I. Le régime procédural de la résiliation judiciaire et l’articulation des compétences
A. La priorité de la saisine du juge-commissaire face à la mise en demeure du cocontractant
Le traitement des conventions synallagmatiques conclues antérieurement au jugement d’ouverture constitue l’un des piliers fondamentaux du redressement économique de l’entreprise débitrice. Selon les dispositions d’ordre public énoncées au paragraphe I de l’article L. 622-13 du Code de commerce, « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Ce principe protecteur interdit formellement l’application des clauses résolutoires de plein droit motivées par la seule défaillance financière de la structure. Par ailleurs, le cocontractant in bonis demeure strictement tenu de remplir l’ensemble de ses obligations contractuelles malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements nés antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
L’administration judiciaire dispose d’un monopole exorbitant du droit commun pour déterminer le sort de ces relations d’affaires indispensables à la survie de l’exploitation commerciale. Conformément au paragraphe II de l’article L. 622-13 du Code de commerce, l’administrateur judiciaire a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise. Ce dernier doit toutefois s’assurer, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, qu’il réunira les fonds nécessaires pour honorer les échéances futures à leur terme. Dès lors, le cocontractant se trouve placé dans une situation d’attente légitime qui justifie l’ouverture d’un mécanisme d’interpellation formelle prévu par la loi commerciale.
Le législateur a prévu, au paragraphe III, 1° de l’article L. 622-13 du Code de commerce, la faculté pour le partenaire d’adresser une mise en demeure d’avoir à prendre parti sur la continuation du contrat. Si cette mise en demeure reste plus d’un mois sans réponse de l’administrateur judiciaire, le contrat en cours se trouve alors résilié de plein droit. Or, une difficulté procédurale majeure surgit lorsque le débiteur en sauvegarde ou redressement prend l’initiative de saisir le juge-commissaire d’une demande de résiliation judiciaire avant d’avoir reçu cette interpellation. La haute juridiction a tranché cette articulation délicate par un arrêt retentissant publié au Bulletin.
Dans cette décision novatrice rendue le 9 septembre 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-14.405) a consacré la primauté de la saisine judiciaire initiée par le débiteur. La Cour régulatrice a formellement retenu qu’« ayant constaté que, le 14 mars 2023, le débiteur avait saisi le juge-commissaire sur avis conforme du mandataire, en vue de la résiliation du contrat de franchise, ce dont il résultait que le débiteur avait déjà pris parti sur la poursuite de ce contrat avant qu’il ne soit mis en demeure de le faire, la cour d’appel a, à bon droit, statué sur cette demande en résiliation ». Dès lors, l’initiative procédurale du débiteur neutralise la mise en demeure postérieure du cocontractant.
Cette solution garantit une efficacité procédurale optimale en évitant que l’attente passive d’un délai d’un mois ne paralyse la réorganisation économique et industrielle du débiteur en difficulté. En conséquence, les organes de la procédure collective conservent la maîtrise temporelle de la gestion contractuelle sans subir les manoeuvres dilatoires du cocontractant. Les entreprises engagées dans ces arbitrages stratégiques trouvent un soutien déterminant auprès de professionnels aguerris en sollicitant l’accompagnement des entreprises en difficulté dans l’élaboration de leurs requêtes consulaires. À cet égard, la saisine régulière du juge-commissaire manifeste une prise de parti univoque qui s’impose aux juridictions du fond.
La rigueur de cette exigence procédurale s’observe également lorsque le contrat a été initialement poursuivi mais que les obligations financières postérieures cessent d’être honorées en cours de période d’observation. Sur le fondement de l’article R. 622-13 du Code de commerce, la résiliation de plein droit doit être judiciairement constatée. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 juillet 2018 (pourvoi n° 17-15.038), a énoncé que « lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire qui, après avoir vérifié que l’absence de paiement est justifiée par la constatation que l’administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires pour remplir les obligations nées du contrat, en fixe la date ». Faute d’une telle saisine, la résiliation ne peut être invoquée.
L’autonomie de ces prérogatives légales ressort également de la délimitation stricte du champ matériel des contrats en cours au sens des textes régissant les procédures collectives. Ainsi, certaines stipulations contractuelles autonomes échappent au pouvoir d’option et de résiliation unilatérale dévolu aux organes de la sauvegarde ou du redressement. Par une décision remarquable, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 23 novembre 2022 (pourvoi n° 21-10.614), a jugé qu’« il résulte de l’article 1447 du code de procédure civile que la convention d’arbitrage, qui est indépendante du contrat auquel elle se rapporte, a pour objet le droit d’action attaché aux obligations découlant du contrat et non la création, la modification, la transmission ou l’extinction de ces obligations. Il se déduit de cet objet qu’elle n’est pas un contrat en cours, au sens de l’article L. 622-13 du code de commerce, dont l’exécution pourrait être ou non exigée par l’administrateur ». La volonté de résilier la seule clause compromissoire demeure donc totalement inopérante.
