Vous exploitez des terres louées depuis des années et le propriétaire vous propose un bail de dix-huit ans, de vingt-cinq ans ou un bail de carrière. Ou, à l’inverse, vous êtes propriétaire et vous cherchez à sécuriser vos terres pour une longue durée tout en gardant une porte de sortie à la retraite du fermier. Dans les deux cas, la même question se pose : que change vraiment un bail rural à long terme par rapport au bail de neuf ans, et comment éviter un procès perdu d’avance quand le bail arrive à son terme, quand le preneur part à la retraite ou quand il décède.
Le bail à long terme n’est pas un simple bail de neuf ans prolongé. Il obéit à un chapitre propre du code rural et de la pêche maritime, avec ses durées minimales, son régime du congé, ses règles de prix et son articulation avec la retraite et la succession du preneur. Trois décisions récentes montrent l’ampleur des litiges : la Cour de cassation a tranché le 26 octobre 2023 la question d’un bail à long terme conclu avec un preneur proche de la retraite, la cour d’appel d’Amiens a statué le 25 mars 2025 sur le sort d’un bail de dix-huit ans après le décès d’une copreneuse, et la cour d’appel de Rouen a confirmé en 2024 puis en septembre 2026 la fin d’un bail de carrière conclu en 1996, avec expulsion et astreintes à la clé. Pour situer ces solutions dans l’ensemble du statut du fermage, on pourra se reporter au bilan des arrêts 2026 du statut du fermage et de la préemption.
I. Choisir et conclure un bail à long terme sans se tromper de durée
A. Le bail de dix-huit ans, le bail de vingt-cinq ans reconductible et le bail de carrière
Le point de départ figure à l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose que « Le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-5 », « sans possibilité de reprise triennale pendant son cours ». La durée minimale de dix-huit ans distingue ce bail du bail ordinaire de neuf ans, et l’absence de reprise triennale pendant son cours prive le bailleur de la faculté de reprise en cours de bail ouverte par les articles L. 411-6 à L. 411-8 pour le bail de neuf ans. En contrepartie, le bail à long terme ouvre droit à certains avantages, notamment fiscaux en matière de transmission, qui expliquent son succès dans les familles d’exploitants et de propriétaires.
Une fois la période initiale écoulée, le bail à long terme ne prend pas fin de plein droit. Il est renouvelable par périodes de neuf ans dans les conditions de l’article L. 411-46, et le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du chapitre des baux à long terme. Pendant ces périodes de renouvellement, les facultés de reprise des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8, alinéa 1er, redeviennent applicables. Concrètement, un bail de dix-huit ans venu à expiration sans congé repart pour neuf ans, puis encore neuf ans, sauf si le bailleur délivre un congé régulier dans les conditions de l’article L. 411-47. Le propriétaire qui croit récupérer librement ses terres à la dix-huitième année sans formalité se trompe donc lourdement : à défaut de congé notifié dix-huit mois au moins avant l’expiration par acte extrajudiciaire, avec mention expresse des motifs et, pour un congé de reprise, l’identité complète du bénéficiaire, le bail continue.
Le bail de vingt-cinq ans et plus peut aller plus loin encore. L’article L. 416-3 prévoit que, lorsque la durée du bail initial atteint au moins vingt-cinq ans, les parties peuvent convenir que le bail se renouvellera sans limitation de durée par tacite reconduction, chacune pouvant ensuite y mettre fin chaque année sans avoir à justifier des conditions de la section VIII du chapitre Ier. Le congé prend alors effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Cette formule offre une stabilité maximale à l’exploitant tout en laissant aux deux parties une sortie annuelle, au prix d’un préavis de quatre ans. Elle suppose une clause expresse : sans stipulation de tacite reconduction illimitée, le bail de vingt-cinq ans prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé, ce qui constitue une exception notable au droit commun du renouvellement.
Le bail de carrière, lui, est une variété encadrée du bail à long terme. L’article L. 416-5 dispose que « Le bail à long terme prend la dénomination de bail de carrière lorsqu’il porte sur une exploitation agricole constituant une unité économique », ou sur un lot de terres d’une superficie supérieure au seuil mentionné à l’article L. 312-1, qu’il est conclu pour une durée qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans et qu’il prend fin à l’expiration de l’année culturale pendant laquelle le preneur atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse agricole. Autrement dit, le bail de carrière accompagne le preneur jusqu’à sa retraite et s’éteint avec elle. Le prix du bail de carrière est celui du bail de neuf ans, avec une majoration possible pour les baux à ferme dans la limite de un pour cent par année de validité du bail. Cette règle de prix mérite attention : un bailleur qui appliquerait un fermage librement majoré au motif de la longue durée s’exposerait à une action en révision et en répétition du trop-perçu devant le tribunal paritaire.
