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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Antenne relais sur le toit de la copropriété : loyer promis, vote, ondes et recours du dernier étage

Le 27 septembre 2026, un dossier pratique décrit une scène désormais familière dans les copropriétés : un opérateur propose d’installer une antenne relais sur le toit de l’immeuble contre un loyer annuel situé, selon ce dossier, entre 5 000 et 20 000 euros, avec une moyenne autour de 15 000 euros quand l’immeuble occupe une position stratégique pour la couverture. La promesse est simple, des charges en moins pour tout le monde, et la procédure semble l’être aussi, puisqu’une seule assemblée générale suffirait à trancher. Mais l’occupant du dernier étage, juste sous les futurs émetteurs, ne voit pas la même opération : des techniciens qui accéderont au toit à quelques mètres de sa terrasse, des ondes dont il devra prouver qu’elles restent sous les seuils, et un bail de douze ans qu’il n’a pas signé mais qu’il subira.

La règle à retenir tient en trois phrases. Le vote de l’assemblée se joue à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, qui vise expressément l’installation d’une station radioélectrique sur les parties communes, et le bail consenti à l’opérateur est un acte d’administration que le juge n’annule ni pour risque sanitaire allégué ni pour simple crainte de dévalorisation. La contestation du vote, elle, se joue contre la montre : deux mois à compter de la notification du procès-verbal, un délai qui court dès le lendemain de la première présentation du recommandé. Et les ondes obéissent à un partage strict des juges : le juge administratif est seul compétent pour faire interdire ou déplacer une station régulièrement autorisée au motif d’un risque pour la santé, tandis que le juge judiciaire ne connaît que l’indemnisation et les troubles anormaux détachés de la santé publique.

Cet article expose d’abord ce que l’assemblée vote vraiment, du loyer à la convocation, puis ce que cinq décisions rendues entre 2022 et 2026, lues intégralement, enseignent sur les recours, avec un point pratique pour Paris et l’Île-de-France. Quatre réserves s’imposent d’emblée : les textes cités sont ceux en vigueur vérifiés le 3 octobre 2026, avec leurs dates de version, et les versions applicables aux faits anciens jugés sont signalées ; les chiffres de loyers rapportés viennent du dossier de presse cité et valent comme ordres de grandeur, pas comme tarifs garantis ; le bail signé entre le syndicat et l’opérateur prime sur toute analyse générale ; et seul le juge, saisi des pièces du dossier, annule une résolution ou constate un trouble, aucune mesure sanitaire n’étant établie par les sources citées en dehors d’une mesure réalisée par un organisme accrédité.

I. Un loyer contre un toit : ce que l’assemblée décide vraiment

A. Une seule résolution, votée à la majorité de l’article 25

L’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur le toit ne relève ni de l’unanimité ni d’un montage complexe : elle figure noir sur blanc dans la liste des décisions que l’assemblée adopte à la majorité des voix de tous les copropriétaires. L’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2025, dispose en effet que « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant », puis vise notamment « L’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au public ou l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elles portent sur des parties communes » (art. 25, h), loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, version en vigueur depuis le 18 juin 2025). La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 juillet 2025 rendu sur la contestation d’une résolution autorisant Free Mobile à occuper une toiture parisienne, rappelle que ce h) résulte de la loi du 6 août 2015 et s’applique à l’espèce qu’elle jugeait (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 9 juill. 2025, RG 21/14520). Autrement dit, le cadre n’a pas changé depuis dix ans : un seul vote, à la majorité de tous, suffit.

Le propriétaire du dernier étage qui attaque ce vote invoque presque toujours l’unanimité, au motif que les ondes modifieraient les modalités de jouissance de son appartement ou que le bail porterait atteinte à la destination de l’immeuble. Les juges répondent par l’article 26, dont les deux derniers alinéas verrouillent le raisonnement : « L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. » Et : « Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble. » (art. 26, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, version en vigueur depuis le 21 novembre 2024). Dans l’affaire parisienne, la propriétaire du neuvième et dernier étage, avec balcons sur rue et sur cour, soutenait que la proximité des antennes l’empêchait d’occuper sereinement son logement et que le contrat avec l’opérateur, en cédant une emprise de toiture pour douze ans renouvelables six ans, constituait un acte de disposition exigeant l’unanimité. La cour écarte les deux branches : l’atteinte alléguée aux modalités de jouissance, notamment du fait des risques sanitaires potentiels, « n’est caractérisée par aucun élément probant versé aux débats » (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 9 juill. 2025, RG 21/14520), alors même que le bail imposait à l’opérateur de maintenir ses équipements conformes à la réglementation d’hygiène et de sécurité ; et le contrat, qui autorise seulement la mise à disposition d’une partie de la toiture sans aliéner les parties communes, fait que « le contrat litigieux n’est pas un acte de disposition mais d’administration » (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 9 juill. 2025, RG 21/14520), de sorte que la règle de l’unanimité ne s’applique pas. Le jugement qui avait débouté la copropriétaire est confirmé sur chaque chef, dépens et frais irrépétibles à sa charge.

