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Dossier de surendettement recevable : effets immédiats de la recevabilité, interdictions légales du débiteur et des créanciers et office du juge des contentieux de la protection

Dossier de surendettement recevable : effets immédiats de la recevabilité, interdictions légales du débiteur et des créanciers et office du juge des contentieux de la protection

I. La paralysie immédiate des voies d’exécution et la protection du patrimoine du débiteur

A. La suspension et l’interdiction de plein droit des poursuites individuelles et des cessions de rémunération

L’effet primordial et protecteur de la décision de recevabilité réside dans la neutralisation automatique des poursuites patrimoniales engagées par les organismes prêteurs ou les créanciers ordinaires.

L’article L. 722-2 du Code de la consommation énonce expressément que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».

Ce texte d’ordre public englobe également les cessions de rémunération consenties par le débiteur lorsqu’elles portent sur des dettes qui ne revêtent point une nature alimentaire.

Dès lors, tout commissaire de justice agissant en vertu d’un titre exécutoire antérieur doit immédiatement interrompre les opérations de saisie mobilière ou de saisie de créances déjà entreprises.

Cette suspension de plein droit s’applique impérativement sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de solliciter une ordonnance judiciaire spécifique auprès du tribunal judiciaire compétent.

La portée impérative de cette protection a été solennellement réaffirmée par la Deuxième chambre civile de la juridiction suprême dans son contentieux institutionnel le plus récent.

Dans son arrêt du 7 mai 2025, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005 a rappelé le principe directeur issu du droit positif applicable.

La Haute juridiction a souligné qu’« aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées ».

Cette règle gouverne sans défaillance l’ensemble des créances chirographaires et garanties qui composent le passif déclaré auprès des services spécialisés de la Banque de France.

Or, la portée de la recevabilité ne s’arrête point aux seules obligations de nature exclusivement personnelle contractées auprès des banques pour les besoins de la consommation courante.

La Deuxième chambre civile a rappelé l’extension impérative du champ d’application de la procédure instituée par les réformes législatives successives relatives au statut de l’entrepreneur individuel.

Dans son arrêt rendu le 11 septembre 2025, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323 a cassé un jugement méconnaissant cette extension.

La Cour régulatrice a rappelé avec netteté que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement » d’une personne physique.

Cette solution a été couronnée par une confirmation éclatante dans une décision rendue le 2 juillet 2026 par la même chambre civile suprême.

Par son arrêt du 2 juillet 2026, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550 a posé un principe général opposable à tous.

La Cour suprême a jugé que le traitement du surendettement bénéficie au débiteur « sans distinction selon la part respective de ces dettes » professionnelles et non professionnelles.

En conséquence, un débiteur poursuivi pour des dettes mixtes issues d’une ancienne activité indépendante bénéficie pleinement de la suspension des voies d’exécution dès la recevabilité prononcée.

Cette solution consacre la plénitude de l’effet suspensif, garantissant que les créanciers professionnels ne puissent poursuivre un recouvrement forcé au préjudice de la masse commune du passif.

Par ailleurs, l’application immédiate de cette protection matérielle s’impose souverainement à toutes les instances pendantes, conformément aux règles générales qui régissent les effets de la loi nouvelle.

Dans une décision remarquable du 8 février 2024, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.080 a précisé la portée temporelle des textes légaux.

La Deuxième chambre civile a posé que « sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours ».

Dès lors, les créanciers ne peuvent se prévaloir d’actes d’exécution initiés antérieurement pour prétendre échapper à la suspension légale imposée dès le prononcé de la décision de recevabilité.

L’interdiction légale neutralise également les saisies des rémunérations en cours, obligeant le greffe du tribunal judiciaire à interrompre sans atermoiement tout versement aux créanciers saisissants.

À cet égard, l’employeur du débiteur doit cesser immédiatement tout prélèvement sur le salaire dès réception de la notification de recevabilité délivrée par la commission compétente.

De surcroît, la Cour de cassation distingue scrupuleusement la date de recevabilité de la date d’arrêt définitif des créances lors des mesures ultérieures de traitement.

Dans son arrêt du 23 novembre 2023, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535 a tranché une contestation relative à une saisie-attribution.

La Haute juridiction a jugé que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ».

Seules les dettes expressément qualifiées d’alimentaires échappent par exception à cette paralysie des voies d’exécution, préservant ainsi la subsistance immédiate des créanciers d’aliments du foyer.

Toute tentative d’un créancier de passer outre cette suspension légale expose l’acte accompli à une nullité absolue prononcée par l’autorité judiciaire compétente.

Ce bouclier procédural permet ainsi au débiteur de stabiliser durablement son budget familial dans l’attente de l’élaboration des mesures de traitement de sa situation financière.