De même, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne met pas automatiquement fin aux conventions liant les parties sans manifestation des organes habilités. En matière bancaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé le 11 septembre 2024 (pourvoi n° 23-12.695) que « le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire; la clôture du compte qui n’est donc pas intervenue, n’en rend pas le solde exigible et la caution n’en est pas tenue ». Dès lors, l’intervention du juge-commissaire ou du mandataire demeure indispensable pour constater ou prononcer l’anéantissement des liens contractuels existants.
B. Les critères de fond de la résiliation judiciaire nécessaire au redressement
L’exercice du pouvoir de résiliation judiciaire ne constitue pas une prérogative discrétionnaire accordée à l’administrateur ou au débiteur pour se délier arbitrairement de ses engagements synallagmatiques. Aux termes du paragraphe IV de l’article L. 622-13 du Code de commerce, « à la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». Le contrôle exercé par la juridiction consulaire porte sur deux conditions cumulatives rigoureusement vérifiées lors de l’instruction de la requête.
La caractérisation du caractère nécessaire de la mesure d’extinction contractuelle a donné lieu à des précisions doctrinales et prétoriennes d’une portée capitale pour les réseaux de distribution. Par son arrêt de principe rendu le 9 septembre 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-21.555) a affirmé que « l’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances ». Cette dissociation conceptuelle fondamentale libère l’analyse économique des entraves financières contractuelles immédiates.
Le contentieux des contrats de franchise et d’approvisionnement exclusif illustre parfaitement la grille d’analyse retenue souverainement par les magistrats consulaires pour autoriser la rupture. Dans cette même affaire examinée par la haute juridiction, les juges du fond ont constaté que les conditions d’approvisionnement imposées par le franchiseur empêchaient structurellement le débiteur de dégager une rentabilité suffisante. L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 septembre 2026 (pourvoi n° 24-21.555) a validé le raisonnement des juges d’appel qui ont souverainement déduit que la résiliation était indispensable dès lors que les prévisionnels démontraient qu’un changement d’enseigne apparaissait comme la seule option envisageable pour permettre à la société d’apurer son passif et d’élaborer un plan pérenne.
Quant à la seconde exigence légale tenant à l’absence d’atteinte excessive portée aux intérêts du cocontractant, la charge de la preuve incombe directement au partenaire contractuel qui s’oppose à la mesure. La Cour de cassation exige des éléments comptables probants et rejette expressément les allégations vagues ou les simples extrapolations abstraites. Selon les motifs décisifs de l’arrêt de la Chambre commerciale du 9 septembre 2026 (pourvoi n° 24-21.555), le cocontractant ne peut se borner à faire valoir la perte d’un affilié ou la déclaration future d’une créance indemnitaire d’un montant élevé sans prouver que cette perte entraîne pour lui un « déséquilibre financier irrémédiable » au regard de sa surface financière globale.
En conséquence, les groupes industriels ou les têtes de réseau disposant d’une surface financière importante ne peuvent utilement prétendre à une atteinte disproportionnée lorsqu’un membre franchisé sollicite la résiliation de son affiliation. L’encadrement probatoire de ces litiges commerciaux impose une stratégie processuelle rigoureuse que les acteurs économiques doivent confier à des conseils expérimentés dans le contentieux commercial devant les tribunaux des activités économiques. Or, l’analyse des bilans consolidés et la mise en perspective des flux d’affaires constituent la condition sine qua non de la survie du débiteur.
Par ailleurs, la chambre commerciale a veillé à ce que la procédure de résiliation judiciaire ne soit pas dévoyée par des incidents de communication de pièces destinés à percer les secrets industriels des concurrents. Dans son arrêt précité du 9 septembre 2026, la haute juridiction a écarté les demandes forcées de divulgation en soulignant que le secret des affaires protégé par l’article L. 622-13 du Code de commerce et les textes spéciaux protégeait légitimement les conditions négociées avec de futurs partenaires. Dès lors, le débat judiciaire reste strictement circonscrit à l’équilibre économique de la restructuration sans compromettre les négociations commerciales indispensables au rebond de l’entreprise.
