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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le droit de repentir du bailleur commercial : conditions d’exercice de l’article L. 145-58 du Code de commerce, irrévocabilité, charge intégrale des frais d’instance et fixation du loyer renouvelé

Le droit de repentir du bailleur commercial : conditions d’exercice de l’article L. 145-58 du Code de commerce, irrévocabilité, charge intégrale des frais d’instance et fixation du loyer renouvelé

Le statut protecteur des baux commerciaux organise un équilibre patrimonial fondamental entre la propriété commerciale du preneur et le droit de reprise du propriétaire. En cas de refus de renouvellement, l’article L. 145-14 du Code de commerce impose au bailleur le versement d’une indemnité d’éviction intégrale. Cette compensation financière substantielle vise à réparer le préjudice causé par la disparition du fonds de commerce ou le transfert de l’activité économique. Or, face au montant parfois prohibitif fixé par les juridictions judiciaires, le législateur a instauré un mécanisme correcteur particulièrement puissant et protecteur.

Selon l’article L. 145-58 du Code de commerce, le bailleur dispose d’une prérogative exceptionnelle lui permettant de renoncer à son refus de renouvellement initial. Cette faculté juridique unilatérale, communément désignée sous l’appellation de droit de repentir, permet au propriétaire de se soustraire définitivement au paiement indemnitaire. En contrepartie directe de cette rétractation légale, le bailleur a l’obligation stricte de consentir sans délai au renouvellement du bail commercial expiré. Par ailleurs, l’exercice de ce repentir est enserré dans des conditions temporelles et matérielles rigoureuses pour préserver la sécurité de l’entreprise commerciale. La jurisprudence constante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation veille à ce que cette prérogative ne devienne une arme dilatoire.

À cet égard, le recours à un cabinet d’avocats en bail commercial s’avère indispensable pour sécuriser la procédure et apprécier l’opportunité de ce choix patrimonial. Dès lors, l’analyse approfondie du droit de repentir implique d’examiner successivement ses conditions rigoureuses de recevabilité et ses conséquences juridiques fondamentales. Les développements suivants détaillent les étapes procédurales et les exigences matérielles permettant de sécuriser parfaitement l’exercice de cette faculté stratégique.

I. Les conditions strictes d’exercice et de recevabilité du droit de repentir

A. Le délai légal de quinzaine et le point de départ de la décision passée en force de chose jugée

La première condition posée par l’article L. 145-58 du Code de commerce concerne le délai d’exercice imparti au propriétaire désireux de renoncer à l’éviction. Le texte légal dispose expressément que le propriétaire peut agir jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la force de chose jugée. Cette formulation textuelle précise a suscité un contentieux abondant quant à la qualification exacte du jugement faisant courir ce délai couperet de quinze jours. Or, par un arrêt de principe rendu le 9 mars 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a tranché cette difficulté majeure. Cette décision de principe a clarifié la portée temporelle de l’option ouverte au bailleur commercial face aux incertitudes financières du procès en fixation.

Dans cette décision remarquable enregistrée sous le pourvoi n° 21-16.064, la haute juridiction a énoncé une règle d’application générale à la portée considérable. Les hauts magistrats ont formellement jugé que la décision ouvrant l’ultime délai de quinze jours n’est pas celle reconnaissant le principe de l’indemnité d’éviction. La Cour de cassation a retenu avec netteté que seule la décision « qui en fixe le montant » fait courir le délai légal d’exercice du repentir. Cette solution jurisprudentielle garantit au propriétaire la faculté d’attendre l’évaluation chiffrée définitive de sa dette avant d’arbitrer sur l’opportunité de son repentir. En conséquence, un jugement avant dire droit ordonnant une expertise ou tranchant une contestation statutaire ne fait nullement courir ce délai de forclusion.

Par ailleurs, l’article 500 du Code de procédure civile définit la force de chose jugée comme le caractère d’un jugement insusceptible d’un recours suspensif. Le délai de quinze jours commence donc à courir à compter de l’expiration des délais d’appel ou du prononcé d’un arrêt de cour d’appel. Il convient de souligner que le pourvoi en cassation, dépourvu de caractère suspensif, ne retarde nullement l’acquisition de la force de chose jugée substantielle. Dès lors, la notification d’un arrêt d’appel liquidant l’indemnité d’éviction oblige le bailleur à se prononcer impérativement dans les quinze jours calendaires suivants. Toute hésitation prolongée au-delà de cette brève fenêtre temporelle expose le propriétaire à une déchéance irréversible de sa prérogative de rétractation contractuelle.

