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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Minoritaire dilué par une augmentation de capital avec suppression du DPS : contester l’opération, faire annuler les résolutions et récupérer votre participation (2026)

En septembre 2026, plusieurs sociétés ont annoncé des levées de fonds avec suppression du droit préférentiel de souscription, certaines par placement privé, d’autres par augmentation de capital réservée à des investisseurs désignés. Pour l’entreprise, l’opération apporte de l’argent frais. Pour l’associé minoritaire qui ne peut pas ou ne veut pas remettre au pot, elle se traduit par une dilution brutale : sa part du capital chute, ses dividendes futurs fondent et son poids en assemblée devient symbolique. Quand la décote est forte et le délai de souscription très court, la dilution ressemble à une éviction déguisée. Le droit des sociétés offre alors au minoritaire des armes précises : contrôle du rapport et du prix d’émission, vote des bénéficiaires, suspension en référé avant que l’opération devienne définitive, puis annulation des résolutions pour abus de majorité ou fraude, avec retour rétroactif dans le capital ou indemnisation. Deux décisions récentes montrent que le juge n’hésite pas à défaire ces montages : la Cour de cassation, le 4 janvier 2023, a jugé qu’une réduction du capital à zéro n’est licite que sous condition suspensive d’une augmentation effective, et la cour d’appel de Paris, le 13 février 2024 (RG n° 21/06518), a annulé un double coup d’accordéon qui avait évincé un minoritaire détenant 40 pour cent du capital d’une société hôtelière parisienne. Cet article explique, pas à pas, comment vérifier la régularité de l’opération, comment la bloquer à temps et comment obtenir l’annulation et la restitution de vos droits.

I. Dilution par augmentation de capital avec suppression du DPS : vérifier l’opération et réagir dans les délais

A. Suppression du DPS et augmentation réservée : contrôler le rapport, le prix d’émission et le vote des bénéficiaires

Le point de départ est simple : en société par actions, chaque actionnaire dispose d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital en numéraire. L’article L. 225-132 du Code de commerce l’énonce en ces termes : «Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.» Ce droit permet à chacun de souscrire proportionnellement à sa participation et donc de maintenir son pourcentage. Le même texte précise que «Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel», ce qui signifie que votre silence ou votre abstention ne vaut jamais renonciation : seule une renonciation individuelle et claire vous prive de ce droit. Dès que vous recevez une convocation d’assemblée appelée à supprimer ce droit, exigez l’ordre du jour complet, le texte des résolutions et les rapports qui les accompagnent, car tout se joue dans ces documents.

La suppression du droit préférentiel n’est pas interdite, mais elle est strictement encadrée par l’article L. 225-135 du Code de commerce. La loi dispose que «L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2 , peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52 .» Chaque mot compte : l’assemblée doit choisir elle-même entre décider l’opération en fixant toutes ses modalités ou déléguer (compétence que l’article L. 225-129 du Code de commerce réserve à l’assemblée générale extraordinaire), et dans les deux cas elle ne peut supprimer votre droit que selon les modalités des textes visés. Le texte ajoute : «Elle statue sur rapport du conseil d’administration ou du directoire.» Si aucun rapport du dirigeant n’a été mis à votre disposition avant le vote, ou si ce rapport ne justifie ni les motifs de la suppression ni les modalités de l’opération, la résolution est vulnérable. Demandez ce rapport par écrit, conservez la preuve de votre demande et notez la date de sa communication : un rapport transmis la veille de l’assemblée pour une levée de plusieurs millions d’euros fragilise sérieusement la défense du majoritaire.

Quand l’augmentation est réservée à des personnes désignées, le contrôle est encore plus sévère, et l’article L. 225-138 du Code de commerce l’organise ainsi. La loi prévoit que «L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées.» Dans ce cas, «Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote.» Vérifiez donc la feuille de présence et le procès-verbal : si le bénéficiaire de l’augmentation réservée a voté avec ses propres actions, le quorum et la majorité sont faussés, car «Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu’elles possèdent.» Relevez aussi le prix : «Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66 .» Un prix d’émission fixé sans rapport spécial du commissaire aux comptes, ou avec une décote massive inexpliquée par rapport à la valeur réelle des titres, constitue un moyen d’annulation de premier ordre. Dans les sociétés anonymes qui procèdent par offre au public sans droit préférentiel, la règle est identique sur le prix : «Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société», et cette exigence, également posée par l’article L. 225-136 du Code de commerce pour les émissions sans droit préférentiel, s’applique pareillement aux augmentations réservées. Réunissez dès maintenant les pièces qui serviront ensuite : convocation, ordre du jour, projets de résolutions, rapports du dirigeant et du commissaire aux comptes, feuille de présence, procès-verbal, bulletin de souscription, relevés de votre compte courant d’associé et toute valorisation récente de la société, car le prix se discute chiffres en main.

