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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et maison en indivision successorale : la commission veut vendre votre part, vos cohéritiers refusent, l’huissier presse — déclarer, partager et contester devant le juge, que faire ?

Votre père est décédé il y a dix-huit mois. La maison familiale de banlieue est en indivision entre vous, votre frère et votre sœur. Les charges s’accumulent, vos crédits à la consommation ne passent plus, et un commissaire de justice menace de saisir vos meubles. Vous déposez un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. La commission déclare votre demande recevable, puis vous demande de vendre votre part de la maison pour désintéresser vos créanciers. Votre frère refuse toute vente, votre sœur ne répond plus, et l’huissier continue d’écrire. Cette situation, à la croisée du droit du surendettement et du droit des successions, obéit à des règles précises que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a patiemment fixées. Voici comment déclarer votre quote-part sans mettre votre recevabilité en danger, comment obtenir la suspension des poursuites, et dans quels délais contester chaque décision devant le juge.

I. Déclarer la part d’indivision successorale et faire suspendre les poursuites de l’huissier : que doit contenir votre dossier quand la commission veut vendre votre part de la maison de famille ?

A. Pourquoi déclarer votre quote-part indivise conditionne la recevabilité de votre dossier de surendettement et comment prouver votre bonne foi devant la commission ?

Le point de départ ne se discute pas : le dossier de surendettement doit décrire l’intégralité de votre patrimoine, y compris une quote-part de maison en indivision successorale dont vous ne jouissez pas seul et que vous ne pouvez pas vendre sans vos cohéritiers. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, au vu de l’ensemble des éléments du dossier. Dissimuler une part d’indivision, même en se disant qu’elle ne vaut rien tant que le partage n’est pas fait, expose à une déclaration d’irrecevabilité pour mauvaise foi dont il est ensuite très difficile de revenir.

La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 2 juillet 2020 : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, une débitrice dont l’endettement provenait pour moitié d’infractions pénales et qui ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, de stage ou de reconversion avait vu sa demande déclarée irrecevable. La Cour approuve le juge qui avait déduit l’absence de bonne foi de ces constatations. L’enseignement vaut pour l’héritier indivisaire : le juge examine votre comportement d’ensemble. Joindre l’acte de notoriété, l’attestation notariée de la valeur de la maison, le relevé des charges d’indivision que vous assumez seul et la preuve de vos tentatives de dialogue avec vos cohéritiers démontre au contraire une attitude transparente.

Concrètement, la rubrique patrimoine du dossier doit mentionner la quote-part, par exemple un tiers en nue-propriété si votre mère survivante est usufruitière, ou un tiers en pleine propriété, avec son estimation. Indiquez aussi les dettes rattachées à l’indivision : taxe foncière restée impayée, charges de copropriété, avance consentie par un cohéritier. Ces éléments permettent à la commission de mesurer votre capacité réelle de remboursement au lieu de supposer une richesse dormante. Si vous avez déjà consulté le guide général sur la recevabilité et l’effacement, relisez la présentation d’ensemble des conditions de recevabilité du dossier de surendettement devant la Banque de France avant de chiffrer votre part : la cohérence entre les deux lectures évite les oublis que la commission interprète comme des réticences.

Un réflexe protège votre dossier dès le dépôt : écrire au notaire chargé de la succession pour lui demander une attestation de la valeur vénale du bien et de l’état du partage, et conserver la copie de ce courrier. Si vos cohéritiers bloquent le partage, cette pièce prouve que l’impossibilité de vendre ne vient pas de vous. À l’inverse, refuser par principe toute réalisation de votre part alors que vous n’habitez pas la maison et que sa vente solderait vos dettes peut être lu comme un manque de loyauté envers vos créanciers. La commission et le juge attendent un débiteur qui expose sa situation avec sincérité et qui accepte les efforts raisonnables de désendettement, pas un débiteur qui subit la procédure.

