélés après, l’acheteur ne peut pas vous facturer une dette née de sa propre gestion postérieure. Consultez le texte de l’article 1103 du Code civil avant de répondre à la mise en demeure.
Les clauses de garantie comportent presque toujours des limitations négociées : un seuil de déclenchement en dessous duquel rien n’est dû, un plafond global, parfois une franchise, et une durée de garantie différente selon la nature des risques — douze ou vingt-quatre mois pour les risques courants, souvent jusqu’à l’expiration des délais de reprise de l’administration pour les risques fiscaux et sociaux. Vérifiez aussi la procédure de notification : la plupart des actes imposent à l’acheteur de vous informer par lettre recommandée dans un délai court après la découverte du passif, et de vous associer à la défense contre le tiers réclamant. Une notification tardive ou la gestion en solo d’un litige par l’acheteur, sans vous avoir appelé en cause, peut paralyser sa demande ou réduire son montant. Chaque manquement à cette procédure contractuelle est un argument de contestation à documenter dès votre première réponse écrite.
Lorsque plusieurs vendeurs ont cédé ensemble, une question surgit aussitôt : l’acheteur peut-il réclamer la totalité à un seul d’entre vous ? La réponse tient en une règle posée par l’article 1310 du Code civil : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. » Retrouvez-la dans l’article 1310 du Code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a appliquée à une garantie de passif dans un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 20-13.755, publié au Bulletin) : quatre cédants familiaux avaient vendu ensemble la totalité des 7 000 parts d’une société, chacun par acte séparé, et la cour d’appel les avait condamnés solidairement à payer 107 403,44 euros au titre de la garantie. La Cour de cassation casse partiellement : visa de l’article 1202 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dont elle rappelle les termes — « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. » Lisez l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024, pourvoi n° 20-13.755 : l’un des deux cessionnaires n’avait acheté ses parts qu’auprès d’un seul des quatre cédants, « de sorte que la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts [V] ne peut produire d’effet à son égard ». Concrètement, si votre acte de cession ne stipule pas expressément la solidarité entre covendeurs, chacun ne répond qu’à proportion des droits qu’il a cédés, et un cessionnaire qui n’a traité qu’avec vous ne peut pas poursuivre vos coassociés — ni l’inverse.
Le même arrêt enseigne une prudence de rédaction pour l’avenir : les juges avaient relevé que « la clause de garantie insérée dans chacun des actes ne limite pas la charge d’un passif antérieur révélé postérieurement à la cession à la proportion des droits sociaux cédés » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755). Si vous êtes plusieurs vendeurs et que vous souhaitez verrouiller ce point, la clause doit limiter expressément la charge de chacun au prorata des titres cédés, sauf solidarité voulue et écrite. Pour la mise en demeure que vous venez de recevoir, le travail est inverse : démontrez, texte en main, que la solidarité n’a jamais été stipulée et que l’acheteur se trompe de débiteur ou de montant lorsqu’il vous réclame l’intégralité.
B. Exiger la preuve : un passif exigible, né avant la cession et révélé après
Une garantie d’actif et de passif ne couvre pas tout ce qui va mal après la vente. Trois conditions cumulatives doivent être réunies : le passif doit avoir sa cause dans un fait antérieur à la cession, il doit avoir été inconnu ou insuffisamment comptabilisé dans les comptes de référence, et il doit s’être révélé après la cession. Si l’un de ces trois piliers manque, la demande s’effondre. Le passif invoqué doit en outre être exigible, c’est-à-dire certain et réclamable par le tiers, et non une simple provision ou un risque éventuel. C’est à l’acheteur de le démontrer : l’article 1353 du Code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Retrouvez ce partage de la charge de la preuve dans l’article 1353 du Code civil.