En société par actions simplifiée, le raisonnement est le même avec une nuance de procédure prévue à l’article L. 227-9 du Code de commerce : «Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.» L’augmentation et la suppression du droit de souscrire relèvent donc de la collectivité des associés, selon les formes prévues par vos statuts. Relisez-les avant l’assemblée : quorum, majorité, convocation, information préalable et droits attachés à chaque catégorie d’actions y sont définis, et toute violation des statuts s’ajoute aux moyens tirés de la loi. En société à responsabilité limitée, où il n’existe pas de droit préférentiel de souscription au sens des sociétés par actions, le garde-fou de l’article L. 223-30 du Code de commerce change de nature : «La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social.» On ne peut donc pas vous contraindre à souscrire, et «Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.» Si vous êtes associé de SARL et que l’on vous présente une augmentation qui, combinée à une réduction à zéro, vous chasse du capital faute d’avoir remis des fonds, ce verrou protège votre refus de souscrire et nourrit la contestation de l’ensemble du montage.

B. Coup d’accordéon et réduction à zéro : faire suspendre l’opération en référé avant qu’elle devienne définitive

Le montage le plus redoutable pour un minoritaire est le coup d’accordéon : une réduction du capital à zéro suivie immédiatement d’une augmentation de capital à laquelle seuls ceux qui remettent des fonds souscrivent. Celui qui ne souscrit pas perd tout, alors même que l’assemblée avait formellement maintenu son droit de souscrire. L’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 13 février 2024 (RG n° 21/06518) en donne un exemple saisissant : «Lors de l’assemblée générale du 17 juillet 2017, il a été voté à la majorité, A7 Management s’y étant opposée, des opérations de réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), cette réduction étant sous condition suspensive de la réalisation d’une augmentation de capital de 2.211.357,04 euros, correspondant à 55.786 actions nouvelles d’une valeur unitaire de 39,64 euros.» Puis «Seule la société Hôtel Amour a souscrit à cette augmentation de capital par compensation avec son compte courant d’associé». «Le 9 août 2017, le président de la société HGA a constaté la réalisation de l’augmentation de capital, à l’issue de laquelle A7 Management n’était plus actionnaire.» Le minoritaire détenait 40 pour cent du capital ; en moins d’un mois, il n’était plus actionnaire du tout, sans qu’aucune cession ait été signée.

Face à un tel calendrier, la première action utile est le référé. Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, le minoritaire avait saisi le président du tribunal de commerce, «lequel a, par une ordonnance du 11 septembre 2015, suspendu la quatrième résolution de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2015, constatant que [A] [L] avait souscrit à l’intégralité de l’augmentation de capital et était devenu l’actionnaire unique de la société Intégrale, ainsi que les cinquième et sixième résolutions, constatant le nouveau capital social de la société et modifiant en conséquence ses statuts.» La suspension ordonnée en urgence a figé l’opération avant sa réalisation complète et a préservé les droits du demandeur pour la suite. Concrètement, dès la convocation reçue, préparez deux dossiers en parallèle : le fond, avec les rapports, le prix et les règles de vote, et l’urgence, avec un projet d’assignation en référé visant la suspension des résolutions qui constatent la souscription, le nouveau capital et la modification des statuts. Ne visez pas seulement la résolution de principe : demandez la suspension de toutes les résolutions d’exécution, car ce sont elles qui vous évinceront si elles produisent effet pendant que vous (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.609)

