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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Livret A oublié, compte bancaire inactif, assurance-vie en déshérence : comment récupérer votre épargne

Livret A oublié : où part l'argent d'un compte inactif ?

Le 1er octobre 2026, le gouvernement a présenté en conseil des ministres son projet de budget pour 2027. Parmi les mesures annoncées, l’une concerne directement l’épargne des Français que les recherches Google du jour placent au premier plan : la tendance « épargne », en croissance de 1 000 % avec plus de 20 000 recherches, et sa requête associée « livret A ». Selon BFM Business, qui cite le texte budgétaire présenté le 1er octobre 2026, le gouvernement défendrait un prélèvement exceptionnel sur les avoirs en déshérence susceptible de rapporter 1,4 milliard d’euros en 2027. Le taux envisagé serait de 17 % sur le montant des avoirs en déshérence dont la Caisse des dépôts et consignations est dépositaire, arrêté au 31 décembre 2026. Autrement dit, l’argent des comptes bancaires perdus de vue, des Livrets A d’enfance oubliés et des assurances-vie jamais réclamées se trouve au cœur de l’actualité budgétaire. Faut-il s’inquiéter pour son épargne ? La réponse tient en droit positif : un dispositif précis, issu de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, organise déjà le recensement des comptes inactifs, leur transfert à la Caisse des dépôts et consignations, puis leur restitution aux titulaires ou à leurs ayants droit. Le prélèvement de 17 %, lui, n’est à ce stade qu’un projet de loi de finances, qui devra être voté par le Parlement avant de produire le moindre effet. Cet article expose le droit applicable, les délais qui font perdre ou retrouver son argent, et la marche à suivre pour récupérer un Livret A oublié, un compte inactif ou une assurance-vie en déshérence.

I. Livret A oublié et compte bancaire inactif : quand votre épargne part à la Caisse des dépôts et comment la récupérer

Un compte ouvert dans une banque que vous avez quittée après un déménagement, un Livret A d’enfant que vos parents avaient alimenté à votre naissance, un compte joint conservé après une séparation, un plan d’épargne salariale oublié chez un ancien employeur : les situations qui conduisent à la déshérence sont banales. Le droit ne laisse pas ces sommes dans l’angle mort des livres des banques. Il impose aux établissements un recensement annuel, une information du titulaire, puis, faute de manifestation, un transfert à la Caisse des dépôts et consignations, qui conserve les fonds pour le compte de leurs propriétaires pendant de longues années avant toute attribution définitive à l’État. Comprendre ces étapes permet d’agir à temps et de récupérer l’intégralité des sommes.

A. Compte bancaire inactif, Livret A sans mouvement, épargne salariale perdue de vue : les délais de 12 mois, 5 ans et 10 ans qui font basculer votre argent vers la Caisse des dépôts

La notion de compte inactif est définie par l’article L. 312-19 du code monétaire et financier. Les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres. Un compte est considéré comme inactif, d’abord, à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle deux conditions sont réunies : « Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance », et le titulaire, son représentant légal ou la personne habilitée ne s’est manifesté sous quelque forme que ce soit, ni n’a effectué d’opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres du même établissement. Concrètement, si vous avez changé de banque sans clôturer l’ancien compte et sans vous y connecter pendant un an, ce premier seuil est franchi.

La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes portant des avoirs au titre des produits d’épargne réglementée, de l’épargne salariale et de la participation bloquée. Cette distinction protège directement les épargnants : un Livret A, un livret de développement durable et solidaire, un compte à terme ou les sommes issues de la participation affectée à un compte courant bloqué ne deviennent inactifs qu’après cinq années sans opération ni manifestation. Lorsque les sommes sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou d’une sûreté conventionnelle, le délai de cinq ans commence à courir au terme de la période d’indisponibilité. L’épargne salariale bloquée pendant cinq ans ne bascule donc pas en inactivité pendant sa période de blocage.