La Cour de cassation vient de le confirmer dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-12.169) : une cessionnaire réclamait au cédant plusieurs sommes au titre de la garantie d’actif et de passif, dont des loyers, charges et provisions qu’elle présentait comme exigibles par le bailleur. La cour d’appel avait rejeté la demande, et la Cour de cassation approuve : « Ayant constaté que M. [R] contestait devoir la moindre somme au titre de la garantie de passif et retenu que Mme [M] ne justifiait pas de l’issue du procès au titre duquel des loyers et charges impayés étaient réclamés à la société par la propriétaire des lieux, c’est sans modifier l’objet du litige que la cour d’appel, relevant que la preuve de l’exigibilité de cette dette n’était pas rapportée, a rejeté la demande présentée par Mme [M] à ce titre. » Lisez l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 2025, pourvoi n° 23-12.169. La leçon est directe : tant que l’acheteur ne produit pas la décision, le titre ou le décompte définitif qui établit que la dette est réellement due au tiers, vous pouvez refuser de payer et exiger la pièce manquante, par écrit, avant tout versement.
En pratique, passez chaque poste réclamé au crible de quatre questions. Premièrement, la dette existait-elle, en germe, avant la date de cession ? Un redressement notifié deux ans après la vente mais portant sur des exercices antérieurs remplit cette condition ; une amende infligée pour des faits de gestion du repreneur, non. Deuxièmement, figurait-elle dans les comptes de référence ou dans les déclarations du vendeur annexées à l’acte ? Si le litige était listé dans l’annexe des litiges en cours, l’acheteur l’a accepté en connaissance de cause et ne peut pas le redécouvrir. Troisièmement, le montant est-il définitif et justifié, facture et décision à l’appui, ou s’agit-il d’une estimation gonflée ? Quatrièmement, l’acheteur a-t-il respecté la procédure de déclaration prévue au contrat — délai, forme, association du vendeur à la défense ? Un tableau poste par poste, avec la pièce correspondante réclamée ou fournie, transforme une mise en demeure impressionnante en un tableau argumenté que vous pouvez discuter ligne à ligne ligne à ligne. C’est aussi ce tableau qui servira de base au calcul du montant réellement dû, exposé dans la seconde partie.
Si vous cédez vos parts dans les prochains mois, anticipez ce contrôle : faites établir des comptes de référence audités, annexez à l’acte la liste exhaustive des litiges, contrôles et risques connus, et conservez la preuve de leur communication à l’acheteur. Avant de signer, vérifiez également les règles d’information et d’offre de reprise applicables aux PME de moins de 250 salariés, qui conditionnent la régularité de la vente elle-même : notre article sur la cession des parts de PME et l’information des salariés avant la vente détaille ces obligations préalables. Une cession régulière et documentée est le meilleur bouclier contre les réclamations ultérieures.
II. Contester la facture et limiter ce que vous payez vraiment
A. Les moyens qui font baisser l’addition : connaissance de l’acheteur, prix déjà ajusté et inexécution de l’acheteur lui-même
Une fois le périmètre de la garantie délimité et les preuves exigées, vient le temps des moyens de fond qui réduisent le montant dû. Le premier tient à la connaissance qu’avait l’acheteur au jour de la cession : on ne garantit pas contre un risque que l’autre partie connaissait et a accepté. Si l’audit d’acquisition avait identifié le litige, si les comptes de référence le provisionnaient, ou si le prix a été négocié à la baisse précisément pour en tenir compte, l’acheteur ne peut pas être indemnisé deux fois — une fois par la décote du prix, une seconde fois par la garantie. La cour d’appel de Paris l’a jugé le 6 mai 2026 (pôle 5, chambre 9, RG n° 25/13057) dans un litige où le cédant soutenait que l’acheteur cherchait à obtenir indirectement une réduction du prix de cession par le biais de la garantie. La cour répond que « Le cédant ne peut opposer cette clause pour faire obstacle à la mise en jeu de la garantie, les clauses n’ayant pas le même objet et ne poursuivant pas le même objectif », mais elle ajoute aussitôt la contrepartie qui protège le vendeur : « Il appartient alors au cédant de démontrer que le prix tient compte de la connaissance des événements susceptibles d’entraîner la garantie de passif, ce qui n’est pas le cas de l’espèce. » Statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 2 juin 2025, elle « Condamne la société AEDEAL à payer à la société Jinpao Europe la somme de 35 777,58 euros » et déboute l’acheteur du surplus de ses demandes indemnitaires. La leçon est symétrique : le cédant ne bloque pas la garantie en invoquant une clause de désistement d’objet différent, mais il fait chuter la demande s’il prouve, documents de négociation et rapports d’audit à l’appui, que le prix intégrait déjà le risque. Rassemblez donc les lettres d’intention, les rapports d’audit, les échanges sur la décote et les avenants au prix : c’est ce dossier qui fait la différence entre une facture pleine et une facture divisée.