Le délai de souscription est souvent l’arme la plus discrète du montage. Dans l’affaire parisienne de 2017, «la 10ème résolution prévoit qu’ ‘il sera procédé à la souscription pendant un délai de 15 jours ouvrés courant à compter de la date des présentes.’», et «Le bulletin de souscription adressé à A7 Management le 24 juillet 2027, précise que le délai pour souscrire court du 24 juillet au 8 août 2017.» Quinze jours en plein été pour réunir plus d’un million d’euros, alors que le majoritaire souscrivait par simple compensation avec son compte courant sans apporter d’argent frais : la cour a relevé qu’«Il suffisait pour le majoritaire, qui disposait du droit de souscrire 39.769 actions nouvelles, représentant un peu plus de 1.576.000 euros, de mobiliser exclusivement son compte courant, sans apporter d’argent frais à la société», tandis qu’«Inversement la mobilisation par A7 Management de son compte courant, si elle était possible en dépit des termes de l’acte de cession puisque cette faculté lui avait été rappelée dans le bulletin de souscription, ne lui aurait pas permis d’éviter une très forte dilution, réduisant sa participation à moins de 16%, et ce sans tenir compte du fait que le majoritaire pouvait souscrire aux actions non souscrites à titre irréductible.» Pour maintenir sa participation, le minoritaire «devait donc à la différence du majoritaire apporter de l’argent de frais, et elle ne disposait pour ce faire que d’un délai extrêmement court, de surcroît en période estivale peu propice à la recherche urgentes de solutions financières.» Dès réception du bulletin de souscription, faites chiffrer par votre expert-comptable ce que le maintien de votre quote-part exigerait en argent frais, comparez avec votre compte courant disponible, et consignez par écrit auprès de la société votre demande de délai supplémentaire ou de garantie d’égalité de traitement : ces courriers datés feront foi de la brièveté du délai et (CA Paris, 13 février 2024, RG n° 21/06518)

Sur le fondement des articles L. 210-2 et L. 224-2 du Code de commerce, la Cour de cassation a posé le verrou décisif pour ces opérations (arrêt du 4 janvier 2023, pourvois n° 21-10.609 et 21-12.515) : «Il résulte de ces textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire.» Autrement dit, la réduction à zéro ne vit que par l’augmentation qui la suit : si l’augmentation n’est pas effective, la réduction ne peut légalement produire effet. La Cour en a tiré une conséquence procédurale majeure : l’actionnaire évincé par une opération suspendue conserve sa qualité pour agir, car la suspension de la réalisation «avait nécessairement pour conséquence de suspendre la réduction du capital à zéro, l’opération dans son ensemble». Pour vous, la leçon est directe : obtenez vite la suspension des résolutions d’exécution, puis assignez au fond en annulation en invoquant l’ineffectivité de l’augmentation et donc l’illicéité de la réduction à zéro. Joignez l’ordonnance de référé à votre assignation au fond, demandez au tribunal de constater que vous avez conservé la qualité d’associé, et sollicitez que toute assemblée tenue sans vous depuis l’opération soit déclarée inopposable à vos droits, comme la cour d’appel de Paris l’a fait en annulant «annule par voie de conséquence les assemblées générales de la société Hôtel Grand Amour tenues depuis le 17 juillet 2017 (CA Paris, 13 février 2024, RG n° 21/06518)

II. Faire annuler les résolutions dilutives et récupérer vos titres, votre prix ou vos dommages et intérêts

A. Abus de majorité et fraude : démontrer le montage évictif et obtenir l’annulation des résolutions

L’abus de majorité obéit à une définition stricte que la cour d’appel de Paris a rappelée en ces termes : «Pour que l’abus de majorité soit constitué, la décision querellée doit avoir été prise contrairement à l’intérêt social, dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.» Deux conditions cumulatives donc : une contrariété à l’intérêt de la société et un dessein exclusif de favoriser le majoritaire. Dans l’affaire du double coup d’accordéon, la cour a jugé que «A7 Management manque à établir que les opérations de réduction à zéro/augmentation de capital avec maintien du DPS, adoptées le 17 juillet 2017, étaient contraires à l’intérêt de la société HGA», et «Il s’ensuit que l’abus de majorité n’est pas caractérisé.» Cet échec partiel est riche d’enseignements : l’opération n’avait pas affecté exclusivement le minoritaire puisque «les actions détenues par chacun des associés ayant été pareillement annulées et chacun d’eux disposait, compte tenu du maintien du DPS, de la faculté de souscrire à l’augmentation de capital à proportion», et le majoritaire soutenait que la recapitalisation répondait aux difficultés financières de la société. Si vous plaidez l’abus de majorité, ne vous contentez donc pas de montrer que vous avez été dilué : rapportez la preuve que la société n’avait pas besoin de cette opération dans ces conditions, par exemple en produisant les comptes certifiés sans observation, les valorisations récentes, l’absence de procédure d’alerte ou de demande de dissolution d’un tiers, et la persistance de capitaux propres négatifs après l’opération, ce qui démontre que la recapitalisation affichée (CA Paris, 13 février 2024, RG n° 21/06518)

