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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur a repris vos terres et ne les exploite pas lui-même : obtenir votre réintégration et des dommages-intérêts devant le tribunal

Vous avez quitté vos terres après un congé pour reprise, et quelques mois plus tard vous apprenez que le bailleur ne les exploite pas lui-même : un tiers travaille les parcelles, le bien est remis en location, la récolte est vendue sur pied, ou la revente est déjà affichée. La reprise n’est pas un simple moyen de vous évincer. Elle oblige son bénéficiaire à exploiter personnellement le bien repris pendant au moins neuf ans, et le manquement à cette obligation ouvre au preneur évincé un recours précis : le contrôle a posteriori de la reprise, qui peut conduire au maintien dans les lieux, à la réintégration dans le fonds ou à des dommages-intérêts. Encore faut-il agir devant le bon juge, avec des preuves obtenues loyalement et des demandes formulées dans les termes exacts de la loi. Les décisions rendues en 2025 et 2026 montrent que les tribunaux vérifient concrètement chaque condition : participation effective aux travaux, cheptel et matériel, habitation proche, capacité ou autorisation d’exploiter, et sincérité du projet annoncé dans le congé. Elles montrent aussi que le preneur qui avait laissé passer le congé sans le contester peut perdre le droit d’invoquer des griefs qu’il connaissait déjà, sauf fait nouveau. Cet article expose d’abord l’étendue de l’obligation d’exploitation personnelle et les sanctions encourues, puis la méthode pour prouver la non-exploitation et saisir utilement le tribunal paritaire des baux ruraux.

I. Reprendre impose neuf ans d’exploitation personnelle effective, sous peine de sanctions

A. Qui peut reprendre, et à quelles conditions précises le bénéficiaire doit-il exploiter ?

Le preneur jouit d’un droit au renouvellement de son bail, que le texte affirme avec netteté : « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ». Ce droit ne cède que dans des cas limitativement énumérés, dont la reprise exercée dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 du code rural et de la pêche maritime. La reprise reste donc une exception, et chaque condition posée par la loi peut être contrôlée par le juge.

Le cercle des bénéficiaires possibles est étroit. « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. » Un congé délivré au profit d’une autre personne, par exemple un parent éloigné, un ami ou un associé sans lien visé par le texte, ne satisfait pas cette condition. Le preneur âgé proche de la retraite dispose en outre d’une protection propre : face à un congé pour reprise, il peut s’opposer à la reprise lorsqu’il se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite, et le bail est alors prorogé de plein droit, une seule fois, jusqu’à cet âge. Cette prorogation interdit toute cession du bail pendant sa durée, et le bailleur qui veut reprendre à son terme doit délivrer un nouveau congé.

Le congé lui-même obéit à un formalisme strict. Le propriétaire qui s’oppose au renouvellement doit notifier le congé « dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire », c’est-à-dire par acte de commissaire de justice, et le congé doit mentionner expressément les motifs allégués, indiquer en cas de reprise les nom, prénom, âge, domicile et profession du ou des bénéficiaires ainsi que l’habitation qu’ils occuperont, et reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54. La sanction est la nullité, sauf si l’omission ou l’inexactitude n’est pas de nature à induire le preneur en erreur. La cour d’appel de Caen en a fait application le 13 mars 2025 : un congé qui prévoyait que le bénéficiaire exploiterait « soit à titre individuel, soit dans les conditions d’exploitation collective définies par la loi » a été annulé, car cette formulation alternative « ne lui permet pas de connaître précisément les conditions d’exploitation futures du bénéficiaire de la reprise » et l’empêche de vérifier les conditions légales, notamment au regard du contrôle des structures. Le bailleur doit donc annoncer loyalement, dès le congé, le mode d’exploitation projeté.

Une fois le congé reçu, le preneur dispose d’un délai bref pour le contester : « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. » Ce délai vaut « quatre mois ». La forclusion n’est toutefois pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité. Ce premier contrôle, dit a priori, porte sur la validité du congé. Le second contrôle, dit a posteriori, porte sur l’exécution de la reprise après le départ du preneur, et c’est lui qui nous intéresse ici.

Venons-en au coeur de l’obligation. « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. » Trois précisions rendent cette exigence redoutable pour un repreneur de complaisance. D’abord, « Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. » Le juge recherche une réelle volonté d’exploiter et une participation personnelle aux travaux, sans exiger pour autant que le bénéficiaire accomplisse seul toutes les tâches matérielles. Ensuite, « Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. » Enfin, « Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. » S’y ajoute une condition de capacité ou d’expérience professionnelle, ou à défaut une autorisation d’exploiter obtenue au titre du contrôle des structures, que le bénéficiaire doit justifier par tous moyens.

