Selon l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 4 octobre 2026, la société SK PEINTURE 76, entreprise de travaux de peinture et vitrerie établie à Canteleu en Seine-Maritime, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen le 29 septembre 2026, avec une date de cessation des paiements fixée au 10 mars 2026. L’annonce désigne le liquidateur et invite les créanciers à déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication. Aucune cause de cette défaillance, aucun état de l’actif, aucun montant de dette ni aucun sort des chantiers en cours n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article ; aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre l’entreprise, ses clients, ses fournisseurs et ses sous-traitants priment sur toute analyse générale, et seul le juge pourrait trancher les litiges qui naîtraient de cette liquidation.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation propre de la société visée par l’annonce, sur laquelle le présent article ne formule aucun constat.
La réponse tient en une phrase : le client dont le chantier reste inachevé doit figer l’état des travaux et mettre en demeure avant de confier la fin à un autre peintre, le fournisseur doit déclarer sa créance dans les deux mois et vérifier s’il peut revendiquer ses pots et matériels non encore mis en oeuvre, et le sous-traitant doit déclarer lui aussi, car c’est cette déclaration qui conditionne son action directe contre le maître de l’ouvrage. C’est cette carte des conséquences et des décisions, acteur par acteur, que dresse le présent article, à partir de l’annonce officielle et de décisions de justice lues intégralement.
I. Ce que l’annonce du 4 octobre 2026 dit, et ce qu’elle ne dit pas
A. Une liquidation datée, un liquidateur désigné, deux mois pour déclarer
L’annonce porte le numéro A202601903239 et a été publiée au BODACC le 4 octobre 2026. Elle identifie le débiteur : la société SK PEINTURE 76, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 884 172 990, dont l’activité déclarée est celle des travaux de peinture et vitrerie, avec un siège au 10 rue Molière à Canteleu. Le jugement cité est un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 29 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Rouen, qui retient le 10 mars 2026 comme date de cessation des paiements et désigne en qualité de liquidateur la SELARL Charlène Louveau, mission conduite par Me Charlène Louveau, 21 bis rue de Buffon à Rouen. D’après l’annonce officielle, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire, retenu le 10 mars 2026 comme date de cessation des paiements et désigné en qualité de liquidateur la SELARL Charlène Louveau, mission conduite par Me Charlène Louveau, 21 bis rue de Buffon à Rouen. Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la publication de l’annonce, au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Trois dates doivent donc être distinguées, car chacune produit ses propres effets. Le 10 mars 2026 est la date de cessation des paiements retenue par le tribunal : c’est à partir d’elle que s’apprécie la période dite suspecte, pendant laquelle certains actes du débiteur pourraient être annulés. Le 29 septembre 2026 est la date du jugement d’ouverture : c’est lui qui fige les créances antérieures et interdit en principe tout paiement direct aux créanciers d’avant l’ouverture. Le 4 octobre 2026 est la date de publication de l’annonce : c’est elle qui fait courir le délai de deux mois imparti aux créanciers pour déclarer. Ce délai expire donc en principe le 4 décembre 2026, un vendredi, et le créancier qui le laisserait passer s’exposerait à la forclusion, avec pour seule porte de sortie une demande de relevé de forclusion dont l’issue n’est jamais acquise.
L’obligation de déclarer est posée par l’article L. 622-24 du code de commerce, applicable à la liquidation : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le texte précise que la déclaration peut être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, et que celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Concrètement, le maître d’ouvrage qui estime avoir trop payé par rapport à l’avancement, le fournisseur dont des factures restent impayées et le sous-traitant qui attend son règlement déclarent chacun leur créance, même chiffrée provisoirement, plutôt que d’attendre un décompte définitif qui arriverait après l’expiration du délai. Le même article ajoute que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration : la mention d’une dette dans la comptabilité du peintre ne dispense donc personne de déclarer personnellement.
Ce que l’annonce ne dit pas est tout aussi important. Elle ne donne ni les causes de la défaillance, ni la consistance de l’actif, ni la liste des créanciers, ni l’état d’avancement d’aucun chantier. Elle ne dit pas si l’entreprise achevait trois chantiers ou trente, si ses clients sont des entreprises générales, des syndics de copropriété, des bailleurs ou des particuliers, ni si ses fournisseurs seront payés en tout, en partie ou pas du tout. Toute affirmation sur ces points relèverait, à ce stade, de la supposition. Les décisions qui suivent valent donc pour toute situation comparable de liquidation d’un peintre en second oeuvre, et chaque lecteur doit les confronter à ses propres contrats.
