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Société au Rwanda et Kigali Financial Centre : fiscalité du KIFC, convention bilatérale et requalification du siège en France

Société au Rwanda et Kigali Financial Centre : fiscalité du KIFC, convention bilatérale et requalification du siège en France

L’essor de la place financière de Kigali à travers le Kigali International Financial Centre suscite un intérêt grandissant auprès des entreprises françaises désireuses d’étendre leurs activités sur le continent africain. Les promoteurs de structures sociétaires rwandaises mettent fréquemment en avant un cadre juridique moderne, des formalités dématérialisées ainsi qu’une fiscalité d’entreprise attractive pour capter des flux internationaux. Toutefois, la constitution d’une entité juridique au Rwanda par un dirigeant fiscalement domicilié en France soulève des difficultés fiscales majeures que les intermédiaires omettent régulièrement de préciser. L’administration fiscale française et les juridictions répressives disposent en effet d’un arsenal textuel étendu pour appréhender les montages transfrontaliers dépourvus de substance économique tangible. Dès lors, l’analyse approfondie du risque de requalification fiscale du siège social et de l’identification d’un établissement stable en France constitue un préalable incontournable pour tout entrepreneur.

I. Le cadre conventionnel franco-rwandais et les régimes fiscaux préférentiels du Kigali International Financial Centre

A. L’architecture de la convention bilatérale du 22 juin 2023 et les critères d’autonomie du siège de direction effective

La structuration des relations économiques et financières entre la France et la République du Rwanda repose désormais sur un instrument fiscal moderne destiné à encadrer les flux transfrontaliers tout en luttant contre l’évasion fiscale. Les deux États ont conclu à cet effet la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Rwanda en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, signée à Paris le 22 juin 2023. Aux termes de son article 1er, cet instrument bilatéral s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. Or, l’octroi des prérogatives conventionnelles dépend d’une qualification autonome de la résidence fiscale régie par l’article 4 du traité.

L’article 4, paragraphe 1, de la convention franco-rwandaise dispose que l’expression de résident désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. Cependant, la convention précise expressément que « cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ». En matière de personnes morales susceptibles de revendiquer une double résidence, l’article 4, paragraphe 3, pose la règle de départage fondamentale selon laquelle la société « est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Si ce siège ne peut être déterminé avec certitude, les autorités compétentes s’efforcent de trancher la difficulté par voie d’accord amiable, faute de quoi aucun avantage conventionnel ne saurait être accordé.

À cet égard, la notion de siège de direction effective constitue le pivot central de la territorialité de l’impôt sur les sociétés consacrée à l’article 209 du Code général des impôts. La doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-60-10-20, accessible sur le portail officiel du Bulletin officiel des finances publiques, rappelle que le siège de direction effective s’entend du lieu où sont prises les décisions stratégiques indispensables à la conduite des affaires sociales et où se concentre la haute direction de l’entreprise. Cette primauté de la réalité décisionnelle sur le lieu formel d’immatriculation statutaire est rigoureusement confirmée par la jurisprudence du Conseil d’État.

Dans une décision de principe n° 449723 rendue le 15 mars 2023, publiée sur Légifrance CETA, le Conseil d’État a jugé souverainement qu’une société holding ne saurait se prévaloir d’une résidence étrangère dès lors que « ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». La haute juridiction administrative en a déduit que les juges du fond n’avaient commis aucune erreur de qualification juridique « en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». En conséquence, la simple tenue de réunions formelles d’organes délibérants à Kigali s’avère parfaitement inopérante si l’animation opérationnelle courante et l’impulsion commerciale demeurent concentrées en France.

Cette appréciation matérielle trouve une illustration constante devant la Cour administrative d’appel de Paris. Dans son arrêt n° 23PA01641 rendu le 11 décembre 2024, consultable sur Légifrance CETA, la juridiction d’appel a rejeté les prétentions d’une entité étrangère en retenant que « l’intégralité des produits de la société requérante sont rattachables à son siège de direction effective situé en France et que le siège social situé au Royaume-Uni était dépourvu de toute substance ». Par ailleurs, l’arrêt n° 23VE00165 prononcé le 8 janvier 2026 par la Cour administrative d’appel de Versailles sur Légifrance CETA confirme sans réserve que « la société Arman Innovations, dont les décisions stratégiques étaient adoptées par M. A… D… en France, dispose en France du siège de son activité économique ». Dès lors, les entreprises françaises qui constituent une société rwandaise administrée en réalité depuis l’Hexagone s’exposent à la requalification pure et simple de l’intégralité de leur assiette imposable.

