I. Avant tout jugement : ce que l’annonce du 30 septembre change déjà pour la chaîne
Le 30 septembre 2026 au matin, un distributeur de fournitures de bureau aurait déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce, en sollicitant l’ouverture d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité afin de permettre la recherche d’un repreneur. L’information, révélée par le site L’Informé, aurait été confirmée à l’AFP par une porte-parole de l’entreprise, selon un article publié le 1er octobre 2026 par la presse spécialisée du commerce. Un second article publié le même jour par la presse économique donne la même chronologie et précise que le réseau compterait 27 magasins et 185 salariés, dont une part importante à Paris. À la date de rédaction du présent article, le tribunal ne se serait pas encore prononcé et aucun jugement d’ouverture ne serait constaté au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Tout ce qui suit doit donc être lu avec cette réserve : il s’agit d’une déclaration annoncée, pas d’une procédure ouverte, et seule une décision du tribunal dirait si la liquidation est prononcée, avec ou sans poursuite d’activité.
Pourquoi s’y intéresser dès maintenant ? Parce que la période qui sépare l’annonce du jugement est celle où les partenaires prennent, souvent sans s’en rendre compte, les décisions les plus coûteuses : livrer une dernière commande sans garantie, verser un acompte pour sécuriser un stock, attendre le jugement pour « voir venir » et laisser courir les délais. Or, en droit français des procédures collectives, presque tous les délais utiles courent à compter de la publication du jugement d’ouverture, mais les preuves qui permettront de les utiliser se constituent avant. Fournisseurs d’un côté, entreprises clientes de l’autre : chacun détient déjà une partie du dossier, et chacun peut encore agir.
A. Fournisseurs : livrer, suspendre ou sécuriser, et surtout prouver
Tant que le tribunal n’a pas statué, les contrats conclus avec le distributeur resteraient, en principe, soumis au droit commun. Aucune règle issue du livre VI du code de commerce ne s’appliquerait encore, puisque ces règles sont déclenchées par le jugement d’ouverture. Concrètement, cela signifie deux choses. D’abord, une commande acceptée avant tout jugement resterait une commande comme les autres : le fournisseur qui ne livrerait pas sans motif s’exposerait, en théorie, à une mise en cause contractuelle. Ensuite, et symétriquement, le distributeur qui ne paierait pas resterait un débiteur impayé ordinaire, contre lequel les voies d’exécution de droit commun demeureraient ouvertes, pour quelques jours encore.
Faut-il pour autant honorer les dernières commandes les yeux fermés ? La prudence commande de distinguer trois situations. Première situation : des marchandises ont déjà été livrées et restent impayées. Le fournisseur détiendrait alors une créance qu’il lui faudra, si la liquidation est ouverte, déclarer au passif dans les délais. La tentation serait d’attendre le jugement pour « faire le point » ; l’expérience des dossiers de distribution enseigne l’inverse, car la déclaration exigera le montant exact, la date d’exigibilité, la nature de la créance et les pièces justificatives. Rassembler dès maintenant les bons de livraison signés, les factures, les avoirs, les relevés de compte et les échanges sur les retards de paiement, c’est se donner les moyens de déclarer vite et juste.
Deuxième situation : des marchandises restent à livrer. Le fournisseur serait fondé à s’interroger, car livrer aujourd’hui à un client qui pourrait être placé en liquidation demain, c’est prendre le risque d’aggraver une créance qui pourrait n’être payée qu’en monnaie de procédure collective, c’est-à-dire partiellement et tardivement, voire pas du tout. Le droit commun offrirait toutefois des leviers : exiger un paiement comptant avant expédition, convenir d’un acompte, ou opposer l’exception d’inexécution si les conditions en sont réunies. Chacune de ces décisions gagnerait à être notifiée par écrit, car c’est cet écrit qui établirait, plus tard, que le fournisseur a agi de bonne foi et sans rupture brutale.