Le contentieux jugé à Rouen illustre la fin d’un bail de carrière. Par acte authentique des 5 et 8 juillet 1996, deux bailleresses avaient donné à bail de carrière à un exploitant une ferme et des terres d’une contenance de 44 hectares 32 ares 02 centiares. Le preneur soutenait qu’un bail de neuf ans avait recommencé à courir depuis le 1er octobre 2020, tandis que les bailleresses faisaient valoir que le bail de carrière avait pris fin à l’issue de l’année culturale 2022. Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a, selon l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 21 mars 2024 qui le confirme sur ce point, « constaté que le bail de carrière signé par les parties les 5 et 8 juillet 1996 a pris fin à la fin de l’année culturale 2022 », condamné le preneur à libérer les lieux sous astreinte et fixé une indemnité d’occupation. Le preneur maintenu dans les lieux après la fin du bail de carrière n’est donc pas titulaire d’un nouveau bail : il est occupant sans droit, redevable d’une indemnité d’occupation, et exposé à l’expulsion. La suite de l’affaire devant le juge de l’exécution, confirmée par la cour d’appel de Rouen le 21 septembre 2026 qui « Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 juin 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe », avec liquidation d’astreinte à hauteur de 27 400 euros puis nouvelle astreinte de 500 euros par jour, montre le coût d’un maintien sans titre : ensemencement des terres en 2024, déchets laissés dans le corps de ferme et absence de diligence pour libérer les lieux ont conduit la cour à retenir une volonté délibérée de faire obstacle aux obligations contractuelles.
B. Convertir un bail de neuf ans en bail à long terme et fixer le prix sans faute
Un bail de neuf ans en cours peut devenir un bail à long terme à tout moment, par la seule volonté commune des parties. L’article L. 416-2 dispose que « Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d’un nouveau bail ». La transformation du bail initial conserve le contrat en allongeant sa durée, tandis que la conclusion d’un nouveau bail substitue un contrat neuf à l’ancien. Le choix n’est pas neutre : date d’effet, état des lieux de référence, sort des améliorations déjà réalisées et point de départ des délais de congé en dépendent. Un écrit précis, de préférence authentique, qui mentionne la formule retenue et la durée nouvelle évite les contestations ultérieures sur la nature du bail.
La conversion soulève la question du prix. Lorsque la conversion n’emporte aucune autre modification que l’allongement de la durée et que le bailleur s’engage à ne demander aucune majoration du prix en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice des articles L. 411-35 et L. 411-46. Autrement dit, le preneur qui refuse une simple prolongation sans hausse de fermage perd le droit de céder son bail à un descendant et son droit au renouvellement dans les conditions ordinaires. Cette sanction doit être connue avant de refuser : elle ne joue que si le bailleur s’est engagé à ne réclamer aucune majoration liée à la conversion, et le preneur doit mesurer ce qu’il abandonne. À l’inverse, si le bailleur conditionne la conversion à une hausse du fermage, le preneur reste libre de refuser sans perdre ces droits, et toute majoration doit respecter les minima et maxima préfectoraux comme les règles propres au bail de carrière.
Le même article L. 416-2 autorise deux stipulations restrictives dont la portée doit être pesée. Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des articles L. 411-35 et L. 411-38, c’est-à-dire de la cession intrafamiliale et de l’association au bail, et qu’en cas de décès du preneur et de transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l’expiration du bail, exciper du droit au renouvellement. Toutefois, si le preneur décède moins de dix-huit mois avant l’expiration du bail, les membres de la famille peuvent exciper du droit au renouvellement. Ces clauses permettent au bailleur d’éviter que le bail à long terme ne se perpétue de génération en génération contre sa volonté, mais elles se retournent parfois contre le preneur et sa famille qui découvrent trop tard qu’ils ont renoncé à la transmission. La signature d’un bail à long terme avec de telles clauses exige donc une lecture ligne à ligne, en famille, avant de s’engager pour dix-huit ou vingt-cinq ans.