La fraude ouvre une voie plus large, et c’est elle qui a fait annuler le montage parisien. La cour l’a définie ainsi : «La fraude alléguée s’entend ici d’un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux avec l’intention d’échapper à l’exécution d’une obligation.» Puis elle a posé le principe qui doit guider votre dossier : «La circonstance que l’opération de réduction/augmentation du capital n’est pas, en elle-même, contraire à l’intérêt social n’exclut cependant pas que les conditions dans lesquelles elle est intervenue puissent caractériser une fraude aux droits du minoritaire, sachant qu’en l’espèce ces opérations ont permis à la société Hôtel Amour de devenir l’unique actionnaire de HGA, sans avoir à exécuter la promesse de rachat des 386 parts encore détenues par A7 Management.» Même avec un droit de souscrire maintenu sur le papier, l’opération devient frauduleuse quand ses conditions rendent l’éviction inévitable et dispensent le majoritaire d’exécuter ses engagements envers vous. Recensez vos protections contractuelles : clause anti-dilution du pacte, promesse de rachat de vos titres, engagement de financement du majoritaire. Dans l’espèce, «Or, il sera rappelé qu’aux termes du pacte d’associés, les droits du minoritaire se trouvaient préservés:» d’une part, «par une clause anti-dilution destinée à lui permettre de maintenir son pourcentage de participation (40%) pendant la durée du pacte, soit jusqu’au 31 décembre 2020», et «d’autre part, par une clause de sortie anticipée permettant dans un certain délai à A7 Management, si tel était son souhait, de faire racheter ses actions par Hôtel Amour à un prix dont les modalités de calcul étaient contractuellement définies.» Or «Le recours aux opérations de réduction/augmentation de capital avant que la société A7 Management ne puisse faire jouer la clause de sortie anticipée» a permis au majoritaire de contourner ces deux verrous, puisque la promesse «ne pouvait pas être exercée en 2017, l’article 4 stipulant en son alinéa 3, qu’elle pourra être présentée ‘pendant la durée du présent Pacte à partir de l’approbation des comptes 2018″.». Si votre pacte contient des protections comparables, produisez-le au tribunal avec un tableau chronologique montrant que l’opération a été votée dans la fenêtre où vous ne pouviez pas encore exercer votre sortie : c’est le cœur (CA Paris, 13 février 2024, RG n° 21/06518)

La rapidité et l’absence de débat loyal forment le second pilier de la fraude. La cour a relevé qu’«il n’est en revanche pas démontré que la réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital avait fait l’objet de réels débats entre les associés avant la convocation de l’assemblée générale, de sorte qu’A7 Management est fondée à soutenir que l’opération litigieuse est intervenue dans des conditions très rapides pouvant apparaître comme précipitées», avec une convocation «intervenue le 13 juin 2017, soit dès l’expiration du mandat ad hoc, pour une réunion le 30 juin 2017, reportée finalement au 17 juillet suivant.» Elle a ajouté que «Avant de décider par son vote des réductions à zéro du capital suivies d’augmentations du capital, la société Hôtel Amour n’a pas veillé à faire trancher le débat opposant les associés quant à la charge du financement de l’activité de la société HGA», alors que «Le mandat ad hoc que la société HGA avait sollicité dans cette perspective n’a pas abouti à un accord entre les associés, de sorte que le débat restait ouvert.» Et elle a conclu que «le vote très rapide des opérations de réduction à zéro du capital social, sans que soit préalablement tranché le désaccord sur les obligations de financement respectives des associés et sur l’affectation réelle des sommes apportées par le majoritaire et alors que les besoins de trésorerie en 2017 pouvaient eu égard à leur montant être provisoirement résolus par des apports du majoritaire, comme cela a été le cas, manifeste la volonté de sanctionner l’actionnaire minoritaire alors que des alternatives étaient parfaitement envisageables». Pour votre dossier, conservez chaque convocation avec sa date d’envoi, chaque rapport du mandataire ad hoc ou du conciliateur, chaque échange sur le financement, et faites établir que des solutions moins radicales existaient : apports en compte courant du majoritaire, augmentation au pair sans réduction à zéro, délai de souscription allongé, garantie de souscription à titre réductible pour le minoritaire. Plus les alternatives étaient simples, plus le choix du montage évictif (CA Paris, 13 février 2024, RG n° 21/06518)

