Vous vivez en France et une agence vous propose de créer une société au Vietnam, le plus souvent une limited liability company à Hô Chi Minh-Ville ou à Hanoï, pour facturer vos clients français ou européens avec une fiscalité locale présentée comme légère. Le montage semble simple sur le papier : immatriculation rapide, comptabilité tenue sur place, compte bancaire vietnamien, dividendes faiblement taxés. Le risque français, lui, est systématiquement passé sous silence. Dès lors que vous restez vivre, décider et travailler en France, l’administration fiscale dispose de quatre armes qu’elle combine dans presque tous les dossiers de ce type : la résidence fiscale des personnes physiques, le siège de direction effective de la société étrangère, l’établissement stable et les dispositifs anti-évasion des articles 155 A, 123 bis et 209 B du code général des impôts, sans oublier les prix de transfert, la retenue à la source et la TVA. La convention fiscale conclue entre la France et le Vietnam ne protège que ceux qui la respectent vraiment : elle départage les résidences, définit l’établissement stable et attribue les bénéfices, mais elle n’efface ni la direction exercée depuis Paris ni l’activité réalisée en France. Cet article explique, avec les textes et la jurisprudence du Conseil d’État à l’appui, ce qui est légal, ce qui est redressé et comment contester un redressement notifié en France, notamment à Paris et en Île-de-France.
I. Créer une société au Vietnam (LLC à Hô Chi Minh-Ville) en restant vivre en France : où l’administration fiscale vous attend vraiment ?
A. Suis-je encore résident fiscal français après la création de ma société vietnamienne ?
Créer une société au Vietnam ne change rien, à lui seul, à votre résidence fiscale personnelle. Tant que vous gardez votre foyer en France, que votre séjour principal s’y trouve ou que vous y exercez votre activité professionnelle à titre principal, vous restez domicilié fiscalement en France. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Chacun de ces critères suffit à lui seul : un dirigeant qui pilote chaque jour sa société vietnamienne depuis son appartement parisien, qui y reçoit ses clients et y signe ses contrats, exerce en France une activité professionnelle non accessoire et demeure résident fiscal français, même s’il passe quelques semaines par an à Hô Chi Minh-Ville. La convention fiscale franco-vietnamienne, publiée par le décret n° 94-1101 du 13 décembre 1994 portant publication de la convention conclue entre la France et le Vietnam en vue d’éviter les doubles impositions, signée à Hanoï le 10 février 1993, ne modifie pas ce constat pour celui qui n’a tout simplement pas quitté la France : ses règles de départage des résidences ne jouent qu’en cas de double résidence avérée, et un simple enregistrement local au Vietnam, sans foyer ni séjour habituel sur place, ne crée pas une résidence vietnamienne opposable à l’administration française. Concrètement, le vérificateur commence toujours par cet examen : relevés de présence, abonnements, scolarisation des enfants, lieu de réunion des associés, adresses IP de connexion aux outils de gestion, agenda des déplacements. Si votre vie reste en France, vos revenus mondiaux, y compris ceux qui transitent par la société vietnamienne lorsque la loi le prévoit, restent imposables en France, sous réserve de l’élimination des doubles impositions prévue par la convention.
Le deuxième point de contrôle concerne ceux qui envisagent de quitter vraiment la France pour s’installer au Vietnam après avoir créé leur société. Le départ n’efface pas l’impôt sur les plus-values latentes. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». En pratique, l’entrepreneur qui a détenu durablement sa société française ou des titres à forte plus-value latente, puis transfère son domicile au Vietnam, doit déclarer ces plus-values au moment du départ, avec un éventuel sursis de paiement sous conditions et un dégrèvement progressif si les titres sont conservés. Beaucoup de montages vendus clés en main omettent cette étape : le client part, ne déclare rien, puis reçoit deux ans plus tard une proposition de rectification assortie de pénalités. La parade sérieuse consiste à chiffrer l’exit tax avant le départ, à comparer son coût avec celui du maintien en France et à sécuriser le calendrier : date effective du transfert du foyer, attestations de résidence, déclarations de sortie, suivi des titres pendant le délai légal. Pour ceux qui restent en France, l’exit tax ne s’applique pas, mais c’est alors tout l’arsenal de l’imposition des structures étrangères détenues depuis la France qui entre en jeu, à commencer par le siège de direction effective.