La durée convenue doit aussi tenir compte de l’âge du preneur. L’article L. 416-4 prévoit que « Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l’âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d’une durée égale à celle qui doit lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite ». Ce texte aménage une durée réduite, inférieure au minimum de dix-huit ans, pour le preneur qui partira à la retraite dans moins de dix-huit ans mais dans plus de neuf ans : le bail dure alors jusqu’à sa retraite. La question s’est posée de savoir si un preneur situé à moins de neuf ans de la retraite pouvait, lui aussi, conclure un bail à long terme. La cour d’appel d’Angers avait répondu par la négative en annulant un bail à long terme consenti le 7 avril 2015 à un preneur alors âgé de soixante et un ans, au motif qu’un tel bail ne pouvait être consenti à un preneur situé à moins de neuf ans de la retraite. La Cour de cassation a censuré cette analyse par arrêt du 26 octobre 2023 : « Il y a donc lieu de juger que l’article L. 416-4 du code rural et de la pêche maritime ne fait pas obstacle à la conclusion d’un bail à long terme par un preneur qui se trouve à moins de neuf ans de l’âge de la retraite et qu’un tel bail est d’une durée minimale de dix-huit ans », et elle a « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare le tribunal paritaire des baux ruraux de La Flèche compétent pour trancher le litige, l’arrêt rendu le 12 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ». La solution est nette : près de la retraite, le bail à long terme reste possible, mais il dure au minimum dix-huit ans pleins, sans faculté d’y mettre fin avant le terme en invoquant la retraite. Un bailleur qui consent un tel bail à un preneur de soixante-deux ans s’engage donc potentiellement jusqu’aux quatre-vingts ans du preneur, et un preneur du même âge qui signe doit savoir qu’il ne pourra pas écourter le bail en partant à la retraite, sauf accord du bailleur ou cession familiale lorsque le bail l’autorise.
II. Gérer le bail à long terme jusqu’à sa fin : retraite, décès, congé et sortie des lieux
A. Retraite du preneur et décès d’un preneur ou copreneur : qui reste et qui part
L’arrivée du preneur à l’âge de la retraite n’éteint pas le bail à long terme, sauf dans le cas particulier du bail de carrière qui prend fin à l’expiration de l’année culturale de la retraite. Pour le bail à long terme ordinaire, l’article L. 416-1 organise une sortie annuelle : lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement ou mettre fin au bail à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur a atteint cet âge, sans avoir à justifier des conditions de la section VIII du chapitre Ier. Cette faculté réciproque de résiliation annuelle ne peut toutefois pas être exercée pendant la période initiale du bail à long terme : un arrêt du 5 avril 1995, rappelé par la Cour de cassation dans sa décision du 26 octobre 2023, exclut l’usage de cette résiliation annuelle avant l’expiration de la période initiale de neuf ans. En pratique, le bailleur d’un bail de dix-huit ans dont le preneur atteint la retraite à la dixième année doit attendre l’expiration de chaque période annuelle postérieure et notifier son avis dix-huit mois avant l’échéance annuelle visée. Un avis tardif ou imprécis sur l’échéance reporte la sortie d’un an, et le preneur qui veut lui-même arrêter doit respecter le même préavis de dix-huit mois s’il veut éviter de devoir une année de fermage supplémentaire.
Le décès du preneur obéit aux règles communes de l’article L. 411-34, applicables aussi aux baux à long terme sauf clause valable l’écartant. Le texte dispose qu’« en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ». La continuation n’est donc pas automatique au profit de tous les héritiers : seuls le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité, les ascendants et les descendants qui participent ou ont participé effectivement à l’exploitation au cours des cinq années précédant le décès en bénéficient. Si plusieurs ayants droit remplissant cette condition se disputent le bail, le tribunal paritaire attribue le droit au bail en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir. La Cour de cassation a jugé le 9 janvier 2025, dans une affaire de bail à ferme où deux frères se disputaient la reprise du bail de leur père décédé, qu’il n’y avait lieu de départager les candidats selon leurs intérêts et aptitudes que si chacun satisfaisait d’abord à la condition de participation à l’exploitation, et elle a rejeté le pourvoi du frère qui ne rapportait pas la preuve d’une participation effective avant le décès (arrêt du 9 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.878). La leçon vaut pour les baux à long terme : un enfant qui n’a jamais travaillé sur l’exploitation ne peut pas réclamer le bail au seul motif qu’il est héritier, et celui qui l’exploite doit garder les preuves de sa participation, déclarations de politique agricole commune, factures, attestations d’affiliation et autorisation d’exploiter couvrant les parcelles.