B. Le chantier inachevé ne se règle pas par un simple constat : le sort des contrats en cours
Première erreur à éviter pour le client : considérer que la liquidation mettrait fin, à elle seule, au marché de peinture. Le principe posé pour la liquidation judiciaire par l’article L. 641-11-1 du code de commerce est inverse : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le contrat se poursuit donc sauf décision contraire des organes de la procédure : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » C’est au liquidateur qu’il appartient de se prononcer sur la poursuite ou l’abandon des chantiers, et le client peut le contraindre à prendre parti : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » La clause du devis qui stipulerait la résiliation automatique en cas de procédure collective ne produit donc pas, à elle seule, la fin du contrat.
Deuxième réflexe : figer l’état des lieux avant tout. Le client fait établir contradictoirement — avec le liquidateur invité à y participer — un constat de l’avancement : surfaces préparées, couches passées, matériaux livrés et stockés sur site, désordres apparents. Ce document servira trois fois : à chiffrer la créance à déclarer si des sommes versées dépassent l’avancement réel, à préparer la réception partielle des ouvrages exécutés, et à délimiter le lot restant à confier à un nouvel entrepreneur. Les photographies datées, les bons de livraison, les situations de travaux visées et les échanges écrits avec le peintre constituent le dossier de preuve du chantier : en cas de contestation ultérieure sur ce qui était fait au 29 septembre 2026, ce sont ces pièces qui parleront.
Troisième point, souvent négligé : à compter du jugement d’ouverture, il est en principe interdit de payer directement une créance née avant ce jugement. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Le client qui, par souci d’apaiser un fournisseur du peintre ou un sous-traitant venu réclamer son dû sur le chantier, réglerait directement une facture antérieure au 29 septembre 2026 prendrait le risque de payer deux fois : une première fois entre les mains du réclamant, une seconde fois entre celles du liquidateur, car le paiement effectué en violation de l’interdiction pourrait être annulé à la demande de tout intéressé. La bonne séquence est donc : constater, mettre en demeure le liquidateur de se prononcer sur la poursuite du contrat, déclarer sa propre créance éventuelle, puis seulement confier l’achèvement à un tiers, une fois la rupture du contrat initial juridiquement sécurisée.
II. La carte des décisions, acteur par acteur
A. Entreprises générales et maîtres d’ouvrage privés : ne pas payer deux fois
Le client le plus exposé est celui qui a confié au peintre un lot de second oeuvre dans le cadre d’une opération plus large : entreprise générale qui l’a sous-traité, maître d’ouvrage privé qui l’a contracté directement, syndic de copropriété qui a voté des travaux de parties communes, bailleur qui rénove entre deux locataires. Tous partagent le même danger : régler à nouveau, entre de mauvaises mains, des sommes déjà dues ou déjà versées.
Le cas d’école a été jugé par la cour d’appel de Grenoble le 26 février 2026. Dans cette affaire, une entreprise chargée de travaux après un incendie avait été placée en liquidation judiciaire le 8 septembre 2021, alors qu’elle venait de facturer 152 886,12 euros au maître de l’ouvrage. Le sous-traitant chargé du désamiantage avait ensuite réclamé son dû directement au maître de l’ouvrage, qui l’avait payé à hauteur de 52 883,40 euros. Le liquidateur avait néanmoins assigné le maître de l’ouvrage en paiement de l’intégralité de sa facture. Le tribunal judiciaire de Vienne avait fait droit au liquidateur, et la cour d’appel a confirmé, au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce et de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. La cour approuve les motifs du tribunal, selon lesquels, à défaut de mise en demeure préalable à la liquidation de l’entrepreneur principal, le sous-traitant est tenu de déclarer sa créance au passif pour exercer son action directe, cette déclaration valant mise en demeure. Elle rappelle la règle applicable : la règle rappelée par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 26 février 2026 (RG 24/04279, lu intégralement) : une fois l’entrepreneur principal placé en liquidation judiciaire, le sous-traitant ne peut exercer son action directe contre le maître de l’ouvrage qu’en lui adressant une copie de sa déclaration de créance au passif, laquelle tient lieu de mise en demeure. Faute de mise en demeure antérieure et faute de déclaration du sous-traitant auprès du liquidateur, le paiement opéré par le maître de l’ouvrage a été jugé inopposable, et la cour a tranché : un paiement préférentiel opéré au détriment des autres créanciers antérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire, selon les termes mêmes de la cour.
La leçon pour le client du peintre de Canteleu est directe. Si un sous-traitant du peintre — un façadier, un solier, un plaquiste intervenu sur le même chantier — vient réclamer son paiement, le client ne règle rien sur simple facture : il exige la preuve d’une mise en demeure adressée à l’entreprise avant le 29 septembre 2026 ou, à défaut, la copie de sa déclaration de créance au passif, qui seule vaut mise en demeure depuis l’ouverture. Sans l’une de ces pièces, le paiement serait inopposable au liquidateur, exactement comme dans l’affaire grenobloise. Et si le client a déjà versé des acomptes dépassant l’avancement constaté, c’est lui qui déclare sa créance au passif dans les deux mois, sur la base de son décompte provisoire.