Deux illustrations récentes montrent l’intensité du contrôle. Le 20 juin 2025, la cour d’appel de Bourges a annulé un congé pour reprise visant 24,5 hectares : le bénéficiaire, ambulancier de profession, ne prouvait ni la possession ni les moyens d’acquérir le cheptel et le matériel, avec une épargne dont les conditions de déblocage n’étaient pas établies et un tracteur de 1967 en état de marche non démontré, et la question de l’habitation à proximité restait entière (arrêt du 20 juin 2025, RG 24/00003). Le bail s’est trouvé renouvelé pour neuf ans. Le 22 janvier 2026, la cour d’appel de Nancy a confirmé l’annulation d’un congé notamment parce que l’habitation du bénéficiaire se situait à plus de 260 kilomètres des terres reprises, distance incompatible avec une exploitation personnelle, et parce que la situation au regard de l’autorisation d’exploiter n’était pas régularisée (arrêt du 22 janvier 2026, RG 25/01978). À l’inverse, l’exercice d’une profession extérieure n’est pas à lui seul rédhibitoire : à Bourges, l’activité d’ambulancier modulable n’a pas fait obstacle à la reprise d’une surface de 24,5 hectares, et le bénéficiaire avait au surplus renoncé à cette activité. De même, lorsque les terres reprises doivent être exploitées dans le cadre d’une société et que l’opération est soumise à autorisation, la loi exige que l’autorisation soit obtenue par la société elle-même, et le tribunal paritaire peut surseoir à statuer dans l’attente d’une autorisation définitive.

Signalons enfin un mécanisme voisin utile à connaître : au renouvellement, le preneur ne peut refuser l’introduction d’une clause de reprise à la fin de la sixième année au profit du conjoint, du partenaire ou d’un descendant, qui devront exploiter personnellement dans les conditions de l’article L. 411-59, et le propriétaire qui exerce cette reprise en cours de bail doit notifier congé deux ans au moins à l’avance dans les formes de l’article L. 411-47. Pour une vue d’ensemble du contentieux récent des baux ruraux, on pourra se reporter à l’analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption.

B. Quelles sanctions quand le bénéficiaire n’exploite pas, revend ou fait exploiter par un tiers ?

Lorsque la reprise a été exécutée puis détournée de son objet, la loi ouvre au preneur évincé un recours gradué. « Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s’il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. » Chaque comportement y est visé : la revente rapide du bien repris, sa remise en location à un autre exploitant, ou sa transformation en rente passive par la vente habituelle de la récolte sur pied constituent des indices de fraude aux droits du preneur. Le bail donné par le repreneur à son propre conjoint juste après la reprise, comme dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 7 mai 2025, entre dans cette logique de contrôle : tout acte qui dessaisit le bénéficiaire de l’exploitation personnelle qu’il s’était engagé à assumer doit être scruté.

Le choix entre les sanctions dépend de la situation au jour du jugement. Si la décision qui avait validé le congé n’a pas encore été exécutée, le preneur peut obtenir son maintien dans les lieux. Si l’éviction a déjà eu lieu, il peut demander sa réintégration dans le fonds ou la reprise en jouissance des parcelles, avec ou sans dommages-intérêts, ou se contenter de dommages-intérêts lorsque le retour sur les terres n’est plus possible ou plus souhaité. Une limite protège toutefois la cohérence du contrôle des structures : « La réintégration prévue à l’alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. » Le preneur qui s’est largement agrandi depuis son départ ne retrouvera pas automatiquement ses parcelles, même si la fraude est établie ; il lui restera la voie des dommages-intérêts.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 7 mai 2025, sur pourvoi n° 23-15.142, fixe les règles du jeu procédurales de ce contrôle a posteriori (arrêt du 7 mai 2025, n° 23-15.142). D’abord, la Cour rappelle le triptyque des sanctions dans les termes mêmes de l’article L. 411-66. Ensuite, elle verrouille l’articulation avec le contrôle a priori : « A défaut d’avoir contesté le congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de quatre mois à compter de sa réception, le preneur, forclos à contester cet acte, ne peut, dans le cadre d’un contrôle a posteriori prévu par ce texte, se prévaloir de l’inobservation, dont il avait eu, à l’époque, connaissance, des obligations du bénéficiaire de la reprise ». Autrement dit, le grief connu dès l’époque du congé et jamais soulevé dans les quatre mois ne peut resservir après coup. En revanche, la Cour admet l’exception du fait nouveau : lorsque le congé initial avait été contesté puis qu’un nouveau congé a été délivré, le contrôle a posteriori ne peut se fonder sur un motif déjà invoqué, « sauf en cas d’éléments nouveaux, qui étaient inconnus du preneur lors du contrôle a priori ou qu’il ne pouvait alors utilement opposer ». Dans cette affaire, le bail rural consenti par le repreneur à son épouse cinq semaines après la reprise constituait un tel fait nouveau, et la cour d’appel a pu vérifier si le bénéficiaire se consacrait à l’exploitation du bien repris. Le pourvoi a été rejeté, les repreneurs condamnés aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la Cour écarte l’argument de la force majeure tiré de la fixation d’un seuil de surface : un changement de réglementation postérieur, prévisible dans son principe, ne dispense pas le bénéficiaire de son obligation d’exploiter personnellement.