De surcroît, la convention fiscale franco-rwandaise innove par rapport aux modèles conventionnels historiques en introduisant une clause expresse neutralisant les mandats fiduciaires de complaisance. L’article 4, paragraphe 5, de la convention du 22 juin 2023 stipule textuellement que n’est pas considérée comme résident d’un État contractant une personne, notamment un trustee ou un fiduciaire, qui « n’est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident dudit Etat ». Cette stipulation anéantit l’argumentation fondée sur la désignation de directeurs locaux prête-noms au Rwanda pour simuler une présence matérielle. En droit interne, ce principe rejoint les prévisions de l’article L. 210-3 du Code de commerce et de l’article 1837 du Code civil qui ouvrent aux tiers la faculté d’invoquer le siège réel de l’entreprise.

B. Les incitations fiscales du KIFC confrontées à la clause anti-abus de but principal et au régime fiscal privilégié

Le dispositif incitatif déployé au sein du Kigali International Financial Centre vise à attirer des holdings transfrontalières, des véhicules d’investissement collectif ainsi que des entités de prestation de services régionaux par l’octroi d’allègements fiscaux substantiels. La législation rwandaise sur la promotion des investissements prévoit notamment un taux préférentiel d’impôt sur les sociétés de 3 % pour les sociétés de portefeuille pures et les centres de gestion de trésorerie agréés par le KIFC, alors que le taux légal de droit commun s’établit à 28 %. Par ailleurs, ce régime statutaire s’accompagne d’exonérations totales de retenue à la source sur les distributions de dividendes, les paiements d’intérêts et les redevances versés à des entités non résidentes. Or, cette modicité de la charge fiscale locale déclenche mécaniquement l’application des clauses anti-évasion les plus rigoureuses de la législation fiscale française.

En droit fiscal français, l’article 238 A du Code général des impôts restreint sévèrement la déductibilité des charges payées par une entreprise française au profit d’une entité soumise à un régime fiscal privilégié. Aux termes de cet article et de l’article 238-0 A du Code général des impôts, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’État étranger si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de 50 % à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France. Le taux préférentiel de 3 % consenti par le KIFC représentant moins d’un huitième du taux normal de l’impôt sur les sociétés français fixé à 25 %, l’entité rwandaise relève indiscutablement d’un régime fiscal privilégié au sens des commentaires administratifs BOI-BIC-CHG-80-10 répertoriés sur le Bulletin officiel des finances publiques.

En conséquence de cette qualification, la déduction des redevances, honoraires, frais d’assistance technique ou intérêts versés par une société établie en France à destination d’une structure rwandaise agréée au KIFC est rejetée de plein droit lors des vérifications de comptabilité. Pour faire échec à ce rejet automatique, l’entreprise débitrice doit apporter la preuve positive que les opérations litigieuses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. À défaut, les sommes correspondantes sont réintégrées dans le bénéfice net imposable en France et soumises aux pénalités pour manquement délibéré. Par ailleurs, ces rémunérations de prestations de services peuvent subir la retenue à la source de l’article 182 B du Code général des impôts, dont le taux est majoré lorsque les flux financiers sont dirigés vers des structures bénéficiant d’un traitement dérogatoire non transparent.

Cette barrière fiscale interne se double de la clause anti-abus générale insérée à l’article 28 de la convention fiscale franco-rwandaise du 22 juin 2023, qui consacre le test de l’objet principal issu des standards internationaux de l’OCDE. Cette clause de but principal stipule textuellement qu’un avantage conventionnel ne sera pas accordé « s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’ un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention ». Dès lors, l’interposition d’une holding ou d’une société de services à Kigali dans le seul but de réduire l’imposition des flux financiers est écartée par le vérificateur sans qu’il soit nécessaire d’engager la lourde procédure de répression des abus de droit.

Cette sévérité administrative est corroborée par l’arrêt n° 24PA04090 rendu le 2 avril 2026 par la Cour administrative d’appel de Paris, accessible sur Légifrance CETA. Les juges parisiens y ont affirmé avec une netteté remarquable que l’administration est pleinement fondée à sanctionner les transferts de bénéfices, sans que le contribuable ne puisse valablement prétendre faire obstacle aux redressements « en se bornant à soutenir l’absence d’intention frauduleuse et de montage artificiel compte tenu de l’absence de fictivité de la société ». Par suite, même lorsqu’une société rwandaise possède une existence légale indiscutable selon le droit des sociétés de Kigali, l’absence de rôle économique autonome prive irrévocablement l’opérateur de tout bénéfice conventionnel.