L’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 mars 2025 montre comment ces règles s’appliquent à un bail à long terme ancien. Un bail rural à long terme de dix-huit ans avait été consenti par acte authentique du 18 janvier 1986 à un couple de preneurs pour 16 hectares 85 ares 46 centiares, renouvelé par tacite reconduction pour neuf ans en 2004 puis en 2013, soit une fin au 31 décembre 2021. La copreneuse est décédée le 29 décembre 2019, et les coïndivisaires bailleurs ont demandé la résiliation en soutenant qu’aucun enfant ne remplissait les conditions de participation à l’exploitation. La cour a écarté le fils qui invoquait la transmission des droits de sa mère, faute de preuve d’une participation effective : ni les déclarations de politique agricole commune des cinq années précédant le décès, ni une autorisation d’exploiter couvrant l’intégralité des parcelles, ni une activité d’élevage démontrée n’étaient produites. Elle a également écarté le mari, copreneur parti à la retraite en 2009, qui ne produisait que deux bons de livraison à une coopérative pour établir sa participation aux côtés de son épouse. La cour « constate que les droits au bail de 1986 de […] copreneuse décédée le 29 décembre 2019, sont résiliés de plein droit au 31 décembre 2020 », tout en jugeant que les droits du mari copreneur n’étaient pas résiliés de plein droit par le décès de son épouse et en refusant son expulsion, le congé pour limite d’âge qui lui avait été délivré restant contesté dans une instance pendante. Trois enseignements s’en dégagent pour les familles : la participation à l’exploitation se prouve par des pièces d’exploitation continues sur cinq ans, le conjoint copreneur survivant conserve ses propres droits au bail malgré le décès de l’autre, et la résiliation de plein droit des droits du défunt prend effet à la fin de l’année culturale suivant le décès, ce qui laisse un délai pour organiser la suite.
Les ayants droit qui ne veulent pas continuer disposent d’une porte de sortie : ils peuvent demander la résiliation du bail dans les six mois du décès. Symétriquement, le bailleur peut demander la résiliation dans les six mois du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le défunt ne laisse ni conjoint, ni partenaire, ni ayant droit remplissant les conditions du premier alinéa. Ce délai de six mois ouvert au bailleur est un délai de forclusion : passé ce délai sans action, le droit est perdu. Le bailleur d’un bail à long terme qui apprend le décès du preneur doit donc vérifier rapidement la situation familiale et d’exploitation, puis saisir le tribunal paritaire dans les six mois s’il estime qu’aucun continuateur qualifié n’existe, au lieu d’attendre l’expiration du bail. Et lorsque le bail à long terme comporte une clause régulièrement convenue excluant la transmission ou le renouvellement au profit de la famille en cas de décès, cette clause s’applique, sous la réserve du décès survenu moins de dix-huit mois avant l’expiration qui rouvre le droit au renouvellement familial.
B. Congé, refus de renouvellement et sortie des lieux : délais, juge et indemnité d’occupation
À l’expiration de la durée initiale ou de chaque période de renouvellement, le sort du bail à long terme dépend du congé. Le droit commun du renouvellement profite au preneur : l’article L. 411-46 dispose que « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise » dans les conditions des articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67. Le bailleur qui veut reprendre ou s’opposer au renouvellement doit donc soit établir un motif grave et légitime, soit remplir toutes les conditions de la reprise : qualité du bénéficiaire, exploitation personnelle et effective, habitation sur place ou à proximité, respect des superficies et des autorisations d’exploiter. Pour un bail à long terme de vingt-cinq ans sans clause de tacite reconduction illimitée, le bail prend fin au terme stipulé sans congé obligatoire, mais cette hypothèse reste l’exception : dans tous les autres cas, l’absence de congé régulier reconduit le bail pour neuf ans.
Le congé lui-même obéit à un formalisme strict dont la violation fait annuler l’acte. L’article L. 411-47 dispose que « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire », et qu’à peine de nullité le congé doit mentionner expressément les motifs allégués, indiquer pour un congé de reprise les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire et l’habitation qu’il occupera, et reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54. La nullité n’est toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude n’est pas de nature à induire le preneur en erreur. Le preneur qui reçoit un congé doit donc le faire vérifier sans délai : un congé notifié dix-sept mois avant l’échéance, un motif vague, l’absence d’identification du repreneur ou l’oubli de la reproduction de l’article L. 411-54 ouvrent une contestation devant le tribunal paritaire. Le bailleur, lui, doit anticiper : faire établir le congé par un commissaire de justice dix-neuf ou vingt mois avant l’échéance, vérifier l’identité et la situation du bénéficiaire de la reprise, et joindre les pièces qui établissent sa capacité d’exploiter. Dans l’affaire amiénoise, le congé pour atteinte de la limite d’âge délivré en juin 2020 pour une échéance au 31 décembre 2021 a été contesté avec demande de cession du bail au profit du fils, et le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la transmission : le congé et la transmission se jugent souvent ensemble, et une action mal coordonnée fait perdre des années.
