Vous venez de recevoir un avis de saisie administrative à tiers détenteur du service des impôts : votre compte bancaire est bloqué pour un impôt sur le revenu ou une taxe foncière que vous ne pouvez plus payer, les majorations de dix pour cent s’empilent, et pendant ce temps votre dossier de surendettement vient à peine d’être déposé à la Banque de France. La panique est normale, la confusion aussi : le fisc est-il un créancier comme les autres, la recevabilité suspend-elle vraiment sa saisie, faut-il déclarer des impôts que l’on conteste encore, et peut-on espérer un effacement quand les majorations sont qualifiées de non rémissibles ? Cet article répond point par point, avec les textes en vigueur et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Première idée à retenir : les dettes fiscales ordinaires entrent dans le dossier et suivent le sort commun, y compris le rééchelonnement et, dans le rétablissement personnel, l’effacement avec remise des majorations, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732. Deuxième idée : seules les dettes fiscales sanctionnées pour fraude, au sens du 4° de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. Troisième idée : la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution, et le fisc ne peut plus prendre de garantie nouvelle une fois qu’elle est prononcée. Reste à monter le dossier sans faute : déclarer chaque impôt dû avec son justificatif, prouver la bonne foi, surveiller l’état du passif dressé par la commission, puis contester dans les délais indiqués sur chaque notification, devant le juge des contentieux de la protection si nécessaire.
I. Dossier de surendettement et impôts dus au fisc : déclarer la dette fiscale et faire suspendre la saisie, comment ça marche ?
A. Recevable à la Banque de France avec des impôts impayés : déclarer l’impôt, prouver la bonne foi et calculer la capacité de remboursement
Le point de départ ne change pas parce que le créancier est le Trésor public. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Et le même texte définit la situation protégée : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les impôts sur le revenu, la taxe foncière, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires encore due, les majorations et les frais de poursuite sont des dettes comme les autres au stade de la recevabilité : ils comptent dans l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, ils nourrissent l’impossibilité manifeste, et ils n’écartent pas le dossier par principe. Une erreur fréquente consiste à ne pas déclarer l’impôt parce que l’avis n’est pas encore arrivé, parce que l’on a demandé un délai au comptable public ou parce que l’on conteste le montant devant le juge de l’impôt. C’est l’inverse qu’il faut faire : tout impôt connu, même contesté, même assorti d’un sursis de paiement, doit figurer dans la déclaration de dettes, avec la mention du litige en cours. La commission statue sur photographie complète du passif ; une dette fiscale dissimulée, puis découverte en cours de procédure, fragilise la bonne foi et peut nourrir une déchéance. L’article L. 712-2 du code de la consommation rappelle le cadre : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Pour un panorama complet de la recevabilité et de l’effacement dans le dossier classique, on relira utilement la page pilier du cabinet sur le dossier de surendettement Banque de France, recevabilité et effacement, qui détaille le parcours commun avant les mesures.
La bonne foi se prouve pièce par pièce, et le fisc fournit paradoxalement les meilleures preuves quand le dossier est monté avec rigueur. Joignez les trois derniers avis d’imposition, les mises en demeure et les commandements reçus du comptable public, la copie de chaque saisie administrative à tiers détenteur notifiée, les relevés bancaires montrant le blocage, les demandes de délai ou de remise gracieuse déjà adressées et leurs réponses, ainsi que tout recours fiscal en cours avec son accusé de réception. Ce faisceau montre un débiteur qui paie ce qu’il peut, qui alerte, qui ne s’est pas soustrait : c’est exactement le portrait que la commission puis le juge cherchent avant de déclarer la demande recevable. À l’inverse, cessent de payer l’impôt tout en continuant à rembourser un crédit à la consommation, dissimulent un revenu ou omettent sciemment un rôle d’impôt : ces comportements alimentent la suspicion de mauvaise foi et exposent à l’irrecevabilité, puis à la déchéance du bénéfice de la procédure. Quand la demande est portée par un couple, chacun des deux époux doit être examiné pour lui-même. La Cour de cassation l’a tranché nettement dans un arrêt du 21 mai 2026 rendu en matière de surendettement, au visa de l’article L. 711-1 : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Concrètement, si votre conjoint a toujours déclaré et payé sa part d’impôt pendant que vous accumuliez des arriérés sur votre imposition séparée, sa bonne foi personnelle doit être examinée séparément et ne peut pas être noyée dans la vôtre. Cette décision, rendue dans un litige où figurait d’ailleurs un service des impôts des particuliers parmi les créanciers, illustre que la présence du fisc au passif n’a rien d’anormal et ne vicie pas la demande.