Le droit civil renforce cette exigence de transparence d’une manière contre-intuitive pour beaucoup d’héritiers : vos créanciers personnels ne peuvent pas saisir directement votre part indivise, mais ils ne sont pas désarmés pour autant. L’article 815-17 du code civil prévoit que « Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. » Ils disposent en revanche de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage que vous auriez vous-même provoqué. Autrement dit, taire l’indivision ne fait pas disparaître le risque : un créancier informé peut agir en partage à votre place. Mieux vaut donc déclarer la quote-part et garder la main sur le calendrier que de laisser un créancier prendre l’initiative.

Dernier point de vigilance au stade déclaratif : si votre mère est usufruitière de la maison, précisez-le. La Cour de cassation juge que le juge ne peut, à la demande du créancier personnel d’un indivisaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-17.347). Dans cette espèce, la cour d’appel avait ordonné la licitation de biens dont l’usufruit appartenait à une tierce personne en affirmant que son droit serait reporté sur le prix de vente. La Cour casse : « en énonçant que le droit de l’usufruitière serait reporté sur le prix de vente, la cour d’appel a nécessairement ordonné la licitation de la pleine propriété des biens litigieux malgré l’opposition, qu’elle constatait, de Mme U…, usufruitière, et ainsi violé les textes susvisés ». La présence d’un usufruit change donc profondément ce que la commission peut attendre de vous, et elle doit figurer dans votre dossier dès la première déclaration.

B. Comment la recevabilité de votre dossier suspend-elle les saisies de l’huissier et que faire quand une vente forcée a déjà été ordonnée sur le bien indivis ?

Une fois la recevabilité acquise, la pression de l’huissier doit retomber. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, les saisies-attributions sur vos comptes, les saisies-ventes de vos meubles et les cessions de salaire portant sur des dettes de crédit sont suspendues et interdites. Adressez à chaque commissaire de justice la copie de la notification de recevabilité par lettre recommandée et demandez l’arrêt des diligences en visant ce texte. Conservez les accusés de réception : si une saisie intervient après la notification, le juge pourra en tirer les conséquences.

La suspension connaît toutefois des limites qu’il faut connaître pour ne pas crier victoire trop tôt. Les dettes alimentaires en sont exclues par le texte lui-même : une pension alimentaire impayée peut continuer d’être recouvrée par voie d’exécution malgré la recevabilité. Surtout, la situation du bien immobilier indivis obéit à un régime particulier quand une procédure de saisie immobilière est déjà engagée. Si un créancier a fait délivrer un commandement valant saisie et que le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée avant la décision de recevabilité, la recevabilité ne suffit plus à arrêter la machine. L’article L. 722-4 du code de la consommation dispose qu’« En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »

La Cour de cassation applique ce texte avec rigueur. Dans un arrêt du 5 septembre 2019, elle casse une cour d’appel qui avait laissé passer l’adjudication malgré la recevabilité intervenue après le jugement d’orientation : lorsque la décision de recevabilité intervient après que la vente forcée a été ordonnée par un jugement exécutoire de plein droit nonobstant appel, « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées » (Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 18-15.547). La leçon pratique est directe : si une saisie immobilière vise votre quote-part ou le bien indivis, écrivez immédiatement à la commission pour lui demander de saisir le juge de l’exécution d’une demande de report, en exposant les causes graves, par exemple la mise en vente amiable en cours ou le partage notarié imminent. N’attendez pas la date d’adjudication pour agir, car après l’adjudication il n’y a plus rien à suspendre.

Pour un bien en indivision successorale, une difficulté supplémentaire surgit : le créancier personnel d’un indivisaire ne peut pas saisir votre part, nous l’avons vu, mais il peut provoquer le partage. La demande de partage formée par votre créancier n’est pas une procédure d’exécution au sens de l’article L. 722-2, et la suspension ne la neutralise pas automatiquement. En revanche, vos cohéritiers disposent d’une arme que le code civil leur offre : ils peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant votre obligation en votre nom et à votre acquit. Si votre frère souhaite conserver la maison à tout prix, il peut désintéresser votre créancier poursuivant et stopper la procédure, quitte à régler ensuite les comptes entre vous dans le partage. Cette solution, souvent ignorée des familles, mérite d’être mise sur la table lors d’une discussion apaisée, chiffres à l’appui.