II. La requalification du siège réel et l’arsenal répressif de l’administration fiscale française

A. L’identification d’un établissement stable en France et la mise en œuvre de l’article 155 A du Code général des impôts

L’écueil majeur auquel se heurtent les créateurs d’entités sociétaires au Rwanda réside dans la caractérisation d’un établissement stable en France, entraînant l’assujettissement intégral des bénéfices sociaux à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée sur le territoire national. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention bilatérale, l’établissement stable s’entend d’une « installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». L’article 7, paragraphe 1, du même traité prévoit que « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». Dès lors que les infrastructures matérielles et le personnel décisionnaire se situent en réalité dans l’Hexagone, le fisc français capte l’intégralité du résultat opérationnel.

La jurisprudence administrative récente illustre avec une grande vigueur les critères d’identification de cette installation fixe d’affaires. Dans son arrêt n° 22BX02992 rendu le 8 octobre 2024, publié sur Légifrance CETA, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’une société étrangère disposait d’un établissement stable en France dans la mesure où elle y possède son siège de direction et « où elle y effectue, selon les exercices, une part majoritaire ou, à tout le moins, importante de son activité ». La cour a précisé la portée de cette qualification en affirmant que l’établissement stable se définit comme « un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». Or, une structure rwandaise ne disposant à Kigali que d’une boîte postale ou d’un bureau virtuel ne présente aucune aptitude technique autonome.

Cette analyse matérielle se double des dispositions redoutables de l’article 155 A du Code général des impôts, qui autorisent l’administration fiscale à imposer directement en France les rémunérations de prestations de services facturées par une société étrangère. La Cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt n° 23PA03959 du 25 septembre 2025 consultable sur Légifrance CETA, a jugé que ce dispositif d’imposition directe s’applique dès lors que les prestations sont « essentiellement rendues par une personne établie ou domiciliée en France et ne trouvant aucune contrepartie réelle dans une intervention propre d’une personne établie ou domiciliée hors de France ». En conséquence, les consultants ou dirigeants français prétendant facturer des honoraires d’ingénierie ou de conseil via une entité du KIFC voient leurs revenus intégralement réintégrés dans leur revenu imposable personnel à l’impôt sur le revenu.

La Cour de cassation adopte une position tout aussi intransigeante pour caractériser le siège réel et l’exercice d’une activité sociétaire non déclarée. Par un arrêt n° 23-17.595 rendu le 17 septembre 2025, accessible sur le portail officiel de la Cour de cassation, la Chambre commerciale financière et économique a confirmé qu’en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des entités sociétaires, le rattachement de la société « s’entend de son siège réel, lieu de direction effective de la société, à défaut de siège statutaire ». Par ailleurs, l’arrêt n° 25LY00429 rendu le 30 juin 2026 par la Cour administrative d’appel de Lyon sur Légifrance CETA rappelle qu’en cas d’exploitation d’une activité occulte depuis un établissement stable en France, la reconstitution d’office des résultats bancaires par le vérificateur est pleinement opposable aux associés sans que ces derniers ne puissent utilement contester les redressements.

Pour sécuriser leurs montages transfrontaliers et prévenir les dérives d’imposition, les dirigeants doivent faire auditer leurs projets par des avocats rompus au contentieux des affaires et au droit des sociétés. En effet, l’absence de prise en compte anticipée de l’établissement stable débouche sur une situation inextricable où la société rwandaise se trouve taxée simultanément sur le chiffre d’affaires et sur les bénéfices dans les deux pays, sans possibilité d’éliminer la double charge fiscale en l’absence de justification probante des déclarations souscrites à l’étranger.

B. La découverte d’une activité occulte, la prescription décennale et la mise en cause personnelle du dirigeant effectif

Lorsqu’une société rwandaise exerce en réalité son activité décisionnelle ou commerciale depuis le territoire national sans avoir souscrit de déclaration d’existence ni déposé de liasse fiscale, l’administration fiscale qualifie la situation d’activité occulte. Aux termes de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales et de l’article L. 176 du même livre, le délai de reprise de l’administration ne s’éteint pas à l’issue de la période triennale de droit commun mais « s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte ». Cette extension décennale permet au fisc de remonter jusqu’à dix exercices antérieurs pour reconstituer les bases d’imposition et réclamer des rappels colossaux d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.

