Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier a défriché votre bois loué sans autorisation : faire résilier le bail rural, obtenir réparation et remise en état devant le tribunal

Votre fermier a rasé le taillis qui garnissait vos parcelles louées pour y semer de l’herbe, ou il a vendu sur pied des chênes et des châtaigniers sans vous prévenir. L’opération paraît d’abord relever du simple différend entre bailleur et preneur, puis le dossier s’épaissit : procès-verbal des services de l’État, convocation devant le tribunal correctionnel, demande de résiliation du bail rural et chiffrage des bois disparus. Le défrichement commis par un fermier sans autorisation concentre en effet trois contentieux en un seul : l’infraction forestière punie d’amende et de remise en état, la faute contre le bail qui ouvre la résiliation, et l’évaluation des arbres coupés qui commande les dommages et intérêts. Chaque terrain se juge sur pièces et sur calendrier, mais la méthode reste la même : établir l’état boisé initial, identifier les autorisations manquantes, puis articuler les actions pénale, administrative et civile dans le bon ordre.

La cour d’appel de Pau en donne une illustration complète dans un arrêt du 13 novembre 2025 (chambre sociale, RG n° 24/00155), rendu après un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bayonne du 12 décembre 2023. Des preneurs avaient procédé à des coupes claires et à des défrichements sur des parcelles louées, puis vendu les bois sur pied à l’insu de la bailleresse. Le tribunal paritaire avait rejeté la résiliation ; la cour d’appel l’a prononcée, en retenant d’une part que « le fait que le bail rural porte pour partie sur un bois sans vocation agricole n’autorise pas’les preneurs à le défricher aux fins de transformation en prairie sans autorisation du bailleur ». D’autre part que «Le déboisement opéré, et, de plus fort, la vente d’un nombre important d’arbres, qui n’étaient pas en mauvais état et qui avaient une valeur économique puisqu’ils ont fait l’objet d’un contrat de vente sur pied, est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds » (décision consultable ici). Outre la résiliation, la cour a fixé le préjudice économique de la bailleresse à 5 000 euros et son préjudice moral à 1 000 euros, tout en relevant que le tribunal correctionnel de Bayonne avait, par un jugement du 21 juin 2024 devenu définitif, déjà pris en compte la perte de valeur paysagère et environnementale des parcelles évaluée à 6 900 euros. Le preneur, définitivement condamné au pénal, a également vu rejeter sa demande de 15 000 euros au titre des prétendus travaux d’amélioration. Cet article expose la méthode complète qui se déduit de ce cas et des textes applicables : ce qu’est juridiquement un défrichement, quelles autorisations doivent être réunies avant la première coupe, comment le bailleur fait constater la faute et quelles demandes il porte devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

I. Défricher sans autorisation cumule la sanction forestière et la faute contre le bail

Le fermier qui rase un bois loué affronte deux corps de règles distincts, et la méconnaissance de l’un suffit à le condamner même s’il respectait l’autre. Le code forestier punit le défrichement sans autorisation préfectorale, tandis que le statut du fermage sanctionne les travaux réalisés sans l’accord du bailleur dès lors qu’ils dégradent le fonds ou compromettent sa bonne exploitation. Le preneur qui invoque l’amélioration de l’exploitation doit donc gagner sur les deux tableaux, et c’est rarement le cas lorsque les bois ont disparu sans écrit préalable.

A. Côté forestier, toute destruction de l’état boisé suppose une autorisation préfectorale préalable

L’article L. 341-1 du code forestier définit le défrichement comme « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière », en ajoutant que « toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences » constitue également un défrichement, « sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique ». La caractérisation repose sur une constatation de fait : peu importe le classement cadastral ou le document d’urbanisme, ce qui compte est l’existence d’un peuplement et la fin de sa destination forestière. La chambre criminelle de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 4 janvier 2023 (pourvoi n° 22-80.393), en jugeant qu’« est punissable le défrichement, effectué sans autorisation, consistant en toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » (décision consultable ici). Dans cette affaire, les juges d’appel avaient estimé que des travaux réalisés en 2014 ne constituaient pas un défrichement parce que les parcelles n’étaient plus boisées, tout en constatant que les souches des arbres rasés en 2003 étaient restées en place. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : dès lors que les souches subsistaient, il n’avait été mis fin ni à l’état boisé ni à la destination forestière, et les travaux antérieurs ne pouvaient servir d’alibi aux nouveaux. L’enseignement est double. Pour le bailleur, la présence de souches, de rejets ou d’un recrû prouve que le terrain restait un bois avant l’intervention du fermier. Pour le preneur, l’argument selon lequel la parcelle était déjà dégradée ou enfrichée ne suffit pas à écarter la qualification : tant que l’état boisé subsistait, même appauvri, sa destruction volontaire relève du défrichement.