Face à l’huissier qui se présente à votre domicile pour dresser un inventaire de vos meubles en vue d’une saisie-vente, gardez votre calme et vos papiers à portée de main. Présentez la notification de recevabilité, rappelez la suspension de l’article L. 722-2, et demandez que la tentative soit consignée au procès-verbal. Si l’huissier passe outre, saisissez le juge des contentieux de la protection d’une contestation en joignant la notification et le procès-verbal. Les meubles nécessaires à la vie courante et au travail restent au demeurant insaisissables, et une quote-part d’immeuble indivis ne se saisit pas comme un compte bancaire : l’officier ministériel qui vous menace de vendre votre part aux enchères la semaine suivante exerce une pression sans fondement juridique direct, puisque seule la voie du partage permet d’appréhender cette valeur.

Ne négligez pas non plus les prélèvements bancaires automatiques. Certaines banques continuent de prélever les mensualités de crédit après la recevabilité, ou compensent votre salaire avec le solde débiteur du compte. La recevabilité interdit ces pratiques pour les dettes visées par la procédure. Révoquez par écrit vos autorisations de prélèvement au profit des créanciers déclarés, demandez à votre banque la restitution des sommes prélevées après la date de recevabilité, et ouvrez si nécessaire un compte dédié à vos revenus courants. Chaque euro prélevé à tort est un euro qui manque à votre reste à vivre et à vos charges d’indivision, notamment la taxe foncière dont vous restez tenu pour votre part tant que le partage n’est pas publié.

II. Vendre, partager ou garder la maison en indivision sans aggraver votre dette : dans quels délais contester et quels recours ouvrir devant le juge quand vos cohéritiers bloquent tout ?

A. La commission peut-elle vous obliger à vendre votre part indivise pour effacer vos dettes et que reste-t-il de votre maison quand le plan impose la vente ?

La question que chaque héritier surendetté pose en premier mérite une réponse honnête : oui, la commission et le juge peuvent subordonner vos mesures de désendettement à la vente de vos biens, y compris une part d’immeuble en indivision. L’article L. 733-7 du code de la consommation prévoit que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » La Cour de cassation en tire une conséquence directe pour les propriétaires : « Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. » (Cass. 2e civ., 9 juin 2022, n° 19-26.230).

Ce pouvoir de subordonner n’est pas un pouvoir de vendre à votre place. La commission ne peut pas céder votre quote-part aux enchères ni signer l’acte de vente à votre place. Elle peut en revanche conditionner le rééchelonnement, le moratoire ou l’effacement partiel à la mise en vente effective du bien dans un délai qu’elle fixe. Un arrêt du 8 février 2024 illustre ce montage : un tribunal avait homologué des mesures prévoyant un moratoire de vingt-quatre mois, le temps de vendre un bien immobilier, avant qu’un nouveau dossier ne soit déposé (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528). Le moratoire-vente est donc un outil courant : vous respirez pendant la mise en vente, et les mesures définitives tirent ensuite les conséquences du prix obtenu.

L’arrêt le plus structurant pour les propriétaires date du 22 mai 2025. La deuxième chambre civile y juge : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900). Autrement dit, pas d’effacement partiel sans vente préalable du bien, sauf une exception étroite que le même arrêt définit : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. »

Appliquez cette grille à votre maison indivise. Si vous n’y habitez pas et que vos cohéritiers l’occupent ou la louent, l’exception résidence principale ne vous protégera pas : attendez-vous à une mise en vente de votre quote-part, soit par cession de vos droits à vos cohéritiers, soit par partage avec licitation. Si vous y habitez avec vos enfants et que vos revenus ne permettent aucun relogement décent dans le secteur, constituez dès maintenant le dossier de l’impossibilité manifeste : avis d’imposition, quittances, simulations de loyers pour un logement équivalent, attestations d’emploi et de scolarisation. L’exception se prouve, elle ne se décrète pas, et le juge contrôle concrètement le coût du relogement avant d’écarter la vente.

