Le Journal officiel du 30 septembre 2026 a publié l’arrêté du 28 septembre 2026 relatif au calcul des aides personnelles au logement. Ce texte s’applique aux prestations dues à compter du 1er octobre 2026. Il revalorise les paramètres de la dépense de logement du barème selon la dernière évolution connue de l’indice de référence des loyers, soit 1,15 %. Beaucoup de locataires, de colocataires et de résidents de logement-foyer ouvriront dans les prochains jours leur espace Caf ou MSA et constateront que le montant affiché n’a pas augmenté de 1,15 %. Cette stabilité ne prouve pas, à elle seule, que la revalorisation a été oubliée. Elle ne prouve pas non plus que le calcul est exact. Le barème ne fonctionne pas comme une majoration automatique de l’aide déjà versée. L’aide personnalisée au logement, l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale dépendent du loyer pris en compte dans la limite d’un plafond, des ressources, de la composition du foyer et de la situation du demandeur. Le présent article explique ce que l’arrêté change réellement, dans quels cas le versement peut rester identique, quelles pièces rassembler, et comment demander une révision puis saisir la commission de recours amiable avant toute juridiction. La décision notifiée et le bail signé priment sur toute analyse générale. Seul le juge tranche le litige.
I. APL inchangée au 1er octobre 2026 : ce que l’arrêté revalorise vraiment
A. Barème, plafonds de loyer et indice des loyers du deuxième trimestre
L’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. » La revalorisation du 1er octobre ne concerne donc pas seulement l’APL au sens étroit. Elle vise le barème commun des aides personnelles au logement. Un allocataire qui perçoit l’allocation de logement familiale ou l’allocation de logement sociale doit lire son relevé avec la même attention qu’un bénéficiaire d’APL. Le sigle affiché sur le compte ne change pas la question : le montant dû à compter du 1er octobre a-t-il été liquidé avec les nouveaux paramètres ?
L’article L. 823-1 du même code pose le cadre du calcul : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. » Ce barème prend en considération la situation de famille et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer, les ressources et la valeur en capital du patrimoine, « 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement », et la qualité du demandeur, locataire, colocataire, sous-locataire, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Quatre familles de données entrent donc dans le calcul. Une seule d’entre elles, la dépense de logement et ses plafonds, est au centre de l’arrêté du 28 septembre 2026. Les ressources, la composition du foyer et la qualité du demandeur continuent de peser. C’est pourquoi deux voisins du même immeuble, avec le même loyer facial, peuvent voir des évolutions différentes en octobre.
L’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation fixe le calendrier : « Le barème est révisé chaque année au 1er octobre. » Le même article précise que « La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année en cours. » La révision n’attend donc pas l’indice du troisième trimestre, publié plus tard dans l’automne. Elle s’adosse à l’indice du deuxième trimestre. L’article énumère ce qui est indexé sur l’évolution de cet indice : « 1° Les plafonds de loyers ; 2° Le montant forfaitaire des charges ; 3° Les plafonds des charges de remboursement des contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ; 4° Les équivalences de loyer et de charges locatives ; 5° Le terme constant de la participation personnelle du ménage. » Cette liste est décisive. Elle montre que la loi n’indexe pas le montant déjà versé. Elle indexe des paramètres du barème, dont le terme constant de la participation personnelle du ménage. Ce dernier paramètre ne joue pas dans le même sens qu’un plafond de loyer. Un plafond plus élevé peut augmenter la dépense de logement prise en compte. Un terme de participation personnelle plus élevé peut, dans la formule, laisser une part plus importante à la charge du ménage. Le résultat net ne se déduit pas en ajoutant 1,15 % au versement de septembre.
L’indice lui-même est défini par l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Lorsque le bail prévoit une révision de loyer, « La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. » Le même indice sert donc deux opérations distinctes : la révision éventuelle du loyer prévue au bail, et la révision annuelle du barème des aides. Les deux opérations peuvent tomber à des dates différentes. Le barème des aides est révisé au 1er octobre. La révision du loyer, si une clause la prévoit, intervient à la date convenue ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. Un locataire peut ainsi voir son loyer révisé en juin et le barème de son aide révisé en octobre, ou l’inverse. Confondre les deux dates est une source fréquente de contestation mal dirigée.