Chaque entreprise gagnerait aussi à désigner dès maintenant un référent unique pour ce dossier : une personne chargée de centraliser les contrats, les bons de livraison, les factures et les échanges écrits, de suivre l’actualité de la procédure et de préparer les décisions. Dans les semaines qui suivraient une éventuelle ouverture, les sollicitations se multiplieraient — courriers du liquidateur, demandes du juge-commissaire, propositions du repreneur — et les entreprises qui auraient un dossier ordonné répondraient vite, tandis que les autres subiraient les délais. Cette organisation interne ne coûterait que quelques heures et éviterait les reconstitutions hasardeuses, toujours fragiles devant un juge.
Troisième situation, la plus décisive pour les fournisseurs de produits : les marchandises livrées mais impayées pourraient, le cas échéant, être revendiquées si une clause de réserve de propriété a été convenue. L’article L. 624-16 du code de commerce, en vigueur, dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. ». Et la condition de forme serait stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Toute entreprise qui livrerait encore aujourd’hui sans clause écrite se priverait, peut-être définitivement, de cette voie. Vérifier ses conditions générales de vente, faire signer un écrit avant la livraison, identifier les stocks : voilà des gestes qui ne coûteraient rien aujourd’hui et qui pourraient tout changer demain.
Un arrêt récent de la Cour de cassation préciserait d’ailleurs l’étendue exacte de l’effort demandé au fournisseur. Dans un arrêt du 11 décembre 2024 (pourvoi n° 23-13.554, arrêt lu intégralement), la chambre commerciale aurait jugé que la réserve de propriété ne dispenserait pas le fournisseur de faire reconnaître son droit dans les formes prévues par le code, faute de quoi la clause, même valable, resterait lettre morte. Autrement dit, même avec une clause en règle, le fournisseur devrait agir dans les formes et dans les délais : la revendication ne serait pas automatique. Le délai, fixé par l’article L. 624-9 du même code, serait bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. ». Trois mois à compter de la publication, pas à compter du jour où l’on apprend la difficulté : les fournisseurs qui attendraient d’être relancés par le liquidateur auraient déjà perdu.
B. Entreprises clientes : commandes en cours, acomptes versés et continuité d’exploitation
De l’autre côté de la chaîne, les entreprises clientes du distributeur — bureaux, commerces, collectivités, prestataires qui s’y fourniraient en consommables et en matériel — seraient exposées à un risque miroir : non plus celui d’être impayées, mais celui de ne pas être livrées alors qu’elles auraient déjà payé. Les acomptes versés sur des commandes non encore exécutées constitueraient, en cas de liquidation, des créances antérieures à déclarer au passif, sans garantie d’être honorées en nature. Pour une entreprise dont l’activité dépendrait de ces fournitures, l’enjeu ne serait pas seulement financier, il serait opérationnel.
La première décision utile consisterait donc à dresser l’inventaire exact de l’existant : bons de commande en cours, acomptes et arrhes versés, dates de livraison promises, pénalités contractuelles, conditions générales d’achat. Cet inventaire servirait deux fois : d’abord pour mesurer l’exposition réelle, ensuite pour préparer, le cas échéant, la déclaration de créance. Les entreprises qui auraient versé des acomptes importants sans garantie particulière découvriraient peut-être, à cette occasion, l’asymétrie de leur position : en procédure collective, l’acompte ne donnerait, par lui-même, aucun privilège.
La deuxième décision concernerait la continuité : identifier dès maintenant des fournisseurs de substitution, sans rompre brutalement les relations existantes tant que le jugement ne serait pas rendu. Car avant l’ouverture, le contrat resterait en vigueur et une rupture anticipée et injustifiée pourrait, en théorie, être reprochée au client lui-même. La bonne position consisterait à sécuriser l’aval — devis alternatifs, stocks tampons, commandes fractionnées — tout en conservant des échanges écrits et courtois avec le distributeur, qui établiraient la réalité des engagements et des manquements.