II. La détermination temporelle des effets et le traitement financier de l’inexécution
A. Le pouvoir prétorien de rétroaction de la résiliation à la date de saisine
La détermination de la date à laquelle la résiliation judiciaire produit ses effets juridiques a longtemps suscité d’âpres controverses doctrinales et jurisprudentielles. Selon les canons classiques du droit civil régissant les contrats à exécution successive, la résiliation n’opère traditionnellement que pour l’avenir à compter du jour où la décision judiciaire acquiert force exécutoire. Or, la transposition mécanique de cette règle civiliste au droit des entreprises en difficulté présentait de graves inconvénients en maintenant indûment à la charge du débiteur des redevances et des coûts d’exploitation postérieurs à sa volonté manifeste d’interrompre les relations contractuelles.
La Cour suprême a levé toutes les incertitudes par un apport prétorien majeur proclamé dans son arrêt du 9 septembre 2026. La Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 25-14.405) a jugé avec solennité que « l’arrêt énonce exactement que le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine ». La Cour a explicitement rejeté le pourvoi qui soutenait que la résiliation judiciaire d’un contrat à exécution successive prenait nécessairement effet à la date de l’ordonnance qui la prononce.
Cette faculté de faire rétroagir l’extinction du lien contractuel au jour du dépôt de la requête consulaire transforme substantiellement la gestion de la trésorerie pendant la période d’observation. En effet, les prestations ou redevances courues entre la saisine du juge-commissaire et son ordonnance définitive ne peuvent plus être qualifiées de dettes nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de l’activité. Dès lors, le débiteur se trouve dispensé d’acquitter au comptant des coûts prohibitifs qui auraient absorbé les liquidités indispensables au maintien de son activité courante.
Cette recherche d’une date d’effet calquée sur la réalité économique de la défaillance se retrouve avec une acuité identique en liquidation judiciaire lorsque l’activité de l’entreprise cesse définitivement. Selon le paragraphe IV de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations liquidatives. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 9 septembre 2026 (pourvoi n° 23-18.793), a cassé un arrêt d’appel au visa des textes applicables en retenant que « lorsque la liquidation judiciaire est prononcée sans poursuite d’activité, la résiliation du contrat à exécution successive prononcée par le juge-commissaire, en application du second, prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité ayant rendu son exécution impossible ».
En conséquence, les contrats de prestations de services ou de maintenance informatique liés à un bail commercial ou à une exploitation professionnelle prennent rétroactivement fin au jour même de la cessation matérielle des opérations. Cette corrélation temporelle évite la poursuite artificielle d’engagements devenus sans objet et préserve la masse des créanciers contre l’accumulation de passifs postérieurs superflus. À cet égard, le dirigeant assisté de professionnels rompus aux conseils en droit des affaires doit veiller à faire constater cette cessation d’activité dès l’ouverture des opérations de liquidation.
Le contentieux locatif obéit à des mécanismes analogues d’appréciation temporelle par le juge-commissaire lorsqu’un arriéré de loyers survient postérieurement au jugement d’ouverture. Aux termes de l’article L. 622-14, 2° du Code de commerce, le bailleur peut demander la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs. Dans un arrêt de censure rendu le 10 décembre 2025, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-20.714) a jugé que « le juge-commissaire, saisi par le bailleur d’une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, doit s’assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture demeurent impayés ».
Cette exigence d’actualité de l’impayé au moment du prononcé de la décision interdit au bailleur d’obtenir l’expulsion si le débiteur a régularisé sa situation avant l’audience du juge-commissaire. De surcroît, cette procédure consulaire déroge au formalisme préalable imposé par le droit commun des baux statutaires. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 26 février 2020 (pourvoi n° 18-23.350), a réaffirmé que cette demande de constatation ne nécessite pas la délivrance préalable du commandement de payer prévu par l’article L. 145-41 du Code de commerce. Les preneurs et propriétaires bailleurs confrontés à cette problématique gagnent à se faire assister sur les spécificités de la résiliation du bail commercial en contexte d’insolvabilité commerciale.
L’efficacité de la rétroaction judiciaire confère ainsi au juge-commissaire un pouvoir régulateur de premier ordre pour réaligner le droit sur les réalités économiques du dossier. Dès lors que la volonté de ne pas poursuivre est formellement exprimée par une requête régulière, l’écoulement des délais d’audiencement ne pénalise plus injustement l’entreprise sous sauvegarde ou en redressement. Par ailleurs, cette sécurité temporelle prépare l’assainissement global du bilan en vue de l’homologation d’un plan de continuation.
B. Le sort des indemnités contractuelles et la procédure de déclaration au passif
L’extinction anticipée d’une convention synallagmatique par décision judiciaire n’efface pas le préjudice financier consécutif subi par le cocontractant délaissé. Le législateur a minutieusement encadré la réparation de ce dommage au paragraphe V de l’article L. 622-13 du Code de commerce en disposant que « si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». Cette créance indemnitaire se trouve ainsi immédiatement soumise à la discipline collective.