L’arrêté du 28 septembre 2026, publié au Journal officiel n° 0228 du 30 septembre 2026 sous le NOR VLOL2620735A, a pour objet de revaloriser les paramètres relatifs à la dépense de logement du barème selon la dernière évolution connue de l’indice de référence des loyers, soit 1,15 %. Son article 3 dispose : « Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prestations dues à compter du 1 er octobre 2026. » Le texte a été pris après les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 8 septembre 2026, du Conseil national de l’habitat du 11 septembre 2026 et du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole du 15 septembre 2026. Il modifie l’arrêté du 27 septembre 2019. Il ne crée pas une aide nouvelle et n’ouvre pas une campagne de demandes. Pour une personne qui a déjà des droits ouverts, la revalorisation des paramètres est en principe intégrée à la liquidation, sans formulaire supplémentaire. L’absence de démarche n’empêche pas de contrôler le résultat.
Les nouveaux plafonds de loyer figurent au tableau de l’article 1er de l’arrêté, qui remplace le tableau de l’article 7 de l’arrêté de 2019. Pour une personne seule, le plafond mensuel est de 336,97 euros en zone I, de 293,68 euros en zone II et de 275,25 euros en zone III. Pour un couple sans personne à charge, les montants sont de 406,40 euros, 359,47 euros et 333,67 euros. Pour une personne seule ou un couple ayant une personne à charge, ils sont de 459,32 euros, 404,49 euros et 374,13 euros. Chaque personne à charge supplémentaire ajoute 66,65 euros, 58,88 euros ou 53,62 euros selon la zone. Le même article remplace aussi le tableau des plafonds de loyer applicables à une chambre. Dans le cas général, ces plafonds sont de 303,27 euros en zone I, 264,31 euros en zone II et 247,73 euros en zone III. Pour une personne âgée ou handicapée adulte hébergée à titre onéreux chez un particulier, les plafonds de chambre sont de 252,73 euros, 220,26 euros et 206,44 euros. Ces chiffres sont des plafonds de loyer pris en compte, pas le montant de l’aide. Une personne seule dont le loyer est de 900 euros ne reçoit pas 336,97 euros d’aide parce qu’elle est en zone I. Le plafond borne seulement la dépense de logement entrée dans le barème.
L’écart entre zones n’est pas symbolique. Entre le plafond d’une personne seule en zone I et le même plafond en zone III, la différence est de 61,72 euros de loyer pris en compte. Une erreur de zone sur le relevé déplace donc le calcul plus sûrement qu’une discussion sur le centime de la revalorisation. Le relevé, ou le détail téléchargeable dans l’espace allocataire, doit indiquer la zone retenue. C’est cette mention qu’il faut comparer au bail et à l’adresse du logement, avant de conclure que les 1,15 % n’ont pas été appliqués. L’arrêté comporte aussi un chapitre sur l’aide à l’accession sociale et à la sortie de l’insalubrité spécifique à l’outre-mer. Un locataire de métropole ne trouvera pas son plafond dans ce chapitre. Il doit rester sur les tableaux des aides personnelles au logement.
B. Pourquoi le versement peut rester le même malgré les 1,15 %
Le premier cas, et le plus fréquent lorsque le loyer est modéré au regard du plafond, est celui du loyer déjà inférieur à l’ancien plafond et au nouveau. L’article L. 823-1 ne retient le loyer payé que dans la limite d’un plafond. Si le loyer réellement payé est de 620 euros et que le plafond applicable était déjà de 700 euros, le relèvement du plafond à 708 euros ne change pas le loyer pris en compte. Il reste 620 euros, charges forfaitaires mises à part. La revalorisation du plafond est alors réelle, mais elle est sans effet sur cette ligne du calcul. Le locataire qui additionne 1,15 % à son aide de septembre cherche une augmentation que le mécanisme ne promet pas. Il doit d’abord comparer trois nombres : le loyer hors charges réellement payé, l’ancien plafond, et le nouveau plafond de sa zone et de sa composition familiale.
