Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et prime d’activité saisie sur le compte : l’huissier a bloqué le versement CAF — récupérer l’insaisissable, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

La CAF a versé la prime d’activité. Le lendemain, ou parfois le jour même, le compte est bloqué. L’huissier, devenu commissaire de justice, a pratiqué une saisie-attribution. Le salaire du mois, le loyer à payer et cette prime se trouvent dans le même solde, et la banque répond que les sommes sont indisponibles. La question n’est pas de savoir si l’on « mérite » cette prime. Elle est de savoir ce que le créancier a le droit de prendre, ce que la banque doit laisser, et ce que change un dossier de surendettement déjà déposé ou encore à déposer.

Deux protections existent, et elles ne font pas le même travail. La prime d’activité est, par le code de la sécurité sociale, incessible et insaisissable, sauf pour certaines créances alimentaires. Le dossier de surendettement, une fois déclaré recevable, suspend et interdit les procédures d’exécution portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Aucune de ces deux règles n’efface à elle seule une saisie-attribution qui a déjà attribué au créancier des sommes qui étaient, elles, saisissables. Le cadre général du dépôt, de la recevabilité et de l’effacement est exposé dans la page dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement. On reste ici sur le versement CAF pris sur le compte : preuve de l’origine, solde bancaire insaisissable, suspension, et les deux délais pour saisir le juge, y compris à Paris et en Île-de-France. Les textes cités sont ceux en vigueur vérifiés le 1er octobre 2026, et les décisions sont citées d’après leur texte intégral.

I. Prime d’activité saisie sur le compte : l’huissier peut-il prendre le versement CAF ?

A. Prime d’activité insaisissable : ce que l’article L. 845-5 interdit, sauf créance alimentaire

La prime d’activité a un objet légal précis. L’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale dispose que « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Elle n’est pas une faveur de la caisse. Elle n’est pas non plus un revenu que le créancier pourrait traiter comme un salaire disponible. Le texte qui tranche la saisie est ailleurs.

L’article L. 845-5 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 28 décembre 2019, énonce : « La prime d’activité est incessible et insaisissable, sauf pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 , selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 . » Trois mots portent toute la règle. Incessible : le bénéficiaire ne peut pas la céder à un créancier, ni la donner en garantie d’un crédit. Insaisissable : le commissaire de justice ne peut pas la prendre pour un crédit à la consommation, un découvert, une facture d’énergie, un loyer ou une ancienne échéance de prêt. L’exception est écrite, et elle est étroite : seules les créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 ouvrent une saisie, et encore selon les modalités du troisième alinéa de l’article L. 553-2.

Ces deux articles ne visent pas la banque. L’article L. 581-1 du code de la sécurité sociale habilite les organismes et services qui servent les prestations familiales à « apporter leur aide au recouvrement des créances dues au titre de l’entretien d’enfants ». L’article L. 581-3, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2026, organise le mandat donné à l’organisme débiteur des prestations familiales pour recouvrer, dans les conditions qu’il fixe, le surplus de la créance alimentaire et, avec l’accord du créancier d’aliments, certaines créances du conjoint, de l’ex-conjoint et des autres enfants, ainsi que les créances des articles 214, 276 et 342 du code civil. Autrement dit, l’exception concerne le recouvrement de créances alimentaires liées à l’entretien, principalement par l’organisme qui sert les prestations familiales, et non le recouvrement d’un crédit revolving ou d’un découvert.

Il ne faut pas coller à la prime le régime des prestations familiales. L’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale dit que « Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables », avec ses propres exceptions, et que le blocage d’un compte ne peut faire obstacle à cette insaisissabilité. Ce texte vise les prestations familiales. La prime d’activité relève du livre VIII, et c’est l’article L. 845-5 qui la protège. Les confondre conduit à deux erreurs opposées : croire que la prime se saisit comme un salaire, ou croire que toutes les exceptions des allocations familiales s’appliquent telles quelles à la prime. Le texte applicable se lit, il ne se transpose pas.

