I. La nature procédurale et les conditions de perfection du désistement d’instance du débiteur surendetté
A. La liberté d’initiative du débiteur et l’application supplétive du Code de procédure civile
La procédure légale de traitement du surendettement repose sur une démarche strictement personnelle et volontaire de la personne physique en situation financière irrémédiablement compromise. Aux termes de l’article L. 721-1 du Code de la consommation, le débiteur demeure le seul initiateur légitime à déposer un dossier devant la commission départementale. Le Tribunal judiciaire de Haguenau a solennellement affirmé cette règle fondamentale dans son jugement du 19 janvier 2026, sous le numéro de pourvoi 25/00113. La juridiction a jugé que « le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ». Cette prérogative exclusive confère au justiciable la maîtrise totale de l’instance, excluant toute saisine d’office ou toute assignation forcée diligentée par un créancier bancaire.
Or, la liberté qui préside à l’ouverture de la procédure implique nécessairement la liberté symétrique d’y renoncer avant l’adoption définitive des mesures d’apurement du passif. Le Tribunal judiciaire de Haguenau a précisé à cet égard dans la décision précitée 25/00113 la portée concrète de cette autonomie patrimoniale. « Il résulte de ces dispositions que le débiteur est seul à l’initiative de la procédure de surendettement et qu’il reste libre, à tout moment, de renoncer ». La renonciation intervient « notamment s’il estime que sa situation a évolué et lui permet de régler ses dettes ou de reprendre le paiement de ses échéances ». Cette faculté de rétractation s’exerce librement lorsque le débiteur vend un bien immobilier ou perçoit des liquidités suffisantes pour désintéresser ses créanciers poursuivants.
En conséquence, lorsque le dossier donne lieu à un contentieux juridictionnel, les règles générales du procès civil s’appliquent pleinement devant le juge des contentieux de la protection. Le Tribunal judiciaire de Versailles a rappelé ce principe fondamental dans un jugement rendu le 11 septembre 2026, répertorié sous le numéro 26/00869. « En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». « En matière de procédure de surendettement, il est constant que le débiteur peut se désister à tout moment de la procédure de surendettement ». L’article 394 du Code de procédure civile constitue ainsi le siège universel du désistement d’instance applicable devant l’ensemble des tribunaux judiciaires.
Par ailleurs, le Tribunal judiciaire a confirmé cette articulation juridique constante dans un jugement du 3 juillet 2025, enregistré sous le numéro 22/00830. La juridiction a formellement souligné qu’« Il est constant que les dispositions du code de procédure civile demeurent applicables aux procédures de surendettement ». Le désistement d’instance trouve également son fondement dans l’article 384 du Code de procédure civile qui régit l’extinction du lien d’instance. Ce mécanisme procédural se distingue rigoureusement de la renonciation définitive au droit substantiel d’agir en justice contre un créancier déterminé. Le Tribunal judiciaire de Troyes l’a formulé dans un jugement rendu le 12 mai 2026, portant le numéro 26/00006. La juridiction retient qu’« En application de l’article 398 du même code, le désistement d’instance, n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». L’article 398 du Code de procédure civile préserve ainsi la possibilité d’une saisine ultérieure si la situation financière du requérant s’aggrave.
À cet égard, l’accès à la procédure demeure subordonné à la caractérisation d’une situation objective de détresse financière chez une personne physique agissant de bonne foi. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe par un arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi numéro 23-21.550. La haute juridiction rappelle que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi ». La cour retient « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». La Cour de cassation avait pareillement jugé le 11 septembre 2025, sous le pourvoi numéro 24-13.323, la portée universelle du passif. L’arrêt retient que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
L’article L. 711-1 du Code de la consommation délimite ainsi l’assiette du passif dont le débiteur peut décider d’interrompre le traitement judiciaire. Dès lors, le Tribunal judiciaire de Haguenau a rappelé dans son jugement précité 25/00113 que le désistement produit des conséquences directes. « Enfin, aux termes des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, le désistement, qu’il soit d’instance ou d’action, entraîne dessaisissement de la juridiction ». Les articles 384 et 385 du Code de procédure civile imposent ainsi la clôture immédiate de la procédure contentieuse. Le juge ne conserve plus aucun pouvoir d’investigation ni de réaménagement sur les créances figurant initialement dans le dossier de surendettement déposé.