Le calcul de la capacité de remboursement mérite la même rigueur. Listez d’abord les ressources stables : salaires nets, pensions, allocations, revenus fonciers réellement perçus. Listez ensuite les charges courantes incompressibles : loyer ou mensualité de prêt immobilier, énergie, alimentation, transport pour le travail, santé, frais de garde, et impôt prélevé à la source ou mensualisé qui continue de courir. La différence entre les deux masses dessine la mensualité que la commission pourra affecter aux créanciers, fisc compris, dans un plan ou des mesures imposées. Anticipez la question que la commission posera toujours : pourquoi l’impôt n’a-t-il pas été payé alors que d’autres postes l’ont été ? Préparez une réponse datée et chiffrée, par exemple la baisse de revenus de tel mois, la régularisation d’impôt tombée après une année exceptionnelle, la fin d’un étalement accordé par le comptable. Si vous relevez encore de la mensualisation ou du prélèvement à la source, signalez-le : l’impôt courant qui continue de naître doit être payé en priorité pendant la procédure, car ne pas payer les dettes nées après le dépôt, fiscales ou non, peut être analysé comme une aggravation de l’endettement. Enfin, vérifiez l’état du passif que la commission vous notifie : l’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Contrôlez ligne par ligne les rôles d’impôt repris, leurs millésimes, le principal et les majorations : toute erreur sur la dette fiscale fausse le plan et peut priver le débiteur d’un effacement ultérieur sur une somme exacte. Contestez par écrit, dans le délai indiqué sur la notification, chaque créance fiscale mal reprise, en joignant l’avis rectifié ou la décision du service des impôts.
B. Recevabilité obtenue : la saisie administrative à tiers détenteur du fisc est-elle vraiment suspendue, et comment garder le compte qui fonctionne ?
La recevabilité produit un effet couperet que beaucoup de débiteurs découvrent avec soulagement : l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La saisie administrative à tiers détenteur que le comptable public a fait notifier à votre banque pour recouvrer l’impôt est une procédure d’exécution diligentée contre vos biens : une fois la recevabilité acquise, le fisc ne peut plus en lancer de nouvelle pour les dettes visées, et celles qui sont en cours se trouvent suspendues ou interdites selon leur stade. L’article L. 722-3 du code de la consommation borne cet effet dans le temps : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Deux ans au maximum, donc, entre la recevabilité et la décision qui fige le traitement : le répit est réel mais il n’est pas un non-lieu, et chaque mois doit servir à faire avancer le dossier plutôt qu’à laisser les majorations courir dans l’ombre.
La Cour de cassation a donné à cette protection une portée que le fisc doit respecter comme tout créancier. Dans un arrêt du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile a jugé, au visa des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Autrement dit, après la recevabilité, le comptable public ne peut pas contourner la suspension en inscrivant une hypothèque ou en prenant une mesure conservatoire nouvelle sur vos biens pour sécuriser l’impôt : la voie est fermée dans les deux sens, exécution forcée et garanties. Le même arrêt rappelle le principe général que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires », et il confirme que le débiteur conserve le droit d’agir lui-même en justice pour faire constater ses droits. En pratique, dès la notification de recevabilité, adressez-en une copie au comptable public chargé du recouvrement et à votre banque, par un courrier dont vous gardez la preuve de dépôt, en demandant l’arrêt de toute nouvelle mesure et la mainlevée de ce qui peut l’être. Si une saisie administrative à tiers détenteur avait été notifiée avant la recevabilité, elle a en principe produit son effet d’attribution au profit du Trésor pour les sommes visées, et la recevabilité ne ressuscite pas des fonds déjà attribués : l’enjeu se déplace alors vers les sommes restées disponibles, les saisies postérieures et les nouvelles inscriptions, que vous devez faire cesser sans délai.
Reste la question la plus angoissante : comment continuer à vivre et à payer le loyer quand la banque a bloqué le compte à la demande du fisc ? D’abord, lisez l’acte reçu avec une attention de juriste. L’article L. 262 du livre des procédures fiscales encadre l’outil : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. » Le même texte impose une mention vitale : « L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. » Si votre exemplaire ne mentionne ni délai ni voie de recours, conservez l’enveloppe, photographiez l’acte et faites constater l’irrégularité par écrit : la nullité encourue est un moyen de contestation sérieux, à soulever dans le délai et devant la juridiction indiqués ou, à défaut d’indication exploitable, avec l’aide d’un professionnel. Ensuite, sachez que la saisie administrative à tiers détenteur « emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’ article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution », toujours selon l’article L. 262 : les fonds saisis sont juridiquement affectés au paiement dès la réception par le tiers, ce qui explique la rapidité du blocage et l’inutilité d’attendre en espérant un déblocage spontané. Agissez donc dans les jours qui suivent : signalez votre recevabilité au comptable et à la banque, demandez le déblocage des sommes insaisissables et du reliquat non visé, et si la banque maintient un blocage total, exigez une explication écrite puis saisissez la juridiction compétente selon les voies de recours mentionnées sur l’acte. Pendant toute la procédure, ne payez directement aucun arriéré d’impôt sans l’accord de la commission : payer un créancier au détriment des autres après la suspension peut être analysé comme une aggravation de votre situation. En revanche, continuez de payer l’impôt courant, le prélèvement à la source et les charges de la vie quotidienne : la suspension protège le passé, elle n’autorise pas à creuser le passif futur, et un impayé nouveau d’impôt en cours de procédure fragilise tout l’édifice.