Le deuxième cas vient de la liste de l’article L. 823-4. Le terme constant de la participation personnelle du ménage est lui aussi indexé sur l’évolution de l’indice. Les équivalences de loyer et de charges locatives le sont également, de même que le montant forfaitaire des charges. Plusieurs paramètres bougent en même temps. Certains élargissent la dépense prise en compte. D’autres modifient la part laissée au ménage. Sans la formule complète appliquée par l’organisme payeur, personne ne peut reconstituer au centime près, depuis son salon, le nouveau montant à partir du seul pourcentage de 1,15 %. Ce que l’on peut vérifier, ce sont les entrées du calcul : zone, composition du foyer, loyer déclaré, plafond retenu, forfait de charges, et ressources prises en compte. Si ces entrées sont justes et que le plafond nouveau figure sur le relevé, un montant stable peut être cohérent. S’il manque le nouveau plafond, ou si l’ancien plafond est encore affiché pour une prestation due à compter du 1er octobre, la liquidation mérite une demande de correction.
Le troisième cas est celui de la révision de loyer prévue au bail, qui peut tomber au même moment ou dans les semaines voisines. L’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 limite la hausse à la variation de l’indice, et seulement si le contrat prévoit la révision. À défaut de clause, le bailleur ne peut pas augmenter le loyer annuel par le seul effet de l’indice. Lorsqu’une clause existe, le bailleur qui n’a pas manifesté sa volonté d’appliquer la révision dans l’année qui suit sa date de prise d’effet est réputé y avoir renoncé pour l’année écoulée. Si la révision est demandée dans ce délai d’un an, elle prend effet à compter de la demande, et non rétroactivement à la date anniversaire oubliée. Le même article interdit en outre la révision et la majoration pour travaux dans les logements classés F ou G au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, sous les réserves d’application territoriale qu’il précise. Un locataire dont le loyer a augmenté en même temps que le barème des aides doit donc séparer deux questions : la hausse de loyer était-elle permise par le bail d’habitation et par l’article 17-1, et l’aide a-t-elle été recalculée sur le loyer réellement dû, dans la limite du nouveau plafond ?
Une hausse de loyer licite ne se traduit pas toujours par une hausse d’aide du même montant. Si le loyer dépasse déjà le plafond, la part du loyer située au-dessus du plafond reste à la charge du locataire. Le relèvement du plafond de 1,15 % peut alors absorber une fraction de la hausse, pas nécessairement la totalité. Si le loyer reste sous le plafond, l’aide peut suivre une partie de la hausse, mais le terme de participation personnelle, les ressources et le forfait de charges empêchent toute règle du type un euro de loyer en plus égale un euro d’aide en plus. Inversement, un bailleur qui applique une hausse supérieure à l’indice, ou une hausse sans clause, ou une hausse dans un logement F ou G alors que l’article 17-1 l’interdit, crée un différend de bail distinct du différend d’aide. L’organisme payeur calcule en principe sur le loyer qui lui est déclaré. Si le loyer déclaré intègre une hausse contestable, le locataire a intérêt à conserver la lettre de révision, le bail et les quittances, et à ne pas laisser cette hausse devenir, par le silence, le loyer de référence du barème.
Le quatrième cas est un changement de situation intervenu avant octobre, parfois déclaré, parfois non. L’article R. 823-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que « Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l’aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l’objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l’aide. » Une naissance, un départ d’enfant, une séparation, une reprise d’emploi, une perte d’emploi, un héritage ou un déménagement peuvent modifier le montant plus fortement que les 1,15 % du barème. La revalorisation d’octobre et la révision liée à un changement de situation sont deux opérations. Elles peuvent se compenser. Une aide qui baisse de 40 euros en octobre n’est pas, par cela seul, la preuve que les nouveaux plafonds ont été ignorés. Elle peut être le résultat net d’un plafond un peu plus haut et de ressources plus élevées, ou d’une personne à charge qui n’est plus comptée. Le motif figurant sur la notification doit être lu avant toute conclusion.
La colocation appelle une lecture supplémentaire. L’article L. 823-1 vise expressément le colocataire. L’aide n’est pas nécessairement calculée sur le loyer total du logement, puis versée en bloc à un seul occupant. La part de loyer, la composition du foyer de chaque colocataire et, selon les cas, la solidarité du bail ne se confondent pas. Un colocataire qui quitte le logement en septembre peut faire baisser ou disparaître sa propre aide, pendant que le colocataire restant voit son dossier recalculé. Si le bail est unique et que le loyer global n’a pas changé, le relevé de chacun doit tout de même être contrôlé séparément. Le départ d’un colocataire n’est pas une revalorisation de barème. C’est un changement de situation, qui doit être justifié dans les conditions de l’article R. 823-3.