Toutefois, la pratique judiciaire démontre que le propriétaire n’est absolument pas contraint d’attendre l’issue ultime d’une longue instance pour signifier son repentir. Le bailleur peut parfaitement notifier son revirement dès le dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné pour évaluer le montant des indemnités d’éviction. Cette faculté d’exercice anticipé a été expressément validée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu sous le pourvoi n° 21-21.985 le 15 février 2023. Les juges ont constaté que « la bailleresse avait exercé son droit de repentir avant qu’une décision passée en force de chose jugée n’ait été prise ». La haute juridiction a jugé qu’un tel exercice respectait scrupuleusement les exigences légales et ne revêtait aucun caractère fautif ou prématuré pour le locataire.

À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris a réaffirmé ce principe par une décision du 8 juin 2026 sous le numéro de RG 24/07964. Les magistrats parisiens ont retenu que le bailleur peut valablement signifier son repentir par acte de commissaire de justice au cours de l’instance judiciaire. Dès lors, l’exercice précoce du repentir met un terme immédiat aux débats indemnitaires et évite l’aléa lié au prononcé d’une décision au fond. La notification du repentir s’effectue valablement par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception délivrée au commerçant en place. Une telle signification impose toutefois une rigueur probatoire absolue pour attester de la date exacte de réception par le preneur à bail commercial.

En conséquence, le recours à un commissaire de justice demeure la méthode la plus sûre pour prévenir toute contestation relative à la computation des délais. Le dépassement du délai de quinze jours suivant la force de chose jugée entraîne une forclusion définitive insusceptible de la moindre régularisation ultérieure. Le bailleur déchu de son option doit alors obligatoirement désintéresser le preneur en s’acquittant de l’intégralité de l’indemnité d’éviction judiciairement fixée. Or, si les conditions temporelles apparaissent clairement délimitées, les exigences tenant à la situation matérielle du locataire constituent le véritable foyer du contentieux. Les juges du fond exercent un contrôle minutieux sur la réalité physique de l’occupation commerciale pour préserver les intérêts économiques de chaque partie.

B. Le maintien du preneur dans les lieux et l’absence de processus irréversible de réinstallation

L’article L. 145-58 du Code de commerce subordonne la validité du repentir à une double exigence matérielle tenant à la présence effective du locataire. Le texte énonce que ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux loués. En outre, le commerçant ne doit pas avoir déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné spécifiquement à sa réinstallation professionnelle. La Cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt récent rendu le 21 avril 2026 sous le numéro de RG 23/00820, a rappelé la portée de ces règles. La cour a souligné que ces deux critères présentent un caractère alternatif et non cumulatif au regard de la protection du preneur évincé.

La juridiction savoyarde a jugé qu’« un repentir est de nul effet lorsque le locataire a pris des dispositions irréversibles pour déménager ». Ce processus irréversible de départ doit être formellement engagé, rendant matériellement impossible la continuation de l’exploitation dans les locaux d’origine du bailleur. Par conséquent, le départ physique des lieux ou la restitution effective des clés par le locataire paralyse définitivement toute possibilité de repentir ultérieur. Le Tribunal judiciaire de Paris a appliqué cette solution avec fermeté dans une décision du 28 mai 2025 sous le numéro de RG 23/05442. Les juges ont retenu que le départ était irréversible car les mandataires judiciaires étaient tenus de restituer les locaux suite à une décision exécutoire. La vente préalable du mobilier et des équipements corporels caractérisait l’impossibilité manifeste pour le locataire de reprendre son activité commerciale normale.

De même, la signature d’un nouveau bail commercial ou d’un compromis d’achat d’un fonds de commerce anéantit irrévocablement la prérogative du propriétaire. Cette règle a été illustrée avec éclat par la Cour d’appel de Bastia dans son arrêt du 10 août 2026 enregistré sous le numéro de RG 23/00499. La cour d’appel a constaté que le preneur avait déjà loué un nouvel emplacement communal pour assurer la poursuite de son exploitation professionnelle. Les juges insulaires ont déduit que les conditions posées par la loi pour exercer le droit de repentir n’étaient plus réunies lors de la notification. Dans cette affaire topique, la mise à disposition d’une parcelle et l’engagement de frais de terrassement suffisaient à rendre le repentir inopérant.