Cette règle garantit la neutralité du juge face au débiteur qui manifeste la volonté formelle d’assumer seul le règlement amiable de ses dettes personnelles. Le Tribunal judiciaire a réitéré cette solution dans un jugement du 13 février 2026, portant le numéro 25/02083. Le magistrat a souligné qu’« en matière de procédure de surendettement, il est constant que le débiteur peut se désister à tout moment de la procédure de surendettement ». La décision confirme sans ambiguïté que le désistement de la requérante met fin immédiatement à l’instance sans nécessiter de motif préalable. Le particulier demeure ainsi l’arbitre exclusif de l’opportunité de maintenir sa demande ou de s’en retirer pour gérer librement son patrimoine.
B. Les conditions de perfection du désistement et l’absence de défense au fond des créanciers
La validité juridique du désistement d’instance suppose le respect rigoureux des conditions procédurales fixées par l’article 395 du Code de procédure civile. Ce texte fondamental subordonne l’efficacité extinctive de la déclaration à l’acceptation formelle des parties défenderesses assignées dans la cause. Or, la loi dispense expressément le demandeur de cette acceptation lorsqu’aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir n’a été soulevée. Le Tribunal judiciaire a rappelé cette règle déterminante dans un jugement rendu le 12 juin 2026, sous le numéro 25/05378. La décision affirme que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Le tribunal souligne que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ».
En conséquence, lorsque les créanciers convoqués ne formulent aucune demande reconventionnelle, le désistement devient immédiatement parfait dès son énonciation. Le Tribunal judiciaire de Troyes a confirmé cette dispense dans son jugement du 12 mai 2026, portant le numéro 26/00006. « L’acceptation du défendeur n’étant pas nécessaire si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’article 397 du Code de procédure civile admet en outre que la renonciation puisse être formulée de manière expresse ou implicite. Par ailleurs, le Tribunal judiciaire a précisé cette règle procédurale dans un jugement du 14 avril 2026, numéro de dossier 24/01146. Le magistrat a souligné qu’« Il est constant que la procédure prévue au code de procédure civile est applicable aux procédures de surendettement ».
À cet égard, la juridiction constate l’extinction du litige dès lors qu’aucune prétention contraire ne fait obstacle au dessaisissement sollicité. La décision 24/01146 retient que « Suivant l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet notamment du désistement d’instance ». Le juge des contentieux de la protection constate alors l’inutilité de poursuivre l’examen des contestations élevées contre les mesures d’apurement. Le tribunal retient qu’« Il n’y a pas lieu de statuer sur le bien fondé de la contestation et des mesures qui n’ont plus lieu d’être » en l’espèce. Dès lors, les créanciers ne peuvent contraindre le débiteur à subir un plan conventionnel qu’il refuse désormais expressément d’exécuter.
Les modalités d’expression du désistement obéissent aux exigences particulières de la procédure orale sans représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire. Aux termes de l’article 931 du Code de procédure civile, les parties présentent oralement leurs prétentions et leurs moyens de défense à l’audience. La Cour d’appel de Paris a rendu une décision remarquable sur ce point le 21 novembre 2024, sous le numéro 22/00153. La cour relève que « c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application » dans le traitement des recours en surendettement. La juridiction d’appel précise que « le désistement formulé par écrit et repris à l’oral lors de l’audience, produit immédiatement son effet extinctif ». L’écrit adressé préalablement au greffe par lettre recommandée ou courriel acquiert ainsi une pleine efficacité juridique lors des débats contradictoires.
Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe dans un arrêt du 26 juin 2025, numéro 23/00183. La chambre spécialisée a jugé que « Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif ». Cette solution pragmatique évite au débiteur d’exposer des frais de déplacement inutiles lorsque sa décision de retrait est irrévocablement arrêtée. En conséquence, le greffe communique l’acte de désistement à l’ensemble des créanciers intéressés pour assurer le strict respect du contradictoire. Le juge peut ainsi acter l’extinction de l’instance sans ouvrir les débats sur le montant des créances contestées par les parties.
À cet égard, les règles du désistement d’appel sont régies par les articles 400 et 401 du Code de procédure civile. La Cour d’appel de Paris a statué en ce sens dans une décision rendue le 22 mai 2025, sous le numéro 23/00125. La juridiction a jugé qu’« aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours ». La cour précise que le désistement est parfait « lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente ». L’arrêt du 21 novembre 2024 22/00153 adopte exactement la même formulation textuelle pour consacrer la perfection du désistement d’appel.
Dès lors, l’absence de réserve du débiteur et l’inaction procédurale des créanciers scellent l’anéantissement définitif de l’instance d’appel en cours. La renonciation au recours confère alors force exécutoire à la décision de première instance ou aux recommandations initiales de la commission. Le particulier qui choisit de se retirer du procès d’appel mesure pleinement les effets patrimoniaux attachés à cette extinction procédurale. Cette sécurité juridique protège l’ensemble des intervenants contre toute résurgence inattendue d’un contentieux d’ores et déjà abandonné par son auteur.
II. Les effets extinctifs du désistement d’instance sur le contentieux et la situation patrimoniale
A. Le dessaisissement immédiat de la juridiction et le sort des contestations incidentes
Le premier effet juridique attaché au désistement d’instance réside dans le dessaisissement immédiat et irrévocable du juge des contentieux de la protection. En application de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint rétroactivement dès que le désistement est constaté par le magistrat. Le Tribunal judiciaire d’Angers a solennellement illustré ce principe dans son jugement du 16 juillet 2026, sous le numéro 25/01425. La juridiction a énoncé qu’« Il y a lieu de constater le désistement par M. [S] [T] [Y] et Mme [H] [Y] de leur dossier de surendettement ». « Lequel entraîne par voie de conséquence le dessaisissement du juge des contentieux de la protection d’Angers et rend de fait sans objet leur contestation ».
Or, la disparition de l’instance anéantit l’ensemble des contestations élevées contre les mesures élaborées par la commission d’examen des situations de surendettement. Le Tribunal judiciaire d’Angers a expressément souligné que la contestation dirigée contre les mesures recommandées perd toute finalité dès le retrait du dossier. Le magistrat a rappelé avec autorité que « Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation ». L’article R. 713-10 du Code de la consommation confère ainsi une efficacité exécutoire de plein droit au jugement d’extinction d’instance. Cette caducité automatique des recours s’impose à l’ensemble des créanciers qui espéraient contester les délais ou les remises envisagés par la commission.
En conséquence, les prétentions formées par les établissements bancaires contre la décision de recevabilité deviennent pareillement privées de tout objet juridique recevable. Le Tribunal judiciaire a consacré cette solution constante dans un jugement du 10 mars 2026, enregistré sous le numéro 25/00150. La décision retient qu’« il convient de constater le désisterment de la débitrice de la procédure de surendettement en cours, rendant sans objet la contestation ». Le créancier contestataire ne peut exiger du juge qu’il statue sur la régularité du dépôt initial dès lors que la demande est retirée. Le Tribunal judiciaire a statué dans des termes strictement identiques le 10 mars 2026, sous le numéro de dossier 25/00083. La décision affirme qu’« il convient de constater le désistement des débiteurs de la procédure de surendettement rendant sans objet les contestations soulevées ».
Par ailleurs, le Tribunal judiciaire a confirmé cette extinction généralisée dans un jugement prononcé le 25 juin 2026, sous le numéro 25/00508. Le tribunal a jugé que « Dans ces conditions, le désistement de la débitrice de la procédure de surendettement sera acté, rendant sans objet la contestation ». Le juge ne peut plus exercer les prérogatives définies par l’article L. 733-13 du Code de la consommation pour réaménager le passif. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a circonscrit cet office dans son arrêt rendu le 4 juillet 2024, pourvoi 23-17.625. « Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures ». L’arrêt ajoute que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres ». L’article L. 733-10 du Code de la consommation et son pouvoir modérateur s’éclipsent ainsi définitivement devant la volonté extinctive du demandeur.