Côté droit des successions, vos cohéritiers ne peuvent pas vous enfermer dans l’indivision pour faire échec à la commission. L’article 815 du code civil proclame que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Vous pouvez donc provoquer le partage judiciaire même si votre frère s’y oppose, et la commission peut vous demander de le faire comme acte facilitant le paiement au sens de l’article L. 733-7. En sens inverse, si c’est un créancier qui provoque le partage à votre place sur le fondement de l’article 815-17, vos cohéritiers peuvent stopper son action en payant votre dette, comme nous l’avons vu. Les deux branches de l’alternative méritent d’être chiffrées : combien vaut votre part nette de frais et de fiscalité, et combien coûterait à vos cohéritiers le rachat de vos droits ou le paiement de votre dette ?

Quand le partage est provoqué mais que le bien ne se partage pas facilement en nature, la licitation, c’est-à-dire la vente aux enchères entre cohéritiers ou ouverte aux tiers, devient l’issue probable. La Cour de cassation encadre ce passage : « Il résulte de ce texte que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s’ils ne peuvent être facilement partagés en nature. » (Cass. 1re civ., 5 févr. 2025, n° 21-15.932, au visa de l’article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile). Le juge doit vérifier, au besoin d’office, si les biens sont commodément partageables avant d’ordonner leur vente. Pour une maison familiale unique, le partage en nature est rarement possible, mais l’attribution à l’un des cohéritiers moyennant une soulte reste envisageable : votre frère qui veut garder la maison peut se la faire attribuer et vous verser votre part, ce qui désintéresse vos créanciers sans vente à un tiers. Proposez cette solution par écrit au notaire et à la commission : elle concilie l’intérêt de vos créanciers et la conservation familiale du bien.

Une dernière protection mérite d’être connue quand la valeur du bien risque d’être bradée. L’article 820 du code civil permet au tribunal, « A la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ». La Cour de cassation précise toutefois la limite de ce sursis : lorsque le partage résulte déjà d’une décision de justice irrévocable, il ne peut plus être sursis à la licitation, qui n’est qu’une modalité du partage (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21.200). En pratique, si le marché immobilier local est déprimé ou si des travaux en cours valoriseraient nettement la maison, demandez le sursis à statuer au juge du partage sans tarder, avant qu’une décision irrévocable ne fige la vente. Cette demande se prépare avec une estimation actualisée et, si possible, un avis d’agent immobilier sur l’évolution des prix du quartier.

B. Quels délais pour contester la recevabilité, l’orientation, les mesures imposées et l’état des dettes, et quelles démarches suivre à Paris et en Île-de-France quand l’indivision bloque le plan ?

Chaque étape de la procédure de surendettement se conteste dans un délai bref, et manquer une date fait perdre le recours. La décision de recevabilité peut être contestée par vos créanciers, et la décision d’irrecevabilité par vous-même, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, devant le juge des contentieux de la protection. L’orientation du dossier, c’est-à-dire le choix entre plan conventionnel et rétablissement personnel, se conteste dans le même délai de quinze jours. Les mesures imposées que la commission arrête quand la conciliation a échoué se contestent dans un délai de trente jours à compter de leur notification. L’état détaillé des dettes établi par la commission peut également être contesté devant le juge, qui vérifie chaque créance, son montant et sa prescription. Notez chaque date de notification sur un calendrier dédié et envoyez vos recours par lettre recommandée avec accusé de réception, en conservant la preuve du dépôt dans le délai.