Le cinquième cas est une suspension ou une interruption, qui peut être masquée par un montant affiché à zéro ou par un versement identique au mois précédent parce que l’aide est déjà bloquée. L’article L. 824-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Si le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l’organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire. » L’article L. 824-2 enchaîne : « Lorsque le bénéficiaire de l’aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l’organisme payeur : 1° Saisit la commission de coordination des actions de prévention des expulsions » afin qu’elle décide du maintien ou non du versement, et met en place un accompagnement social et budgétaire. Une aide qui n’augmente pas en octobre peut donc cacher un signalement d’impayé, une saisine de la commission, ou une suspension déjà décidée. Le contrôle commence par le motif : revalorisation neutre, changement de ressources, ou suspension pour impayé. Ces trois motifs n’ouvrent pas la même démarche.
D’autres motifs de suspension existent en dehors de l’impayé. L’article R. 823-2 subordonne le maintien du paiement à des pièces, dont certaines doivent être produites chaque année. Le défaut de présentation avant la date fixée par l’arrêté peut entraîner la suspension. Le même article exige une attestation du bailleur sur la décence du logement, et la possibilité pour le bailleur de présenter le diagnostic de performance énergétique lorsque les organismes payeurs le demandent. Une aide suspendue faute de titre de séjour, faute d’attestation de décence ou faute de pièce annuelle n’est pas une aide dont le barème d’octobre aurait été oublié. Demander l’application des 1,15 % sans produire la pièce manquante ne débloque pas le versement. Il faut d’abord identifier la pièce, la date limite, et le caractère suspensif du défaut.
Le calendrier de paiement ajoute une dernière confusion, qu’il faut dissiper sans la transformer en règle que l’arrêté ne pose pas. L’arrêté dit que ses dispositions s’appliquent aux prestations dues à compter du 1er octobre 2026. Il ne dit pas que le virement du 1er octobre porte déjà ces prestations. Service-Public indique, sur la fiche de l’aide personnalisée au logement, que le paiement a lieu le 5 du mois, et que l’aide est due à partir du premier jour qui suit le mois de la demande initiale. L’exemple donné sur cette fiche est parlant pour une ouverture de droits : un emménagement le 15 octobre ouvre les droits en novembre, et le premier versement intervient le 5 décembre. Pour une aide déjà ouverte, le lecteur a donc intérêt à regarder à la fois le virement du 5 octobre, qui peut encore correspondre à une période antérieure à la revalorisation, et le virement du 5 novembre, ainsi que le détail de liquidation d’octobre dans l’espace allocataire. Seul ce détail montre si les nouveaux plafonds ont été utilisés. Attendre le virement sans ouvrir le relevé fait perdre du temps sur le délai de contestation, qui court à compter de la notification de la décision, non à compter du jour où l’on s’aperçoit du montant sur le compte bancaire.
Enfin, l’organisme payeur n’est pas toujours la Caf. L’article R. 823-1 prévoit que « Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d’allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime de protection sociale des professions agricoles, par la caisse de la mutualité sociale agricole compétente. » Un salarié agricole, un exploitant ou un membre de son foyer peut dépendre de la MSA. Écrire à la Caf alors que le dossier est à la MSA, ou l’inverse, ne fait pas courir utilement les délais. La compétence se juge sur la résidence du bénéficiaire et sur le régime dont il relève, pas sur le lieu de travail du bailleur ni sur l’agence qui a fait visiter le logement.
II. Contester un montant faux, une suspension ou un trop-perçu après la revalorisation
A. Pièces, demande de révision et commission de recours amiable dans les deux mois
Avant d’écrire, il faut obtenir le détail du calcul, pas seulement le montant net viré. Le détail utile comprend la période à laquelle le versement se rapporte, la nature de l’aide, la zone, le loyer déclaré, le plafond appliqué, le forfait de charges, les ressources retenues, la composition du foyer, le tiers payant éventuel au profit du bailleur, et le motif d’une suspension ou d’un indu. Ces éléments figurent en principe dans l’espace allocataire ou sur la notification. Si le compte n’affiche qu’un montant, il faut demander le décompte écrit. Une contestation qui dit seulement mon APL n’a pas augmenté de 1,15 % est trop pauvre. Une contestation qui montre que le plafond de septembre a été repris pour une prestation due en octobre, ou que la zone est fausse, ou que le loyer déclaré ignore une baisse convenue, peut être instruite.
