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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vend les terres que vous exploitez : empêcher l’éviction, exercer votre préemption et rester sur l’exploitation

Votre bailleur vous annonce qu’il vend les terres que vous exploitez depuis des années. Quelques semaines plus tard, le nouveau propriétaire se présente sur l’exploitation : il veut revoir le fermage à la hausse, vous demande de libérer une parcelle pour son propre projet ou vous annonce qu’il reprendra l’ensemble à la fin du bail en cours. Face à cette pression, beaucoup de fermiers cèdent, faute de connaître l’étendue de leurs droits.

Cette situation est pourtant l’une des mieux protégées du statut du fermage. La vente des terres louées ne met pas fin à votre bail rural, l’acquéreur ne peut ni vous expulser ni modifier unilatéralement les conditions convenues avec l’ancien bailleur, et vous disposez d’une arme redoutable : un droit de préemption prioritaire qui vous permet d’acheter les terres avant tout autre acquéreur. Encore faut-il respecter des délais stricts, dont certains sont sanctionnés par la forclusion, et contester dans les formes les congés et les ventes qui vous contournent. Les décisions rendues en 2024, 2025 et 2026 montrent que les tribunaux sanctionnent sévèrement les nouveaux propriétaires et les vendeurs qui ignorent ces règles. Pour replacer ce contentieux dans l’ensemble du statut du fermage, vous pouvez aussi consulter notre synthèse des arrêts 2026 sur le bail rural, le statut du fermage et la préemption.

I. La vente de vos terres ne met pas fin à votre bail rural

A. Votre bail continue avec le nouveau propriétaire, qui ne peut ni vous expulser ni modifier vos conditions

Le principe est posé par l’article 1743 du code civil, applicable au fermier : « Si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine. » La vente transmet le bail avec le fonds. Le nouveau propriétaire prend la place de l’ancien bailleur, avec les mêmes droits et les mêmes obligations : même durée restant à courir, même fermage, mêmes clauses. Il ne peut ni vous demander de partir avant l’échéance, ni augmenter le fermage de sa propre autorité, ni vous imposer des travaux ou des restrictions d’exploitation qui ne figuraient pas dans votre bail.

Concrètement, si l’acquéreur vous adresse une lettre vous demandant de libérer les lieux ou vous présente un nouveau bail avec un fermage majoré, vous n’avez pas à signer ni à partir. Répondez par écrit, en rappelant que votre bail rural se poursuit et que la vente n’y met pas fin, et conservez tous les échanges. Si la pression prend une forme matérielle, ne laissez aucune atteinte sans preuve. Un nouvel acquéreur qui change les serrures d’un hangar, barre un chemin d’accès, fait pâturer ses propres bêtes sur vos prés ou retourne une parcelle avant l’échéance commet un trouble de jouissance caractérisé. Faites établir sans attendre un constat par un commissaire de justice, avec photographies et relevés précis, et adressez une mise en demeure écrite rappelant le maintien du bail. Ces pièces feront la différence devant le tribunal paritaire : dans l’affaire jugée à Besançon, les deux constats de commissaire de justice versés au dossier ont directement fondé l’indemnisation du groupement évincé. Conservez aussi les attestations de vos voisins et de votre coopérative, qui établissent que vous seul exploitez les parcelles depuis la vente.

Si la pression persiste, le tribunal paritaire des baux ruraux peut être saisi pour faire constater le maintien du bail et, le cas échéant, obtenir des dommages-intérêts pour trouble de jouissance. Les juges n’hésitent pas à indemniser le fermier empêché d’exploiter paisiblement : la cour d’appel de Besançon a ainsi alloué près de dix mille euros de dommages-intérêts à un groupement agricole dont la jouissance avait été troublée après une vente contestée (cour d’appel de Besançon, chambre sociale, 4 février 2025, n° 24/00419).

Deux précautions s’imposent dès l’annonce de la vente. D’abord, vérifiez que votre bail a date certaine : un bail écrit enregistré ou notarié ne pose aucune difficulté, mais un bail verbal reconnu par le versement du fermage et l’exploitation paisible est lui aussi opposable, et les tribunaux paritaires le constatent régulièrement. Ensuite, ne signez aucun document présenté par le vendeur ou l’acquéreur sans l’avoir fait relire : ni résiliation amiable, ni nouveau bail, ni renonciation à un droit. Une signature donnée sous la pression de l’éviction peut vous priver du maintien du bail comme de votre préemption.

B. Le nouvel acquéreur veut reprendre vos terres pour les exploiter : un congé-reprise strictement encadré

Le nouveau propriétaire, comme l’ancien, peut souhaiter reprendre les terres pour les exploiter lui-même ou les faire exploiter par un proche. Cette reprise n’est possible qu’à l’expiration du bail, par un congé délivré dans des formes rigoureuses, et elle est subordonnée à des conditions de fond que les tribunaux vérifient de près.