II. Effacement, majorations et recours : contester la dette fiscale et obtenir la remise devant le juge, que faire ?
A. Impôts rééchelonnés ou effacés, majorations remises : ce que le plan, les mesures imposées et le rétablissement personnel font vraiment à la dette fiscale
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission oriente vers le traitement adapté aux ressources et à l’actif réalisable. L’article L. 724-1 du code de la consommation pose l’alternative : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Quand les ressources permettent un remboursement partiel, la dette fiscale entre dans le rééchelonnement commun. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; » : les impôts dus suivent donc le même échéancier que les autres dettes, sur sept ans au maximum, ce qui transforme un arriéré fiscal brutal en mensualités compatibles avec vos ressources. La même disposition ajoute « 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; », règle décisive pour l’impôt car elle fait porter chaque versement sur le principal du rôle avant les majorations, puis « 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. » Enfin, « 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » : la commission peut geler l’exigibilité de la dette fiscale pendant deux ans au plus, avec suspension des intérêts sauf décision contraire, pour laisser le temps au débiteur de retrouver des ressources. Vérifiez dans la décision de mesures imposées que le rôle du fisc figure bien avec son montant exact, son millésime et son rang : une dette fiscale oubliée de l’échéancier reste exigible et peut être poursuivie à part, alors qu’intégrée elle suit le sort collectif.
Quand la situation est irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel efface, et c’est là que le sort des majorations fiscales se joue. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Trois enseignements pour le contribuable surendetté. D’abord, l’effacement vise toutes les dettes, y compris fiscales, arrêtées à la date de la décision de la commission, pas à la date du dépôt : l’impôt mis en recouvrement entre les deux dates entre dans l’effacement. Ensuite, l’effacement suppose l’absence de contestation dans les conditions de l’article L. 741-4 : surveillez la notification et contestez à temps si un montant est faux, car une contestation recevable fait échec à l’effacement automatique et renvoie devant le juge. Enfin, les dettes des articles L. 711-4 et L. 711-5 survivent : pour le fisc, cela vise « 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ; » (article L. 711-4 du code de la consommation). Traduction concrète : l’impôt simple, même majoré de dix pour cent pour retard, peut être effacé ; en revanche, les droits sanctionnés pour manquement délibéré, abus de droit, manœuvres frauduleuses ou opposition à contrôle, avec les majorations des articles 1729 et 1732 ou du b et c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, restent dus. Le miroir fiscal de cette règle figure à l’article 1756 du code général des impôts : « II. – En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue aux articles L. 741-1 à L. 741-3 et L. 742-3 à L. 742-7 du code de la consommation, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732. » Lisez bien la date charnière : ce sont les majorations encourues à la date de la recommandation de la commission, ou à la date du jugement d’ouverture, qui sont remises. Une majoration née après reste due, d’où l’importance de ne pas laisser le dossier s’enliser.
La jurisprudence récente verrouille ces principes au profit des débiteurs rigoureux. Dans un arrêt du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). L’effacement couvre donc même les dettes qui n’avaient pas été déclarées à la procédure, dès lors qu’elles sont nées avant la décision : un rôle d’impôt que vous aviez oublié de déclarer, mais émis avant la décision de la commission, se trouve effacé comme les autres, sauf exceptions légales. Dans le même sens, un arrêt du 23 novembre 2023 énonce : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Cette décision censure au passage la cour d’appel qui avait retenu la date de l’admission à la procédure au lieu de la date de la décision de la commission : la Cour juge que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation », et non au jour de l’admission. Pour le contribuable, la leçon est double : vérifiez que la commission retient bien la dette fiscale à sa date exacte, et si un créancier fiscal conteste l’effacement en soutenant que son rôle serait né trop tard ou aurait été payé par une caution, exigez la preuve et opposez-lui ces arrêts. Attention enfin au cas particulier de l’impôt payé par un tiers : si une caution personne physique a réglé votre impôt à votre place, la dette survit à l’effacement à l’égard de cette caution, et c’est à elle que vous resterez tenu.