Le même arrêt verrouille la question sanitaire devant le juge civil. Reprenant la jurisprudence du Tribunal des conflits, la cour juge que le moyen tiré du risque pour la santé est inopérant devant le juge judiciaire, « Il s’ensuit que le juge judiciaire ne peut prononcer l’annulation d’une résolution d’assemblée générale autorisant l’installation d’un relais d’antennes de téléphonie mobile en raison du risque allégué pour la santé que présenteraient ces antennes. » (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 9 juill. 2025, RG 21/14520) Celui qui veut faire interdire l’antenne pour protéger sa santé doit donc saisir le juge administratif, et seulement lui, comme l’a tranché la Cour de cassation en 2022 dans l’affaire Free Mobile d’Orléans : cassation sans renvoi, juridiction judiciaire déclarée incompétente pour suspendre les travaux et interdire la mise en service d’une station régulièrement autorisée au motif d’un risque sanitaire (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 21-14.928). La leçon pour le copropriétaire du dernier étage est rude mais claire : devant le tribunal judiciaire, l’argument des ondes n’annule pas le vote.

Reste l’exigence de loyauté du vote, qui se joue avant l’assemblée, dans la convocation. L’article 11 du décret du 17 mars 1967 impose que soient notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, « Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché » (art. 11, I, 3°, décret n° 67-223 du 17 mars 1967, version en vigueur depuis le 25 décembre 2025). Le tribunal judiciaire de Paris, le 26 mai 2026, applique cette exigence à une résolution votée le 21 mai 2024 qui autorisait un relais sur un toit parisien contre un loyer annuel de 22 000 euros : le demandeur réclamait pêle-mêle le plan de sécurité, les autorisations administratives, l’avis de l’architecte, une étude sur les ondes et la déclaration de l’Agence nationale des fréquences, et le tribunal répond que ces pièces ne relèvent pas des conditions essentielles du contrat, dès lors que le descriptif des travaux et des équipements, avec l’emplacement précis des installations projetées, avait été joint en annexe, et que la durée du bail, le loyer et le droit d’entrée avaient été communiqués en amont, de sorte que les copropriétaires ont voté de manière éclairée (TJ Paris, 8e ch., 1re sect., 26 mai 2026, RG 24/09148). En pratique, le syndic doit donc joindre le projet de bail avec ses stipulations financières et techniques, le descriptif des travaux et le plan d’implantation ; le copropriétaire qui veut contester utilement doit démontrer qu’une condition essentielle, le prix, la durée, la surface occupée, manquait au dossier, et non accumuler les pièces accessoires.

B. Le loyer promis : un produit de la copropriété, pas un chèque à chaque lot

Le chiffre fait voter, et c’est précisément pour cela qu’il faut le lire de près. Selon le dossier publié le 27 septembre 2026, ce loyer constitue un produit de la copropriété qui vient en déduction des charges et se répartit entre les lots au prorata des tantièmes, sauf décision contraire de l’assemblée, et le dossier illustre l’effet par un exemple : un loyer de 12 000 euros par an dans un immeuble de 40 lots représenterait 300 euros par lot et par an, soit 25 euros de charges en moins chaque mois pour un lot moyen, calcul qui vaut comme exemple puisque tout dépend des tantièmes attachés à chaque lot. Le mécanisme existe donc, mais il transite par le budget du syndicat : aucun copropriétaire ne perçoit directement un loyer, et la répartition peut être aménagée par un vote spécifique, comme l’a fait l’assemblée parisienne du 21 mai 2024 en décidant, par une résolution distincte, que le loyer annuel de 22 000 euros servirait pour moitié à payer les charges et pour moitié à abonder le fonds de travaux.

