Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SAS : clause d’exclusion ajoutée sans votre vote, comment contester l’exclusion et le prix (2026)

Vous détenez des actions d’une SAS depuis des années et, à la lecture d’une convocation d’assemblée, vous découvrez qu’une clause d’exclusion a été ajoutée aux statuts sans votre accord, puis qu’elle sert de fondement pour vous évincer. La question qui écrase toutes les autres tient en une phrase : une clause que vous n’avez jamais votée peut-elle vraiment vous contraindre à céder vos titres ? Depuis la loi du 19 juillet 2019, la réponse de principe est oui : l’unanimité n’est plus exigée pour adopter ou modifier une clause d’exclusion, et le Conseil constitutionnel a validé ce mécanisme le 9 décembre 2022. Pour autant, cette validation ne donne pas carte blanche à la majorité. La Cour de cassation encadre strictement la procédure d’exclusion, interdit de priver l’associé visé de son vote et ouvre un contrôle plein du juge sur le motif comme sur le prix. Cet article expose d’abord à quelles conditions une clause adoptée sans vous reste opposable, puis les ripostes concrètes dont vous disposez sur le vote, la procédure et le prix de vos actions, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Une clause d’exclusion adoptée sans votre vote peut-elle vous contraindre à céder vos actions ?

A. Depuis la loi du 19 juillet 2019, l’unanimité n’est plus requise pour créer la clause

Avant la réforme, l’ajout en cours de vie sociale d’une clause d’exclusion supposait l’accord unanime des associés, ce qui donnait à chaque minoritaire un véritable droit de veto. La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, dite loi Soilihi, a renversé cette logique : l’article L. 227-19 du code de commerce distingue désormais deux régimes. D’un côté, « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. » De l’autre, « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » Autrement dit, l’exclusion, qui relève de l’article L. 227-16 du code de commerce (« Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. »), se vote désormais à la majorité prévue par les statuts, par exemple deux tiers ou trois quarts des voix, et la voix de l’associé visé ne bloque plus l’adoption du texte.

Ce basculement a été contesté devant le Conseil constitutionnel par un associé exclu sur le fondement d’une clause à laquelle il n’avait pas consenti. La chambre commerciale avait transmis les questions prioritaires de constitutionnalité le 12 octobre 2022 (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 22-40.013, arrêt n° 699 FS-B, affaire transmise par le tribunal de commerce de Paris), en retenant que la société pouvait « par une décision non prise à l’unanimité de ses membres, priver un associé de la propriété de ses droits sociaux sans qu’il ait consenti par avance à sa possible exclusion », et la Cour a renvoyé les questions au Conseil constitutionnel : « En conséquence, il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel. » Par sa décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré les textes conformes à la Constitution. Il juge d’abord que ce mécanisme, qui se borne à permettre l’exclusion en application d’une clause statutaire, n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 (décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022). Il constate qu’une telle clause peut être adoptée ou modifiée sans unanimité, de sorte qu’un associé peut être contraint de céder ses titres en application d’une clause à laquelle il n’aurait pas consenti (décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022). La conformité s’explique, selon le Conseil, parce que le législateur a entendu garantir la cohésion de l’actionnariat et la poursuite de l’activité, et parce que l’adoption sans unanimité évite les blocages nés de l’opposition de l’associé concerné, poursuivant ainsi un objectif d’intérêt général (décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022).