Le second cas d’inactivité concerne le décès du titulaire : le compte est considéré comme inactif à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès, au cours de laquelle aucun ayant droit n’a informé l’établissement de sa volonté de faire valoir ses droits. Pour détecter ces situations, la loi impose aux établissements de consulter chaque année le répertoire national d’identification des personnes physiques afin de repérer les titulaires décédés, dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés. Un compte qui remplit les conditions d’inactivité en raison de l’application de dispositions légales ou réglementaires ou d’une décision de justice n’est toutefois pas un compte inactif au sens de l’article : les sommes saisies, bloquées par décision de justice ou frappées d’indisponibilité légale suivent leur propre régime.

Dès qu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement doit en informer le titulaire : « Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe par tout moyen à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement » (article L. 312-19 du code monétaire et financier). Cette information indique les conséquences attachées à l’inactivité. Chaque établissement publie en outre, chaque année, le nombre de comptes inactifs ouverts dans ses livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes. La loi plafonne par ailleurs le montant annuel des frais et commissions prélevés sur les comptes inactifs, afin que l’érosion par les frais ne vide pas les petits soldes oubliés avant leur transfert.

Le transfert vers la Caisse des dépôts et consignations intervient ensuite selon le calendrier fixé par l’article L. 312-20 du code monétaire et financier : « Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations ». Pour les comptes inactifs du titulaire vivant, le dépôt intervient à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date la plus récente entre la dernière opération, la dernière manifestation du titulaire et le terme de la période d’indisponibilité. Pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte dans le même établissement, ce délai est porté à vingt ans à compter du dernier versement. Lorsque le titulaire est décédé, les dépôts et avoirs sont versés à la Caisse des dépôts à l’issue d’un délai de trois ans après la date du décès. Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l’établissement dans les meilleurs délais à l’issue de ces périodes, et le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts dans les trois mois, sans que l’établissement puisse être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs.

Six mois avant l’expiration du délai de dix ans, la banque doit prévenir une dernière fois son client : « Six mois avant l’expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l’établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement de la mise en œuvre du présent article » (article L. 312-20 du code monétaire et financier). Le dépôt à la Caisse des dépôts entraîne la clôture des comptes, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, et les établissements restent tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde à la date du dépôt, à la computation des délais et au régime d’imposition applicable.

Le point d’arrivée du parcours doit être connu avec précision : « les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai : 1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I ; 2° De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° dudit I ; 3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du I pour les plans d’épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit » (article L. 312-20 du code monétaire et financier). Jusqu’à l’expiration de ces délais, la Caisse des dépôts détient les sommes pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit. Au-delà du régime spécial des comptes inactifs, le droit commun de la consignation s’applique : l’article L. 518-24 du code monétaire et financier prévoit que « les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à l’Etat lorsqu’il s’est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement », avec un avis par lettre recommandée aux ayants droit connus six mois au plus tard avant l’échéance, puis une publication par voie électronique. En pratique, pour un compte inactif d’une personne vivante, le délai total avant attribution à l’État atteint donc trente ans à compter du début de l’inactivité : dix ans avant le transfert, puis vingt ans de conservation par la Caisse des dépôts. C’est ce délai de trente ans que reprend BFM Business pour expliquer que le prélèvement envisagé dans le projet de budget 2027 permettrait à l’État d’encaisser une partie des sommes sans attendre cette échéance.

B. Ciclade, banque, Caisse des dépôts : comment récupérer un Livret A oublié ou un compte en déshérence étape par étape

La première démarche est la plus simple : interroger le service de recherche des sommes en déshérence mis en place par la Caisse des dépôts et consignations, accessible en ligne sous le nom de Ciclade à l’adresse ciclade.fr. Toute personne qui recherche un compte, un livret ou un contrat d’assurance-vie oublié peut y saisir ses propres informations ou celles d’un proche décédé. Si des sommes transférées par un établissement financier correspondent à la recherche, le site indique la marche à suivre et les pièces justificatives à fournir pour obtenir la restitution. La restitution par la Caisse des dépôts s’effectue en capital et en numéraire, même lorsque les sommes provenaient d’instruments financiers liquidés avant le transfert. Tant que les délais d’acquisition par l’État n’ont pas expiré, le titulaire ou ses ayants droit récupèrent l’intégralité des sommes déposées.