La conséquence pratique est simple à formuler, et elle se vérifie sur l’acte. Si le titre du commissaire de justice est un jugement de crédit, une injonction de payer, un acte notarié de prêt ou une facture, la prime n’entre pas dans les créances des articles L. 581-1 et L. 581-3. La saisie peut atteindre le solde saisissable. Elle ne peut pas atteindre la prime, à hauteur de ce qui en reste sur le compte et dont l’origine est prouvée. Si, au contraire, le titre est une pension alimentaire impayée, ou si l’organisme débiteur des prestations familiales poursuit au titre de ces articles, l’exception peut jouer. Dans ce cas, le dossier de surendettement ne sera pas non plus le bon levier pour arrêter cette poursuite : la suspension légale, on le verra, écarte elle aussi les dettes alimentaires. Il faut alors regarder le montant de la pension, les modalités du troisième alinéa de l’article L. 553-2, et, s’il y a lieu, saisir le juge qui a fixé les aliments, sans mélanger ce contentieux avec celui de la commission.

La page Service-Public « Quels sont les types de revenus saisissables ? », vérifiée le 1er avril 2026, range la prime d’activité parmi les sommes insaisissables, y compris dans les rubriques de la saisie sur compte et de la saisie administrative à tiers détenteur. Cette fiche est un repère utile pour le guichet. Elle ne remplace pas l’article L. 845-5. Si l’acte de saisie vise une créance qui n’est pas celle des articles L. 581-1 et L. 581-3, c’est cet article qu’il faut opposer, par écrit, à la banque et au commissaire de justice, avec le relevé CAF et le libellé du virement.

Un point de vocabulaire évite une fausse piste. Incessible et insaisissable ne veut pas dire que la prime disparaît du dossier de surendettement. La commission a besoin de la connaître pour apprécier les ressources. Le créancier ordinaire, lui, n’a pas le droit de la prendre. Déclarer la prime à la Banque de France et refuser qu’elle soit saisie sont deux gestes compatibles. Omettre la prime dans le dossier, en revanche, peut être retourné contre la bonne foi. La cacher sur le compte d’un proche la veille de la saisie aussi.

B. Compte bloqué, solde bancaire insaisissable et preuve de l’origine du versement CAF

La prime ne reste pas dans un coffre à la CAF. Elle est virée sur le compte. C’est là que la protection doit se reporter, sinon elle ne sert à rien le jour de la saisie. L’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Le décret ne laisse pas la règle en l’air. L’article R. 112-5 du même code précise : « Lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. » Le report se fait « à due concurrence ». Si la prime versée était de 420 euros et que le solde, le jour de la saisie, n’est plus que de 180 euros parce que des débits sont passés entre-temps, ce n’est pas 420 euros qui sont protégés. C’est ce qui reste, dans la limite de l’origine prouvée et après les opérations au débit depuis le dernier versement.

La demande à la banque a un texte. L’article R. 162-4 vise les sommes insaisissables qui « proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage ». La liste est introduite par « telles que » : elle donne des exemples, elle ne ferme pas la catégorie. La prime d’activité est versée périodiquement, en pratique chaque mois, et l’article L. 845-5 la déclare insaisissable. Le titulaire « peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable ». La justification, c’est le relevé CAF, l’attestation de paiement et la ligne du relevé bancaire qui porte le libellé du virement. Une capture d’écran sans date, ou un solde global sans ligne identifiable, est une preuve faible. Le virement daté, le montant, le libellé et le relevé de compte du jour de la saisie forment le dossier minimum.

Le même article organise la suite. Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu à l’article L. 162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant demandé au titre de l’insaisissabilité excède le solde encore disponible, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles. Le tiers saisi informe le créancier. Celui-ci a, à peine d’irrecevabilité, quinze jours pour contester cette imputation. Il ne faut donc pas croire que le silence de la banque vaut accord, ni que le créancier est privé de toute discussion. Il faut écrire, dater, garder la copie, et surveiller ce délai de contestation du créancier.

