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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et violences conjugales : crédit forcé par le conjoint, compte joint vidé — se désolidariser, suspendre l’huissier et contester devant le juge, que faire ?

Votre conjoint a souscrit un crédit sans vous demander votre avis, a imité votre signature ou vous a obligée à signer sous la menace. Le compte joint est vide. L’huissier, aujourd’hui commissaire de justice, vous réclame des sommes que vous n’avez jamais voulues. Cette situation porte un nom dans le langage de la Banque de France : les violences économiques, qui font partie intégrante des violences conjugales. Elle ouvre aussi des réponses juridiques précises : dénoncer la convention de compte joint, révoquer la procuration, contester la dette devant le juge et déposer un dossier de surendettement à votre seul nom.

Le réflexe qui protège le plus vite est de séparer les plans. D’un côté, couper les instruments que le conjoint utilise : compte joint, procuration, moyens de paiement. De l’autre, traiter le passif déjà né : déclarer chaque dette à la commission, obtenir la suspension des poursuites dès la recevabilité et, quand aucun remboursement n’est possible, viser l’effacement par un rétablissement personnel. Le cadre général du dépôt, de la recevabilité et de l’effacement est exposé dans la page dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement. On reste ici sur le cas où la dette vient du conjoint : dette forcée, dette imitée, compte vidé, puis dossier, suspension et effacement, y compris à Paris et en Île-de-France. Les textes cités sont ceux en vigueur vérifiés pendant la rédaction, et les décisions sont citées d’après leur texte exact.

I. Crédit forcé par le conjoint et compte joint vidé : déclarer les dettes et couper les liens bancaires

A. Crédit signé de force ou signature imitée : comment contester une dette que vous n’avez pas voulue

La première question est de savoir si la dette vous oblige. Quand vous êtes mariée, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats d’entretien du ménage ou d’éducation des enfants, et l’article 220 du code civil dispose que « toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ». La même phrase protège aussi : « La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. » Pour les emprunts, la règle est encore plus nette : « Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. » Un crédit à la consommation souscrit par votre conjoint sans votre accord, d’un montant sans rapport avec la vie courante, ne vous oblige donc pas par la solidarité ménagère. Le prêteur qui veut vous poursuivre doit établir un autre fondement : une signature commune, un cautionnement, un compte joint débiteur.

Quand votre signature a été imitée, la réponse passe par la dénégation d’écriture et la comparaison des signatures. La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui, pièces en main, avait relevé qu’il « ressortait de manière évidente des pièces produites, par simple comparaison avec celles qui n’étaient pas contestées pour les deux premiers prêts, que les signatures et mentions manuscrites apposées au nom de M. N… n’étaient pas de sa main, pour en déduire que le cinquième prêt du 14 novembre 2003 n’avait pas été signé et accepté par celui-ci » (Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-14.411). La même décision ajoute que « le fait que les échéances des trois prêts litigieux aient été prélevées sur le compte joint des deux emprunteurs ne démontrait pas l’accord » de l’époux pour contracter ces emprunts. Autrement dit, payer depuis le compte commun ne vaut pas consentement à l’emprunt. Conservez les offres de prêt, les tableaux d’amortissement, les relevés du compte joint et tout document portant votre signature habituelle : la comparaison se fait sur pièces.

Quand vous avez signé sous la contrainte, la contrainte doit être racontée avec des preuves : dépôt de plainte ou main courante, certificats médicaux, témoignages de proches, messages écrits, attestation d’une association, décisions du juge aux affaires familiales. La contrainte morale et les violences, dont les violences économiques reconnues par la Banque de France comme un contrôle et un appauvrissement qui peuvent aller jusqu’à priver un conjoint de toute autonomie financière, avec par exemple la souscription d’un crédit sans le consentement de la victime, que la Banque de France range parmi ces violences (Banque de France, violences économiques intrafamiliales), expliquent aussi pourquoi la dette a été contractée et pourquoi elle ne traduit aucune mauvaise foi de votre part. Ce point compte pour la suite : l’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre « aux personnes physiques de bonne foi » le bénéfice des mesures de traitement, et la situation de surendettement y est définie comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une dette née de la contrainte du conjoint n’est pas une dette de complaisance : elle s’expose dans le dossier avec ses pièces, au lieu d’être tue par honte.