Cette sanction temporelle s’accompagne de l’application mécanique de la majoration fiscale de 80 % prévue à l’article 1728 du Code général des impôts. Dans son arrêt n° 23BX00547 rendu le 10 avril 2025, consultable sur Légifrance CETA, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé avec autorité que « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives ». La juridiction d’appel a expressément exclu que le contribuable puisse invoquer sa bonne foi ou le paiement d’impôts à l’étranger pour échapper à cette pénalité de 80 %.

Pour réunir les preuves matérielles de l’existence d’une direction effective en France, la Direction générale des finances publiques actionne la procédure de visite et de saisie inopinée régie par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. Par un arrêt de principe n° 20-20.599 rendu le 15 février 2023 sur le site officiel de la Cour de cassation, la Chambre commerciale a cassé une décision ayant annulé des saisies, en rappelant fermement que « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère, en l’espèce la société LFB, exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts ». Cette solution a été réitérée à l’identique dans le pourvoi n° 20-20.600 publié le même jour sur le portail de la Cour de cassation.

Dans le même sens, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt n° 24/00130 rendu le 10 juillet 2024 et publié sur la Cour de cassation, a validé des ordonnances de perquisition fiscale visant une société immatriculée en zone franche étrangère en relevant qu’elle est présumée « ne pas y disposer de moyens matériels suffisants et ne pas y exercer une activité » et que « dès lors, la société de droit émirati WANDER NANA FZC LLC est présumée développer à partir du territoire national une activité de fabrication et de vente de produits amincissants sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes depuis sa création et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes ». Les enquêteurs fiscaux procèdent ainsi à la saisie des correspondances électroniques, agendas, ordinateurs et relevés bancaires attestant que la direction de la structure rwandaise est exercée depuis le sol français.

Enfin, le risque ultime réside dans la mise en jeu de la responsabilité solidaire du dirigeant sur ses biens personnels en application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales. Dans un arrêt n° 24/00164 prononcé le 18 mars 2026, accessible sur la Cour de cassation, la Cour d’appel de Riom a condamné solidairement le dirigeant de fait au paiement des dettes fiscales d’une société étrangère en soulignant avec sévérité que « le fait pour un dirigeant de société de ne pas déclarer pendant plusieurs années consécutives les sommes encaissées au titre de la TVA et de ne pas reverser les sommes collectées constitue une violation grave et répétée des obligations fiscales, le dirigeant bénéficiant au détriment de la collectivité et des entreprises respectant leurs obligations fiscales d’une trésorerie indue ». Cette condamnation personnelle a été confirmée dans des termes analogues par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt n° 23/02221 du 9 janvier 2025 publié sur la Cour de cassation, retenant que le gérant de fait qui organise l’activité occulte d’une entité étrangère est personnellement comptable du passif fiscal accumulé.

À ces sanctions civiles et administratives s’ajoute l’exposition au délit correctionnel de fraude fiscale sanctionné par l’article 1741 du Code général des impôts d’une peine pouvant atteindre sept ans d’emprisonnement et trois millions d’euros d’amende en cas de recours à une juridiction étrangère ou d’interposition de personnes morales. Les litiges complexes nés de ces requalifications nécessitent l’intervention rigoureuse d’un cabinet aguerri aux contentieux commerciaux, à la rédaction de contrats commerciaux transfrontaliers et à l’ensemble des expertises du droit des affaires pour faire face aux mises en demeure de l’administration.

Conclusion

L’implantation d’une entreprise au sein du Kigali International Financial Centre ne saurait se réduire à une simple opération d’optimisation fiscale facilitée par l’attractivité des taux de l’impôt rwandais. L’arsenal juridique français et les stipulations rigoureuses de la convention bilatérale signée le 22 juin 2023 conditionnent strictement les avantages conventionnels à l’existence d’une substance économique matérielle et d’un siège de direction effective réel à Kigali. Toute tentative d’animer une société rwandaise depuis la France sans y déclarer un établissement stable expose l’entité et ses dirigeants à des redressements dévastateurs sur une durée de dix ans, majorés de pénalités pour activité occulte et assortis d’une responsabilité solidaire sur leur patrimoine propre. Dès lors, la sécurisation des investissements internationaux requiert une gouvernance locale irréprochable et un ancrage opérationnel effectif sur le territoire rwandais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».