À côté de la prime, et sans la remplacer, la banque doit laisser le solde bancaire insaisissable. L’article L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution oblige le tiers saisi à laisser à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, « une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ». L’article R. 162-2 ajoute qu’aucune demande du débiteur n’est nécessaire pour cette mise à disposition, et que la banque en avertit aussitôt le titulaire. Le montant n’est pas écrit dans l’article L. 162-2 : il suit le forfait de RSA pour une personne seule. La page Service-Public « Solde bancaire insaisissable », vérifiée le 1er avril 2026, fixe ce montant à 651,69 euros, quelle que soit la situation familiale. La Banque de France, sur sa page relative au solde bancaire insaisissable, retient le même chiffre et le présente comme le montant du RSA au 1er avril 2026. Ce chiffre se vérifie à la date de la saisie. Il ne se fige pas dans un article de blog.

Les deux protections ne s’additionnent pas mécaniquement. L’article R. 162-7 dit que les sommes à caractère alimentaire laissées au titre du solde bancaire insaisissable viennent en déduction des créances insaisissables dont la mise à disposition pourrait être demandée ensuite, et que l’inverse est vrai. La Banque de France illustre la règle par deux exemples, sur la page citée. Si le solde est de 1 000 euros, sans somme insaisissable identifiable, et que la saisie est de 500 euros, la banque laisse 651,69 euros et la saisie ne porte que sur le surplus. Si le solde est de 1 000 euros et que les sommes insaisissables sont de 800 euros, la banque laisse 800 euros, parce que ce montant dépasse le solde bancaire insaisissable, et la saisie ne prend que le reste. Laisser croire qu’on récupère toujours la prime en plus des 651,69 euros, sur les mêmes fonds, serait inexact. On récupère le plus protecteur des deux mécanismes, à hauteur des sommes dont l’origine est établie, sans double compte.

Un exemple chiffre la différence, sans prétendre à un barème. Le compte affiche 900 euros le matin de la saisie. La CAF a viré 480 euros de prime trois jours plus tôt. Depuis ce virement, 120 euros de débits alimentaires sont passés. La prime encore rattachable est de 360 euros, si ces débits sont bien ceux visés par l’article R. 162-4. Le solde bancaire insaisissable, à la date de la page d’avril 2026, est de 651,69 euros. Le plancher laissé sera au moins ce solde, et il montera à la part insaisissable si celle-ci est supérieure. Ici, 360 euros de prime identifiée sont inférieurs à 651,69 euros : le plancher du solde bancaire insaisissable est plus favorable, et la prime n’ajoute pas une deuxième couche sur les mêmes euros. Si, autre hypothèse, la prime identifiée encore au compte est de 700 euros et le solde de 1 100 euros, c’est la prime, plus élevée que le solde bancaire insaisissable, qui commande la mise à disposition, à hauteur de 700 euros, sous réserve des débits depuis le versement. Le relevé, pas une estimation, fait le calcul.

La Cour de cassation a fixé la portée de ce report, dans une affaire qui concernait des pensions de retraite et non une prime d’activité. Il faut le dire, pour ne pas faire dire à l’arrêt plus qu’il ne dit. Le 1er octobre 2020, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi n° 19-15.961. Elle a jugé : « Le report sur le solde du compte bancaire, en application des articles L. 112-4 et R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution, de l’insaisissabilité des créances alimentant ce compte, qui ne tend qu’à réduire, le cas échéant à néant, le montant de la créance saisie, sur justification par le débiteur de l’origine du montant figurant au crédit du compte, n’est pas de nature à remettre en cause la validité de la saisie-attribution, qui s’apprécie à la date de cet acte » (Cass. 2e civ., 1er octobre 2020, n° 19-15.961). La demande utile n’est donc pas, d’abord, l’annulation de toute la saisie. C’est la réduction du montant saisi, jusqu’à zéro s’il ne reste que de l’insaisissable, sur justification de l’origine. La saisie peut rester valable pour la partie saisissable du solde, le jour de l’acte.