La deuxième démarche consiste à écrire à l’établissement qui tenait le compte. Même après le transfert à la Caisse des dépôts, la banque conserve les informations et documents relatifs au solde à la date du dépôt, à la computation des délais et au régime d’imposition applicable. Une demande écrite, accompagnée d’une pièce d’identité et, en cas de succession, des actes établissant la qualité d’héritier, permet d’obtenir le relevé du solde transféré, la date du transfert et les références nécessaires pour compléter un dossier Ciclade. Lorsque le compte n’a pas encore été transféré parce que le délai de dix ans n’est pas expiré, une simple manifestation auprès de la banque, une opération sur le compte ou le regroupement des avoirs vers l’établissement actuel suffit à interrompre l’inactivité et à reprendre la main sur l’épargne. La manifestation peut prendre toute forme : un courrier, un courriel, un passage en agence, une connexion suivie d’une opération. Pour un Livret A d’enfance, les parents ou le titulaire devenu majeur peuvent ainsi demander le transfert du solde vers un compte actif et la clôture du livret devenu inutile.

La troisième situation est celle du décès. Les héritiers qui règlent une succession doivent systématiquement interroger les banques du défunt, vérifier l’existence de livrets anciens et déposer une recherche sur Ciclade au nom du défunt. Lorsque le titulaire est décédé et que trois ans se sont écoulés sans manifestation des ayants droit, les fonds ont rejoint la Caisse des dépôts ; ils y restent disponibles pendant vingt-sept ans à compter du dépôt. Les héritiers, même lointains, qui découvrent tardivement l’existence d’un compte peuvent donc encore agir pendant une très longue période, à condition de prouver leur qualité par les actes de l’état civil, le certificat d’hérédité ou l’acte de notoriété. Les sommes restituées après le décès suivent le régime fiscal des successions selon la date et la nature des fonds, ce que la banque documente grâce aux informations qu’elle a l’obligation de conserver.

En cas de litige avec un établissement — refus de communiquer le solde transféré, contestation sur la computation du délai d’inactivité, frais prélevés au-delà du plafond, liquidation contestée de titres — plusieurs recours s’articulent. Le premier est le médiateur bancaire de l’établissement, saisi par écrit après une réclamation restée sans réponse satisfaisante. Le second est l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui veille au respect par les banques et les assureurs de leurs obligations de recensement, d’information et de transfert. Le troisième est le juge : pour un litige sur un compte, le tribunal judiciaire du domicile du demandeur peut être saisi selon les règles ordinaires de compétence, et à Paris, les résidents de la capitale et de l’Île-de-France disposent du tribunal judiciaire de Paris, accessible après une tentative de règlement amiable documentée. Conserver chaque courrier, chaque relevé et chaque accusé de réception conditionne l’issue de ces recours : la computation des délais d’inactivité se joue fréquemment à quelques mois près, et la preuve d’une manifestation ou d’une opération interrompt le cours du délai.

Un point pratique mérite l’attention des salariés et anciens salariés : l’épargne salariale oubliée suit le même régime d’inactivité à cinq ans que les livrets et les comptes de titres. Un plan d’épargne d’entreprise conservé chez un teneur de compte après un départ de l’entreprise, sans connexion ni opération pendant cinq ans, devient inactif puis rejoint la Caisse des dépôts au bout de dix ans. Les salariés qui changent fréquemment d’employeur ont donc intérêt à regrouper leurs dispositifs d’épargne salariale, à maintenir une adresse postale et électronique à jour auprès de chaque teneur de compte, et à répondre aux courriers d’information que les établissements doivent leur adresser. La même vigilance vaut pour les entrepreneurs qui ont ouvert des comptes professionnels devenus sans objet après une cessation d’activité : tant que la société existe, ses comptes suivent le régime de l’inactivité, et les associés d’une société dissoute doivent veiller à la répartition des soldes avant que les délais ne courent à leur détriment.

II. Assurance-vie en déshérence et prélèvement de 17 % du budget 2027 : ce que le bénéficiaire d’un contrat non réclamé doit faire maintenant

Les contrats d’assurance-vie non réclamés représentent l’autre versant de la déshérence : des capitaux sont dus au décès de l’assuré, mais personne ne les demande, parce que le bénéficiaire ignore qu’il a été désigné ou parce que la famille ignore l’existence du contrat. Le législateur a construit un dispositif symétrique à celui des comptes bancaires : obligation pour les assureurs de rechercher les assurés décédés, dépôt des capitaux à la Caisse des dépôts au bout de dix ans, restitution aux bénéficiaires, puis attribution à l’État en cas de silence prolongé. C’est sur ce stock de capitaux que le projet de budget 2027 envisage un prélèvement anticipé de 17 %. Les bénéficiaires disposent donc d’un cadre solide pour agir, et le moment est propice pour vérifier si un contrat les attend.