B. Ma société vietnamienne peut-elle être imposée en France au titre du siège de direction effective ?
Oui, et c’est le redressement le plus massif observé dans ces dossiers. Le droit français n’impose pas seulement les sociétés immatriculées en France : il impose les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, y compris lorsqu’elles sont juridiquement domiciliées à l’étranger. L’article 209, I du code général des impôts dispose que « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés […] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence et la doctrine administrative rattachent à cette notion le cas de la société étrangère dont le siège de direction effective se trouve en France : si les décisions stratégiques, les signatures bancaires, la négociation des contrats importants et la gestion quotidienne partent de France, l’entreprise est regardée comme exploitée en France, et ses bénéfices y deviennent imposables à l’impôt sur les sociétés, avec les rappels de TVA et les pénalités qui accompagnent souvent le dossier. La convention franco-vietnamienne confirme cette logique au lieu de l’écarter. Son article 4, paragraphe 3, prévoit que la société résidente des deux États contractants est regardée comme résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective. Autrement dit, une LLC immatriculée à Hô Chi Minh-Ville mais dirigée depuis Paris est résidente de France au sens de la convention, et la France peut imposer les bénéfices attribuables à l’activité exercée sur son territoire dans les conditions prévues par l’article 7 de la même convention.
Le Conseil d’État applique cette grille avec une constance qui devrait faire réfléchir les candidats au montage. Dans une affaire où « la société CA Animation, société holding du groupe agroalimentaire CA, a transféré son siège social au Luxembourg le 29 décembre 2005 », il a jugé que, « à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2006 à 2011, l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France », et il a validé les impositions en résultant (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). Le transfert du siège statutaire n’a donc servi à rien, car les juges ont regardé où se prenaient réellement les décisions. Dans le même esprit, le Conseil d’État rappelle régulièrement le raisonnement conventionnel applicable aux sociétés : « Lorsque selon la disposition du paragraphe 1 une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective », avant d’ajouter que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé » (Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627). Transposé à votre LLC vietnamienne, le message est limpide : un gérant local de complaisance, des assemblées générales signées à distance et une comptabilité tenue à Hô Chi Minh-Ville ne pèsent rien face à un faisceau d’indices montrant que les ordres partent de France. Les vérificateurs examinent les statuts et les délégations de pouvoirs, les relevés bancaires et les autorisations de virement, les courriels commerciaux, les contrats de travail, les billets d’avion et les données de connexion. Si vous restez le seul décideur et que vous vivez en France, la société est, fiscalement, en France. La seule organisation qui tient la route consiste à doter la filiale vietnamienne d’une substance réelle : dirigeants locaux autonomes, équipe salariée sur place, bureaux et moyens propres, décisions documentées localement, et rôle français limité à celui d’un actionnaire qui ne s’immisce pas dans la gestion courante.
II. Facturer la France depuis le Vietnam : établissement stable, 155 A, 123 bis, 209 B, prix de transfert et TVA, comment contester le redressement ?
A. Établissement stable, article 155 A, 123 bis, 209 B et prix de transfert : les armes du redressement
Même lorsque la société vietnamienne échappe à la qualification de société exploitée en France, ses profits réalisés avec la France restent exposés via l’établissement stable. La convention franco-vietnamienne retient une définition classique de l’établissement stable, centrée sur l’installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Elle vise les sièges de direction, succursales, bureaux, usines et ateliers, et écarte les chantiers de construction ou de montage dont la durée ne dépasse pas 183 jours. Surtout, elle ne se limite pas aux locaux : la personne qui agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État de pouvoirs exercés habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise suffit à caractériser un établissement stable dans cet État. Le dirigeant français qui, depuis Paris, négocie et conclut habituellement les contrats de la LLC vietnamienne, ou qui dispose d’un bureau parisien où l’essentiel du cycle commercial se noue, crée ainsi un établissement stable français de la société vietnamienne. Les bénéfices de l’entreprise ne sont alors imposables dans l’autre État qu’à hauteur de ce qui est imputable à cet établissement stable : l’article 7 de la convention réserve l’imposition à l’État de résidence sauf exercice de l’activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. L’administration n’a donc pas besoin de démontrer que toute la société est française : il lui suffit d’établir qu’une partie identifiable de l’activité, avec ses recettes et ses charges rattachables, s’exerce en France de manière stable. Le contentieux récent illustre l’intensité de ces débats : dans l’affaire de la société de droit canadien 8116563 Canada Inc, la cour administrative d’appel de Nancy avait retenu que la société réalisait en France une activité commerciale complète, et la société soutenait devant le Conseil d’État que « c’était au Canada, pays de son siège de la direction effective et unique, qu’étaient recrutés ses salariés, tenue la comptabilité, conclus les contrats et prises les décisions de gestion » (Conseil d’État, 22 décembre 2023, n° 474427). Quelle que soit l’issue de chaque espèce, la méthode du juge est posée : examen du cycle commercial complet, des lieux de conclusion des contrats, de la tenue de la comptabilité, du recrutement des salariés et des décisions de gestion. Pour une LLC vietnamienne dont le dirigeant vit à Paris, dont les clients sont français et dont les contrats se signent en France, ce test tourne presque toujours à l’avantage du vérificateur. Les lecteurs qui veulent replacer ce mécanisme dans le cas général de la facturation transfrontalière peuvent se reporter à notre analyse des règles applicables pour facturer des clients en France depuis une société étrangère, qui détaille l’articulation entre direction effective, établissement stable et dispositifs anti-abus.