Cette distinction commande le courrier. On demande à la banque la mise à disposition immédiate de la prime, sur le fondement des articles L. 845-5, L. 112-4, R. 112-5 et R. 162-4, avec les pièces jointes. On rappelle le solde bancaire insaisissable de l’article L. 162-2, qui ne suppose pas de demande. On ne écrit pas seulement « annulez la saisie », formule que l’arrêt du 1er octobre 2020 ne soutient pas lorsque la saisie a aussi porté sur des sommes saisissables. On chiffre. On indique le montant du virement CAF, la date, les débits postérieurs, le solde du jour de la saisie, et la somme dont on demande la mise à disposition.

Il reste un second écueil, qui concerne les sommes saisissables déjà attribuées. L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » Le mot « disponible » compte. Une créance insaisissable n’est pas une créance disponible pour le saisissant. La prime ne lui est pas attribuée par le seul fait de l’acte. En revanche, la fraction saisissable du solde peut l’être immédiatement, avant même que le dossier de surendettement soit recevable. C’est le point que la partie suivante ne doit pas masquer.

II. Dossier de surendettement : suspendre l’huissier, déclarer la prime et contester devant le juge

A. Recevabilité, suspension des poursuites et place de la prime dans les ressources

Le dépôt du dossier n’est pas une formalité secondaire pendant que l’on discute avec la banque. Il ouvre, s’il est recevable, une suspension que la seule insaisissabilité de la prime ne donne pas. L’article L. 711-1 du code de la consommation, applicable depuis le 16 février 2022, ouvre le bénéfice des mesures « aux personnes physiques de bonne foi ». La situation de surendettement « est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, même si sa valeur estimée au dépôt atteint ou dépasse le montant des dettes, ne fait pas obstacle à cette caractérisation. L’impossibilité de faire face à un engagement de caution caractérise aussi une situation de surendettement. La prime d’activité n’empêche pas, à elle seule, la recevabilité. Elle n’est pas non plus la preuve que l’on peut tout rembourser. Elle est une ressource, parmi d’autres, face à un ensemble de dettes.

L’article L. 722-1 charge la commission d’examiner la situation et de se prononcer sur la recevabilité. L’article L. 722-2 est le texte de la suspension : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La lettre qui notifie la recevabilité doit le rappeler. L’article R. 722-5 impose cette mention, et précise que la suspension produit effet, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation, sans pouvoir excéder deux ans. L’article L. 722-3 reprend la même borne : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »

La page de la Banque de France sur le détail de la procédure dit, en langage pratique, que les saisies en cours doivent être suspendues et que toute nouvelle saisie est interdite jusqu’à la fin du traitement, dans la limite de deux ans, avec une réserve pour les dettes alimentaires et, dans sa brochure, pour les dettes pénales. Le code, à l’article L. 722-2, vise les dettes autres qu’alimentaires. Si l’acte concerne une amende, on ne déduit pas la réponse de la brochure seule : on lit le titre et on cherche le texte propre à cette créance. Si l’acte concerne un crédit, un découvert ou une facture, la suspension de l’article L. 722-2 est le texte à notifier au commissaire de justice et à la banque, avec la décision de recevabilité. L’article R. 722-6 prévoit d’ailleurs que la décision de recevabilité est notifiée aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi.

La suspension n’est pas une machine à remonter le temps. Le 8 juin 2023, la deuxième chambre civile a rejeté le pourvoi n° 20-20.088, dans une affaire où une saisie-attribution était antérieure à la demande de surendettement. La Cour écrit, au point 10 : « Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous accessoires. » Au point 11, elle retient : « Il en résulte que le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remise en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers. » Au point 12, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la suspension des procédures d’exécution prévue par l’article L. 722-2 du code de la consommation ne pouvait porter atteinte à la saisie-attribution, qui a un effet immédiat, antérieur en l’espèce à la demande de surendettement » (Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 20-20.088). L’arrêt ne porte pas sur une prime d’activité. Il porte sur l’effet d’une recevabilité postérieure à une saisie-attribution déjà attributive. On ne l’étend pas à la prime, qui n’était pas « disponible ». On l’applique à la fraction saisissable du solde, si cette fraction a déjà été attribuée avant la demande.