A. Assurance-vie non réclamée, contrat arrivé à échéance, assuré centenaire : les 10 ans, les 120 ans et la recherche du bénéficiaire par l’assureur

Le texte central est l’article L. 132-27-2 du code des assurances : « Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. » Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Pour les contrats comportant des engagements en unités de compte ou affectés à des droits donnant lieu à une provision de diversification, le dépôt s’effectue en numéraire à la valeur atteinte à l’expiration du délai de dix ans, et les bénéficiaires ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, sous forme de capital. Les contrats d’assurance temporaire en cas de décès dont le décès de l’assuré est intervenu avant le 1er janvier 2015 ne font pas l’objet de ce dépôt.

Le législateur a prévu l’hypothèse où l’assureur ignore le décès et où le contrat n’a pas d’échéance : lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à son initiative au cours des deux dernières années, l’assureur doit rechercher le bénéficiaire et, si la recherche aboutit, l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si la recherche n’aboutit pas, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts au terme d’un délai de dix ans à compter du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance. Les entreprises d’assurance transmettent à la Caisse des dépôts les informations nécessaires au versement des sommes au souscripteur ou aux bénéficiaires. Le régime des mutuelles est identique : l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité reprend mot pour mot le même mécanisme de dépôt à dix ans pour les contrats d’assurance sur la vie et les bons ou contrats de capitalisation gérés par les mutuelles et unions mutualistes.

En amont du dépôt, les assureurs sont tenus à une vigilance active. L’article L. 132-9-3 du code des assurances dispose que « Les entreprises d’assurance mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l’assuré. » Concrètement, les organismes professionnels consultent chaque année les données du répertoire national d’identification des personnes physiques relatives aux décès, et les assureurs exploitent ces données pour rechercher les assurés, souscripteurs et bénéficiaires décédés de leurs contrats, à l’exception des contrats au porteur. Les organismes professionnels publient chaque année un bilan de l’application de ces obligations, avec le nombre et l’encours des contrats dont les capitaux n’ont pas été versés, en vertu de l’article L. 132-9-4 du code des assurances.

Le bénéficiaire n’est pas démuni face à l’inertie d’un assureur : l’article L. 132-9-2 du code des assurances ouvre à « Toute personne physique ou morale » le droit de « demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès. » L’organisme transmet la demande aux entreprises d’assurance-vie dans les quinze jours, et celles-ci disposent d’un mois pour informer la personne désignée comme bénéficiaire de l’existence d’un capital ou d’une rente payables à son profit. En pratique, toute personne qui pense qu’un parent décédé avait souscrit une assurance-vie peut donc saisir l’organisme professionnel désigné — le dispositif connu sous le nom d’Agira — en joignant l’acte de décès, puis attendre la réponse des assureurs dans le délai légal. Si un assureur a eu connaissance du décès et n’a ni versé le capital au bénéficiaire connu ni déposé les sommes à la Caisse des dépôts dans le délai de dix ans, sa responsabilité peut être recherchée et le médiateur de l’assurance puis le juge peuvent être saisis.

Deux délais contentieux encadrent ces actions et doivent être surveillés. D’une part, l’article L. 114-1 du code des assurances énonce que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Ce délai de deux ans ne court toutefois, en cas de réticence, omission ou déclaration inexacte sur le risque, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, et il ne court contre le bénéficiaire qu’à des conditions précises tenant à la connaissance des faits. Le bénéficiaire qui apprend tardivement l’existence d’un contrat doit donc agir vite une fois informé : écrire à l’assureur, réclamer le versement par lettre recommandée, et interrompre la prescription par les actes prévus aux articles 2241 et 2244 du code civil. D’autre part, la compétence juridictionnelle est favorable au bénéficiaire : l’article R. 114-1 du code des assurances prévoit que « Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse ». Un bénéficiaire domicilié à Paris peut ainsi assigner l’assureur devant le tribunal judiciaire de Paris, sans avoir à plaider au siège social de la compagnie. Pour les résidents d’Île-de-France, la juridiction du domicile reste compétente dans les mêmes conditions, ce qui évite des déplacements coûteux et concentre le contentieux près du lieu de vie du demandeur.