L’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 20 janvier 2025 éclaire le versant probatoire et humain du contentieux (arrêt du 20 janvier 2025, RG 24/01336). Une société d’exploitation, évincée en 2012 et 2015 au profit du bailleur, demandait en 2021 l’annulation des congés, la libération des parcelles et des dommages-intérêts, en soutenant que le bailleur n’exploitait pas personnellement : déclarations PAC au nom d’un tiers, dissolution de la société d’exploitation interposée, attestation de la mutualité sociale agricole selon laquelle une parcelle n’avait été affectée à aucun exploitant entre novembre 2020 et novembre 2022. La cour a confirmé le rejet de ces demandes. D’une part, le courrier de la direction départementale des territoires produit par la société avait été obtenu de façon déloyale et devait être écarté des débats, la société pouvant se procurer la preuve par un moyen licite. D’autre part, le bailleur justifiait par des factures d’une exploitation régulière en maïs depuis 2013, et le repreneur n’est pas tenu de poursuivre les mêmes cultures que le preneur évincé. Surtout, de graves problèmes de santé survenus en 2020 et 2021, une contamination au Covid suivie d’une opération reportée puis la pose d’une prothèse du genou, « justifient que, sans qu’il puisse être retenu un comportement fautif de sa part, il n’ait pu procéder à l’exploitation des parcelles entre 2020 et 2022 », ces pathologies n’étant pas prévisibles lors des congés. La leçon est double : une interruption temporaire et médicalement justifiée n’équivaut pas à une fraude, et le preneur qui attend six à neuf ans après son éviction pour agir s’expose à voir ses preuves fragilisées et sa demande rejetée, fût-ce avec dispense de condamnation pour procédure abusive.

Reste une question pratique que les preneurs posent souvent : le bailleur peut-il, après la reprise, changer de culture, passer en société ou faire appel à un prestataire ? Changer de culture, oui, comme le confirme l’affaire de Colmar avec le passage en maïs puis en viticulture déclarée. Entrer en société, oui, si les statuts ont acquis date certaine et si l’autorisation d’exploiter, lorsqu’elle est requise, a été obtenue par la société. En revanche, cesser toute participation personnelle aux travaux, confier l’intégralité de l’exploitation à un tiers ou multiplier les mises à disposition sans exploitation directe expose à la réintégration ou aux dommages-intérêts. La frontière passe par la participation effective et permanente sur les lieux, appréciée selon les usages de la région et l’importance de l’exploitation.

II. Prouver la non-exploitation et saisir le tribunal paritaire avec des demandes adaptées

A. Quelles preuves rassembler, et quels pièges éviter ?

C’est au preneur qui invoque la fraude ou le défaut d’exploitation d’établir les faits : la loi ouvre le droit à sanction « au cas où il serait établi » que les conditions ne sont pas remplies. La charge de la démonstration pèse donc sur l’ancien fermier, et la qualité des pièces décide souvent du sort du procès avant tout débat juridique. Quatre familles de preuves reviennent dans les affaires récentes, avec leurs forces et leurs limites.