L’argument tiré des pertes ne suffit pas à justifier tous les montages, et la cour l’a vérifié chiffres en main. Elle a constaté que «les capitaux propres de la société HGA étaient négatifs depuis 2011, ce qui n’avait pas empêché la société HGA d’être valorisée en 2014 à 3 millions d’euros, l’acquisition des 580 actions ( 480 actions de Marine Martine + 100 actions de A7 Management) sur les 966 actions composant le capital social ayant été réalisée par la société Hôtel Amour moyennant le prix global de 1.801.242,20 euros soit 3.105,59 euros l’action cédée», et qu’«En dépit d’une situation non conforme aux dispositions de l’article L225-248 du code de commerce depuis plus de deux ans, l’assemblée générale n’a pas décidé de dissoudre la société, et il n’est fait état ni du déclenchement d’une procédure d’alerte, ni d’une demande de dissolution émanant d’un tiers.» Surtout, «Les augmentations de capital décidées en 2017 n’ont pas mis fin à ce défaut de conformité puisqu’au 31 décembre 2017 les capitaux propres étaient négatifs de -1,2 millions d’euros», et la situation est restée négative les années suivantes, de sorte que «l’obligation de recapitaliser, imparfaitement remplie, ne peut justifier la rapidité avec laquelle se sont déroulés les deux opérations litigieuses.» La procédure de l’article L. 225-248 du Code de commerce, qui impose, «Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social», de convoquer l’assemblée «à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société», n’autorise pas pour autant à choisir, sous couvert de reconstitution des fonds propres, le montage le plus destructeur pour le minoritaire. Si la société invoque ses pertes, exigez la démonstration complète : comptes approuvés, rapport du commissaire aux comptes, preuve que l’opération a réellement reconstitué les capitaux propres, et comparaison avec des montages moins attentatoires. Quand la recapitalisation laisse durablement les fonds propres négatifs, l’argument de nécessité s’effondre et votre demande d’annulation (CA Paris, 13 février 2024, RG n° 21/06518)

B. Après l’annulation : retrouver vos actions, obtenir leur prix et faire valoir vos droits à Paris

L’annulation produit un effet rétroactif qui replace chacun dans la situation antérieure, et la cour d’appel de Paris l’a ordonné sans détour : «Annule les 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, 13ème et 14ème résolutions de l’assemblée générale mixte de la société Hôtel Grand Amour du 17 juillet 2017, et les décisions du président de la société l’Hôtel Grand Amour des 9 et 31 août 2017, dit que les associés se trouvent rétroactivement replacés dans la situation capitalistique qui était la leur avant ces résolutions, dit en conséquence que le capital de la société Hôtel Grand Amour, composé de 966 actions d’une valeur nominale unitaire de 39,64 euros, est détenu à concurrence de 386 actions par la société A7 Management, annule par voie de conséquence les assemblées générales de la société Hôtel Grand Amour tenues depuis le 17 juillet 2017 hors la présence d’A7 Management». Demandez au tribunal exactement ces chefs de jugement : annulation des résolutions de réduction et d’augmentation, annulation des décisions d’exécution du président, constat chiffré de votre quote-part retrouvée, et annulation des assemblées tenues sans vous depuis l’opération. Faites ensuite publier le jugement : dans l’espèce, la cour a ordonné «la publication par extrait du présent arrêt dans un journal d’annonces légales», ce qui sécurise l’opposabilité de votre retour au capital face aux tiers et aux (CA Paris, 13 février 2024, RG n° 21/06518)