Les restitutions obtenues, que ce soit auprès de l’assureur avant le dépôt ou auprès de la Caisse des dépôts après le transfert, suivent des règles simples : versement en numéraire et en capital, avec les intérêts acquis, sans diminution. Les sommes issues d’un contrat en unités de compte sont converties en euros à la valeur d’expiration du délai, ce qui fige le risque de marché à cette date. Les ayants droit d’un assuré décédé dont le contrat a été transféré à la Caisse des dépôts disposent, comme pour les comptes bancaires, de longues années pour réclamer, avant l’acquisition définitive par l’État. La vigilance s’impose néanmoins sur un point : plus le temps passe, plus la preuve de la qualité de bénéficiaire ou d’héritier devient difficile à rapporter, entre actes d’état civil à reconstituer, clausiers bénéficiaires rédigés de manière imprécise et assureurs ayant fusionné ou cédé leurs portefeuilles. Rassembler tôt les pièces — contrat ou ses références, acte de décès, livret de famille, actes notariés de succession — conditionne la rapidité de la restitution.

B. Budget 2027 et prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence : un projet à voter, des droits des titulaires préservés, et ce qu’il faut vérifier dès maintenant

Les faits rapportés par la presse le 1er octobre 2026 doivent être lus avec la prudence qui s’attache à tout projet de loi de finances. Selon BFM Business, qui renvoie au projet de loi de finances pour 2027, le texte envisagerait un prélèvement exceptionnel assis sur les sommes en déshérence dont la Caisse des dépôts est dépositaire, conçu comme une anticipation de leur attribution future à l’État. Le taux envisagé serait de 17 % sur le montant des avoirs en déshérence arrêté au 31 décembre 2026, pour une recette attendue de 1,4 milliard d’euros en 2027. Capital évoque les mêmes ordres de grandeur à propos des vieux contrats d’assurance-vie et des Livrets A oubliés dans le viseur du gouvernement. À ce stade, rien n’est voté : le Parlement devra examiner, amender puis adopter le texte, et le Conseil constitutionnel pourra être saisi avant promulgation. Présenter ce prélèvement comme une taxe déjà exigible serait juridiquement inexact, et aucun établissement ne peut légalement amputer aujourd’hui les sommes conservées pour le compte des titulaires au nom d’un texte qui n’existe pas encore.

Le dispositif envisagé, tel que décrit par le gouvernement dans le texte budgétaire, comporterait une garantie explicite, le texte précisant que les droits des titulaires et de leurs ayants droit seraient intégralement préservés. Concrètement, quand une somme ayant supporté le prélèvement serait réclamée, elle serait reversée dans son intégralité, avec les intérêts : aucune diminution liée au prélèvement ne serait appliquée, l’État devant restituer au préalable le montant prélevé par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts. Si personne ne réclame les fonds et que ceux-ci reviennent finalement à l’État, le prélèvement déjà encaissé serait déduit des sommes alors versées par la Caisse des dépôts. En d’autres termes, le mécanisme fonctionnerait comme une avance de trésorerie au profit de l’État, neutre pour le titulaire qui se manifeste à temps. Cette architecture reprend la logique du droit existant, qui fait déjà de la Caisse des dépôts un conservateur des fonds pour le compte de leurs propriétaires jusqu’aux délais d’acquisition par l’État de vingt ans, vingt-sept ans ou dix ans selon les cas, et de trente ans en droit commun de la consignation.