Les pièces à joindre sont celles qui prouvent les entrées du barème, pas un dossier général sur le logement. Le bail et, s’il existe, l’avenant de loyer permettent de vérifier le loyer et la clause de révision. Les trois dernières quittances, ou les relevés de virement au bailleur, prouvent le loyer payé et la part restant à la charge du locataire. L’état civil ou les justificatifs de personnes à charge prouvent la composition du foyer lorsque le relevé ne correspond plus à la réalité. Les avis d’imposition ou les bulletins utiles prouvent les ressources si le motif invoqué est une ressource erronée. L’ancien et le nouveau décomptes d’aide permettent la comparaison des plafonds. En cas de colocation, la convention ou la clause qui répartit le loyer évite que l’organisme retienne le loyer global comme s’il était dû par un seul occupant. En cas de versement direct au bailleur, la quittance doit faire apparaître la part d’aide et la part locataire. Sans cette distinction, un loyer résiduel stable peut cacher une aide qui a bougé, ou l’inverse.
Deux démarches ne doivent pas être mélangées. La première est la demande de révision du montant, lorsque la situation du bénéficiaire ou du ménage a changé. L’article R. 823-3 exige que les changements fassent l’objet de justifications fournies avec cette demande. Un enfant qui n’habite plus le logement, un conjoint entré dans les lieux, une baisse de loyer actée par avenant, un passage à temps partiel : chaque changement se prouve. La deuxième démarche est la contestation d’une décision déjà notifiée, lorsque le calcul d’octobre est faux alors que la situation déclarée est exacte. Dans ce second cas, le chemin contentieux n’est pas une simple réclamation informelle. L’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable ». Le même article rend applicables les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale fixe le délai : « Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » Deux mois, pas deux mois après le virement, et pas deux mois après une conversation téléphonique dont il ne reste pas de trace. Le point de départ est la notification. Il faut donc conserver l’enveloppe, l’accusé de mise à disposition dans l’espace en ligne, ou la date d’ouverture du document, selon le mode de notification utilisé. Une réclamation envoyée le dernier jour sans preuve de réception est un risque inutile. Le courrier recommandé, ou le dépôt dans l’espace allocataire avec accusé, date la saisine. La lettre doit identifier la décision, la période, le montant contesté, et le chef précis du désaccord : plafond non revalorisé, zone erronée, loyer inexact, personne à charge omise, suspension injustifiée, indu calculé sur une période où les droits étaient ouverts. Elle joint les pièces, sans noyer la commission sous des documents sans lien.
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale organise le silence : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. » Le même article ajoute : « Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. » Cette seconde phrase est souvent négligée. Envoyer le bail trois semaines après la réclamation, puis les quittances un mois plus tard, peut faire repartir le délai de deux mois. Il est plus sûr de joindre d’emblée les pièces déterminantes, et de n’adresser un complément que s’il est vraiment nouveau. Le délai de deux mois de l’article R. 142-6 court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme, non à compter de la date d’écriture de la lettre. D’où l’intérêt de l’accusé.
Les fiches grand public décrivent parfois plusieurs canaux, un courriel, un accueil, voire une médiation, avant d’évoquer la commission. Ces canaux peuvent être utiles pour obtenir un décompte ou corriger une erreur matérielle évidente. Ils ne remplacent pas la saisine de la commission lorsque l’on veut préserver un recours contentieux. L’article R. 825-1 subordonne ce recours à l’exercice préalable du recours administratif devant la commission de recours amiable. Une médiation, un message dans la messagerie, ou une réclamation orale à l’accueil ne tiennent pas lieu de cette saisine si elles n’en respectent ni la forme ni le délai. Lorsqu’une erreur matérielle est corrigée rapidement et qu’un nouveau décompte favorable est notifié, le litige peut s’arrêter là. Lorsqu’aucune correction n’intervient, il ne faut pas laisser expirer les deux mois en attendant une réponse informelle.