Quand la pierre d’achoppement est l’indivision, chaque recours doit raconter la même histoire avec des pièces à jour. Joignez systématiquement l’acte de notoriété ou l’attestation notariale, l’estimation récente de la maison, le décompte des charges d’indivision, les échanges écrits avec vos cohéritiers et, le cas échéant, l’assignation en partage ou la proposition d’attribution avec soulte. Devant le juge, demandez des mesures compatibles avec la réalité de l’indivision : un moratoire de vingt-quatre mois pour mener le partage à son terme, un rééchelonnement qui tient compte des charges indivises que vous continuez de payer, ou un effacement partiel subordonné à la vente effective de vos droits plutôt qu’à une vente immédiate impossible. Les décisions citées dans cet article montrent que le juge accepte les montages réalistes adossés à un calendrier de vente, et rejette les promesses vagues sans acte notarié ni mise en vente.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères concrets facilitent vos démarches. La contestation relève du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile : à Paris, le pôle dédié du tribunal judiciaire de Paris traite un volume important de dossiers de surendettement, et les audiences se tiennent dans des délais qui exigent un dossier complet dès le premier envoi. Les commissions de surendettement d’Île-de-France examinent avec une attention particulière la valeur des biens franciliens, souvent élevée, et la réalité du relogement : à Paris intra-muros et en petite couronne, l’argument de l’impossibilité manifeste de relogement au sens de l’arrêt du 22 mai 2025 se démontre par des simulations locatives du secteur, pas par des affirmations générales. Rapprochez-vous du secrétariat de la commission de votre département pour connaître le guichet de dépôt et les permanences d’accueil, et faites estimer la maison par un professionnel du secteur où elle se trouve, car un avis parisien sur un bien de grande couronne ou de province manque de crédibilité.

Préparez aussi l’audience comme une échéance décisive. Le juge des contentieux de la protection statue après avoir entendu les parties et examiné les pièces : présentez-vous avec un classeur ordonné, vos trois derniers relevés bancaires, vos justificatifs de charges d’indivision, la preuve de vos démarches de partage et un tableau clair de vos dettes et de vos ressources. Expliquez calmement pourquoi la vente de votre part prend du temps : refus écrit d’un cohéritier, usufruit du parent survivant, marché local atone, partage judiciaire en cours avec son numéro de rôle. Demandez au juge de constater ces diligences et d’en tenir compte dans les mesures. Les magistrats franciliens, confrontés quotidiennement aux indivisions familiales bloquées, distinguent vite l’héritier qui organise la vente de celui qui l’entrave, et cette distinction pèse sur le sort du plan comme sur l’appréciation de la bonne foi.

Enfin, gardez une porte de sortie négociée toujours ouverte. Proposez à vos cohéritiers, par l’intermédiaire du notaire, un calendrier écrit : estimation sous un mois, mise en vente ou proposition d’attribution sous trois mois, partage définitif sous douze mois. Adressez-en copie à la commission : cet engagement daté transforme une indivision bloquée en un actif en cours de réalisation, ce qui plaide pour un moratoire plutôt que pour une orientation vers le rétablissement personnel avec liquidation. Si un cohéritier paie votre dette pour arrêter l’action en partage d’un créancier, faites constater ce paiement par écrit et ajustez vos comptes d’indivision en conséquence. Et si tout partage amiable échoue, l’assignation en partage devant le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession reste l’outil ultime : longues et coûteuses, ces procédures n’en demeurent pas moins le seul moyen de sortir d’une indivision que l’fiche officielle sur l’indivision entre héritiers décrit comme une situation par nature provisoire, dont chacun peut sortir en provoquant le partage.

Conclusion

La maison en indivision successorale n’est ni un bouclier contre vos créanciers ni une cause perdue pour votre dossier de surendettement. Déclarez votre quote-part avec précision dès le dépôt pour préserver votre bonne foi, faites jouer la suspension des poursuites attachée à la recevabilité tout en surveillant les procédures de saisie immobilière déjà ordonnées, et construisez avec le notaire un calendrier de vente ou de partage que la commission et le juge pourront intégrer aux mesures. Les décisions de la Cour de cassation citées dans cet article dessinent une ligne cohérente : le débiteur transparent qui réalise loyalement ses actifs obtient des mesures adaptées, y compris l’effacement partiel subordonné à la vente, tandis que la dissimulation et l’obstruction conduisent à l’irrecevabilité ou à la liquidation. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, l’héritier qui documente l’impossibilité de vendre vite, qui provoque le partage quand ses cohéritiers le bloquent et qui conteste chaque décision dans ses délais de quinze ou trente jours garde la maîtrise de son dossier. Votre part de la maison familiale finira par être réalisée ou attribuée : à vous de faire en sorte que ce soit dans le cadre protecteur du surendettement plutôt que sous la contrainte d’une vente forcée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».