Faut-il pour autant rester passif ? Trois vérifications s’imposent dès maintenant, que le prélèvement soit voté ou non. Premièrement, chacun devrait interroger Ciclade pour lui-même et, en cas de succession en cours ou récente, pour chaque parent décédé dont l’épargne est mal connue. Le calendrier du projet retient une photographie des avoirs au 31 décembre 2026 : les sommes réclamées et restituées avant cette date sortiraient mécaniquement de l’assiette du prélèvement envisagé. Deuxièmement, les bénéficiaires potentiels d’assurances-vie devraient saisir sans attendre l’organisme professionnel de recherche en cas de décès d’un proche susceptible d’avoir souscrit un contrat, plutôt que de laisser le délai de dix ans conduire les capitaux à la Caisse des dépôts. Troisièmement, les titulaires de vieux livrets et de comptes dormants devraient se manifester auprès de leur banque, regrouper leurs avoirs et clôturer les comptes devenus inutiles : une manifestation interrompt l’inactivité et replace l’épargne sous contrôle direct, indépendamment du sort du projet de loi de finances.

Les établissements financiers, de leur côté, devront redoubler de rigueur dans leurs obligations annuelles : recensement des comptes inactifs, information des titulaires et ayants droit, publication du nombre de comptes et des montants, transferts à la Caisse des dépôts dans les délais, conservation des pièces. Tout manquement à ces obligations expose l’établissement à l’action du titulaire ou de ses ayants droit, au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et, en matière d’assurance, aux constats publiés chaque année par les organismes professionnels sur les contrats dont les capitaux n’ont pas été versés. Les contentieux à venir porteront vraisemblablement sur la computation exacte des délais d’inactivité, sur la preuve de l’information préalable du titulaire, sur la liquidation des titres avant transfert et sur le sort fiscal des restitutions tardives. Les épargnants avisés conservent donc chaque courrier de leur banque ou de leur assureur, vérifient que leur adresse est à jour dans chaque établissement où ils détiennent ou ont détenu un produit, et exigent des réponses écrites à chacune de leurs démarches.

Pour les Franciliens, l’actualité budgétaire ne change rien aux circuits pratiques : la recherche sur Ciclade s’effectue en ligne depuis Paris comme depuis tout le territoire, les réclamations auprès des banques et assureurs s’adressent aux services centraux des établissements, et les litiges relèvent du tribunal du domicile du demandeur, soit le tribunal judiciaire de Paris pour les Parisiens. Les délais de traitement des restitutions par la Caisse des dépôts peuvent s’allonger en période de forte affluence médiatique, comme celle que déclenche l’annonce du projet de budget 2027 : déposer un dossier complet dès maintenant, avec pièces d’identité, justificatifs de domicile, relevés anciens et actes de succession, évite les allers-retours et accélère le versement. L’essentiel tient en une phrase : l’argent oublié n’est pas perdu, le droit organise sa restitution pendant des décennies, et le projet de prélèvement de 17 %, s’il est voté, ne priverait le titulaire diligent d’aucun euro.

Conclusion

La tendance « épargne » qui traverse Google France le 1er octobre 2026 exprime une inquiétude légitime : le projet de budget pour 2027 envisage un prélèvement exceptionnel de 17 % sur les avoirs en déshérence conservés par la Caisse des dépôts et consignations, pour 1,4 milliard d’euros de recettes attendues. Mais le droit positif protège déjà efficacement les épargnants. Les comptes bancaires et les Livrets A inactifs sont recensés chaque année, leurs titulaires sont informés, les fonds sont transférés à la Caisse des dépôts au bout de dix ans — trois ans après un décès — puis conservés pendant vingt ou vingt-sept ans avant toute attribution à l’État. Les assurances-vie non réclamées suivent un parcours jumeau : recherche annuelle des assurés décédés par les assureurs, droit pour chacun d’interroger l’organisme professionnel de recherche, dépôt des capitaux à la Caisse des dépôts au bout de dix ans, restitution en numéraire aux bénéficiaires. Le prélèvement envisagé n’est qu’un projet, qui devra être voté, et le gouvernement annonce lui-même que les titulaires qui se manifesteront récupéreront l’intégralité de leurs sommes avec intérêts. La conduite à tenir ne dépend donc pas du vote parlementaire : interroger Ciclade, écrire à sa banque et à l’assureur du proche décédé, regrouper et clôturer les comptes dormants, conserver chaque preuve écrite. L’épargne oubliée attend ses propriétaires pendant des décennies ; encore faut-il venir la chercher avant que l’État ne la conserve définitivement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».