Le retour au capital n’épuise pas vos droits financiers. Si un pacte prévoyait le rachat de vos titres, l’annulation rouvre son exécution : dans l’affaire parisienne, la cour a déclaré «la société A7 Management recevable et fondée en sa demande d’exécution forcée de la promesse d’achat» et a condamné «en conséquence la société Hôtel Amour ou toute personne qu’elle se sera substituée dans l’exercice de la promesse, à procéder à l’acquisition des 386 actions que la société A7 Management détient dans le capital de la société Hôtel Grand Amour». Puis, face au désaccord sur le prix, elle a renvoyé «les parties à mieux se pourvoir pour désigner un expert», c’est-à-dire vers une fixation experte du prix de cession. Pour votre dossier, chiffrez trois postes distincts : la valeur de vos titres retrouvés, les dividendes et distributions votés pendant votre éviction dont vous avez été privé, et le préjudice complémentaire lié à la perte de vos droits de vote et d’information. Si le prix de rachat est contesté, sollicitez la désignation judiciaire d’un expert chargé de valoriser les titres à la date pertinente selon les méthodes prévues par vos accords, et produisez vos propres éléments de valorisation : transactions comparables sur le capital, expertises antérieures, prix payé par le majoritaire lors de son entrée. Dans l’espèce, le prix d’entrée du majoritaire, soit 3.105,59 euros par action en 2014 pour une société déjà en difficulté, a servi de repère face à une éviction réalisée à 39,64 euros par action : conservez toute trace du prix auquel le majoritaire a lui-même acheté, car ce chiffre parle plus fort que les (CA Paris, 13 février 2024, RG n° 21/06518)

À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel du minoritaire dilué suit un circuit balisé. L’action en suspension des résolutions relève du président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé, juridiction qui a déjà eu à connaître de ces montages et qui statue en quelques semaines quand l’opération est imminente. L’action en annulation au fond relève du même tribunal en matière commerciale, avec assignation comportant l’exposé précis des résolutions attaquées, des textes violés et des pièces numérotées. Prévoyez les frais et les délais : consignation éventuelle, expertise de valorisation qui dure plusieurs mois, et signification au greffe pour l’inscription modificative une fois le jugement définitif obtenu. Sur le plan pratique parisien, anticipez aussi la gestion de la société pendant le litige : demandez au tribunal, si la mésentente paralyse les organes sociaux, les mesures provisoires nécessaires à la poursuite de l’activité sans préjuger du fond, et faites constater par huissier chaque assemblée tenue sans convocation régulière. Chaque procès-verbal d’assemblée postérieure à l’opération, chaque refus de communication des comptes et chaque distribution à laquelle vous n’avez pas été convié nourrit à la fois la nullité des actes subséquents et votre préjudice financier.

Conclusion

Une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription n’est jamais une fatalité pour l’associé minoritaire, même quand elle prend la forme brutale d’un coup d’accordéon. Le contrôle commence avant l’assemblée, avec l’exigence des rapports, la vérification du prix d’émission sur rapport spécial du commissaire aux comptes et le respect des règles de vote qui excluent les bénéficiaires désignés. Il se poursuit en référé, par la suspension des résolutions d’exécution avant que la souscription du majoritaire ne devienne définitive, car une réduction du capital à zéro n’est licite que sous condition suspensive d’une augmentation effective. Il s’achève au fond, par l’annulation des résolutions obtenue sur la fraude quand le montage, par la brièveté du délai, l’asymétrie des moyens de souscription et le contournement de vos protections contractuelles, révèle sa finalité évictive, alors même que l’abus de majorité, plus strict, n’est pas toujours retenu. L’annulation vous replace rétroactivement dans le capital, rouvre l’exécution de votre promesse de rachat et fonde votre demande de prix et de dividendes. Face à une convocation qui sent l’éviction, ne laissez pas passer le délai de souscription : faites chiffrer l’effort exigé, écrivez à la société, saisissez le juge des référés, puis portez au fond la démonstration complète du montage. Vos titres valent ce combat, et le juge parisien a montré qu’il savait les restituer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».