L’article L. 341-3 du code forestier pose ensuite l’interdit central : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’État, et sa validité est limitée dans le temps. Le fermier ne peut donc pas soutenir qu’il tenait de son bail un droit implicite de défricher : même le propriétaire doit demander l’autorisation, et le preneur, qui n’est pas propriétaire, doit réunir en plus l’accord de son bailleur. Des exemptions existent, notamment l’article L. 342-1 du code forestier qui écarte l’autorisation «Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat», sauf s’ils font partie d’un massif plus vaste qui atteint ce seuil. Avant tout litige, les deux parties doivent donc vérifier l’arrêté préfectoral fixant le seuil dans le département de situation des parcelles : sous le seuil, le défrichement échappe à l’autorisation forestière mais reste soumis à l’accord du bailleur ; au-dessus, l’absence d’autorisation préfectorale constitue une infraction en soi.

Quand l’autorisation est requise, elle peut être refusée pour les motifs énumérés par l’article L. 341-5 du code forestier, qui permet de refuser le défrichement « lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire » à des fonctions telles que le maintien des terres en montagne ou sur les pentes, la défense des sols contre l’érosion, la protection des sources, cours d’eau et zones humides, ou « l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ». La cour administrative d’appel de Marseille en a fait application dans un arrêt du 23 février 2023 (1re chambre, n° 20MA01732), à propos d’un refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes : la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 février 2020 pour un vice de régularité, puis, évoquant l’affaire, a rejeté au fond la demande d’annulation du refus, qui se référait aux 1°, 2° et 8° de l’article L. 341-5 (décision consultable ici). La leçon pour le fermier porteur d’un projet est claire : le refus se conteste devant le tribunal administratif dans les deux mois, en attaquant la compétence du signataire, la motivation et la réalité des fonctions d’intérêt général invoquées, mais le juge administratif contrôle concrètement ces motifs et les maintient lorsqu’ils sont établis. Pour le bailleur, cette jurisprudence confirme qu’un projet de défrichement peut être bloqué par l’État lui-même, indépendamment du litige du bail.

Les sanctions sont ensuite redoutables. L’article L. 363-1 du code forestier s’applique dès que la surface dépasse dix mètres carrés : «En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché ». Sur les 8 000 mètres carrés déboisés dans l’affaire paloise, l’ardoise théorique maximale atteignait donc 1 200 000 euros, ce qui donne la mesure du risque même si le juge module en pratique. S’y ajoutent des peines complémentaires pour les personnes physiques, dont l’affichage de la décision, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle liée à l’opération et la confiscation, ainsi que des peines spécifiques pour les personnes morales. Surtout, l’article L. 341-8 du code forestier permet à l’autorité administrative d’«ordonner» au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction de «rétablir les lieux en nature de bois et forêts» dans un délai qui «ne peut excéder trois années»., dans la limite de trois années. Le fermier condamné au pénal peut donc être tenu de reboiser à ses frais, tandis que l’autorisation, lorsqu’elle est accordée, est généralement subordonnée par l’article L. 341-6 du code forestier à des travaux de boisement ou de reboisement compensateurs sur d’autres terrains, pour une surface correspondant à la surface défrichée assortie d’un coefficient multiplicateur compris entre un et cinq. Défricher sans autorisation, c’est ainsi s’exposer à payer deux fois : l’amende pénale et la remise en état, sans compter le contentieux du bail.

Pour une vue d’ensemble du statut du fermage et de ses évolutions jurisprudentielles récentes, le lecteur peut se reporter à l’analyse des cinq arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le bail rural, le fermage et la préemption, qui sert de page de synthèse sur ces questions.