En pratique, trois conséquences découlent de cette validation. Premièrement, l’argument tiré de la seule absence d’unanimité lors du vote de la clause ne suffit plus à faire échec à l’exclusion : le défaut de votre signature ou de votre vote sur la clause ne rend pas la clause inexistante. Deuxièmement, la date compte : le régime nouveau résulte de la loi du 19 juillet 2019, entrée en vigueur le 21 juillet 2019, comme l’indique la mention de version de l’article L. 227-19 du code de commerce , en vigueur depuis le 21 juillet 2019. Pour les SAS dont les statuts auraient été modifiés avant cette date sous l’empire de l’exigence d’unanimité, une partie de la doctrine soutient que la règle ancienne survit en vertu de la non-rétroactivité ; cet argument reste discuté et doit se plaider au cas par cas, statuts et procès-verbaux d’époque à l’appui. Troisièmement, la confrontation avec l’article 1836 du code civil (« En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. ») ne fait pas tomber la clause : une partie de la doctrine a soutenu que l’ajout d’une exclusion augmentait les engagements et devait rester unanime, mais la lecture dominante applique la primauté de la règle spéciale de l’article L. 227-19 du code de commerce sur la règle générale de l’article 1836 du code civil, et la jurisprudence constitutionnelle conforte cette lecture. Votre défense ne peut donc pas reposer sur le seul grief de la clause non votée : elle doit attaquer la procédure d’exclusion elle-même, le motif retenu et le prix proposé, points sur lesquels le droit vous arme solidement.

B. Les trois verrous qui protègent l’associé visé malgré la clause non votée

La validation constitutionnelle n’épuise pas le débat, car le Conseil lui-même subordonne la conformité du dispositif aux garanties qui entourent sa mise en oeuvre. Le considérant le plus utile pour un associé menacé rappelle que la décision d’exclure ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts, sur un motif stipulé conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, sans abus (décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022) Chacun de ces trois verrous mérite un examen méthodique de votre dossier avant toute riposte contentieuse.

Le premier verrou tient au motif. La clause doit énumérer les cas d’exclusion avec une précision suffisante : mésentente grave paralysant le fonctionnement, violation d’une clause d’inaliénabilité ou d’agrément, changement de contrôle non autorisé, exercice d’une activité concurrente, révocation d’un mandat social adossé à la qualité d’associé, ouverture d’une procédure collective frappant l’associé personne morale. Un motif générique du type « perte de confiance » ou « mésentente », sans faits datés et documentés, expose la décision à l’annulation, car le juge contrôle la réalité et la gravité du motif retenu, comme le rappelle la décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, qui ouvre à l’associé la contestation de la décision d’exclusion devant le juge Concrètement, rassemblez tout ce qui établit ou, à l’inverse, démonte la matérialité des reproches : échanges écrits, convocations, procès-verbaux d’assemblées antérieures, comptes sociaux, attestations de partenaires ou de salariés, décisions de justice déjà rendues entre les parties. Si le motif invoqué consiste en une faute de gestion que la majorité vous impute alors que vous étiez écarté de la direction, faites-le constater par les pièces de gouvernance : nominations, délégations de pouvoirs, relevés de décisions. Un motif fabriqué après coup pour faire fonctionner une clause fraîchement adoptée contre un minoritaire précis sent l’abus de majorité et doit être dénoncé comme tel, pièces chronologiques à l’appui.

Le deuxième verrou tient à la procédure prévue par les statuts. Convocation régulière avec ordre du jour mentionnant l’exclusion envisagée, délai de convocation respecté, communication préalable des griefs et des pièces, droit de présenter ses observations écrites ou orales avant le vote, quorum et majorité applicables, établissement d’un procès-verbal complet : chaque étape omise ou bâclée fragilise la décision. Lisez la clause ligne par ligne et comparez-la au déroulement réel : la convocation a-t-elle été adressée à la bonne adresse et dans la bonne forme, lettre recommandée ou convocation électronique selon les statuts ? Le délai statutaire, souvent de huit à quinze jours, a-t-il été respecté ? Les pièces invoquées contre vous figuraient-elles au dossier communiqué avant la séance ? Avez-vous été mis en mesure de répondre, seul ou assisté, avant que le vote n’intervienne ? La décision collective doit en outre respecter l’article L. 227-9 du code de commerce, qui dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Toute dérogation aux formes statutaires ouvre une action en nullité, et la nullité d’une décision d’exclusion replace l’associé dans ses droits, y compris le versement des dividendes distribués pendant la période d’éviction. Pendant la phase intermédiaire, attention toutefois à l’article L. 227-16 du code de commerce, qui autorise les statuts à prévoir que « Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Une telle suspension du droit de vote et du droit à l’information entre la décision d’exclusion et la cession effective n’est régulière que si la clause la prévoit expressément ; à défaut de stipulation, vous conservez l’exercice de vos droits sociaux jusqu’au transfert de propriété, et toute assemblée tenue en vous en privant encourt à son tour la nullité.