Le fondement de l’action directe mérite d’être lu dans le texte même de la loi du 31 décembre 1975. Son article 12 dispose : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » Le même article ajoute : « Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. » Mais cette survie a des limites strictes, posées par l’article 13 : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. » et « Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. » Autrement dit, le maître de l’ouvrage qui a déjà tout payé au peintre avant la mise en demeure ne doit plus rien au sous-traitant par cette voie : d’où l’importance, pour le client, de conserver la preuve de chaque règlement et de dater précisément ce qu’il devait encore au jour où il reçoit la copie de la mise en demeure.
Reste la question de la caution. Lorsque le peintre intervenait lui-même comme sous-traitant d’une entreprise générale, ses propres sous-traitants auraient dû bénéficier d’une garantie : l’article 14 de la loi de 1975 prévoit que « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. » Et le maître de l’ouvrage n’est pas spectateur : l’article 14-1 lui impose, pour les marchés de bâtiment, que « si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage doit exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution. » La Cour de cassation a précisé le 6 juillet 2023 que satisfait à ses obligations le maître de l’ouvrage qui s’assure, à la date où il a connaissance du marché de sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant, ainsi que l’a jugé la même chambre — arrêt de la troisième chambre civile, pourvois joints sur l’affaire Blanconorte, lu intégralement. Le client avisé recherche donc dès maintenant, dans ses dossiers de chantier, les cautions délivrées au profit des sous-traitants du peintre : si elles existent, elles offriront aux intéressés un recours contre un garant solvable ; si elles manquent, chacun saura à qui imputer ce défaut de garantie.
Symétriquement, le sous-traitant du peintre qui dispose d’une caution doit la mobiliser avant qu’il ne soit trop tard. la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 27 novembre 2025 (pourvoi n° 23-19.800, société Cazal contre compagnie européenne de garanties et cautions, arrêt lu intégralement) que la caution peut certes limiter son engagement dans le temps, mais qu’une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de la loi de 1975 qui protègent le sous-traitant contre l’insolvabilité de l’entreprise principale, que si elle ne prive pas le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux ne soit contractuellement exigible. En pratique, le sous-traitant relit donc son acte de caution, note sa date d’extinction et met la caution en demeure avant cette date, sans attendre l’issue de la liquidation. Lorsqu’un accompagnement s’avère nécessaire pour auditer les marchés de travaux, calibrer les mises en demeure et articuler l’action directe avec la déclaration au passif, les avocats en droit des affaires à Paris du cabinet interviennent sur ces contentieux entre professionnels du bâtiment. Pour les chantiers situés à Paris et en Île-de-France, les mêmes règles s’appliquent devant le tribunal des activités économiques de Paris, avec les mêmes délais de déclaration et les mêmes exigences de preuve.
B. Fournisseurs du négoce et sous-traitants du peintre : déclarer, revendiquer, agir à temps
Le deuxième cercle de la crise est celui des entreprises qui faisaient travailler le peintre ou le fournissaient : négoces en peinture qui lui livraient pots, enduits et abrasifs, loueurs de matériel, échafaudeurs, sous-traitants auxquels il confiait des lots. Leur réflexe commun doit être la déclaration de créance dans les deux mois, y compris à titre provisionnel, comme l’y autorise l’article L. 622-24. Mais chacun dispose en outre d’armes propres, à manier vite et dans les formes.
Pour le fournisseur impayé, la première question est celle de la réserve de propriété. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Les pots de peinture encore stockés dans l’entrepôt de Canteleu, non ouverts et identifiables, pourraient donc être revendiqués plutôt que déclarés au passif — à condition d’avoir stipulé la clause par écrit au plus tard à la livraison, le plus souvent dans les conditions générales de vente acceptées, et d’agir dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement. En revanche, la peinture déjà appliquée sur les murs d’un client est incorporée à l’immeuble et ne se retrouve plus en nature : il n’y a alors rien à revendiquer, seulement une créance à déclarer.