Le deuxième moyen tient au comportement de l’acheteur après la cession. Les contrats doivent être exécutés de bonne foi, et cette exigence est d’ordre public : l’article 1104 du Code civil énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Vérifiez ce principe dans l’article 1104 du Code civil. Un acheteur qui laisse volontairement un litige s’envenimer, qui refuse votre offre de prendre en main la défense contre le tiers, qui transige seul à un montant excessif sans votre accord, ou qui provoque lui-même le passif par sa gestion, manque à cette obligation et voit son indemnisation réduite à proportion. De même, l’article 1217 du Code civil ouvre à la partie victime d’une inexécution tout un éventail de sanctions — refuser ou suspendre sa propre exécution, poursuivre l’exécution forcée, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution, demander réparation — et précise que « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » Lisez l’article 1217 du Code civil : face à un acheteur qui n’a pas respecté la procédure contractuelle de déclaration et d’association du vendeur, vous pouvez suspendre tout paiement tant qu’il ne s’exécute pas lui-même, et lui opposer sa propre inexécution.
Le troisième moyen joue sur le terrain de l’information précontractuelle et du dol, souvent en miroir de la garantie. Le même arrêt du 12 mars 2025 montre que la cessionnaire invoquait aussi des dommages et intérêts pour dol tiré de comptes inexacts, notamment un pas-de-porte inscrit au bilan sans avoir été versé et des ristournes encaissées par le cédant. Sans trancher ici ce litige particulier, retenez le cadre légal : l’article 1112-1 du Code civil impose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », tout en précisant que « ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation » et que « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. » Consultez l’article 1112-1 du Code civil. Pour le vendeur assigné, ce texte sert dans les deux sens : il impose d’avoir été transparent au moment de la vente — d’où l’importance des annexes et des déclarations — mais il interdit aussi à l’acheteur professionnel, assisté d’auditeurs, de prétendre avoir tout ignoré d’informations qu’il avait les moyens de connaître. Enfin, n’oubliez pas le calcul lui-même : appliquez le seuil de déclenchement, déduisez la franchise, plafonnez au maximum contractuel, et contestez tout poste qui correspond en réalité à une insuffisance d’actif postérieure ou à une charge d’exploitation normale. Si la cession prévoyait un complément de prix indexé sur les résultats futurs, vérifiez l’articulation entre ce mécanisme et la garantie, car les deux écritures se cumulent parfois à tort : notre article sur le complément de prix earn-out impayé et son calcul explique comment isoler chaque créance et éviter les doubles comptes.
B. Les délais et la procédure : prescription de cinq ans, point de départ et réflexes parisiens
Le temps est votre allié ou votre ennemi selon le côté où vous réagissez. L’action en mise en jeu de la garantie se prescrit par cinq ans : l’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Retrouvez ce délai dans l’article 2224 du Code civil, et, pour les obligations nées à l’occasion du commerce, dans l’article L110-4 du Code de commerce, qui prévoit que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Le point de départ ne court donc pas mécaniquement du jour de la cession, mais du jour où l’acheteur a connu ou aurait dû connaître le passif — date de notification du redressement, du jugement, de la mise en recouvrement. Vérifiez ce point de départ avec précision : une réclamation formée plus de cinq ans après la révélation est prescrite, et c’est au vendeur d’opposer la prescription dès ses premières conclusions, car le juge ne la relève pas toujours d’office. À l’inverse, si c’est vous qui devez agir — par exemple pour faire constater que la garantie est éteinte ou pour récupérer une somme séquestrée — ne laissez pas le délai courir : une mise en demeure ne suffit pas à interrompre la prescription, seule une action en justice ou une mesure prévue par la loi l’interrompt.