Le trop-perçu appelle une vigilance particulière au moment d’une revalorisation. Un indu notifié en octobre peut porter sur des mois antérieurs, et non sur le barème nouveau. Le contester comme si l’organisme avait « oublié les 1,15 % » passe à côté du débat. Il faut lire la période visée, le motif de l’indu, et les sommes déjà versées au bailleur en tiers payant. Si l’aide a été payée au bailleur, la récupération peut se traduire par une baisse des versements suivants ou par une demande adressée à l’allocataire. Le locataire ne doit pas supposer que le bailleur remboursera à sa place. Il doit vérifier si les quittances ont déduit une aide qui est ensuite réclamée. Dans ce cas, le différend d’aide et le différend de quittance se rejoignent, sans se confondre. La commission statue sur la décision de l’organisme payeur. Le bailleur, lui, reste tenu de délivrer des quittances conformes aux sommes réellement acquittées et aux aides effectivement versées.
Quelques erreurs de contestation reviennent assez souvent pour être écartées d’emblée. Comparer son aide à celle d’un voisin n’est pas une preuve : la composition du foyer et les ressources diffèrent. Exiger 1,15 % du loyer facial n’est pas le calcul légal : le pourcentage de l’arrêté s’applique aux paramètres du barème, pas au loyer. Produire seulement une capture d’écran du solde bancaire ne montre ni la période, ni le plafond, ni le motif. Attendre la trêve hivernale pour contester une suspension d’aide mélange deux régimes. La suspension de l’aide obéit aux articles L. 824-1 et L. 824-2 et aux textes réglementaires qui les appliquent. Elle ne se confond pas avec l’exécution d’une expulsion. Inversement, le maintien de l’aide ne vaut pas titre à rester dans les lieux si un juge a déjà résilié le bail. Chaque décision a son propre recours.
B. À Paris et en Île-de-France : quel juge après la commission, et que faire si le loyer n’est plus payé
À Paris et dans les départements d’Île-de-France, la compétence de l’organisme payeur suit la résidence du bénéficiaire, comme le dit l’article R. 823-1. Une personne qui habite Paris saisit la caisse compétente pour cette résidence, en principe la Caf de Paris si elle ne relève pas de la MSA. Une personne qui a déménagé de Paris vers la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Essonne ou le Val-d’Oise en septembre ne peut pas supposer que l’ancien dossier parisien liquidera seul les prestations d’octobre. Un déménagement impose, selon les indications mêmes de Service-Public, une nouvelle demande pour le nouveau logement. Tant que le dossier n’est pas rattaché à la nouvelle adresse, le plafond, la zone et parfois l’organisme peuvent rester ceux de l’ancien logement. Le contrôle d’octobre commence donc par l’adresse retenue sur le décompte. Si cette adresse n’est plus celle du bail en cours, la revalorisation du barème n’est pas la première anomalie à corriger.
Les loyers parisiens et franciliens dépassent très souvent les plafonds du tableau, quelle que soit la zone finalement retenue sur le relevé. C’est précisément dans ce cas que la zone et le plafond deviennent la ligne décisive. Lorsque le loyer payé est supérieur à tous les plafonds du tableau, l’article L. 823-1 fait entrer dans le barème le plafond, et non le loyer facial. Un studio loué 1 100 euros à Paris n’est pas pris en compte pour 1 100 euros. Il est pris en compte dans la limite du plafond correspondant à la zone, à la composition du foyer et, s’il s’agit d’une chambre, au tableau des chambres. Vérifier que le relevé d’octobre retient 336,97 euros pour une personne seule, et non l’ancien plafond, a alors un effet direct sur la dépense de logement comptée. Vérifier aussi que la zone imprimée est la bonne évite un écart de plusieurs dizaines d’euros de plafond, comme celui de 61,72 euros entre 336,97 euros et 275,25 euros pour une personne seule. Le lecteur ne doit pas déduire sa zone d’une conversation ou d’un article. Il doit la lire sur son décompte et, en cas de désaccord, la contester avec l’adresse du bail et le tableau de l’arrêté du 28 septembre 2026.