B. Contester devant le juge des contentieux de la protection à Paris et en Île-de-France : délais, pièces et recours qui font suspendre la machine fiscale
À Paris et en Île-de-France, le parcours contentieux suit les mêmes textes, avec des réflexes locaux qui font gagner des semaines. Première étape : identifier la bonne commission et la bonne juridiction. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement du domicile, donc pour un Parisien la commission de Paris, avec l’antenne Banque de France dont dépend l’arrondissement ; en petite et grande couronne, la commission du département du domicile statue de la même façon. Si la commission déclare la demande irrecevable au motif que la dette fiscale relèverait de la fraude, ou si elle retient une orientation que vous contestez, le recours se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile, dans le délai indiqué sur la notification de la décision. Ce délai court à compter de la notification et ne pardonne pas : notez-le dès réception, accusez réception des courriers recommandés, et formez le recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe, en joignant la décision contestée et les pièces fiscales qui la contredisent. Devant le juge, l’audience est le moment où tout se joue : présentez-vous personnellement, apportez les originaux des avis d’imposition, des actes de poursuite du comptable, des preuves de paiement partiel et des courriers échangés avec le service des impôts, et exposez chronologiquement comment l’arriéré est né. Le juge des contentieux de la protection statue en dernier ressort sur la recevabilité et l’orientation, et il peut ordonner la suspension des voies d’exécution pendant l’instance : demandez-la expressément par écrit dès le recours si une saisie administrative à tiers détenteur menace votre compte.
Deuxième réflexe francilien : mener les deux batailles en parallèle sans les confondre. Le litige fiscal sur le montant de l’impôt, majorations comprises, suit sa voie propre devant le service des impôts puis, à défaut d’accord, devant le juge de l’impôt, avec ses délais de réclamation propres qui figurent sur chaque avis : manquer le délai fiscal fait perdre le fond même si le dossier de surendettement prospère, car la commission et le juge du surendettement retiennent les montants mis en recouvrement tant qu’ils n’ont pas été dégrévés. Adressez donc la réclamation fiscale dans son délai, en parallèle du dossier Banque de France, et informez chaque autorité de l’existence de l’autre procédure : transmettez la recevabilité au comptable public pour stopper les nouvelles poursuites, et transmettez la réclamation fiscale et le sursis éventuel à la commission pour qu’elle chiffre le passif au plus juste. Troisième réflexe : à Paris où les loyers absorbent l’essentiel des ressources, documentez le reste à vivre avec une précision d’expert-comptable, charges locatives, énergie, transport Navigo pour le travail, cantine des enfants, mutuelle : la commission parisienne, comme les autres, calibre les mensualités du plan sur ce qui reste une fois la vie courante payée, et un budget approximatif conduit à des mensualités intenables puis à un plan caduc. Quatrième réflexe : après chaque décision, contrôlez la mise en œuvre auprès du comptable. Un plan homologué ou des mesures imposées s’imposent au Trésor comme aux autres créanciers pour les dettes visées : si le service des impôts relance une saisie pour un rôle intégré à l’échéancier, adressez-lui la décision de la commission en demandant l’arrêt des poursuites, et à défaut saisissez le juge selon les voies de recours mentionnées sur l’acte de poursuite. Gardez chaque preuve d’envoi : en cas de litige sur une mesure prise en violation de la suspension, c’est la date de vos courriers qui établira que le créancier fiscal était informé.
Conclusion
L’impôt impayé n’exclut pas du surendettement : déclaré avec ses justificatifs, il compte dans l’impossibilité manifeste de payer, il suit la suspension des poursuites attachée à la recevabilité, il se rééchelonne sur sept ans au maximum dans les mesures imposées, et il s’efface dans le rétablissement personnel avec remise des majorations, frais et pénalités encourus à la date charnière. Seule la dette fiscale sanctionnée pour fraude, avec les majorations des articles 1728 b et c, 1729 et 1732 du code général des impôts, échappe à toute remise, tout rééchelonnement et tout effacement. Entre ces deux pôles, tout est affaire de méthode : déclarer chaque rôle avec son millésime, prouver la bonne foi rôle par rôle et, en couple, personne par personne, contrôler l’état du passif notifié par la commission, contester dans les délais inscrits sur chaque acte, et mener ensemble le recours fiscal sur le montant et le dossier Banque de France sur le traitement. La jurisprudence récente de la deuxième chambre civile protège le débiteur rigoureux, y compris sur des dettes oubliées mais nées avant la décision de la commission, et interdit au créancier, fût-il le fisc, de prendre des garanties nouvelles après la recevabilité. Gardez chaque notification, chaque accusé de réception et chaque décision : dans cette matière, le dossier le mieux documenté est celui qui obtient la suspension la plus rapide et l’effacement le plus complet.