La conduite à tenir se dédouble donc. Pour la prime, on demande la mise à disposition au titre de l’insaisissabilité, que le dossier soit ou non recevable, parce que cette protection ne dépend pas de la commission. Pour les poursuites à venir, et pour les procédures d’exécution qui n’ont pas encore attribué une créance disponible, la recevabilité suspend et interdit. Pour les euros saisissables déjà transférés au créancier avant le dépôt, l’arrêt du 8 juin 2023 interdit de promettre que la recevabilité les fera revenir. Le courrier au commissaire de justice gagne à séparer ces trois lignes, avec les montants, plutôt qu’à réclamer « tout » en bloc.

Pendant la suspension, le débiteur n’est pas libre de faire ce qu’il veut de la prime récupérée. L’article L. 722-5 du code de la consommation est encore applicable à la date du 1er octobre 2026 : le texte consulté porte une abrogation différée, avec une date de fin au 20 novembre 2026. Jusqu’à cette date, et sauf texte nouveau à relire sur Légifrance le jour de l’acte, la suspension emporte interdiction d’aggraver son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire née avant la suspension, y compris certains découverts, de désintéresser les cautions qui paieraient ces créances, et de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Le débiteur peut saisir le juge des contentieux de la protection pour être autorisé à accomplir l’un de ces actes. Utiliser la prime récupérée pour solder, en catimini, le crédit qui a déclenché la saisie, c’est exactement le paiement que ce texte interdit, hors autorisation du juge. L’employer au loyer courant, à l’énergie courante et à la nourriture relève de la gestion normale. La Banque de France rappelle d’ailleurs, sur sa page de procédure, qu’il faut continuer à payer les factures courantes. Ce rappel pratique ne crée pas une dette nouvelle : il évite une déchéance, une coupure ou une expulsion que la suspension des anciennes poursuites ne répare pas.

Dans le dossier, la prime se déclare comme une ressource. L’article L. 841-1 en fixe l’objet : soutenir le pouvoir d’achat de travailleurs modestes. La commission ne peut pas l’ignorer, et le débiteur ne doit pas l’omettre. Elle n’est pas, pour autant, une capacité de remboursement que le créancier ordinaire pourrait saisir. Le calcul du reste à vivre, des charges et de la mensualité supportable est un autre sujet, traité dans la page reste à vivre, saisie et contestation. Ici, le point propre à la prime est celui-ci : une ressource insaisissable par le créancier ordinaire reste une ressource à déclarer. La traiter comme un RSA, ou comme un salaire saisissable selon le barème de la saisie des rémunérations, fausse les deux bouts du dossier. La saisie des rémunérations frappe le salaire entre les mains de l’employeur. La prime, versée par la CAF sur le compte, n’est pas entre les mains de l’employeur. Elle ne gonfle pas la base de la saisie sur salaire. Elle peut, en revanche, être visée à tort par une saisie-attribution du compte, et c’est alors le régime des articles L. 845-5 et R. 112-5 qui répond.

Si la commission impose des mesures après l’échec d’un accord, l’article L. 733-1 lui permet, à la demande du débiteur, de rééchelonner les dettes de toute nature, d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire les intérêts, et de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Le délai de report ou de rééchelonnement ne peut excéder sept ans, ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir, avec une règle propre en cas de déchéance du terme. Le taux, quelle que soit la durée du plan, ne peut être supérieur au taux légal. Ces mesures s’apprécient au regard de l’ensemble des ressources, prime comprise, et des charges courantes. Elles ne donnent pas au créancier un droit de saisie sur la prime que l’article L. 845-5 lui refuse.