Le troisième verrou tient au contrôle du juge sur l’abus. Même régulière en la forme et fondée sur un motif stipulé, l’exclusion prononcée dans le seul but de s’approprier à vil prix les titres du minoritaire ou de l’évincer avant une distribution de réserves ou une cession lucrative de l’entreprise peut être annulée pour abus de majorité ou détournement de la clause de son objet. Les indices d’abus se lisent dans la chronologie : clause adoptée à la majorité contre votre vote quelques semaines avant son activation, motif disciplinaire surgissant au moment où la société s’apprête à encaisser un profit exceptionnel, prix de rachat fixé au plus bas au mépris des méthodes statutaires, refus de toute expertise indépendante. La démonstration de l’abus suppose de croiser le calendrier social, les valorisations disponibles et les flux financiers : faites établir par un expert-comptable indépendant une fourchette de valeur à la date de l’exclusion, conservez les offres de tiers ou les audits récents, et demandez la communication des documents sociaux qui justifient le prix proposé. C’est sur ce terrain du prix que beaucoup d’exclusions se gagnent ou se perdent, et c’est l’objet de la seconde partie.

II. Exclu sur le fondement d’une clause imposée : comment faire annuler la décision et contester le prix ?

A. Votre vote à votre propre exclusion ne peut pas être supprimé par les statuts

L’arme la plus tranchante dont dispose l’associé exclu résulte d’un arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024, publié au Bulletin, qui concerne précisément une exclusion prononcée sur le fondement d’une clause privant l’intéressé de son vote. Dans cette affaire, les statuts d’une SAS stipulaient que l’associé dont l’exclusion était envisagée ne participait pas au vote, et la cour d’appel avait validé l’éviction en jugeant que l’article L. 227-9 du code de commerce permettait aux statuts de déroger au principe de participation. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, arrêt n° 298 FS-B, cassation partielle avec renvoi devant la cour d’appel de Lyon). Le considérant de principe doit être connu par coeur de tout associé menacé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » La Cour ajoute que « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. », puis casse l’arrêt qui avait rejeté la demande d’annulation de l’exclusion.

Les conséquences pratiques de cette solution sont considérables. D’abord, toute clause qui organise l’exclusion par une décision collective tout en neutralisant la voix de l’intéressé voit cette stipulation réputée non écrite, c’est-à-dire effacée sans annuler le reste de la clause : l’exclusion peut toujours être décidée, mais avec votre vote compté. Ensuite, si votre vote, une fois rétabli, faisait basculer la majorité requise, la décision d’exclusion tombe pour violation des textes visés, et vous réintégrez l’actionnariat avec effet rétroactif, ce qui rouvre vos droits aux distributions intervenues et aux informations sociales. Enfin, le fondement textuel mobilisé par la Cour, l’article 1844 du code civil (« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. »), exprime un principe d’ordre public sociétaire que la liberté statutaire propre à la SAS ne permet pas d’écarter : la SAS reste une société, et l’associé qu’on veut exclure demeure associé jusqu’au transfert de ses titres.