Distinguez bien ce délai légal de cinq ans des délais contractuels, souvent beaucoup plus courts, que l’acte impose à l’acheteur : durée de la garantie elle-même, délai de notification après découverte, délai pour engager l’action après notification. Une garantie de douze mois éteinte ne peut plus être invoquée pour un passif découvert au vingt-quatrième mois, même si la prescription légale n’est pas acquise : le contrat, qui tient lieu de loi entre les parties, a éteint le droit. C’est pourquoi votre première réponse à la mise en demeure doit comporter un calendrier : date de cession, date de fin de chaque durée de garantie, date de découverte alléguée, date de notification, date de l’assignation éventuelle. Ce chronogramme révèle immédiatement les réclamations tardives et cadre toute la discussion. Si une partie du prix a été placée sous séquestre en garantie, demandez la mainlevée des sommes correspondant aux périodes expirées sans réclamation : laisser dormir des fonds séquestrés au-delà des délais contractuels coûte des intérêts et affaiblit votre position de négociation.
À Paris et en Île-de-France, ces litiges suivent un circuit juridictionnel bien identifié qu’il faut anticiper. La demande de l’acheteur relève en premier ressort du tribunal des activités économiques de Paris, qui statue sur la mise en jeu de la clause, puis, en appel, du pôle 5 de la cour d’appel de Paris — la chambre 9 ayant rendu le 6 mai 2026 l’arrêt commenté plus haut, qui infirme un jugement parisien et fixe la méthode : recevabilité examinée clause par clause, preuve du prix tenant compte du risque à la charge du cédant, condamnation limitée au montant justifié. Concrètement, si vous êtes assigné à Paris, préparez dès le premier jeu de conclusions l’intégralité de vos moyens — forclusion contractuelle, prescription, défaut d’exigibilité, connaissance de l’acheteur, prix ajusté, plafonds — car la concentration des moyens s’applique avec rigueur et un argument oublié en première instance sera difficile à rattraper en appel. Constituez un dossier de pièces chronologiques : acte de cession et annexes, comptes de référence, rapports d’audit, correspondances de négociation, notifications de l’acheteur, décisions et titres des tiers, décomptes. Pour les cessions de SARL, vérifiez également que l’entrée de l’acheteur au capital avait bien été purgée des droits d’agrément, faute de quoi c’est la validité même de la cession qui peut être discutée : notre article sur le refus d’agrément et le rachat obligatoire en SARL et SAS expose ces verrous préalables. Enfin, si le montant réclamé excède manifestement le plafond contractuel ou repose sur des postes prescrits, envisagez une procédure de référé-provision inversée ou, à tout le moins, une réponse chiffrée et motivée qui servira de base à la transaction : la plupart de ces dossiers se soldent par un accord une fois que l’acheteur mesure le coût et l’aléa d’un procès parisien sur des postes fragiles.
Conclusion
Recevoir une mise en demeure au titre de la garantie d’actif et de passif n’est jamais agréable, mais ce n’est que le début d’une discussion technique où le vendeur préparé dispose d’atouts réels. Relisez la clause pour cerner le périmètre, les exclusions et les délais ; exigez la preuve d’un passif exigible, antérieur et révélé ; opposez la connaissance de l’acheteur et l’ajustement du prix déjà consenti ; appliquez seuils, franchises et plafonds ; et vérifiez la prescription de cinq ans à compter de la connaissance des faits. Les décisions rendues en 2024, 2025 et 2026 montrent que les juges n’accordent que ce qui est prouvé et contractuellement dû — 35 777,58 euros au lieu du surplus réclamé à Paris, solidarité écartée entre covendeurs faute de stipulation expresse, demande rejetée faute de preuve de l’exigibilité. Répondez vite, par écrit, avec un calendrier et un tableau poste par poste : c’est cette rigueur qui transforme une facture subie en un montant discuté, puis réduit.