B. Côté bail, le déboisement et la vente des bois à l’insu du bailleur justifient la résiliation et des dommages et intérêts

Le bail rural ne confère au preneur aucun droit sur les bois qui garnissent le fonds. La plupart des baux stipulent expressément que les arbres ne peuvent être supprimés, et, même en l’absence de clause, le preneur doit exploiter en bon père de famille sans dégrader le bien loué. Deux régimes d’autorisation préalable coexistent pour les travaux. L’article L. 411-28 du code rural et de la pêche maritime autorise le preneur, «Pendant la durée du bail et sous réserve de l’accord du bailleur », à faire disparaître, « pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes », les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent, « lorsque ces opérations ont pour conséquence d’améliorer les conditions de l’exploitation ». Le bailleur dispose alors d’un délai de deux mois pour s’opposer aux travaux à compter de la réception de la lettre recommandée du preneur, et «Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaut accord ». Ce texte ne vise que la suppression d’obstacles internes au parcellaire pour regrouper des terres : il ne permet jamais de raser un bois entier pour le convertir en prairie, et le preneur qui s’en prévaut sans avoir notifié son projet par recommandé reste en faute. L’article L. 411-29 du code rural et de la pêche maritime permet quant à lui au preneur, « afin d’améliorer les conditions de l’exploitation », de procéder au retournement de parcelles en herbe, à la mise en herbe ou à des moyens culturaux non prévus au bail, en adressant au bailleur « dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre ». Le bailleur qui conteste les travaux notifiés dispose d’un recours rapide : «Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur». Le preneur ne peut exécuter les travaux que si aucune opposition n’a été formée ou si le tribunal n’a pas admis le bien-fondé de l’opposition. Un fermier qui déboise sans avoir adressé cette description détaillée, ou qui passe outre l’opposition déclarée dans les quinze jours, cumule donc la violation du statut du fermage et, lorsque le seuil forestier est dépassé, l’infraction au code forestier.

La sanction civile de ces manquements est la résiliation judiciaire. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de demander la résiliation, notamment pour «Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ». Le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux en a fait une application topique dans un jugement du 4 juin 2026 (RG n° 25/04371), en prononçant la résiliation d’un bail écrit de 1992 et d’un bail verbal portant sur de nombreuses parcelles, après avoir constaté que les preneurs n’exploitaient plus des terres laissées en friche : «Il est donc établi que M. [E] [O] et Mme [S] [J] n’ont pas entretenu les parcelles données à bail, ce qui en compromet leur bonne exploitation dès lors qu’elles ne peuvent pas être utilisées en l’état sans travaux de défrichage et de remise en état préalable» (décision consultable ici). Si l’incurie prolongée justifie la résiliation, la destruction active du boisement la justifie à plus forte raison, car elle prive définitivement le fonds d’un élément de sa valeur et de sa destination. Dans l’affaire paloise, la bailleresse avait fait constater les coupes claires par un expert forestier autorisé par une ordonnance du président du tribunal paritaire du 19 septembre 2022, avec convocation des preneurs à la visite du 27 octobre 2022. La cour d’appel a jugé recevable le rapport d’estimation issu de cette visite contradictoire, tout en écartant un premier rapport obtenu sans autorisation judiciaire, et elle a retenu que le bail interdisait expressément la suppression des arbres. La méthode probatoire est ainsi validée : ordonnance sur requête pour faire constater, convocation des preneurs, constat d’huissier ou d’expert forestier, procès-verbal des services départementaux, puis chiffrage contradictoire.

Sur le montant des réparations, l’arrêt de Pau distingue trois postes avec une précision utile pour chiffrer toute demande. D’abord la valeur économique des arbres coupés et vendus : la cour a refusé de retenir le prix de la vente sur pied du 8 janvier 2022, réalisée à l’insu de la propriétaire, et a écarté une expertise privée qui reprenait des évaluations issues d’un rapport lui-même écarté des débats ; au vu du procès-verbal dressé le 21 octobre 2022 par un technicien des travaux forestiers, qui constatait des souches de hêtres, de bouleaux, de chênes et de châtaigniers d’âge adulte sur 8 000 mètres carrés déboisés, elle a fixé le préjudice économique à 5 000 euros. Ensuite le préjudice moral, évalué à 1 000 euros pour la perte d’un bois connu depuis l’enfance, en tenant compte de ce que le correctionnel avait déjà indemnisé la perte de valeur paysagère et environnementale à hauteur de 6 900 euros. Enfin, la cour a rejeté la demande reconventionnelle des preneurs qui réclamaient 15 000 euros pour leurs prétendus travaux d’amélioration, en rappelant que l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime subordonne l’indemnisation à des formalités préalables inexistantes en l’espéce (texte en vigueur). La cour énonce ainsi que ce texte «subordonne l’indemnisation des travaux de toute nature réalisés par le preneur, soit à la communication d’un état descriptif estimatif, soit à la notification d’une proposition au bailleur» (arrét de la cour d’appel de Pau du 13 novembre 2025), et que les travaux réalisés, abattage, dessouchage, labour et semis, « ne correspondent pas aux travaux autorisés », limités à un travail superficiel du sol et à la mise en place de semences d’herbe. Le fermier qui transforme un bois en prairie sans écrit ne peut donc ni conserver le bail ni se faire payer ses travaux : il perd l’un et n’est pas indemnisé des autres.