À cet égard, le désistement d’un recours exercé devant la cour d’appel produit des répercussions substantielles sur l’autorité du jugement de première instance. La Cour d’appel de Nancy a analysé ce mécanisme probatoire dans un arrêt rendu le 7 août 2025, sous le numéro 25/00715. La juridiction constate « Le désistement des époux [H] de leur appel interjeté à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection ». La cour d’appel ajoute que ce désistement formulé « a pour effet l’extinction de l’instance à hauteur de cour » sans réserve procédurale. La juridiction précise néanmoins que si ce désistement vaut acquiescement, une nouvelle recevabilité administrative s’oppose juridiquement à toute reprise immédiate des poursuites. La Cour d’appel de Paris avait déjà jugé le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/00221, qu’un tel jugement recouvre sa pleine efficacité.
Dès lors, le Tribunal judiciaire a constaté la clôture définitive d’un dossier dans un jugement du 2 juin 2026, dossier 25/00196. Le jugement prend acte du désistement conjoint du créancier poursuivant et de la débitrice ayant procédé au remboursement complet de ses dettes personnelles. Le juge ordonne en conséquence le retour du dossier administratif au secrétariat de la commission départementale pour clôture formelle du traitement du surendettement. Le particulier retrouve l’entière liberté de disposition sur son patrimoine et échappe aux contraintes de surveillance imposées par la commission d’examen. Cette issue procédurale consacre le retour à une gestion autonome sous réserve du respect des engagements financiers pris directement avec les prêteurs.
B. La fin de la protection légale, la reprise des voies d’exécution et le régime des dépens
La disparition rétroactive de l’instance emporte des conséquences considérables sur la protection légale accordée au débiteur durant la phase d’instruction judiciaire. En matière de traitement du surendettement, la décision de recevabilité suspendait automatiquement les procédures d’exécution forcée diligentées par les créanciers. Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, cette suspension d’ordre public interdisait toute saisie mobilière ou immobilière. Or, le désistement parfait met un terme immédiat à cette immunité temporaire sans qu’un délai de grâce ne soit accordé au débiteur rétractant. Le Tribunal judiciaire de Versailles a tranché en ce sens le 11 septembre 2026 dans le jugement précité 26/00869. La juridiction a jugé sans équivoque que « Son désistement met fin à la procédure » de traitement des dettes ouverte à son égard.
En conséquence, les établissements bancaires et les bailleurs recouvrent l’entier exercice de leurs prérogatives de poursuite individuelle sur le patrimoine du débiteur. Les créanciers munis d’un titre exécutoire peuvent immédiatement faire signifier des commandements de payer ou pratiquer des saisies-attributions sur les comptes bancaires. Cette reprise d’exécution s’exerce sous le contrôle du juge de l’exécution compétent pour apprécier la validité des actes du commissaire de justice. Le débiteur qui renonce au plan de désendettement s’expose ainsi directement aux mesures d’exécution forcée prévues par les règles civiles d’exécution. Les justiciables doivent mesurer ces risques procéduraux en consultant les domaines d’intervention du cabinet en droit des voies d’exécution et des procédures civiles.
Par ailleurs, le désistement d’instance modifie la situation du débiteur au regard du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Lorsque la renonciation intervient consécutivement au paiement intégral des créances, le débiteur obtient la radiation immédiate de son inscription au fichier central. Le Tribunal judiciaire a constaté cette régularisation libératoire dans son jugement du 12 juin 2026, portant le numéro 25/05378. Le requérant avait justifié avoir désintéressé la totalité de ses créanciers au moyen d’attestations certifiées émanant des organismes sociaux et des bailleurs. Le Tribunal judiciaire avait retenu une solution identique le 3 juillet 2025, dans la cause répertoriée sous le numéro 22/00830. La débitrice avait soldé son emprunt hypothécaire grâce au produit de la vente d’un bien indivis, justifiant le désistement de sa demande initiale.