Pendant les périodes de renouvellement du bail à long terme, la résiliation pour faute redevient possible dans les conditions du droit commun. L’article L. 411-31 dispose que « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants », au premier rang desquels « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance », la mise en demeure devant rappeler à peine de nullité les termes de cette disposition. S’y ajoutent les agissements compromettant la bonne exploitation du fonds et le non-respect des clauses de bonne exploitation. Le bailleur d’un bail à long terme renouvelé dont le fermier ne paie plus doit donc adresser une mise en demeure visant expressément l’article L. 411-31, attendre trois mois après l’échéance concernée, puis saisir le tribunal paritaire. Deux échéances impayées persistantes suffisent, et le preneur ne peut pas échapper à la résiliation en payant après l’expiration du délai si les conditions sont réunies au jour où le juge statue, sauf délais que le tribunal peut accorder. L’autre série de litiges concerne l’entretien : terres laissées en friche, bâtiments dégradés, haies non entretenues ou changements de destination sans autorisation exposent à la résiliation, mais le bailleur doit prouver des faits précis et imputables au preneur, par constats et photographies datées, et non par des griefs généraux.
La sortie des lieux clôt le bail et concentre les derniers litiges. Le preneur sortant doit restituer des terres en bon état d’exploitation, libres de tout occupant et de tout matériel, après avoir satisfait à ses obligations environnementales lorsque l’exploitation relevait d’un régime classé. S’il se maintient après la fin du bail, il doit une indemnité d’occupation, généralement fixée par référence au fermage avec indexation, à laquelle s’ajoutent les taxes et charges dont il reste redevable. Dans l’affaire rouennaise, le tribunal paritaire avait fixé une indemnité d’occupation annuelle à compter du 1er octobre 2022, portée en appel à 18 201,89 euros par an avec ventilation entre bâtiments et terres et indexations distinctes. Le maintien abusif expose en outre à une astreinte, liquidée puis reconduite par le juge de l’exécution, comme les 27 400 euros liquidés à Dieppe suivis d’une astreinte de 500 euros par jour pendant quatre-vingt-dix jours. Le preneur qui conteste la fin du bail doit donc saisir le tribunal paritaire avant l’échéance et solliciter, si besoin, un délai de grâce ou la suspension de l’expulsion, plutôt que de rester dans les lieux en se disant protégé par une procédure : l’occupation sans droit se paie au prix fort, et les juges sanctionnent le défaut d’anticipation, relevé à Rouen par l’absence de démarches de réinstallation avant la saisine tardive du tribunal.
Enfin, la sortie ouvre la question des améliorations réalisées par le preneur : drainage, clôtures, bâtiments, plantations ou remise en état financés par l’exploitant. Leur indemnisation obéit à un régime propre selon qu’elles ont été autorisées ou non, et leur sort doit être réglé avant le départ, état des lieux contradictoire à l’appui. Le preneur qui part sans constat ni chiffrage contradictoire perd une partie de ses moyens de preuve, et le bailleur qui reprend sans état des lieux d’entrée se prive du moyen de réclamer des dégradations. Dans un bail de dix-huit ou vingt-cinq ans, les sommes en jeu atteignent des montants considérables : faire dresser les états des lieux d’entrée et de sortie par un professionnel, conserver les factures d’amélioration et les autorisations du bailleur, et saisir le tribunal paritaire en fixation d’indemnité avant que la prescription n’éteigne les droits conditionnent une sortie apaisée.
Le bail rural à long terme et le bail de carrière offrent une stabilité précieuse à l’exploitant et une visibilité durable au propriétaire, mais chaque étape obéit à des délais et des formes impératifs : durée minimale de dix-huit ans ou de vingt-cinq ans selon la formule, congé par acte extrajudiciaire dix-huit mois avant l’échéance, avis de résiliation annuelle à la retraite avec le même préavis, demande de résiliation pour cause de décès dans les six mois, indemnité d’occupation dès le maintien sans droit. Les décisions de 2023 à 2026 le confirment : un bail à long terme reste valable même conclu près de la retraite mais dure alors dix-huit ans pleins, les droits d’un copreneur décédé s’éteignent à la fin de l’année culturale suivante sans preuve de participation des enfants, et le bail de carrière s’achève à la retraite du preneur sans renaître en bail de neuf ans. Faire vérifier le bail avant de le signer, faire contrôler chaque congé dès sa réception et préparer la sortie des lieux avec des constats contradictoires restent les trois réflexes qui évitent l’expulsion, l’astreinte et les années de procédure.