À côté de l’établissement stable, trois dispositifs français frappent directement les schémas de facturation via une société vietnamienne contrôlée depuis la France. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières […] lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes […] lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes […] lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le freelance ou le consultant parisien qui fait facturer ses propres prestations par sa LLC vietnamienne, dont il est l’associé et le dirigeant, entre dans le premier cas sans discussion possible : il contrôle la société qui perçoit les sommes en rémunération de services qu’il a lui-même rendus. Le Conseil d’État donne à ce texte une portée redoutable : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France […] ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière », et il a validé sur ce fondement l’imposition au nom du prestataire français des « sommes facturées au cours des années 2010 et 2011 à la SAS Serdiplast, sise à Oyonnax, dont […] était le dirigeant et l’associé majoritaire, par la société suisse Serdi International SA », avec une majoration de 80 % pour activité occulte (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383). Le deuxième dispositif est l’article 123 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le seuil de 10 % est vite atteint par un fondateur, et la notion de régime fiscal privilégié s’apprécie en comparant l’imposition locale à celle qu’aurait supportée la société en France. Le troisième est l’article 209 B du code général des impôts, pendant de l’article 123 bis pour les sociétés : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique […] établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A […] les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». La SAS française qui crée une filiale à Hô Chi Minh-Ville pour y loger ses marges doit donc démontrer une activité réelle et une imposition locale non privilégiée, faute de quoi les bénéfices vietnamiens sont imposés en France entre ses mains.
Deux prolongements achèvent le tableau : les prix de transfert et la TVA. Quand une société française et sa filiale vietnamienne échangent des prestations, des redevances ou des marchandises, l’article 57 du code général des impôts permet de réintégrer dans le résultat français « les bénéfices indirectement transférés » aux entreprises étrangères sous dépendance ou contrôle, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Les management fees versés à la filiale vietnamienne, les redevances de marque ou les marges laissées sur place doivent donc être justifiés par une documentation de prix de transfert et des comparables sérieux, d’autant que l’article 238 A du code général des impôts frappe les paiements vers les États à fiscalité privilégiée : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié » : ces sommes ne sont admises en charges que sous conditions strictes de preuve. Côté TVA, la présence française de la structure vietnamienne produit des effets symétriques : une société étrangère regardée comme établie en France pour la TVA, ou qui y réalise des prestations au profit de clients français, s’expose à des rappels que le Conseil d’État contrôle de près, comme dans l’affaire où « La société PetO Ferrymasters Ltd a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge […] des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2006 » (Conseil d’État, 4 avril 2018, n° 399884). En pratique, le vérificateur français combine tout : impôt sur les sociétés sur l’établissement stable, impôt sur le revenu via l’article 155 A ou l’article 123 bis, réintégration des prix de transfert, remise en cause des charges vers le Vietnam, TVA sur les prestations, intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré ou activité occulte. C’est cet empilement qui rend le montage vietnamien piloté depuis la France si coûteux lorsqu’il est redressé.