Premièrement, les documents d’exploitation du repreneur : factures de travaux, d’intrants ou de récolte, attestations de coopérative, comptabilité. À Colmar, les factures de culture du maïs depuis 2013 ont emporté la conviction des juges malgré les attestations adverses. À l’inverse, l’absence totale de traces d’activité personnelle sur plusieurs années, corroborée par des tiers, fait présumer la non-exploitation. Deuxièmement, les données administratives : déclarations PAC, relevés de la mutualité sociale agricole, autorisations d’exploiter. Ces pièces sont parlantes, car elles émanent d’organismes officiels, mais elles doivent être obtenues par des voies licites. La cour de Colmar a écarté un courrier de la direction départementale des territoires obtenu de façon déloyale, rappelant qu’une preuve, même pertinente, est rejetée lorsqu’elle a été recueillie par un procédé déloyal alors qu’un moyen licite existait. Concrètement, mieux vaut demander au juge une mesure d’instruction ou un droit de communication, par exemple une injonction de produire ou une prise de renseignements officiels, plutôt que de solliciter directement l’administration au nom d’un dossier auquel on n’est plus partie. Troisièmement, les actes juridiques postérieurs à la reprise : bail consenti à un tiers ou au conjoint, remise en location, promesse ou acte de vente, statuts de société sans date certaine. L’acte de location consenti cinq semaines après la reprise dans l’affaire de 2025 a constitué le fait nouveau qui a rouvert le contrôle. Quatrièmement, les constatations matérielles : huissier relevant l’identité de celui qui travaille les terres, photographies datées, témoignages de voisins. Un constat dressé en période de travaux, répété sur deux campagnes culturales, vaut mieux qu’une attestation rédigée de mémoire trois ans après les faits.

Trois pièges guettent le preneur pressé. Le premier consiste à confondre changement de culture et abandon d’exploitation : le repreneur peut labourer où l’on semait, planter de la vigne où poussait du blé, ou passer en élevage ; seul compte son engagement personnel dans l’exploitation, pas la continuité agronomique. Le deuxième piège consiste à interpréter toute aide extérieure comme une fraude : l’entraide entre agriculteurs, le recours ponctuel à une entreprise de travaux agricoles et même l’exercice d’une profession extérieure modulable n’excluent pas l’exploitation personnelle, comme l’a admis la cour de Bourges pour un ambulancier sur 24,5 hectares. Le troisième piège est médical et symétrique : une maladie grave et imprévisible peut justifier une interruption temporaire sans faute, comme à Colmar, mais une pathologie connue dès le congé et compatible avec une organisation adaptée ne dispensera pas le repreneur de son obligation de neuf ans. Chaque situation s’apprécie à sa date : les conditions d’exploitation effective se vérifient à la date d’effet du congé, et l’obligation de neuf ans court à partir de la reprise.

Le dossier doit aussi anticiper la défense tirée de la capacité et de l’autorisation. Si le bénéficiaire produit une autorisation d’exploiter, même tacite devenue définitive, la cour de Bourges juge que « La seule détention de l’autorisation d’exploiter est suffisante au sens de l’article L.411-59 du code rural sans qu’il soit exigé de M. [D] qu’il démontre sa capacité professionnelle d’exploiter. » Attaquer l’autorisation devant le juge administratif après l’expiration du recours, comme l’avait tenté le groupement évincé devant le tribunal administratif de Dijon avec un recours jugé tardif, ne rouvre pas le débat : l’autorisation définitive purge la question de la capacité. Le preneur avisé concentre donc ses efforts sur ce que l’autorisation ne couvre pas : la participation effective aux travaux, le cheptel et le matériel, l’habitation proche, et la durée réelle d’exploitation. Sur l’habitation, l’exigence est concrète : une résidence à plus de 260 kilomètres des terres, comme dans l’affaire nancéienne de 2026, ne permet pas l’exploitation directe et vicie la reprise. Sur les moyens, des attestations bancaires assorties de réserves, une épargne non disponible et un matériel vétuste sans preuve d’état de marche ne suffisent pas à démontrer la capacité d’équiper l’exploitation.