La communication avec le distributeur mériterait, pendant cette période, une attention particulière. Les appels téléphoniques ne laisseraient aucune trace ; les courriels et les lettres recommandées, eux, établiraient qui a promis quoi, et quand. Un client qui signalerait par écrit un retard de livraison, un fournisseur qui notifierait par écrit ses conditions de paiement avant expédition : chacun construirait, sans agressivité, le dossier qui pourrait lui servir devant le liquidateur ou devant le juge. La courtoisie n’exclurait pas la fermeté, et l’écrit resterait, en toute hypothèse, le seul langage que la procédure comprendrait.
La troisième décision tiendrait aux preuves. En cas de litige ultérieur sur l’exécution — livraison partielle, retard, non-conformité —, ce seraient les écrits échangés pendant cette période trouble qui feraient foi : accusés de réception, confirmations de délais, réclamations. Les entreprises clientes auraient donc intérêt à écrire, à dater et à conserver, plutôt qu’à téléphoner. Cette discipline probatoire vaudrait d’ailleurs pour tous les acteurs de la chaîne, fournisseurs comme clients, car le liquidateur, puis le juge-commissaire, ne trancherait que sur pièces.
Enfin, les entreprises clientes devraient se garder d’une illusion répandue : celle selon laquelle la poursuite d’activité, si elle est autorisée, garantirait l’exécution normale des commandes. Le maintien provisoire de l’activité servirait d’abord les besoins de la liquidation et la recherche d’un repreneur, comme le montrerait un jugement récent du tribunal de commerce de Bobigny du 25 mars 2026 (n° 2026L01412, jugement lu intégralement), qui aurait ordonné le maintien de l’activité pour les seuls besoins de la liquidation en vue d’une cession éventuelle, tout en fixant une date limite rapprochée pour le dépôt des offres de reprise. Une activité maintenue « pour les seuls besoins de la liquidation », avec une date couperet pour les offres : les clients professionnels ne pourraient pas raisonnablement y voir une promesse de continuité ordinaire.
II. Si le tribunal ouvre la liquidation avec poursuite d’activité : la carte des décisions
L’hypothèse sollicitée, selon la presse, serait une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité le temps de trouver un repreneur. Cette formule mériterait d’être comprise exactement, car elle déterminerait le régime applicable à tous les contrats de la chaîne. L’article L. 641-10 du code de commerce, en vigueur, prévoirait que « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. ». Et le même article préciserait que « Le liquidateur administre l’entreprise. » Pendant cette période, ce serait donc le liquidateur — et non plus le dirigeant — qui déciderait du sort des contrats, des commandes et des magasins, sous le contrôle du juge-commissaire et en vue d’une éventuelle cession.
A. Contrats en cours et baux commerciaux : qui décide de continuer, et à quel prix
L’ouverture d’une liquidation ne mettrait pas fin, à elle seule, aux contrats en cours. L’article L. 641-11-1 du code de commerce, en vigueur, poserait le principe : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. ». Les clauses qui prévoiraient une résiliation automatique en cas de procédure collective seraient donc privées d’effet. Mieux — ou pire, selon le côté où l’on se trouverait —, le texte ajouterait que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Un fournisseur qui continuerait de livrer après le jugement devrait donc exécuter sa part, tandis que les impayés antérieurs ne lui ouvriraient droit « qu’à déclaration au passif ».
Mais cette continuation forcée aurait une contrepartie essentielle : seul le liquidateur déciderait. Le même article disposerait que « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Et lorsque la prestation porterait sur une somme d’argent, « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Pour les fournisseurs, l’équation serait donc la suivante : les livraisons postérieures au jugement, si le liquidateur les exigerait, seraient en principe payées comptant — ce qui pourrait justifier de continuer —, tandis que les impayés antérieurs resteraient au passif. Pour les clients, symétriquement : les commandes postérieures pourraient être honorées si le liquidateur y trouverait l’intérêt de la procédure, mais les acomptes antérieurs ne donneraient aucun droit à être servis en priorité.