B. Redressement notifié à Paris ou en Île-de-France : délais, pièces et recours pour contester utilement
Un redressement tiré d’une société vietnamienne se conteste comme tout autre redressement, mais avec des particularités de preuve qui imposent une méthode rigoureuse dès la proposition de rectification. Premier réflexe : répondre dans le délai imparti, en général trente jours prorogeables, point par point, en joignant les pièces qui établissent la substance vietnamienne ou qui réfutent chaque chef de redressement. Pour la résidence personnelle, produisez le dossier de vie réelle : bail et factures d’énergie du logement, relevés de présence, titres de transport, attestations d’employeur ou de clients, certificats de scolarité, relevés bancaires montrant le lieu des dépenses courantes. Pour le siège de direction effective,inversez la charge pratique : procès-verbaux de conseil tenus à Hô Chi Minh-Ville, billets d’avion et tampons de passeport des dirigeants, contrats de travail de l’équipe locale, organigramme et délégations de signature, relevés bancaires avec pouvoirs locaux, journaux de décisions, correspondances montrant que les arbitrages commerciaux sont pris sur place. Pour l’établissement stable, démontrez où se noue réellement le cycle commercial : lieux de prospection, de négociation et de signature, traçabilité des échanges, fonctions exercées par chacun. Pour l’article 155 A, l’enjeu est de prouver que la société vietnamienne exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, distincte de vos prestations, avec ses moyens humains et matériels, ses autres clients et sa valeur ajoutée autonome. Pour les articles 123 bis et 209 B, documentez le taux effectif d’imposition locale, la nature de l’activité et, le cas échéant, la clause de sauvegarde pour activité économique réelle. Pour les prix de transfert, versez la documentation contemporaine, les comparables et les contrats intra-groupe. Chaque affirmation doit être étayée : le juge administratif écarte les attestations de complaisance et les liasses reconstituées après coup, tandis qu’il accorde du poids aux documents contemporains, bancaires et tiers.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit le circuit habituel mais avec des contraintes propres au ressort. La réclamation préalable s’adresse au service des impôts qui a établi l’imposition, avant de saisir, en cas de rejet exprès ou implicite, le tribunal administratif compétent : tribunal administratif de Paris pour les impositions parisiennes, tribunaux de Montreuil, Cergy-Pontoise, Versailles ou Melun selon le lieu d’imposition francilien, puis cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles en appel. Les délais sont stricts et les montants en jeu justifient rarement l’improvisation : demandez systématiquement le sursis de paiement avec garanties pour éviter les poursuites pendant l’instance, sollicitez la communication intégrale du dossier de vérification, exploitez les vices de procédure lorsqu’ils existent réellement (motivation de la proposition de rectification, respect du débat oral et contradictoire, avis de la commission des impôts directs lorsque sa saisine était obligatoire, prescription), et articulez chaque moyen de fond avec la pièce qui le soutient. Les dossiers vietnamiens appellent en outre des vérifications spécifiques : traduction assermentée des statuts et des pièces comptables vietnamiens, preuve de l’enregistrement local et des licences d’activité, justificatifs bancaires des deux pays, conventions fiscales applicables aux flux (dividendes, intérêts, redevances) avec leurs taux de retenue, et cohérence entre les déclarations françaises, les déclarations vietnamiennes et les liasses intra-groupe. Lorsque l’administration a appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte ou des pénalités pour manquement délibéré, contestez-les séparément en démontrant l’absence de dissimulation et la bonne foi, car le juge peut les décharger même lorsqu’il maintient les droits en principal. Enfin, tirez les conséquences économiques du litige : si la substance vietnamienne est mince et la direction manifestement parisienne, une transaction ou une mise en conformité rapide, avec rapatriement de la direction ou création d’une filiale française assumée, coûte souvent moins cher que trois niveaux de juridiction perdus avec intérêts de retard.
Conclusion
Créer une société au Vietnam tout en restant vivre et décider en France n’est pas interdit, mais c’est une opération à haut risque fiscal dès lors que la direction, les contrats et les clients restent français. La résidence fiscale personnelle survit au départ juridique des bénéfices, le siège de direction effective ramène en France l’imposition de la société, l’établissement stable capte les profits rattachables à l’activité française, et les articles 155 A, 123 bis et 209 B, combinés aux prix de transfert et à la TVA, referment les dernières issues. La convention fiscale du 10 février 1993, publiée par le décret du 13 décembre 1994, organise le partage d’imposition entre les deux États sans offrir d’écran aux sociétés dirigées depuis Paris. Avant de signer avec une agence, faites chiffrer le risque français par un raisonnement documenté : où vivez-vous vraiment, où décidez-vous vraiment, où se nouent vos contrats, quelle substance existe à Hô Chi Minh-Ville, quel impôt est payé sur place et quelle preuve en restera dans trois ans devant un vérificateur. Si la réponse montre une société vietnamienne sur le papier et une entreprise française dans les faits, renoncez au montage ou donnez-lui une substance réelle, avec des dirigeants locaux autonomes, des salariés, des locaux et des décisions traçables. Et si le redressement est déjà notifié, contestez vite, pièce par pièce, dans les délais du ressort parisien ou francilien, en visant à la fois la procédure, la qualification et les pénalités : c’est sur ce triple terrain, textes et décisions à l’appui, que ces dossiers se gagnent ou se perdent.