Déclarez tout de même la dette contestée dans votre dossier de surendettement, en indiquant la contestation. La commission statue sur pièces et le juge tranche ensuite : une dette laissée hors déclaration continue d’être poursuivie pendant que les autres sont suspendues. Si le conjoint est coemprunteur avec vous, chacun dépose son propre dossier : le surendettement est personnel, même pour des dettes communes. Précisez dans chaque dossier l’existence de l’autre, les montants, les numéros de contrat et l’état des poursuites. Quand l’effacement sera prononcé pour vous, il ne libérera pas le conjoint coobligé : l’article L. 741-2 du code de la consommation exclut de l’effacement les sommes déjà réglées à votre place par une caution ou un coobligé personnes physiques. Cette phrase se lit dans les deux sens : ce que votre conjoint paiera à votre place ne s’efface pas pour lui, et ce que vous paierez ne s’effacera pas pour vous. Séparer les dossiers évite que la procédure de l’un bloque la défense de l’autre.

Le dépôt de plainte n’est pas une condition du dossier de surendettement, mais il change le poids de votre récit devant la commission puis devant le juge. Joignez le récépissé, les décisions rendues, l’ordonnance de protection si elle existe, et la preuve que vous avez cessé de signer. Si le conjoint utilise encore vos papiers, demandez la liste de vos comptes au fichier des comptes bancaires, FICOBA, qui recense l’ensemble des comptes ouverts en France à votre nom, qu’ils soient joints, indivis ou individuels (Banque de France, violences économiques intrafamiliales). Si un crédit inconnu a provoqué un fichage, exercez votre droit d’accès au FICP : vous obtiendrez un document qui précise la date d’inscription et l’établissement qui y a procédé, auprès duquel vous pourrez réclamer le contrat de crédit à l’origine des incidents (Banque de France, violences économiques intrafamiliales). Le contrat est la pièce qui permet de vérifier la signature et le consentement.

B. Compte joint vidé et procuration détournée : comment se désolidariser et protéger ses ressources

Le compte joint est l’instrument le plus rapide à neutraliser. Chacun des cotitulaires peut en principe l’utiliser seul, et la banque peut se faire payer sur son solde par l’un ou l’autre. La clôture exige l’accord des deux, mais la sortie unilatérale existe : en cas de désaccord sur le fonctionnement du compte joint, chacun peut dénoncer seul la convention de compte, ce que la Banque de France appelle aussi demande de désolidarisation, en écrivant à la banque ; si les conditions sont réunies, le compte est transformé en compte indivis et fonctionne ensuite sous double signature (Banque de France, violences économiques intrafamiliales). Écrivez à la banque en recommandé, exigez un écrit de réception, et demandez la date d’effet : à compter de la dénonciation, le compte fonctionne sous double signature et aucun des deux ne peut plus le vider seul. Les dettes nées avant la dénonciation restent dues solidairement, mais les opérations postérieures exigent les deux signatures.

Ouvrez dans le même temps un compte individuel à votre seul nom pour y faire verser salaire, allocations et prestations. Si une banque refuse en invoquant le compte joint, la réponse est écrite : un compte joint déjà ouvert ne fait pas obstacle au droit au compte, et la Banque de France désigne alors une banque tenue d’ouvrir un compte individuel assorti des services de base (Banque de France, violences économiques intrafamiliales). Certaines banques proposent des formules dédiées aux victimes de violences économiques, avec ouverture rapide et accompagnement par une équipe dédiée ; comparez les brochures tarifaires au lieu de rester sans compte. À Paris, les permanences d’accès au droit et les associations d’aide aux victimes orientent vers ces dispositifs, et l’aide juridictionnelle, totale ou partielle selon les ressources, prend en charge les frais de l’avocat devant le juge des contentieux de la protection : le jugement parisien cité plus bas montre une débitrice qui « bénéficie d’une aide juridictionnelle totale » et reste défendue jusqu’au rétablissement personnel (TJ Paris, 4 juin 2026, RG 25/00787).

Révoquez ensuite la procuration donnée au conjoint sur votre compte personnel. Écrivez vite à la banque, de préférence en recommandé avec accusé de réception, pour révoquer la procuration : le divorce n’y met pas fin automatiquement, et une fois révoquée la banque ne peut plus accepter d’ordres du conjoint en vertu de cette procuration (Banque de France, violences économiques intrafamiliales). Si le conjoint connaît vos codes d’accès sans procuration, faites-les changer sans délai : sans procuration, il n’a aucun droit d’accéder à votre compte individuel ni d’y passer des opérations. Quand le conjoint a imité votre signature sur un chèque, le chèque est frauduleux et l’opposition suit le régime du chèque perdu, volé ou utilisé frauduleusement : prévenez la banque immédiatement et confirmez par écrit.