Le texte organiserait aussi la sortie. D’une part, « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » La mise en demeure de prendre parti serait donc l’arme du cocontractant pressé : adressée au liquidateur, restée sans réponse pendant plus d’un mois, elle emporterait résiliation de plein droit, sous réserve du pouvoir du juge-commissaire d’impartir un délai plus court ou d’accorder une prolongation qui « ne peut excéder deux mois ». D’autre part, si le contrat ne serait pas poursuivi, « Si le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » La résiliation ne serait donc pas sans lendemain : le préjudice allégué devrait être chiffré, justifié et déclaré, comme toute créance.
Un régime particulier s’appliquerait aux baux des magasins, enjeu majeur quand le réseau compterait 27 points de vente. L’article L. 641-12 du code de commerce, en vigueur, prévoirait notamment « Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ».. Les bailleurs des murs auraient donc un délai bref pour agir au titre des causes antérieures, tout en conservant la possibilité de demander la résiliation pour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation postérieure au jugement. Le même article préciserait que « Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. » ce qui éclairerait la valeur du réseau aux yeux d’un repreneur : des droits au bail cessibles, purgés de la solidarité du cédant, la loi réputant non écrite, dans ce cas, « toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire ». Pour les bailleurs, la décision ne serait donc pas seulement « résilier ou attendre », mais aussi « négocier avec le repreneur » : un local vide dans une zone de bureaux ne vaudrait pas toujours mieux qu’un cessionnaire solvable.
Pour les tiers intéressés par la reprise — concurrents, coopératives du secteur, investisseurs —, la période de poursuite d’activité serait également celle de la préparation des offres. Identifier les actifs convoités, magasins, stocks, marque, droits au bail, évaluer les contrats de travail transférés et les autorisations nécessaires : ce travail se mènerait pendant que le liquidateur administrerait l’entreprise, afin de déposer une offre complète avant la date limite qu’il fixerait. Les offres incomplètes ou tardives ne pèseraient guère face à un dossier chiffré et financé.
Les entreprises de la chaîne qui seraient confrontées à ces arbitrages — poursuivre ou mettre en demeure, déclarer ou revendiquer, céder ou résilier — relèveraient typiquement de l’accompagnement en droit des affaires du cabinet à Paris, où se traitent les contrats en cours, les déclarations de créances et les opérations de cession en procédure collective.
B. Déclarer sa créance, revendiquer ses biens, être payé : les délais qui ne pardonneraient pas
Si la liquidation est ouverte, tous les regards se tourneraient vers les délais, car la procédure collective serait d’abord une course contre la montre procédurale. Premier délai : la déclaration des créances. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable en liquidation par renvoi, disposerait « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». Le décret fixerait ce délai de déclaration à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Deux mois à compter de la publication au BODACC : les créanciers qui attendraient d’être personnellement avertis — seuls les titulaires de sûretés publiées ou liés par un contrat publié le seraient — prendraient le risque de manquer le départ.
Le défaut de déclaration dans les délais emporterait, en principe, l’exclusion des répartitions. L’article L. 622-26 du code de commerce, en vigueur, prévoirait « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . ». Le relevé de forclusion existerait donc, mais il ne serait ni automatique ni sans limite : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. » Et le créancier relevé ne concourrait alors que pour les distributions postérieures à sa demande. Une illustration récente montrerait que ces règles se plaideraient concrètement : par arrêt du 23 septembre 2025 (n° 25/01076), la cour d’appel de Montpellier aurait infirmé l’ordonnance du juge-commissaire et déclaré recevable une déclaration de créance de 53 754,02 euros TTC effectuée en octobre 2023, après un relevé de forclusion accordé en janvier 2024 (arrêt lu intégralement). La leçon pour les fournisseurs et les clients du distributeur serait double : déclarer vite resterait la règle, mais une déclaration contestée ne serait pas nécessairement perdue, à condition d’agir dans les six mois et de justifier sa défaillance.
Deuxième délai : la revendication des biens. Outre le délai de trois mois déjà cité, les fournisseurs devraient établir que les biens « se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure », et que la clause a été convenue par écrit au plus tard à la livraison. L’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2024 rappellerait que le propriétaire devrait faire reconnaître son droit dans les formes prévues par le code (arrêt lu intégralement), faute de quoi la clause, même valable, resterait lettre morte. Et même en cas de revendication régulière, le texte réserverait une issue au profit de la procédure : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. » Le fournisseur pourrait donc, au mieux, obtenir le paiement immédiat du prix plutôt que la restitution — une issue favorable, mais qui supposerait que les fonds soient disponibles.