Ce montage a une conséquence contentieuse directe : il prive l’opposant de l’argument de l’abus de majorité. Dans le jugement parisien du 26 mai 2026, le tribunal relève qu’« il apparait au contraire que les loyers générés profiteront à l’ensemble des copropriétaires puisque la résolution n°25 prévoit qu’ils serviront à payer pour la moitié les charges de copropriété et pour l’autre moitié à abonder le fond travaux » (TJ Paris, 8e ch., 1re sect., 26 mai 2026, RG 24/09148), et en déduit qu’« aucun abus de majorité ne saurait être caractérisé » (TJ Paris, 8e ch., 1re sect., 26 mai 2026, RG 24/09148), faute de preuve que la résolution aurait été votée sans motif valable, dans un but étranger à l’intérêt collectif, en rupture d’égalité entre copropriétaires ou avec l’intention de nuire à certains d’entre eux. Pour caractériser un abus, il ne suffit donc pas d’être le voisin direct des antennes et de payer le même loyer réduit que les autres : il faut établir que la majorité a poursuivi un intérêt personnel au détriment de la minorité, ce qu’une affectation du loyer à l’intérêt collectif rend concrètement très difficile.

La vigilance doit alors se déplacer du montant vers le contrat, car le bail engage l’immeuble pour longtemps. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris, la location était consentie pour douze ans renouvelables six ans, et le tribunal parisien de 2026 s’est assuré que la durée, le loyer et le droit d’entrée figuraient parmi les éléments communiqués avant le vote. Avant de voter oui, chaque copropriétaire devrait exiger de lire le projet de bail en entier : durée et conditions de renouvellement, indexation du loyer, sort des équipements et remise en état de la toiture en fin d’occupation, étanchéité et responsabilité en cas de désordre, plages et modalités d’accès des techniciens aux parties communes et, le cas échéant, la traversée de parties privatives comme une terrasse située à moins de trois mètres des installations, grief soulevé sans preuve dans l’affaire parisienne et rejeté comme tel. Ce sont ces clauses, et non le montant annuel affiché en assemblée, qui détermineront le coût réel de l’opération pour l’immeuble pendant plus d’une décennie. Les copropriétaires qui découvrent ce type de résolution à l’ordre du jour peuvent situer leur situation dans le cadre plus large de l’expertise en droit immobilier du cabinet à Paris, qui couvre les litiges de copropriété, les baux et les troubles de voisinage liés aux équipements collectifs.

II. Ondes, mesures et juges : ce que le droit dit vraiment

A. Des seuils vérifiables et une information organisée, pas un principe de précaution judiciaire

Contrairement à une idée reçue, l’exposition du public aux champs électromagnétiques n’est pas une zone de non-droit : elle est encadrée par des valeurs limites dont le respect peut être contrôlé sur place. Le décret du 3 mai 2002 dispose que « Les personnes mentionnées à l’article 1er veillent à ce que le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements des réseaux de télécommunications et par les installations radioélectriques qu’ils exploitent soit inférieur aux valeurs limites fixées au 2.1 de l’annexe au présent décret », ces valeurs étant réputées respectées quand le niveau mesuré reste inférieur aux niveaux de référence du 2.2 de la même annexe (art. 2, décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, version en vigueur depuis le 5 mai 2002). Le code des postes et des communications électroniques organise la transparence de ces mesures : « Lorsqu’une mesure est réalisée dans des immeubles d’habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants », et « Tout occupant d’un logement peut avoir accès, auprès de l’Agence nationale des fréquences, à l’ensemble des mesures réalisées dans le logement » (art. L. 34-9-1, I, code des postes et des communications électroniques, version en vigueur). L’occupant du dernier étage n’est donc pas démuni face aux affirmations de l’opérateur : il peut exiger de voir les mesures réalisées dans son logement et consulter l’historique détenu par l’Agence.

En amont, la loi organise l’information du maire et des habitants, et c’est là que se joue la première fenêtre d’action collective. Toute personne qui souhaite exploiter une installation soumise à accord ou avis de l’Agence « lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court », et le dossier « comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation », ainsi que la justification du refus d’une solution de partage de site ou de pylône existant. Le maire ou le président de l’intercommunalité « mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B, C et D du présent II par tout moyen qu’ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat », et lorsqu’une médiation est requise, « le représentant de l’État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale » (art. L. 34-9-1, II, B, D, E et F, code des postes et des communications électroniques, version en vigueur). Le calendrier est donc fixé par le texte : dossier d’information un mois avant la demande d’urbanisme, simulation à la demande du maire, mise à disposition des habitants avec possibilité d’observations écrites (art. L. 34-9-1, II, code des postes et des communications électroniques, version en vigueur). Concrètement, dès l’annonce d’un projet, les copropriétaires peuvent écrire au maire pour qu’il réclame la simulation et rende le dossier accessible, puis formuler des observations écrites : chaque courrier daté constituera une pièce.