Les pièces à préparer, dans un dossier parisien ou francilien, sont les mêmes que partout, avec une attention plus forte au dépassement de plafond et à la révision de loyer. Il est utile de réunir le bail et ses annexes, la dernière lettre de révision d’indice, les quittances des trois derniers mois faisant apparaître l’aide si elle est versée au bailleur, le décompte de septembre et celui d’octobre, un justificatif d’adresse si un déménagement récent est en cause, et la composition du foyer. Si le logement est en colocation, la clause de répartition du loyer évite un calcul sur la totalité du loyer d’un appartement familial. Si le bailleur a notifié une hausse au 1er octobre, la clause du bail et l’article 17-1 permettent de dire si cette hausse pouvait prendre effet ce jour-là, ou seulement à l’anniversaire du contrat, ou pas du tout en l’absence de clause, ou pas du tout si le logement est classé F ou G dans les conditions de ce texte. Ce débat de loyer se règle avec le bailleur et, s’il le faut, devant le juge du bail. Il ne se règle pas en demandant à la Caf de trancher la validité de la clause.
Lorsque le motif n’est plus le plafond, mais l’impayé, le chemin change. Le bailleur qui ne reçoit plus la part de dépense de logement restant à la charge du locataire doit la signaler à l’organisme payeur, dans les conditions réglementaires de l’article L. 824-1. L’organisme saisit alors la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, qui décide du maintien ou non du versement, et engage l’accompagnement prévu à l’article L. 824-2. Pour le locataire, une aide qui n’augmente pas, ou qui s’arrête, en octobre peut être la conséquence de ce signalement. La pièce à demander est la décision de maintien ou de suspension, et la date à laquelle la commission a été saisie. Pour le bailleur, le signalement à la caisse ne répond pas à lui seul à la question du loyer impayé que faire lorsque les mois s’accumulent. L’aide éventuellement maintenue ne couvre que la fraction qu’elle a vocation à couvrir. Le solde reste une dette de loyer, soumise aux règles du bail, du commandement et, le cas échéant, de la clause résolutoire. Mélanger la saisine de la commission et l’assignation en paiement fait perdre de vue les délais de chacune.
Après la commission de recours amiable, la juridiction n’est pas le pôle social du tribunal judiciaire. L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, réserve un contentieux particulier aux pénalités de fraude et dispose que « les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. » Le texte vise le tribunal de grande instance désigné pour les pénalités de fraude, selon le renvoi qu’il fait au code de la sécurité sociale et au code de l’organisation judiciaire. Pour le calcul de l’aide, le refus, la suspension ou l’indu, la voie qu’il ouvre est administrative. Saisir d’abord le pôle social expose à un jugement d’incompétence, et le temps perdu peut compter si un délai de recours contentieux court.
C’est exactement ce qu’a jugé le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, le 2 juillet 2026, RG n° 26/00364. Le demandeur contestait une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caf de l’Isère, portant sur un indu de revenu de solidarité active et d’aides au logement. Le jugement, dont le texte intégral est consultable sur le site de la Cour de cassation, retient d’abord la recevabilité au regard du silence de la commission : « La recevabilité du recours n’est pas contestée, le Pôle social ayant été saisi plus de deux mois après la saisine par M. [Q] de la commission de recours amiable de la CAF de l’Isère par courrier du 08-10-2025 et en l’absence de décision de la commission, conformément à l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale. » Il cite ensuite l’article L. 825-1 et conclut : « Il résulte de ces dispositions que la contestation de M. [N] [Q] relative à un indu de RSA et d’aide personnalisée au logement relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. » Le dispositif est sans ambiguïté : « Se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative ; » Le dossier est renvoyé au tribunal administratif de Grenoble. Cette décision ne statue pas sur la revalorisation du 1er octobre 2026. Elle statue sur la juridiction compétente pour une contestation d’indu d’aide personnalisée au logement et d’allocation de logement social. Elle éclaire néanmoins le réflexe à éviter : ne pas porter le litige d’octobre devant le pôle social en croyant que toute affaire de Caf y relève.
Le jugement grenoblois renvoie au tribunal administratif du ressort concerné, ici Grenoble. Il ne crée pas une règle spéciale pour Paris. Une personne qui conteste une décision de la Caf de Paris, après avoir saisi la commission dans le délai de deux mois et après un rejet exprès ou un rejet implicite dans les conditions de l’article R. 142-6, doit lire la notification, qui indique la voie de recours, et saisir la juridiction administrative compétente, sans commencer par le tribunal judiciaire de Paris. Les règles de compétence sont d’ordre public, comme le rappelle le même jugement. Un dossier mal orienté n’est pas purgé par le seul fait que l’audience sociale a été tenue. Le renvoi prend du temps. Pendant ce temps, les versements contestés continuent d’être liquidés selon la décision attaquée, sauf suspension que le juge pourrait ordonner si les conditions de sa saisine sont réunies. Il ne faut pas compter sur un effet automatique de la réclamation sur le virement du mois suivant.