La Cour d’appel de Rennes a confirmé cette orientation protectrice le 1er octobre 2025 sous le numéro de RG 24/06443 en condamnant le propriétaire. La juridiction rennaise a infirmé le jugement de première instance pour ordonner le versement de l’indemnité d’éviction compte tenu de la réinstallation du preneur. Par ailleurs, le nouveau local acquis ou pris à bail doit être expressément destiné à la réinstallation de l’entreprise visée par l’éviction. Si le locataire conclut un bail pour une société distincte ou une activité différente, l’obstacle légal ne trouve pas à s’appliquer valablement. C’est ainsi que la Cour d’appel de Chambéry a validé le repentir du bailleur dans son arrêt précité du 21 avril 2026.

La cour a constaté que le preneur exploitait une pizzeria en nom personnel alors que le nouveau contrat concernait une société commerciale tierce. Dès lors, l’absence de confusion entre les deux structures permettait au propriétaire d’exercer régulièrement sa faculté de rétractation et de renouvellement. Cette distinction rigoureuse entre la personne physique et les personnes morales associées démontre l’importance capitale d’une analyse scrupuleuse des pièces juridiques d’exploitation. En conséquence, selon les principes rappelés sous le pourvoi n° 23-19.744, le preneur doit prouver qu’il a agi pour son entreprise évincée. Toute ambiguïté probatoire sur l’identité de l’exploitant profite au bailleur qui retrouve son droit d’offrir la poursuite du contrat de bail.

Enfin, le bailleur doit détenir la pleine disponibilité juridique du bien immobilier loué au moment exact où il notifie sa décision unilatérale. La Cour de cassation l’a affirmé dans son arrêt du 1er juin 2022 rendu sous le pourvoi n° 21-12.500. Les magistrats de cassation ont souligné que le bailleur ne peut se repentir s’il n’a plus la libre disposition matérielle du bien loué. Une perte de droit sur l’immeuble, une aliénation ou une annulation de titre prive ainsi le propriétaire de toute faculté d’offrir le renouvellement. À cet égard, l’assistance d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet d’analyser rigoureusement la réunion de l’ensemble de ces conditions substantielles. Le respect scrupuleux de ces exigences cumulatives conditionne la validité de l’acte et ouvre la voie au déploiement de ses effets contractuels.

II. Les effets juridiques et financiers fondamentaux du repentir

A. Le caractère irrévocable du repentir, le renouvellement automatique et la purge des manquements antérieurs

Lorsque l’ensemble des conditions temporelles et matérielles se trouve réuni, la signification du repentir engendre des effets juridiques majeurs et automatiques. En premier lieu, l’article L. 145-59 du Code de commerce dispose avec force que la décision du propriétaire de se soustraire à l’indemnité est irrévocable. Il en résulte que le bailleur ne peut plus revenir sur son consentement au renouvellement une fois que celui-ci a été valablement signifié. Cette irrévocabilité légale protège le commerçant contre les revirements incessants et confère une stabilité contractuelle immédiate aux relations des parties contractantes. Or, ce renouvellement statutaire de plein droit entraîne des conséquences juridiques substantielles sur le contenu même des obligations contractuelles futures.

Par un arrêt rendu le 12 septembre 2019 sous le pourvoi n° 18-18.218, la Cour de cassation a fixé les limites du bail renouvelé. La Cour régulatrice a rappelé que le repentir emporte renouvellement sans pouvoir comporter la proposition d’un bail modifiant substantiellement la fixation du loyer. Le nouveau bail se conclut ainsi obligatoirement aux clauses et conditions du bail expiré, à l’exception du montant du loyer renouvelé. Le propriétaire ne saurait donc profiter de son repentir pour imposer unilatéralement des stipulations plus contraignantes ou modifier la destination des lieux. Toute tentative de dénaturation des obligations préexistantes est sanctionnée par l’inefficacité des clauses nouvelles imposées unilatéralement au preneur à bail.