L’article L. 712-2 ouvre ensuite l’orientation : la commission compétente peut proposer ou imposer des mesures, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection pour un rétablissement personnel avec liquidation. Percevoir une prime d’activité ne décide pas de cette orientation. Une prime modeste, face à des dettes anciennes et à des charges de logement, peut laisser une capacité de remboursement nulle. Une prime associée à un salaire stable peut, au contraire, permettre un plan. C’est le dossier chiffré qui tranche, pas l’étiquette de la prestation. Le RSA saisi obéit à d’autres articles ; la page RSA saisi sur le compte ne règle pas la prime d’activité.

B. Délai de quinze jours, délai d’un mois, et recours à Paris et en Île-de-France

Deux horloges tournent en même temps, et les rater n’a pas la même conséquence. La première est celle de la commission. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la lettre de notification « indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». La déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée et les motifs du recours. Elle est signée. Le délai court de la notification, pas de la date à laquelle on a ouvert le courrier une semaine plus tard, ni de la date du dépôt du dossier. Quinze jours, c’est court. On conserve l’enveloppe, l’avis de réception et la copie de la déclaration.

L’article R. 722-2 dit que la décision de la commission sur la recevabilité « est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection ». L’article R. 722-4 organise la transmission : le secrétariat envoie le recours et le dossier au greffe du tribunal judiciaire. On ne saisit pas le juge par une simple lettre au commissaire de justice. On dépose la déclaration au secrétariat de la commission, dans le délai, avec les motifs. L’article R. 722-3 ajoute une précision que beaucoup découvrent trop tard : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Si la commission a déclaré le dossier recevable, le recours d’un créancier ne fait pas revivre, à lui seul, les poursuites suspendues. Si l’on conteste une décision, on ne compte pas sur ce recours pour créer une suspension que la décision attaquée n’a pas déjà produite.

La seconde horloge est celle de la saisie elle-même. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité. Attendre la réponse de la commission pour contester la saisie, c’est souvent laisser passer le mois. Les deux procédures sont parallèles. L’une ne remplace pas l’autre.

Le juge n’est pas le même. Le juge des contentieux de la protection statue sur la recevabilité, l’orientation et les mesures de la commission. Le juge de l’exécution statue sur la saisie-attribution, la mainlevée partielle, le cantonnement et la mise à disposition des sommes insaisissables lorsque la banque ou le créancier résiste. L’article L. 211-1 rappelle qu’une saisie-attribution suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, sous réserve des règles propres à la saisie des rémunérations. Contester, c’est aussi vérifier ce titre : créance alimentaire ou non, montant, décompte, et part de la prime incluse à tort dans les sommes réclamées au tiers saisi.

Les pièces à réunir avant l’audience, et avant même le courrier à la banque, tiennent en une liasse courte. Le relevé ou l’attestation CAF du versement de la prime, avec la date et le montant. Le relevé de compte du jour de la saisie et des jours qui suivent le virement, pour les débits de l’article R. 162-4. L’acte de saisie et la dénonciation, avec la date de réception, parce que le mois de l’article R. 211-11 part de cette dénonciation. Le titre du créancier, pour voir s’il s’agit ou non d’une créance des articles L. 581-1 et L. 581-3. La décision de recevabilité, si elle existe, et la preuve de sa notification au commissaire de justice. La liste des dettes et des charges courantes, pour le dossier de la commission. On n’envoie pas un récit. On envoie des lignes de compte et des dates.

À Paris et en Île-de-France, la compétence ne se devine pas sur une carte mentale des arrondissements. L’article R. 712-1 prévoit que les commissions de surendettement sont créées par arrêtés préfectoraux, lesquels fixent leur compétence territoriale et leur siège, et que les secrétariats sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France. La personne domiciliée à Paris dépose devant la commission dont l’arrêté couvre ce domicile, avec un secrétariat Banque de France, et non devant la commission d’un autre département au motif que la banque y a son siège. Le recours de l’article R. 722-1 se remet au secrétariat de cette commission. L’article R. 722-4 le fait transmettre au greffe du tribunal judiciaire. Pour un domicile à Paris, ce greffe est celui du tribunal judiciaire de Paris. En petite couronne, c’est le tribunal judiciaire du domicile, tel que l’acte et le secrétariat le désignent, et non automatiquement Paris intra-muros.