Pour exploiter utilement cet arrêt, vérifiez deux points dans vos statuts. Premier point : la décision d’exclusion est-elle confiée à la collectivité des associés ou à un organe restreint, président ou comité ? La solution du 29 mai 2024 vise l’exclusion « par une décision collective des associés » ; si vos statuts confient l’exclusion au président seul, d’autres griefs prennent le relais, notamment l’exigence d’une procédure contradictoire et d’un motif conforme à l’intérêt social rappelée par la décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, ainsi que la jurisprudence constante qui interdit les exclusions automatiques sans décision motivée. Second point : la clause prévoit-elle seulement que l’intéressé « ne prend pas part au vote », ou organise-t-elle plus subtilement son éviction, par exemple en suspendant ses droits de vote dès l’ouverture de la procédure ou en comptant ses voix dans le quorum mais pas dans la majorité ? La Cour vise toute stipulation « ayant pour objet ou pour effet » de priver l’associé de son vote : les montages contournés tombent sous le même couperet dès lors que leur effet prive l’intéressé d’influence sur la proposition qui le vise. Si vous êtes déjà exclu sur le fondement d’une telle clause, assignez en nullité de la décision d’exclusion devant le tribunal compétent, en visant ensemble l’article 1844 du code civil et l’article L. 227-16 du code de commerce, et demandez au juge de constater que la stipulation privative est réputée non écrite puis de recompter les voix sans elle. L’articulation avec une action en contestation du prix, examinée ci-après, doit être préparée dès l’assignation : même si la nullité prospère, le débat sur la valeur conserve un intérêt pour les distributions et, à l’inverse, même si l’exclusion est maintenue, le prix peut être relevé par l’expert.

B. Le prix de vos actions : accord, expertise indépendante et délais à faire respecter, y compris à Paris

L’exclusion ne vaut que par le prix qui l’accompagne : contraint de céder, l’associé doit recevoir la valeur réelle de ses titres, et c’est sur ce terrain que le Conseil constitutionnel fait reposer une partie de la conformité du dispositif. La décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022 relève en effet que l’exclusion donne lieu au rachat des actions à un prix fixé selon les modalités statutaires ou, à défaut, par accord entre les parties ou par un expert, et que l’associé peut contester ce prix de cession devant le juge Le raisonnement se déroule donc en trois temps : les statuts d’abord, l’accord ensuite, l’expert en cas de contestation.

Premier temps, les modalités statutaires. Relisez la clause : prévoit-elle une formule de prix, par exemple un multiple de l’excédent brut d’exploitation, l’actif net réévalué, une décote de minorité ou au contraire son exclusion, une date d’évaluation précise comme le dernier bilan arrêté ou le jour de la décision d’exclusion ? Une clause qui fige un prix dérisoire ou une décote punitive sans lien avec la valeur réelle peut être écartée comme abusive ou contraire à l’ordre public, notamment lorsqu’elle organise une spoliation du minoritaire au profit de la majorité. Faites dater précisément l’évaluation : entre la décision d’exclusion et le paiement effectif, plusieurs mois peuvent s’écouler pendant lesquels la société encaisse des résultats auxquels vos titres, encore votre propriété jusqu’au transfert, donnent économiquement droit. Si les statuts sont muets sur les modalités, l’article L. 227-18 du code de commerce prend le relais : « ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. » Le texte ajoute une contrainte souvent oubliée lorsque la société rachète elle-même les titres : « Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » Passé ce délai de six mois, la situation doit être régularisée, et l’associé exclu peut exiger que la société s’exécute ou annule les titres avec les conséquences financières qui en découlent.