L’exigence de rigueur procédurale en la matière vient d’être rappelée avec éclat par le tribunal des activités économiques de Lyon le 24 septembre 2026. Dans cette affaire, trois sociétés d’un groupe fabricant d’appareils de chauffage réclamaient la restitution de matériels, en invoquant leur clause de réserve de propriété après la liquidation judiciaire de leur distributeur, pour un montant de près de 494 000 euros. Le juge-commissaire avait déclaré leur demande irrégulière, puis irrecevable leur requête : le juge-commissaire avait, par ordonnance du 24 mars 2025, déclaré irrégulière leur demande en revendication du 15 avril 2024 et, par suite, irrecevable leur requête (tribunal des activités économiques de Lyon, 24 septembre 2026, rôle n° 2025F1733, jugement lu intégralement) Saisi de leur opposition, le tribunal l’a rejetée et a confirmé l’ordonnance, retenant notamment que les sociétés ne démontraient pas que les biens revendiqués auraient figuré dans les actifs du débiteur au jour du jugement d’ouverture. Le jugement, lu intégralement, illustre trois pièges mortels pour le revendiquant : une demande adressée au mauvais destinataire ou dans des formes irrégulières, une liste de biens dont la répartition n’est pas détaillée, et l’incapacité à prouver que les matériels se trouvaient encore chez le débiteur à l’ouverture. Le fournisseur du peintre en tirera une méthode : identifier précisément chaque lot par facture et bon de livraison, photographier les stocks s’il y a accès, adresser la demande en revendication au liquidateur désigné — la SELARL Charlène Louveau — puis saisir le juge-commissaire en cas de refus, sans laisser passer le délai de trois mois.
Le droit de rétention, souvent invoqué sur les chantiers, doit être manié avec la même prudence. Le fournisseur ou le sous-traitant qui détient encore du matériel du peintre — un compresseur prêté, des échafaudages consignés, des outillages en dépôt — pourrait être tenté de le conserver comme moyen de pression. Or l’article L. 622-7 rend en principe inopposable, pendant la procédure, le droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil, sauf décision contraire du juge-commissaire. Retenir un bien sans fondement opposable exposerait son auteur à une demande de restitution assortie d’astreinte, et transformerait un créancier fondé en plaideur fautif. La voie régulière consiste à déclarer la créance, à signaler au liquidateur les biens détenus, et à solliciter si besoin l’autorisation du juge-commissaire pour tout paiement d’une créance antérieure justifié par la poursuite de l’activité ou la restitution d’un bien.
Pour le sous-traitant auquel le peintre confiait des travaux — le cas du peintre entrepreneur principal à son tour —, l’arme principale reste l’action directe contre le maître de l’ouvrage, dans les conditions de mise en demeure et de déclaration rappelées plus haut à propos de l’arrêt de Grenoble. S’y ajoute la garantie de l’article 14 : si le peintre ne lui avait fourni ni caution ni délégation de paiement du maître de l’ouvrage, le sous-traité encourrait la nullité, et le maître de l’ouvrage qui connaissait sa présence sur le chantier sans exiger la justification d’une caution engagerait sa propre responsabilité. Chaque sous-traitant vérifie donc s’il a été présenté et agréé, si ses conditions de paiement l’ont été, et s’il existe une délégation de paiement à son profit : ces trois réponses déterminent s’il agira contre le maître de l’ouvrage, contre la caution, ou seulement au passif de la liquidation.
Enfin, tous — clients, fournisseurs, sous-traitants — partagent une dernière décision : surveiller la procédure. L’état des créances sera déposé, les contestations seront possibles, un plan de cession partielle pourrait concerner des chantiers ou des stocks, et la clôture pour insuffisance d’actif, si elle était prononcée, éteindrait en pratique les espoirs de répartition. Consulter régulièrement le BODACC et le greffe du tribunal de commerce de Rouen, répondre aux courriers du liquidateur et respecter chaque délai intermédiaire valent souvent plus, pour le recouvrement effectif, que la qualité juridique du dossier au fond.
Conclusion
L’annonce du 4 octobre 2026 ne décide de rien d’autre que l’ouverture de la liquidation et le départ du délai de deux mois pour déclarer : elle ne dit ni pourquoi l’entreprise de peinture de Canteleu a cessé ses paiements le 10 mars 2026, ni ce que valent ses actifs, ni qui sera payé. Mais elle oblige chaque professionnel de la chaîne à décider vite et par écrit : le client fait constater l’avancement, met en demeure le liquidateur et ne paie plus rien directement pour une dette d’avant le 29 septembre ; le sous-traitant déclare sa créance puis agit directement contre le maître de l’ouvrage muni de la copie de sa déclaration ; le fournisseur déclare à titre provisionnel et revendique dans les trois mois les stocks retrouvés en nature, avec une clause écrite et des biens précisément identifiés. Les décisions lues pour préparer cet article convergent vers la même morale procédurale : le créancier pressé qui paie ou retient sans respecter les formes perdra face au liquidateur, tandis que celui qui déclare à temps, met en demeure par écrit et mobilise cautions et réserves de propriété avant leur extinction conservera tous ses recours. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie par la seule annonce, et seul le juge tranchera les contestations : à chaque acteur de se mettre, dès maintenant, en état de prouver.