La déclaration de cette créance de réparation doit impérativement intervenir dans un délai préfix d’une rigueur absolue sous peine de forclusion irrémédiable. Conformément à l’article R. 622-21, alinéa 2 du Code de commerce, les cocontractants bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer leur créance résultant de cette rupture au mandataire judiciaire. Ce délai dérogatoire déroge au délai général de déclaration applicable aux créances antérieures nées avant le jugement d’ouverture.
La Cour de cassation fait preuve d’une fermeté exemplaire quant à l’application de ce délai d’un mois sans admettre la moindre prolongation en faveur des créanciers distants. Dans un arrêt de principe rendu le 18 janvier 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-15.514) a jugé que « l’augmentation de deux mois du délai de déclaration des créances pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire de la France métropolitaine concerne celui fixé en application de l’article L. 622-26 du code de commerce pour déclarer les créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, courant à compter de la publication de ce jugement, et non celui prévu à l’article R. 622-21, alinéa 2, du même code, ouvert au cocontractant du débiteur pour déclarer au passif la créance résultant de la résiliation d’un contrat en cours, courant à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la date du prononcé de la résiliation ». Les créanciers internationaux doivent donc réagir avec une diligence extrême dès la notification de l’ordonnance.
Si le délai de déclaration est d’une stricte rigueur temporelle, les modalités matérielles de transmission de la créance d’indemnité bénéficient quant à elles d’un pragmatisme bienvenu. Par un arrêt récent du 17 février 2026, la Cour d’appel de Rennes (n° 25/02968) a rappelé les principes fondamentaux applicables à la créance de résiliation d’un contrat de franchise. La cour rennaise a souligné que « la déclaration de créance ne connaît aucune exigence formaliste. Elle doit simplement manifester de façon certaine la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance dans la procédure collective ». L’envoi des factures de résiliation au mandataire judiciaire caractérise ainsi une volonté certaine d’en obtenir le règlement.
Le montant même des indemnités conventionnelles stipulées dans les clauses de rupture anticipée fait l’objet d’un examen minutieux lors de la vérification du passif. Les stipulations prévoyant des indemnités forfaitaires de fin de contrat demeurent valables dès lors qu’elles ne sanctionnent pas l’ouverture de la procédure elle-même, prohibée par l’ordre public commercial. La Cour d’appel de Rennes, dans sa décision précitée du 17 février 2026 (n° 25/02968), a validé l’admission au passif de l’indemnité conventionnelle réclamée par le franchiseur en retenant que « la rupture du contrat décidée par l’administrateur est une rupture aux torts exclusif du franchisé. La société est donc en droit de demander une indemnisation de son préjudice calculée selon les stipulations de l’article 10 des contrats de franchise ».
Toutefois, le juge-commissaire et la cour d’appel statuant en matière de vérification du passif conservent le pouvoir modérateur d’ordre public issu du droit commun des obligations pour réduire les clauses pénales manifestement excessives. Dès lors que l’indemnité forfaitaire excède démesurément le préjudice réel subi du fait de la perte des redevances futures, une minoration judiciaire s’impose pour préserver les chances d’apurement du passif. En conséquence, le cocontractant doit scrupuleusement étayer le préjudice effectif qu’il subit du fait de l’interruption prématurée des flux commerciaux.
Enfin, le législateur a aménagé une garantie spécifique au profit du cocontractant en autorisant une rétention provisoire des trop-perçus. Aux termes de la seconde phrase du paragraphe V de l’article L. 622-13 du Code de commerce, « le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ». Cette compensation légale différée sécurise le partenaire en lui conférant une assiette de garantie immédiate jusqu’à la fixation irrévocable de son indemnité d’éviction.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 9 septembre 2026 redessinent avec une clarté remarquable le droit positif de la résiliation des contrats en cours en procédure collective. En proclamant que la saisine du juge-commissaire par le débiteur prime sur la mise en demeure ultérieure du cocontractant, la haute juridiction renforce l’efficacité préventive et opérationnelle des périodes d’observation. De surcroît, la consécration expresse du pouvoir de faire rétroagir la résiliation à la date de saisine du juge-commissaire allège substantiellement le passif d’exploitation en mettant fin aux charges indues dès la demande initiale. Or, cette flexibilité accordée à l’entreprise sous sauvegarde ou redressement trouve un contrepoids équilibré dans le contrôle de l’atteinte disproportionnée et l’ouverture d’un droit à réparation déclaré au passif dans le délai préfix d’un mois de l’article R. 622-21 du Code de commerce. Dès lors, la maîtrise de ces subtilités temporelles et probatoires s’avère indispensable pour sécuriser la restructuration des contrats d’affaires et pérenniser l’activité économique.