Deuxième temps, l’expertise de l’article 1843-4 du code civil. En cas de contestation, « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Deux précisions décisives encadrent cette expertise. D’une part, « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » L’expert n’est donc pas un évaluateur libre : il applique d’abord la méthode convenue, et ce n’est que dans le silence des statuts et des conventions, ou lorsque la valeur n’est « ni déterminée ni déterminable », que sa mission d’évaluation devient pleine et entière. D’autre part, la désignation judiciaire de l’expert intervient « sans recours possible », ce qui sécurise la procédure mais impose de soigner dès la requête la délimitation de sa mission, la date d’évaluation et les documents auxquels il aura accès. Pour contester efficacement un prix imposé, refusez par écrit l’offre en motivant votre désaccord chiffré, proposez une désignation amiable d’expert dans un délai bref, puis, à défaut d’accord, saisissez le président du tribunal compétent en procédure accélérée au fond. Joignez à votre demande les statuts dans leurs versions successives, le procès-verbal d’adoption de la clause, la convocation et le procès-verbal d’exclusion, les trois derniers bilans et liasses fiscales, tout rapport d’audit ou offre d’acquisition récente, ainsi que votre propre évaluation contradictoire établie par un expert-comptable : un dossier chiffré obtient plus vite un expert et oriente mieux sa mission qu’une contestation purement incantatoire.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits pratiques marqués. Le tribunal de commerce de Paris connaît un flux nourri d’expertises en valorisation de PME et de holdings, et ses présidents désignent couramment des experts inscrits rompus aux méthodes multicritères, ce qui rend l’arme de l’article 1843-4 du code civil particulièrement effective dans le ressort : une demande bien documentée débouche généralement sur une désignation rapide, suivie d’opérations d’expertise contradictoires dans les locaux de la société avec accès à la comptabilité analytique. Devant le tribunal judiciaire de Paris, le contentieux de la nullité de la décision d’exclusion prospère sur les moyens de procédure exposés plus haut, et le juge parisien, habitué aux pactes d’associés complexes, scrute de près l’articulation entre la clause statutaire et les conventions extrastatutaires qui prétendraient en durcir les effets contre le minoritaire. Sur le plan des délais, comptez en pratique quelques semaines pour la désignation de l’expert en procédure accélérée, plusieurs mois pour ses opérations selon la taille de la société et la qualité de sa comptabilité, puis la fixation judiciaire du prix si une partie conteste le rapport : pendant toute cette période, conservez la preuve de vos demandes de communication de pièces, car l’obstruction de la majorité à l’accès de l’expert aux documents pèse lourd dans l’appréciation du juge. Enfin, si la société tarde à payer le prix fixé, les intérêts courent et une exécution forcée peut être engagée, tandis que le non-respect du délai de six mois de revente ou d’annulation en cas de rachat par la société ouvre un contentieux autonome. Pour situer votre situation dans le contentieux voisin de l’exclusion votée sans votre participation, la lecture de l’analyse de l’associé de SAS exclu sans avoir voté, entre annulation de l’exclusion et contestation du prix complète utilement la présente étude, centrée quant à elle sur la clause elle-même et son adoption sans unanimité.

Conclusion

Une clause d’exclusion adoptée sans votre vote vous est en principe opposable depuis la loi du 19 juillet 2019, et le Conseil constitutionnel a refusé d’y voir une privation inconstitutionnelle de votre propriété. Cette sévérité de principe s’accompagne toutefois d’un encadrement strict qui fait vos meilleures armes : motif stipulé, conforme à l’intérêt social et contrôlé dans sa réalité comme dans sa gravité, procédure statutaire respectée à chaque étape, vote de l’intéressé impossible à supprimer puisque toute stipulation contraire est réputée non écrite depuis l’arrêt du 29 mai 2024, et prix fixé selon les modalités statutaires ou, à défaut d’accord, par l’expert de l’article 1843-4 du code civil. Devant une menace d’exclusion, le réflexe utile consiste à photographier immédiatement l’état du dossier, versions des statuts et procès-verbaux compris, à contester par écrit chaque irrégularité de procédure, à recompter les voix en réintégrant la vôtre et à chiffrer votre désaccord sur le prix avec l’aide d’un professionnel indépendant. Menée avec cette méthode, la défense de l’associé minoritaire transforme une clause imposée en un contrôle complet de la majorité, devant le juge du siège parisien comme ailleurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».