Sur la forme, « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. » Ce texte est l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime. Le congé doit mentionner expressément ses motifs, détailler l’identité du bénéficiaire de la reprise et son habitation future, et reproduire un passage de la loi, à peine de nullité. Un congé délivré tardivement, signifié par simple lettre ou muet sur l’identité du repreneur est annulable devant le tribunal paritaire, et l’annulation entraîne le renouvellement du bail.

Sur le fond, la reprise n’est ouverte qu’au profit du bailleur lui-même, de son conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. L’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime dispose ainsi : « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. » Le repreneur doit ensuite exploiter personnellement pendant neuf ans au moins. L’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime exige : « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. » Il « ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. » Il doit en outre justifier de sa capacité ou de son expérience professionnelle agricole, ou détenir une autorisation d’exploiter.

Ces conditions sont appréciées strictement, et leur preuve incombe au repreneur. La cour d’appel de Bourges l’a rappelé le 20 juin 2025 : saisie d’un congé pour reprise délivré à un groupement agricole, elle a jugé que le bailleur ne remplissait pas les conditions exigées par la loi et annulé le congé, de sorte que le bail du groupement s’est trouvé renouvelé à l’échéance que le congé annulé visait (cour d’appel de Bourges, 1re chambre, 20 juin 2025, n° 24/00003). Un nouveau propriétaire qui invoque la reprise sans remplir ces conditions s’expose donc à voir son congé annulé et votre bail renouvelé.

Notez aussi que la protection ne s’arrête pas au jour de la reprise. Si le nouveau propriétaire a obtenu votre départ en invoquant une exploitation personnelle, puis n’exploite pas lui-même pendant neuf ans, loue à un tiers ou revend rapidement, vous disposez d’une action en réintégration ou en dommages-intérêts devant le tribunal paritaire. Surveillez donc le devenir des terres après votre sortie : relevés cadastraux, constats de l’occupant réel, témoignages. Ce contentieux de la reprise frauduleuse complète utilement votre défense, et nous l’avons traité en détail dans notre article sur la reprise non exploitée et la réintégration du fermier.

De votre côté, deux réflexes protègent votre exploitation. Si vous êtes à moins de cinq ans de l’âge de la retraite des exploitants agricoles, ou à moins de cinq ans de l’âge de la retraite à taux plein, vous pouvez vous opposer à la reprise : « Toutefois, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. » Le bail est alors prorogé de plein droit jusqu’à cet âge. Vous devez notifier votre opposition dans les quatre mois du congé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou saisir directement le tribunal paritaire. Ensuite, vérifiez systématiquement chaque mention du congé : date, délai de dix-huit mois, motifs, identité du repreneur. La moindre omission peut fonder une demande d’annulation, et un congé annulé fait renaître votre bail.

II. Votre contre-offensive : acheter les terres grâce à votre droit de préemption

A. Des conditions précises et des délais couperets pour purger la préemption

Lorsque votre bailleur décide de vendre, la loi vous donne la priorité pour acheter. L’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. » Ce droit est d’ordre public : « Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires. », selon l’article L. 412-4 du code rural et de la pêche maritime. Aucune clause de votre bail ne peut vous en priver, et il ne peut pas non plus être cédé à un tiers.

Pour en bénéficier, vous devez avoir exercé la profession agricole pendant trois ans au moins et exploiter vous-même, ou avec votre famille, le fonds mis en vente. L’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » Vous pouvez exercer ce droit pour vous-même, pour votre conjoint ou partenaire participant à l’exploitation, ou pour un descendant, y compris par subrogation. En contrepartie, le bénéficiaire devra exploiter personnellement le fonds pendant neuf ans, dans les conditions de la reprise. Pensez également à la transmission familiale : si vous approchez de la fin de carrière, vous pouvez subroger dans l’exercice de la préemption votre conjoint participant à l’exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplit les conditions de diplôme ou d’expérience. Cette subrogation permet d’installer un jeune sur des terres qu’il connaît déjà, en bénéficiant de votre ancienneté de preneur. Le subrogé sera tenu à la même obligation d’exploitation personnelle pendant neuf ans, et tout apport ultérieur à une société devra respecter les conditions légales. Préparez ce montage avant l’expiration du délai de deux mois : la désignation du subrogé doit figurer dans votre réponse au vendeur.

Certaines ventes échappent à la préemption, notamment les partages familiaux au profit de parents ou alliés jusqu’au troisième degré et les expropriations pour utilité publique : vérifiez toujours la nature exacte de l’opération avant d’agir.

La procédure repose sur le notaire chargé de la vente. Informé par le vendeur, il doit vous notifier le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de justice. L’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime précise que « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. » Vous disposez alors de deux mois à compter de la réception pour accepter ou refuser, dans les mêmes formes. La sanction est brutale : « Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. » Un preneur qui laisse passer le délai sans répondre perd définitivement son droit sur cette vente. Si vous acceptez, vous bénéficiez ensuite de deux mois pour signer l’acte authentique, et votre financement doit donc être préparé à l’avance avec votre banque.