Troisième question : les créances nées après le jugement, pendant la poursuite d’activité, seraient-elles mieux traitées ? En principe oui, lorsqu’elles répondraient aux conditions légales. L’article L. 641-13 du code de commerce, en vigueur, disposerait « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire », notamment celles nées pour les besoins du maintien provisoire d’activité autorisé.. Les fournisseurs qui livreraient après le jugement, à la demande du liquidateur et pour les besoins du maintien d’activité, pourraient donc être payés à l’échéance, et non au passif. Mais chaque mot compterait : régularité de la naissance de la créance, lien avec les besoins de la procédure, maintien provisoire dûment autorisé. Une livraison effectuée sans demande du liquidateur, ou en dehors du périmètre autorisé par le tribunal, pourrait ne pas bénéficier de ce traitement. D’où l’importance, pour tout fournisseur sollicité après l’ouverture, d’exiger un écrit du liquidateur précisant le fondement de la commande — et, si possible, le paiement comptant prévu par l’article L. 641-11-1.
Resterait la question que tout créancier poserait : combien, et quand ? Ici, la prudence s’imposerait. Le rang des créances, les frais de procédure, le sort des sûretés et le produit de la cession éventuelle détermineraient des répartitions qu’aucun article général ne pourrait prédire. Ce que l’on pourrait affirmer, c’est la méthode : déclarer dans les deux mois, revendiquer dans les trois mois, mettre en demeure le liquidateur de prendre parti sur les contrats en cours, agir en relevé de forclusion dans les six mois si la déclaration a été manquée pour un motif légitime, et conserver chaque écrit. Les créanciers qui appliqueraient cette discipline maximiseraient leurs chances ; ceux qui attendraient l’issue de la recherche du repreneur les réduiraient.
Enfin, tous partageraient une dernière décision : surveiller la procédure. Consulter régulièrement le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et le greffe du tribunal saisi, répondre sans tarder aux courriers du liquidateur, noter chaque délai intermédiaire — dépôt des offres, vérification des créances, audiences — vaudrait souvent plus, pour la défense effective des intérêts de chacun, que la qualité juridique du dossier au fond. Les procédures collectives récompenseraient les créanciers vigilants et puniraient les distraits, sans égard pour le montant de leurs créances.
Conclusion
À la date de rédaction, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage ne serait constaté par une source officielle à l’encontre du distributeur : seule serait annoncée, par deux articles de presse du 1er octobre 2026 relayant une confirmation de l’entreprise à l’AFP, une déclaration de cessation des paiements déposée le 30 septembre 2026, avec demande de liquidation sous poursuite d’activité pour rechercher un repreneur. Aucune responsabilité ne serait établie, aucun jugement ne serait prononcé, et les contrats signés primeraient sur toute analyse générale : seul le tribunal déciderait de l’ouverture, de la poursuite d’activité et de la cession.
Si le tribunal devait ouvrir la procédure, la carte des décisions serait alors lisible : les fournisseurs devraient déclarer leurs créances antérieures dans les deux mois de la publication au BODACC, revendiquer dans les trois mois les biens couverts par une clause écrite, et n’exécuter les contrats en cours qu’à la demande du liquidateur, de préférence contre paiement comptant ; les entreprises clientes devraient recenser commandes et acomptes, sécuriser des sources alternatives et mettre le liquidateur en demeure de prendre parti ; les bailleurs devraient agir dans les trois mois au titre des causes antérieures et se positionner sur la cession des baux. Chaque acteur détiendrait une preuve — bons de livraison, clause écrite, bon de commande, bail — et chaque preuve aurait son délai. Dans ces dossiers, ce ne serait pas l’annonce qui ferait perdre les créanciers, ce serait l’attente.