Une nuance procédurale mérite l’attention du bailleur pressé d’obtenir une remise en état immédiate. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 14 décembre 2023 (pourvoi n° 22-20.257) rendu à propos de haies arasées sans autorisation, que « si des travaux ont été réalisés par le preneur en violation des dispositions de l’article L. 411-28 susmentionné et ont entraîné une dégradation du fonds, le bailleur ne peut réclamer, en cours d’exécution du bail, la condamnation du preneur à remettre en état les lieux », et qu’il « peut cependant demander, à l’expiration du bail, l’allocation d’une indemnité dans les conditions de l’article L. 411-72 précité » (décision consultable ici). L’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose en effet que « s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ». Tant que le bail se poursuit, le juge civil n’ordonne donc pas la replantation à titre de remise en état : la stratégie gagnante consiste à demander la résiliation avec expulsion et des dommages et intérêts pour la perte subie, puis, à défaut de résiliation ou à l’expiration, l’indemnité de dégradation. La remise en état boisé, elle, relève de l’autorité administrative et du juge pénal sur le fondement de l’article L. 341-8 du code forestier, ce qui justifie de mener les deux actions de front plutôt que de tout attendre du seul tribunal paritaire.

II. Constater vite, saisir les bons juges et chiffrer chaque poste

Le dossier de défrichement se gagne dans les premières semaines. Les souches sont évacuées, les bois sont vendus et les parcelles sont labourées : chaque jour qui passe efface la preuve de l’état boisé initial et de l’ampleur des coupes. Le bailleur qui découvre les travaux doit donc faire constater immédiatement, signaler aux autorités compétentes, puis construire ses demandes civiles sur des pièces datées. Le preneur qui estime ses coupes régulières doit, symétriquement, réunir sans délai les autorisations et les justificatifs dont il se prévaut, car le juge du bail comme le juge pénal statuent sur pièces et présument peu.

A. Faire constater l’état des lieux, alerter les autorités et préserver la preuve pénale

Le premier réflexe consiste à saisir le président du tribunal paritaire des baux ruraux par requête afin d’être autorisé à faire constater les lieux par huissier ou par expert forestier, comme l’avait fait la bailleresse paloise dès septembre 2022. L’ordonnance désigne l’homme de l’art, définit la mission de constat des manquements, des coupes et des défrichements, et impose la convocation des preneurs à la visite : cette contradiction protège le rapport contre la critique de preuve déloyale. Dans l’affaire de Pau, le premier rapport d’expertise, obtenu sans autorisation et sans contradiction, a été écarté des débats, tandis que le second, issu de la visite autorisée et contradictoire, a été jugé recevable, même si la cour en a discuté la pertinence chiffrée. Faites donc établir l’ordonnance avant toute visite, convoquez par acte d’huissier, et demandez à l’expert de photographier les souches, d’identifier les essences et les diamètres, de mesurer les surfaces et de relever la destination des rémanents. En parallèle, signalez les faits à la direction départementale des territoires : le procès-verbal de ses agents, comme celui du technicien forestier du 21 octobre 2022 qui a permis à la cour de Pau de fixer le préjudice, fait foi jusqu’à preuve contraire et sert à la fois au pénal et au civil. Déposez plainte pour défrichement sans autorisation afin que l’enquête pénale fige les faits, et informez le préfet, seul compétent pour ordonner la remise en état boisé.