L’exception de l’article L. 825-1 doit rester à sa place. Elle concerne les contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, non le désaccord sur un plafond de loyer ou sur une zone. Qualifier trop vite un indu d’octobre de fraude, dans un courrier, est une mauvaise idée. Un indu peut résulter d’une ressource connue tardivement, d’un enfant qui n’est plus à charge, ou d’un loyer déclaré en double. Ce n’est pas, par cela seul, une pénalité de fraude. Le courrier à la commission gagne à rester sur les faits et les pièces : période, montant, plafond appliqué, plafond résultant de l’arrêté du 28 septembre 2026, loyer du bail, composition du foyer. Les mots qui accusent l’organisme ou le locataire n’ajoutent rien au droit.
Pour un bailleur parisien qui reçoit l’aide en tiers payant, octobre est aussi le moment de vérifier que le versement correspond au nouveau calcul et non à une suspension non lue. Si le locataire ne règle plus sa part, le signalement à l’organisme payeur est la démarche prévue par l’article L. 824-1. Il ne dispense pas de conserver les quittances, le décompte des sommes reçues de la caisse, et la mise en demeure adressée au locataire si le solde reste dû. Si, à l’inverse, la caisse réduit le versement parce qu’elle a révisé les ressources ou appliqué un plafond, le bailleur ne peut pas réclamer au locataire la fraction qui correspond encore à une aide due. D’où l’intérêt, des deux côtés, du décompte d’octobre plutôt que du seul montant net apparu sur le compte.
Les délais pratiques, à Paris comme ailleurs, se comptent à partir des notifications, pas à partir de l’actualité. L’arrêté est applicable aux prestations dues à compter du 1er octobre 2026. La commission doit être saisie dans les deux mois de la notification de la décision contestée. Le silence de la commission pendant deux mois à compter de la réception de la réclamation, délai qui peut être reporté si des pièces arrivent après coup, permet de considérer la demande comme rejetée. Le recours contentieux vient ensuite, devant la juridiction administrative, pour les décisions d’aides personnelles au logement. Rassembler le bail, les quittances, les deux décomptes et la preuve de la saisine de la commission avant d’écrire la requête évite un renvoi ou une irrecevabilité. Dans un ressort chargé, compter sur une correction spontanée après le 5 novembre expose à laisser passer la notification sans la dater.
Conclusion
L’arrêté du 28 septembre 2026, publié le 30 septembre, revalorise de 1,15 % les paramètres de la dépense de logement du barème des aides personnelles au logement, pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2026. Il n’ajoute pas 1,15 % à chaque versement. L’article L. 823-4 indexe les plafonds de loyer, le forfait de charges, certains plafonds de remboursement, les équivalences et le terme constant de la participation personnelle. L’article L. 823-1 ne retient le loyer que dans la limite d’un plafond, à côté des ressources et de la composition du foyer. Un montant stable peut donc être cohérent, notamment si le loyer était déjà sous le plafond, ou si un changement de situation a compensé la revalorisation. Il peut aussi révéler un ancien plafond encore appliqué, une zone inexacte, un loyer mal déclaré, une pièce manquante ou une suspension pour impayé.
Le contrôle utile porte sur le décompte, pas sur le seul virement. La demande de révision, avec justificatifs, répond à un changement de situation. La commission de recours amiable, saisie dans les deux mois de la notification, est le préalable exigé par l’article R. 825-1 avant tout recours contentieux. L’article L. 825-1 oriente ce recours vers la juridiction administrative, comme l’a rappelé le tribunal judiciaire de Grenoble le 2 juillet 2026 en se déclarant incompétent sur un indu d’aide au logement. À Paris et en Île-de-France, la caisse compétente est celle de la résidence, et le plafond du tableau compte d’autant plus que le loyer dépasse souvent ce plafond. Le relevé individuel, le bail et les quittances priment sur toute présentation générale. Si le désaccord persiste, seul le juge compétent en décide.