À cet égard, si les dettes demeurent impayées lors de la renonciation, les inscriptions au fichier bancaire subsistent au titre des incidents antérieurs. Le débiteur ne bénéficie plus de la purge des incidents qui aurait pu résulter de l’exécution complète d’un plan conventionnel de redressement. Toutefois, le désistement d’instance n’interdit aucunement au particulier de déposer un nouveau dossier si sa situation matérielle évolue défavorablement ultérieurement. Le Tribunal judiciaire a validé cette perspective procédurale dans une décision du 10 mars 2026, enregistrée sous le numéro 25/00150. La débitrice s’était désistée de sa demande individuelle dans l’objectif de déposer un nouveau dossier conjoint avec son nouveau concubin. Le Tribunal judiciaire d’Angers avait également admis cette démarche le 14 avril 2026, dans le jugement portant le numéro 24/01146. Les débiteurs s’étaient désistés en raison d’une procédure de divorce en cours pour présenter ultérieurement deux demandes séparées et individualisées.
Le Tribunal judiciaire de Poitiers avait également accueilli une démarche similaire dans son jugement rendu le 13 mai 2025, numéro 24/00018. La requérante avait soldé plusieurs dettes personnelles et souhaitait redéposer un dossier rectifié n’intégrant que les sommes réellement exigibles à son encontre. Cette souplesse d’action respecte pleinement la finalité sociale du livre septième du Code de la consommation destiné à secourir les justiciables loyaux. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille constamment au respect de cette finalité dans son contrôle des décisions du fond. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi 23-17.670, la cour d’appel avait constaté que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable. La Cour de cassation a approuvé les juges d’avoir retenu souverainement que les mesures de désendettement proposées devaient recevoir une confirmation pleine.
Dès lors, la question de la charge financière des dépens de l’instance éteinte appelle une analyse rigoureuse des textes civils applicables. Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ». Or, la nature protectrice de la législation sur le surendettement conduit les juridictions à déroger fréquemment à la rigueur de ce principe financier. Le Tribunal judiciaire de Versailles a ainsi expressément ordonné le 11 septembre 2026 dans le dossier 26/00869 de laisser les dépens au Trésor public. Le Tribunal judiciaire a pareillement statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25/00083, en dispensant totalement le débiteur de toute charge pécuniaire. Cette pratique juridictionnelle constante assure que la rétractation procédurale ne constitue jamais une source d’aggravation financière pour le particulier en précarité.
Conclusion
Le désistement d’instance dans la procédure de traitement du surendettement illustre l’équilibre subtil entre liberté procédurale individuelle et protection collective du débiteur. En affirmant le droit de renoncer à tout moment au bénéfice des mesures légales, les juridictions préservent l’autonomie fondamentale de la personne surendettée. Or, cette décision de retrait emporte la fin immédiate de la suspension des poursuites et rétablit les voies d’exécution forcée des créanciers. Le justiciable doit donc évaluer soigneusement les incidences patrimoniales d’une telle démarche avant de formuler son désistement exprès devant le juge. En conséquence, lorsque la situation financière s’est assainie par la vente d’un bien ou un retour à meilleure fortune, le désistement s’avère opportun.
La radiation consécutive de l’inscription au fichier des incidents de crédit permet alors au débiteur de recouvrer une pleine capacité bancaire normale. Par ailleurs, l’absence d’extinction de l’action substantielle garantit au particulier la faculté de redéposer un dossier si des difficultés financières imprévues réapparaissent. À cet égard, la jurisprudence récente des tribunaux judiciaires encadre avec une grande cohérence les conditions de perfection et de dessaisissement juridictionnel. Dès lors, le désistement d’instance demeure un outil procédural précieux au service d’une gestion maîtrisée et responsable de son assainissement financier personnel.