Par ailleurs, l’exercice du droit de repentir produit un effet extinctif particulièrement protecteur sur les manquements contractuels passés imputables au locataire. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a consacré cette solution fondamentale dans un arrêt du 9 juillet 2020 sous le pourvoi n° 19-18.298. La Cour régulatrice a formellement approuvé les juges du fond ayant retenu que le renouvellement du bail est acquis et irrévocable pour le preneur. Les magistrats suprêmes ont jugé que le bailleur repentant ne peut invoquer des violations contractuelles antérieures à l’exercice de son droit de rétractation. Puisque l’exercice du repentir purge les fautes passées, aucune action résolutoire fondée sur des infractions antérieures ne peut plus être valablement poursuivie.

Le bailleur ne peut donc plus réactiver un commandement visant la clause résolutoire ou solliciter une expulsion pour des manquements contractuels déjà consommés. Cette règle assure la paix contractuelle en empêchant le bailleur de reprendre d’une main ce qu’il a formellement consenti de l’autre. En revanche, les infractions contractuelles commises postérieurement à la notification du repentir demeurent pleinement passibles de sanctions judiciaires de droit commun. À cet égard, les parties doivent également régler le sort financier de la période intercalaire écoulée depuis la date d’effet du congé initial. Cette période d’incertitude juridique nécessite la liquidation rigoureuse des créances locatives nées de l’occupation effective des lieux commerciaux par le preneur.

L’article L. 145-28 du Code de commerce prévoit que le preneur maintenu dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation statutaire. Cette créance financière couvre la jouissance des locaux jusqu’à la date exacte de prise d’effet du renouvellement résultant du repentir notifié. Dans sa décision précitée du 8 juin 2026 enregistrée sous le numéro de RG 24/07964, le Tribunal judiciaire de Paris a détaillé ce mécanisme d’apurement. Le tribunal a jugé que l’indemnité d’occupation due est déterminée à la valeur locative en excluant formellement le mécanisme du plafonnement statutaire. Les magistrats parisiens ont appliqué un abattement pour précarité fixé à 10 %, tenant compte de l’incertitude pesant sur l’exploitation commerciale durant l’instance.

Dès lors, un compte liquidatif précis doit être dressé entre les provisions versées par le locataire et l’indemnité d’occupation définitivement fixée. Ce règlement financier permet d’assainir la situation patrimoniale réciproque avant d’aborder la phase procédurale de prise en charge des frais judiciaires. En conséquence, le preneur ayant consenti des paiements provisionnels suffisants évite tout risque d’arriéré lors de la régularisation de ses comptes locatifs. La liquidation de ces indemnités rétablit l’équilibre contractuel entre les parties et prépare la reprise harmonieuse des relations locatives de long terme. L’attention des plaideurs doit désormais se porter sur l’impact financier déterminant lié à la charge exclusive des dépens et frais judiciaires.

B. La charge intégrale des frais d’instance et la fixation du loyer du bail renouvelé

Le législateur a assorti l’exercice du repentir d’une contrepartie financière impérative particulièrement dissuasive afin d’éviter tout abus procédural de la part du propriétaire. L’article L. 145-58 du Code de commerce prévoit que le bailleur évite l’indemnité « à charge par lui de supporter les frais de l’instance ». Cette obligation légale met à la charge exclusive du bailleur l’intégralité des charges pécuniaires engagées pour la conduite du litige d’éviction. Par un arrêt retentissant rendu le 18 juin 2026 sous le numéro de RG 23/12532, la Cour d’appel de Paris a précisé cette règle. La juridiction d’appel parisienne a affirmé avec autorité que les frais d’instance visés par le texte ne se limitent nullement aux dépens taxables.

Les juges ont retenu que ces frais sont dus sans qu’il soit nécessaire de caractériser un comportement fautif ou dilatoire du bailleur. La cour a ajouté une directive essentielle en retenant que les frais d’instance doivent être justifiés sans que le juge puisse les modérer. Dans cette affaire, la cour d’appel a condamné le bailleur à rembourser au locataire plus de 50 000 euros d’honoraires d’avocat et de dépens. Cette somme recouvrait les frais d’assignation, les débours d’expertise judiciaire et les dépenses liées à une question prioritaire de constitutionnalité. Cette sévérité financière prévient l’instrumentalisation du procès d’éviction par des bailleurs indécis souhaitant sonder le marché sans en assumer les coûts réels.