Lorsque l’antenne existe déjà, chacun peut faire mesurer son exposition dans son logement par le dispositif national décrit par le Service Public dans une fiche du 13 avril 2026 : remplir un formulaire en ligne, le faire signer par un organisme habilité, collectivités locales, agences régionales de santé ou associations agréées, puis l’adresser à l’Agence nationale des fréquences, qui mandate un laboratoire accrédité et indépendant ; le demandeur reçoit ensuite un rapport indiquant la conformité du lieu, et une fiche de synthèse est transmise à la mairie (Service Public, comment mesurer votre exposition aux ondes électromagnétiques, 13 avril 2026). La même fiche renvoie à la plateforme publique qui permet de consulter les mesures déjà réalisées par l’Agence en saisissant son adresse. Avant tout contentieux, la démarche utile consiste donc à consulter ces mesures existantes autour de son immeuble, à repérer les émetteurs proches, puis à déposer sa propre demande de mesure : sans résultat chiffré, aucun juge ne constatera un dépassement, et avec un résultat conforme aux seuils, l’argument sanitaire s’effondre.

C’est exactement ce que rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 15 juin 2022. Après avoir posé que le juge administratif est seul compétent pour interrompre, interdire, déplacer ou faire enlever une station régulièrement autorisée au motif d’un risque pour la santé ou de brouillages, elle réserve au juge judiciaire, « compétent pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public, ainsi que des actions aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables » (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 21-14.928). Trois voies judiciaires en découlent : contester la régularité de l’implantation ou la conformité du fonctionnement, ce qui relève du juge administratif ; démontrer une nuisance détachée de la santé, visuelle, sonore ou liée aux travaux, devant le juge judiciaire ; ou demander l’indemnisation d’un dommage prouvé. La crainte pour la santé, même sincère et partagée par tout un palier, ne suffit dans aucune de ces voies sans pièce médicale ou mesure probante.

B. Contester le vote ou le trouble : délais couperets et preuves qui manquent presque toujours

Le recours le plus pratiqué reste la contestation de la résolution elle-même, et il obéit à un délai couperet que la Cour de cassation vient de rappeler avec une sévérité intacte. « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. » (art. 42, al. 2, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, version en vigueur depuis le 1er juin 2020). Le 16 avril 2026, la troisième chambre civile rejette le pourvoi d’un copropriétaire qui soutenait que ce délai, courant dès la présentation du recommandé, violait son droit d’accès au tribunal : « ce délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire », et le dispositif est jugé conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que « le copropriétaire, qui dispose d’un délai de quinze jours pour retirer la lettre recommandée, conserve un délai pour agir en justice suffisant, une fois le retrait de la lettre effectué », les règles poursuivant « un but légitime de sécurité juridique dans la gestion des immeubles » (Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-18.842). Depuis le décret du 22 décembre 2025, applicable depuis le 25 décembre 2025, les notifications se font par défaut par voie électronique avec un point de départ au lendemain de l’avis du prestataire, et la lettre recommandée postale ne subsiste que pour le copropriétaire qui l’a demandée, avec la même règle du lendemain de la première présentation (art. 64-1, décret n° 67-223 du 17 mars 1967, version en vigueur depuis le 25 décembre 2025). En pratique, l’opposant à l’antenne doit donc surveiller sa boîte, électronique ou postale, dès le mois qui suit l’assemblée, et assigner dans les deux mois : passé ce délai, même le meilleur moyen devient irrecevable, et l’antenne se construit pendant que le dossier dort.

La notification elle-même doit être régulière, ce qui offre un second angle de contrôle. « Le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants », et « La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi » (art. 18, décret n° 67-223 du 17 mars 1967, version en vigueur depuis le 4 juillet 2020). Un procès-verbal notifié sans les résultats du vote ou sans la reproduction du texte ouvre une discussion sur le point de départ du délai : le copropriétaire vigilant compare donc la lettre reçue à ces deux exigences avant de calculer ses deux mois. Et s’il a voté pour, ou s’il était présent sans s’opposer, il n’est ni opposant ni défaillant : il ne peut pas contester, ce qui rend la mention de son vote au procès-verbal décisive.