Si une saisie frappe votre compte individuel pour une dette au nom du conjoint, ne la payez pas comme si elle était la vôtre. La réponse dépend de la nature de la dette, entretien du ménage ou éducation des enfants, crédit ou cautionnement signé, ou dette personnelle, et de votre forme d’union, mariage, pacte civil de solidarité ou concubinage : faites vérifier la situation par un professionnel de la justice (Banque de France, violences économiques intrafamiliales). Demandez au commissaire de justice le titre exécutoire et l’acte de saisie, vérifiez qui est le débiteur désigné, et portez la contestation devant le juge de l’exécution dans les délais de l’acte, tout en signalant la dette contestée à la commission de surendettement. Gardez chaque courrier, chaque accusé, chaque relevé : un dossier de violences économiques se gagne sur pièces datées.

II. Dossier de surendettement et effacement : suspendre l’huissier et faire effacer les dettes

A. Dossier de surendettement recevable et huissier suspendu : ce que la recevabilité bloque, et ce qu’elle ne bloque pas

Le dépôt du dossier ne suspend pas les poursuites à lui seul. C’est la décision de recevabilité de la commission qui change la situation : l’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Adressez la décision de recevabilité au commissaire de justice et à la banque dès réception, par écrit, et exigez l’arrêt des saisies sur les dettes déclarées non alimentaires. Si une saisie-attribution a déjà produit son effet attributif avant la recevabilité, la somme versée ne revient pas par la seule suspension : signalez-la à la commission et au juge pour qu’elle soit intégrée à l’examen du passif et de votre capacité de remboursement.

La suspension ne couvre pas tout. Les dettes alimentaires en sont exclues par le texte même : la pension due pour les enfants continue d’être recouvrée, y compris par saisie, pendant la procédure. Quand le conjoint vous doit une pension impayée, déclarez-la comme créance à recouvrer dans votre dossier au lieu de la confondre avec vos dettes : l’arriéré de pension ne s’efface pas pour lui et reste exigible. Quand c’est vous qui devez la pension, payez le courant : l’impayé alimentaire pèse sur l’appréciation de votre situation et ne sera ni suspendu ni effacé. Les amendes pénales, les réparations allouées aux victimes par le juge pénal et les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux suivent le même sort : elles sont exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement par l’article L. 711-4 du code de la consommation, qui vise « 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », et les dettes de prêts sur gage relèvent de l’article L. 711-5 du même code.

Avant la recevabilité, pendant l’instruction par la commission, la protection passe par le juge des contentieux de la protection, saisi à la demande de la commission pour suspendre les voies d’exécution en cours. À Paris, ce juge siège au tribunal judiciaire de Paris et statue aussi sur les contestations de recevabilité, d’orientation et de mesures : la débitrice parisienne du jugement du 4 juin 2026 a vu sa contestation examinée par ce juge, qui a écarté la mauvaise foi invoquée par le bailleur et prononcé l’effacement (TJ Paris, 4 juin 2026, RG 25/00787). En Île-de-France, la commission compétente est celle de votre domicile : si vous avez quitté le domicile conjugal pour un hébergement ou un logement dans un autre département, déposez auprès de la commission de votre nouvelle résidence et signalez le changement d’adresse à chaque créancier poursuivant, pour recevoir les notifications et respecter les délais de recours indiqués sur chaque décision.

La bonne foi, condition d’accès aux mesures, se prouve par le récit et les pièces, pas par des formules. Joignez la plainte ou sa copie, les certificats, les échanges écrits montrant la contrainte, la dénonciation du compte joint, la révocation de la procuration, la fermeture des accès : chaque pièce datée montre que les dettes ne viennent pas d’une organisation volontaire d’insolvabilité. Le jugement parisien illustre l’exigence du débat : le bailleur demandait l’irrecevabilité « pour cause de mauvaise foi », le juge a examiné et « DEBOUTE la société Vilogia de sa demande tendant à déclarer Mme [N] [W] [G] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers pour cause de mauvaise foi » (TJ Paris, 4 juin 2026, RG 25/00787). Quand la commission déclare la demande irrecevable, contestez devant le juge dans le délai porté sur la notification, dossier complété des pièces manquantes : l’irrecevabilité n’est jamais le mot de la fin.