Cette jurisprudence rigoureuse s’inscrit dans le prolongement direct de la cassation prononcée le 15 février 2023 sous le pourvoi n° 21-21.985. La Cour de cassation avait alors cassé sans renvoi un arrêt qui condamnait à tort le preneur aux dépens de l’instance. La haute juridiction avait rappelé que le bailleur doit rembourser l’intégralité des frais taxables et non taxables exposés jusqu’au terme de l’instance. En conséquence, les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile reçoivent une application automatique au profit du preneur évincé. Le locataire dispose ainsi d’un titre exécutoire complet pour recouvrer les honoraires d’avocat engagés pour la défense de ses droits commerciaux légitimes.

Par ailleurs, si le bail se trouve irrévocablement renouvelé, la question cruciale de la fixation du nouveau loyer reste en suspens. L’article L. 145-57 du Code de commerce prévoit qu’à défaut d’accord amiable, le prix est fixé conformément aux règles du statut locatif. Le juge des loyers commerciaux peut être saisi par l’une ou l’autre des parties pour fixer le montant du bail renouvelé. Le loyer doit en principe correspondre à la valeur locative déterminée selon les critères objectifs de l’article L. 145-33 du Code de commerce. Toutefois, le mécanisme du plafonnement posé par l’article L. 145-34 du Code de commerce a vocation à s’appliquer en l’absence de motif légal de déplafonnement.

La variation indiciaire entre la prise d’effet du bail expiré et celle du bail renouvelé encadre strictement l’évolution du prix annuel exigible. Pendant toute la durée de cette instance en fixation, le locataire continue de payer le loyer ancien en application de la loi. Cette mesure de tempérament préserve la trésorerie du commerçant en attendant que la juridiction spécialisée rende sa décision définitive sur le prix. À cet égard, l’intervention d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet de négocier efficacement ce loyer renouvelé et d’optimiser l’issue du litige. Une expertise judiciaire peut être ordonnée si les parties s’opposent sur les facteurs locaux de commercialité ou la conformité des locaux.

Dès lors, la charge intégrale des frais de justice et l’encadrement strict du loyer garantissent un dénouement équitable pour le commerçant maintenu. Le bailleur doit donc intégrer ce coût financier global avant d’exercer son repentir sous peine de subir une charge financière imprévue. La combinaison de ces règles assure une conciliation remarquable entre la liberté contractuelle du propriétaire et la survie économique de l’entreprise exploitante. Cette articulation harmonieuse confirme l’efficacité du statut des baux commerciaux pour pacifier les transitions locatives les plus conflictuelles du droit immobilier. La maîtrise de ces mécanismes procéduraux permet d’anticiper sereinement chaque phase de cette négociation sous contrôle judiciaire permanent.

Conclusion

Le droit de repentir du bailleur commercial constitue une institution originale conciliant la liberté de gestion patrimoniale et la pérennité du commerce. En permettant d’échapper à l’indemnité d’éviction de l’article L. 145-14 du Code de commerce, ce mécanisme favorise la poursuite de l’exploitation. Or, son exercice demeure subordonné au respect rigoureux de l’article L. 145-58 du Code de commerce et de son délai de quinzaine. Dès lors que le commerçant a engagé un processus irréversible de réinstallation, toute tentative de repentir tardif se heurte à une nullité absolue. Par ailleurs, le bailleur qui use de cette prérogative doit assumer sans modération judiciaire le coût intégral des frais et honoraires de justice. La purge simultanée des manquements contractuels antérieurs assure au preneur une sécurité juridique renforcée lors de l’ouverture du nouveau cycle locatif.

En conséquence, la mise en œuvre de ce revirement impose une analyse stratégique méticuleuse tant pour le propriétaire que pour le locataire. Le bailleur doit apprécier avec précision le coût cumulé des honoraires judiciaires et le niveau prévisible du nouveau loyer commercial plafonné. De son côté, le preneur évincé doit documenter rigoureusement ses démarches de réinstallation pour figer définitivement son droit à indemnisation intégrale. À cet égard, l’accompagnement d’un cabinet dédié aux baux commerciaux s’avère indispensable pour piloter cette procédure complexe avec rigueur et efficacité. Les principes constants réaffirmés sous le pourvoi n° 21-16.064 garantissent ainsi la protection patrimoniale du fonds de commerce. Cette discipline juridique rigoureuse assure la pérennité des entreprises commerciales tout en offrant aux propriétaires une issue financièrement mesurée et encadrée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».