Le preneur qui conteste la qualification dispose de quatre lignes de défense, qu’il doit documenter plutôt qu’affirmer. Premièrement, l’absence d’état boisé : s’il prouve que la parcelle n’était qu’une lande embroussaillée sans peuplement, ou que les coupes antérieures avaient déjà mis fin à la destination forestière, il n’y a pas de défrichement au sens de l’article L. 341-1. Attention toutefois à l’arrêt criminel du 4 janvier 2023 : des souches subsistantes prouvent le maintien de l’état boisé et ruinent cette défense. Deuxièmement, le seuil départemental : sous le seuil fixé par le préfet en application de l’article L. 342-1, aucune autorisation forestière n’est requise, même si l’accord du bailleur reste nécessaire. Troisièmement, l’autorisation du bailleur : un écrit précis autorisant les coupes, ou l’absence d’opposition dans les délais des articles L. 411-28 et L. 411-29 après notification régulière, neutralise la faute contre le bail, sans dispenser de l’autorisation préfectorale lorsque le seuil est dépassé. Quatrièmement, la coupe régulière de taillis : l’exploitation normale d’un taillis par coupes périodiques, sans dessouchage ni changement de destination, n’est pas un défrichement. Chacune de ces défenses se prouve par des pièces datées, arrêté préfectoral de seuil, lettres recommandées avec avis de réception, plans de gestion, factures du bûcheron, et non par de simples attestations rédigées après coup.

B. Porter les bonnes demandes devant le tribunal paritaire et anticiper l’après-jugement

Devant le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des parcelles, la bailleresse demande la résiliation du bail sur le fondement du 2° du I de l’article L. 411-31, l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef, des dommages et intérêts correspondant à la valeur des bois coupés et vendus, et la réparation du préjudice moral lié à la disparition du boisement. Elle produit le bail avec sa clause relative aux arbres, les notifications ou l’absence de notification du preneur, l’ordonnance de constat et les rapports contradictoires, le procès-verbal des services de l’État, l’acte de vente des bois sur pied passé à son insu, et le jugement pénal lorsqu’il est intervenu. Elle tente au préalable la conciliation, obligatoire devant le tribunal paritaire, puis plaide sur le fond en démontrant que le déboisement et la vente des bois à son insu compromettent la bonne exploitation du fonds. Elle évite de demander la remise en état en nature devant le juge civil tant que le bail n’est pas résilié, conformément à l’arrêt du 14 décembre 2023, et réserve ce poste à l’autorité administrative et au juge pénal. Si le tribunal rejette la résiliation comme l’avait fait celui de Bayonne, l’appel reste ouvert, et l’affaire paloise montre qu’une cour d’appel saisie de constats solides et d’une vente à l’insu du bailleur peut infirmer et prononcer la résiliation avec indemnisation.

Pour les bois situés à Paris et en Île-de-France, le cadre est identique mais la pratique impose des vérifications propres au ressort. La compétence appartient au tribunal paritaire du lieu de situation des parcelles, de sorte que des bois sis en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise ou aux franges de la petite couronne relèvent du tribunal local et non du domicile parisien des parties. Les arrêtés préfectoraux franciliens fixent des seuils de défrichement souvent bas, compte tenu de la rareté et de la sensibilité des massifs, et les refus fondés sur l’équilibre biologique et le bien-être de la population y sont fréquents : vérifiez le seuil applicable avant d’invoquer l’exemption des petites surfaces. Les bois franciliens sont en outre souvent soumis à des protections croisées, espaces boisés classés des plans locaux d’urbanisme, sites classés ou zones naturelles, qui ajoutent leurs propres autorisations et sanctions au dispositif forestier. Conservez chaque arrêté, chaque accusé de réception et chaque procès-verbal : devant le tribunal du lieu comme devant le préfet, ces pièces datées départagent le défrichement punissable de la simple coupe d’entretien.

En définitive, le fermier ne défriche jamais seul : il lui faut l’autorisation du préfet lorsque le seuil forestier est dépassé, et toujours l’accord exprès de son bailleur, notifié et documenté avant la première coupe. À défaut, le déboisement, surtout accompagné d’une vente des bois à l’insu du propriétaire, compromet la bonne exploitation du fonds au sens de l’article L. 411-31 et justifie la résiliation du bail, sans indemnisation des prétendus travaux d’amélioration réalisés sans respecter l’article L. 411-73. Le contentieux se joue sur trois tables, le tribunal correctionnel pour l’amende de 150 euros par mètre carré et la remise en état, le préfet et le juge administratif pour l’autorisation et le reboisement, le tribunal paritaire pour la résiliation, l’expulsion et les dommages et intérêts. Bailleur, faites constater par ordonnance avant que les souches ne disparaissent, signalez aux services de l’État et chiffrez chaque poste sur des pièces contradictoires. Preneur, ne coupez rien sans double feu vert écrit, conservez vos notifications et vos autorisations, et sachez qu’une vente passée dans le dos du bailleur transforme presque à coup sûr une simple coupe en faute résolutoire. Dans les deux cas, l’écrit préalable et la preuve datée décident du sort du bail devant le tribunal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».