B. Rétablissement personnel et effacement des dettes : quelles dettes s’effacent et lesquelles restent dues

Quand vos ressources ne permettent aucun remboursement, la commission oriente vers le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement », la commission peut « 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » lorsque le débiteur n’a pas d’actif à réaliser. Le jugement parisien du 4 juin 2026 montre le raisonnement tenu : des charges « mensuellement supérieures à ses ressources », un moratoire déjà épuisé, une débitrice « éloignée de l’emploi, percevant aujourd’hui le RSA », sans « capacité de remboursement significative, compte tenu de l’ampleur du déficit de son budget », et « aucun patrimoine ». Le juge en déduit que « les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif », la situation étant jugée irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, puis « PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (TJ Paris, 4 juin 2026, RG 25/00787). Sans bien à vendre, sans revenu saisissable au-delà du minimum vital, l’effacement sans liquidation est la réponse adaptée.

L’effacement prononcé est large mais borné. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de contestation » dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur », « arrêtées à la date de la décision de la commission », « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 », les sommes déjà réglées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personnes physiques restant dues. Le jugement parisien rappelle la même liste : la mesure « entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement à la décision de la Commission du 9 octobre 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et arrêtées à cette date », ainsi que, le cas échéant, « de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal » (TJ Paris, 4 juin 2026, RG 25/00787). Pour une victime de violences économiques, la lecture pratique est directe : les crédits forcés et le solde débiteur du compte joint s’effacent, tandis que la pension due aux enfants, les amendes et les dettes frauduleuses restent dues et continuent d’être poursuivies.

Le rétablissement personnel se conteste, dans un sens comme dans l’autre. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ». Le créancier qui invoque votre mauvaise foi, comme le bailleur dans l’affaire parisienne, est examiné par le juge ; le débiteur qui refuse l’orientation vers une liquidation avec vente peut aussi saisir le juge pour défendre le maintien dans les lieux. Sur le contrôle du juge, la Cour de cassation a jugé que, saisi sans contestation d’une demande de force exécutoire à une recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, « le juge du tribunal d’instance, qui statue en l’absence de contestation par ordonnance non contradictoire, doit seulement en vérifier la régularité et le bien-fondé » (Cass. 2e civ., 26 sept. 2013, n° 12-23.686, publié au Bulletin). Aujourd’hui, ce contrôle appartient au juge des contentieux de la protection, mais la leçon demeure : sans contestation, le juge vérifie la régularité et le bien-fondé sans réexaminer toute la situation ; avec contestation, le débat est complet et chacun produit ses pièces.

Après l’effacement, deux suites méritent vigilance. D’abord le fichage : le jugement parisien « RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement » (TJ Paris, 4 juin 2026, RG 25/00787). L’article L. 752-3 du code de la consommation ajoute que « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans ». Vérifiez votre inscription, demandez la radiation à l’échéance et conservez le jugement : les établissements interrogent le fichier avant d’accorder un crédit ou parfois un bail. Ensuite les créanciers oubliés : « en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes » (article R. 741-18 du code de la consommation ; même jugement). Le jugement « RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes » (TJ Paris, 4 juin 2026, RG 25/00787). Déclarez chaque créancier avec son adresse exacte : une dette oubliée et non avisée peut renaître par cette tierce opposition, tandis qu’une dette déclarée et non contestée dans les délais s’éteint.

Conclusion

Face à un conjoint qui endette et vide le compte, l’ordre des gestes protège mieux que la précipitation. Dénoncer la convention de compte joint, ouvrir un compte individuel, révoquer la procuration, changer les codes : ces actes coupent les instruments de la contrainte et datent votre reprise d’autonomie. Déclarer chaque dette à la commission, y compris la dette contestée, avec la plainte, les contrats, les relevés et les comparaisons de signatures : ces pièces fondent la recevabilité, la suspension des poursuites et, quand rien n’est remboursable, l’effacement par le rétablissement personnel. Les crédits souscrits sans votre consentement ne vous obligent pas par la solidarité ménagère, les prélèvements sur le compte joint ne prouvent pas votre accord, et la contrainte subie explique la dette au lieu de la transformer en mauvaise foi. Les dettes alimentaires, pénales et frauduleuses restent dues : les payer à part, au courant, évite que l’effacement des autres soit assombri. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, le juge des contentieux de la protection tranche les contestations sur pièces : un dossier daté, complet et sincère y reçoit l’examen qu’une situation de violences économiques exige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».