La contestation de la saisie suit une voie distincte. L’acte de dénonciation indique le juge de l’exécution devant lequel l’assignation doit être portée, et le délai d’un mois. Pour un débiteur domicilié à Paris, ce juge siège en pratique au tribunal judiciaire de Paris, mais c’est la mention de l’acte qui fixe le greffe et l’audience, pas une habitude. Déposer le recours surendettement au secrétariat de la commission ne vaut pas assignation devant le juge de l’exécution. Inversement, assigner le créancier devant le juge de l’exécution ne forme pas le recours de quinze jours contre la décision de la commission. Les deux écritures se font, chacune dans son délai, chacune avec sa pièce.

Quelques erreurs reviennent et coûtent cher. Laisser la banque « voir avec l’huissier » sans écrit daté. Demander l’annulation de toute la saisie alors que l’arrêt du 1er octobre 2020 oriente vers la réduction du montant, sur preuve d’origine. Croire que la recevabilité fera revenir des sommes saisissables déjà attribuées, contrairement à l’arrêt du 8 juin 2023. Utiliser la prime libérée pour payer une dette antérieure non alimentaire pendant la suspension, au mépris de l’article L. 722-5 tant qu’il est applicable. Oublier le mois de l’article R. 211-11 en attendant les quinze jours de la commission, ou l’inverse. Traiter une pension alimentaire comme un crédit ordinaire, alors que les deux textes, L. 845-5 et L. 722-2, réservent précisément cette créance. Confondre la prime avec le RSA, et recycler un courrier qui cite le mauvais article. Enfin, vider le compte vers un proche après la saisie, ou taire la prime dans le dossier : la bonne foi de l’article L. 711-1 s’apprécie aussi sur ces gestes.

Le ton de la démarche peut rester ferme sans être agressif. La banque a des obligations chiffrées. Le commissaire de justice a un titre, pas un droit sur la prime. La commission a un délai de recours écrit dans la lettre. Le juge a deux portes, pas une. Celui qui prépare la liasse avant l’audience évite l’irrecevabilité de délai et la caducité de l’assignation. Celui qui mélange tout dans une seule lettre arrive souvent hors délai sur l’une des deux voies.

Conclusion

La prime d’activité versée sur le compte n’est pas un salaire que l’huissier pourrait prendre pour un crédit. L’article L. 845-5 la déclare incessible et insaisissable, hors les créances des articles L. 581-1 et L. 581-3. Cette protection se reporte sur le solde, à due concurrence, si l’origine du virement CAF est prouvée, et elle se combine avec le solde bancaire insaisissable sans double compte. Elle n’annule pas, à elle seule, une saisie-attribution valable pour la part saisissable du compte.

Le dossier de surendettement ajoute une autre protection, à partir de la recevabilité : suspension et interdiction des procédures d’exécution pour les dettes autres qu’alimentaires, dans la limite de deux ans, jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement personnel. Cette suspension n’efface pas l’attribution déjà opérée, avant la demande, sur des sommes qui étaient disponibles. Elle n’autorise pas non plus, tant que l’article L. 722-5 demeure applicable, à payer avec la prime une dette ancienne non alimentaire. Deux délais se surveillent ensemble : quinze jours pour le recours contre la décision de la commission, un mois à compter de la dénonciation pour contester la saisie devant le juge de l’exécution. À Paris comme en Île-de-France, la commission compétente est celle du domicile, et le greffe est celui que la lettre et l’acte désignent. Le juge tranche sur pièces. La liasse CAF, le relevé et l’acte de saisie sont le début de cette liasse, pas un récit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».