Si le prix demandé vous paraît excessif, ne refusez pas purement et simplement : saisissez le tribunal paritaire. L’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » Le tribunal fixe la valeur vénale après expertise, dont les frais sont partagés. Si le vendeur refuse cette valeur, il peut renoncer à la vente, mais les frais d’expertise restent alors à sa charge. Enfin, sachez que le tiers acquéreur pressenti peut joindre à la notification une déclaration par laquelle il s’engage à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Si vous renoncez à préempter face à un tel engagement, « Le preneur qui n’a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d’annulation de tout congé portant reprise avant l’expiration de cette période. » Conservez précieusement cette déclaration : c’est votre assurance contre une reprise prématurée du nouvel acquéreur.

B. Quand la vente vous a contourné : nullité, substitution et exécution forcée

Il arrive que la vente soit conclue sans que votre préemption ait été purgée : notification irrégulière, prix différent de celui notifié, ou vente purement et simplement dissimulée. La loi vous ouvre alors une action en nullité. L’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, lorsque le droit de préemption n’a pu s’exercer par la faute du bailleur, « le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. » Surveillez donc les publications foncières et réagissez vite dès que vous apprenez la vente : passé six mois, l’action est forclose. En pratique, organisez une veille simple : demandez régulièrement à votre notaire ou consultez le service de publicité foncière pour vérifier qu’aucune mutation n’a été publiée sur vos parcelles sans notification. Interrogez aussi votre bailleur par écrit dès que circule une rumeur de vente, en lui rappelant votre droit et en lui demandant de vous faire notifier tout projet par le notaire. Ces courriers datés prouvent votre diligence et ferment la porte à l’argument selon lequel vous auriez connu la vente depuis plus de six mois sans agir. L’action en nullité appartient aussi à l’acquéreur évincé lors de la préemption, ce qui sécurise l’opération dans les deux sens.

La jurisprudence récente renforce puissamment le fermier sur trois terrains. D’abord, votre préemption prime les engagements concurrents du vendeur. Le 11 janvier 2024, la Cour de cassation a annulé une vente consentie en violation du droit du preneur, alors même que le vendeur s’était engagé envers un tiers par un pacte de préférence de vingt-cinq ans : elle a visé les articles L. 412-1, alinéa 1er, et L. 412-4, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime et le principe selon lequel la fraude corrompt tout (Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 janvier 2024, n° 21-24.580). Ni un pacte de préférence, ni une vente organisée pour vous évincer ne peuvent faire échec à votre droit, et la fraude du vendeur vicie l’opération.

Ensuite, le vendeur ne peut pas vous contraindre à acheter plus que vos terres louées en invoquant un ensemble indivisible factice. Le 16 avril 2026, la Cour de cassation a jugé : « Lorsqu’il souhaite vendre un fonds comprenant des parcelles louées et des parcelles non louées, le bailleur est tenu de permettre au fermier d’exercer son droit de préemption sur les seuls biens loués, à moins qu’il ne justifie d’une indivisibilité du fonds vendu, ce qui l’autorise à proposer la vente unique du fonds affermé et de biens non compris dans l’assiette du bail rural. Seuls des biens appartenant à un même propriétaire peuvent constituer un tout indivisible. » Elle a cassé l’arrêt qui validait une vente unique de vignes louées et d’une bastide avec piscine, alors que les biens appartenaient à des propriétaires distincts (Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 avril 2026, n° 25-11.587). Si le notaire vous notifie un prix global pour un ensemble qui dépasse vos parcelles, vérifiez qui possède quoi : des propriétaires différents excluent l’indivisibilité, et vous pouvez exiger de ne préempter que vos terres.

Enfin, lorsque votre préemption est établie mais que le vendeur refuse de signer, les tribunaux ordonnent l’exécution forcée de la vente. La cour d’appel de Bourges a confirmé le 15 mai 2026 l’exécution forcée d’une vente de quatre hectares au profit d’une fermière qui avait notifié sa préemption dès 2015, sur le fondement de l’article L. 412-8 et de l’article 1589 du code civil, selon lequel « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » (cour d’appel de Bourges, 1re chambre, 15 mai 2026, n° 25/00793). Même après des années de procédure sur la qualité de fermier, la préemption régulièrement exercée aboutit à la vente forcée. Ne renoncez donc jamais trop vite : une notification bien faite, dans les délais, produit des effets que le vendeur ne peut plus effacer.

La vente des terres que vous exploitez n’est donc pas une fatalité. Votre bail se poursuit avec le nouveau propriétaire, qui ne peut ni vous expulser ni modifier vos conditions, et toute reprise de sa part devra satisfaire des conditions de forme et de fond contrôlées par le tribunal paritaire. Parallèlement, votre droit de préemption vous offre la possibilité de devenir propriétaire, à condition de respecter le délai de deux mois et de contester le prix devant le tribunal paritaire plutôt que de refuser en bloc. Et si la vente vous a contourné, les actions en nullité, la primauté de votre droit sur les pactes concurrents et l’exigence d’une indivisibilité réelle vous donnent des moyens efficaces, comme le confirment les arrêts de 2024 à 2026. Dans tous les cas, faites-vous assister dès la notification du notaire ou la réception d’un congé : en bail rural, les délais sont couperets et les premières réponses engagent toute la suite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».