B. Comment saisir le tribunal et que demander, à Paris comme en province ?

Le tribunal paritaire des baux ruraux est le juge naturel de ce contentieux, tant pour la contestation du congé dans les quatre mois de sa réception que pour le contrôle a posteriori de la reprise. La saisine s’effectue par requête ou assignation devant le tribunal du lieu de situation des terres. La conciliation y est recherchée avant tout débat au fond, et l’appel des jugements relève de la cour d’appel dans sa formation des baux ruraux. Les décisions citées ici, rendues par les cours de Bourges, Caen, Colmar et Nancy sur appel de jugements paritaires, illustrent ce parcours complet : tribunal paritaire, cour d’appel, puis Cour de cassation pour les questions de droit. Le preneur qui n’a pas contesté son congé dans les quatre mois n’est pas pour autant privé de tout recours : il conserve l’action a posteriori en cas de fait nouveau inconnu à l’époque, comme la mise en location postérieure à la reprise, mais il ne pourra plus invoquer les griefs qu’il connaissait et avait tus. D’où une règle d’or : contester le congé sans attendre dès qu’un doute existe sur la sincérité du projet, puis surveiller l’exécution de la reprise après le départ et agir dès la découverte d’un détournement, sans laisser passer les années.

Les demandes doivent être formulées avec précision et, si possible, à titre principal et subsidiaire. Lorsque l’éviction n’est pas encore consommée, solliciter le maintien dans les lieux. Lorsqu’elle est intervenue, demander la réintégration dans le fonds ou la reprise en jouissance des parcelles, avec dommages-intérêts pour la période d’éviction et les troubles subis, et à titre subsidiaire des dommages-intérêts seuls si le retour s’avère impossible. Le chiffrage des dommages mérite un soin particulier : perte de récoltes et de revenus pendant l’éviction, coût de la réinstallation sur d’autres terres, frais exposés pour faire valoir ses droits, préjudice moral lié à la perte de l’outil de travail. Les factures, les cours des denrées, les déclarations fiscales et les expertises agricoles fondent ce chiffrage. Le bailleur, de son côté, répondra en justifiant son exploitation effective, ses empêchements de santé ou ses autorisations, et en soulevant la forclusion ou le dépassement du seuil de superficie. Chaque camp a donc intérêt à constituer son dossier avant toute assignation, avec constats, pièces officielles et chronologie précise des actes de reprise et de réexploitation.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux suit les mêmes règles de fond, avec des particularités pratiques. Les terres franciliennes, souvent morcelées, enclavées entre zones urbanisées et soumises à une forte pression foncière, donnent lieu à des reprises motivées par des projets personnels parfois fragiles : installation d’un descendant qui réside et travaille loin du fonds, mise en société sans autorisation, ou revente à un aménageur après quelques mois de détention. La juridiction compétente reste celle du lieu de situation des parcelles, de sorte qu’un bailleur parisien qui reprend des terres situées en Seine-et-Marne, dans les Yvelines ou dans l’Essonne sera assigné devant le tribunal paritaire du ressort de ces terres, et non à Paris. La preuve y passe souvent par les documents d’urbanisme : un dépôt de permis, une mise en vente ou un changement de zonage survenu juste après la reprise éclaire l’intention réelle du repreneur. Les délais pratiques comptent double : d’une part le délai de quatre mois pour contester le congé, qui court dès sa réception et ne pardonne pas, d’autre part la réactivité après le départ, car les indices de non-exploitation se dissipent vite et les reventes se consolident. Les pièces à préparer sont les mêmes qu’ailleurs, avec une attention renforcée aux relevés d’organismes, aux constats d’huissier en période de travaux et aux actes publiés qui révèlent la revente ou la relocation.

Conclusion

Le bailleur qui reprend vos terres s’engage pour neuf ans d’exploitation personnelle, effective et permanente, avec le cheptel, le matériel et l’habitation proche qu’elle suppose. S’il revend, reloue, fait exploiter par un tiers ou abandonne les parcelles, la loi vous ouvre trois voies : le maintien dans les lieux si l’éviction n’est pas consommée, la réintégration dans le fonds avec ou sans dommages-intérêts, ou des dommages-intérêts seuls. Ce recours a posteriori ne rachète pas l’inaction : le congé non contesté dans les quatre mois purge les griefs connus à l’époque, et seuls les faits nouveaux rouvrent le contrôle. Les arrêts de 2025 et 2026 confirment que les juges vérifient chaque condition dans le détail, écartent les preuves déloyales, admettent les interruptions médicalement justifiées et sanctionnent les montages, comme la relocation immédiate au conjoint ou la reprise sans moyens ni habitation proche. Pour le fermier évincé qui découvre la non-exploitation, la méthode tient en trois gestes : faire constater vite et loyalement, qualifier précisément le manquement au regard des articles L. 411-59 et L. 411-66, et saisir le tribunal paritaire avec des demandes graduées et chiffrées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».