Quant au trouble anormal de voisinage, les décisions de 2025 et 2026 dessinent un mur de preuves que les demandeurs n’ont presque jamais franchi. À Lyon, le 30 mars 2026, le propriétaire d’une maison proche d’un pylône de trente mètres réclamait 150 000 euros pour crainte sanitaire et dévalorisation : le tribunal le déboute sur tout, jugeant qu’« En l’absence de toute pièce médicale, le trouble sanitaire anormal de voisinage n’est pas établi », et que sa seule attestation immobilière annonçant une baisse de 20 % « ne permet pas de vérifier la pertinence de cet avis ou de le comparer avec d’autres », les estimations issues de sites participatifs n’étant pas probantes ; « Le préjudice matériel n’est donc pas avéré et il reste hypothétique en l’absence de mise en vente de la maison », et la demande d’expertise est rejetée comme inutile et fondée sur un texte de référé inapplicable au fond (TJ Lyon, 4e ch., 30 mars 2026, RG 24/00456). À Paris, la cour d’appel ajoute que « la présence d’antennes fait aujourd’hui partie du paysage urbain dès lors que l’habitation se trouve en étage élevé » (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 9 juill. 2025, RG 21/14520), que l’occupante du neuvième étage « ne démontre pas en quoi la vision de ces antennes constituerait un trouble anormal » (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 9 juill. 2025, RG 21/14520), et que ni la dépréciation ni le risque lié au passage des techniciens ne sont établis par la moindre pièce. Le trouble visuel, la perte de valeur et l’angoisse des ondes ne sont donc pas rejetés par principe : ils sont rejetés faute de preuves, constat d’huissier, certificats médicaux, expertise judiciaire, acte de vente comparable, que le demandeur n’avait pas constituées.

À Paris et en Île-de-France, ces règles prennent un relief particulier. Les deux contestations de vote parisiennes citées ont été jugées par le tribunal judiciaire de Paris, 8e chambre, et la cour d’appel de Paris, juridictions naturelles d’un immeuble parisien, avec des condamnations aux dépens et des indemnités de 2 500 à 5 000 euros au titre des frais irrépétibles pour les demandeurs qui succombent : contester sans dossier chiffré coûte donc non seulement son procès, mais aussi une partie de celui du syndicat. Avant d’assigner, la séquence utile consiste à demander au syndic la copie du procès-verbal et du projet de bail, à écrire au maire pour obtenir le dossier d’information et la simulation d’exposition, à faire mesurer son logement par le dispositif de l’Agence nationale des fréquences, et à faire constater par commissaire de justice l’état du toit, la distance des installations et l’éventuel trouble visuel depuis les fenêtres. Si la mesure révèle un dépassement des seuils, le dossier bascule vers le juge administratif et l’Agence, avec le recensement annuel des points atypiques et l’obligation de réduction sous six mois ; si elle est conforme, mieux vaut négocier les clauses du bail, accès, étanchéité, remise en état, que de plaider la santé devant un juge qui s’en déclarera incompétent.

En conclusion, l’antenne sur le toit n’est ni une aubaine automatique ni un scandale sanitaire : c’est un contrat de longue durée adossé à un vote à majorité simple, dont le loyer profite à la collectivité des copropriétaires et dont les ondes se mesurent. Le copropriétaire qui découvre la résolution à l’ordre du jour doit d’abord exiger le projet de bail complet et voter en connaissance de cause, car après le vote il ne restera que deux mois pour agir et des preuves lourdes à rapporter. L’occupant inquiet des ondes doit ensuite saisir le maire puis l’Agence avant de songer au prétoire, car sans simulation ni mesure, aucun juge, administratif ou judiciaire, ne fera droit à sa crainte. Et celui qui a laissé passer le délai ou voté sans réserver sa position devra vivre avec l’antenne, en veillant au respect du bail par l’opérateur : c’est dans l’exécution du contrat, accès, entretien, conformité des émissions, que se joueront les dix prochaines années, pas dans le regret du vote. À la date de rédaction, aucune des sources citées ne constate un dommage sanitaire avéré ni n’établit la responsabilité d’un opérateur ; le bail signé entre le syndicat et l’opérateur prime sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces du dossier, décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».