B. L’interdiction des sûretés conservatoires et la suspension du cours de la forclusion à l’égard des créanciers

Si la décision de recevabilité interdit l’exercice des voies d’exécution forcée, elle restreint également avec une fermeté égale les initiatives conservatoires des créanciers institutionnels.

Certains établissements bancaires tentaient fréquemment de contourner la suspension générale des poursuites en inscrivant des hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles appartenant au débiteur.

La Cour de cassation a apporté une réponse prétorienne tranchée et définitive pour censurer rigoureusement cette pratique déloyale préjudiciable à la collectivité des créanciers.

Dans son arrêt de principe du 28 mars 2024, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 a fixé la jurisprudence sur cette question.

La Haute juridiction a affirmé solennellement que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Cette interdiction absolue découle de la combinaison nécessaire entre les prescriptions impératives de l’article L. 722-2 et de l’article L. 722-5 du Code de la consommation.

Cette interprétation jurisprudentielle a d’ailleurs résisté victorieusement aux contestations de constitutionnalité soulevées par les créanciers devant les juridictions du fond.

Dans l’arrêt précité du 7 mai 2025, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2025, pourvoi n° 25-40.005 a refusé de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité.

La Cour a rappelé que l’interdiction de prendre une hypothèque judiciaire sur le bien d’un débiteur recevable participe de l’équilibre général voulu par le législateur républicain.

Or, pour préserver l’équilibre contractuel global, le législateur a prévu une contrepartie indispensable protégeant les droits légitimes des créanciers ainsi empêchés d’agir en justice.

L’impossibilité légale d’exercer des poursuites ou d’inscrire des garanties conservatoires ne saurait avoir pour conséquence pernicieuse de faire perdre aux créanciers leurs droits par prescription.

La Deuxième chambre civile a ainsi défini avec une grande précision l’impact temporel de la décision de recevabilité sur les délais préfix et les délais de forclusion.

Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2025, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623 a délimité l’office des juges d’appel.

La Cour de cassation a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ».

Le délai d’action du créancier se trouve ainsi purement et simplement suspendu pendant toute la durée légale où produit ses effets la décision de recevabilité de la commission.

Dès lors, le cours du délai s’arrête temporairement sans que le temps déjà écoulé avant le prononcé de la décision administrative soit anéanti ou effacé.

Cette suspension cesse aussitôt que la procédure de traitement prend fin, que ce soit par l’approbation d’un plan conventionnel ou par une décision judiciaire d’irrecevabilité.

En conséquence, les créanciers recouvrent l’intégralité de leur délai résiduel sans pouvoir prétendre à l’octroi d’une nouvelle période intégrale de prescription biennale ou quinquennale.

Par ailleurs, cette articulation procédurale harmonieuse garantit la sécurité juridique de toutes les parties prenantes en évitant des contestations dilatoires sur l’extinction des créances bancaires.

À cet égard, la protection conférée au débiteur s’étend à l’ensemble des biens composant son patrimoine sans distinction entre actifs meubles corporels et actifs immobiliers.

Cette universalité patrimoniale prépare l’intervention ultérieure de la commission en vue de déterminer si des mesures de désendettement ou d’effacement partiel s’avèrent concevables.

La Deuxième chambre civile veille à ce que l’actif existant demeure fidèlement appréhendé pour assurer l’égalité des créanciers face aux mesures de redressement à venir.

Dans son arrêt du 26 mars 2026, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670 a confirmé cette ligne jurisprudentielle protectrice.

La Haute juridiction a validé l’appréciation souveraine des juges du fond constatant « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ».

Cette analyse patrimoniale objective permet d’orienter le dossier soit vers des mesures de rééchelonnement, soit vers un rétablissement personnel respectueux des prérogatives de chacun.

La suspension des poursuites et la sauvegarde temporaire des biens forment ainsi un ensemble cohérent tourné vers l’assainissement durable de la situation financière du particulier.

L’équilibre procédural ainsi instauré impose corrélativement au débiteur une discipline financière absolue, sanctionnée par de rigoureuses interdictions d’ordre public.

II. Le régime impératif des actes prohibés et les sanctions juridictionnelles des manquements légaux

A. Les interdictions patrimoniales pesant sur le débiteur et la procédure d’autorisation judiciaire dérogatoire

En contrepartie du bénéfice de la suspension immédiate des voies d’exécution, le débiteur recevable est assujetti à des interdictions légales particulièrement strictes et impératives.

L’article L. 722-5 du Code de la consommation fixe avec une minutie exhaustive les actes juridiques totalement prohibés dès la décision de recevabilité.

Le texte dispose que la suspension emporte interdiction pour le débiteur « de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ».

Cette interdiction d’ordre public vise expressément les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité, y compris les soldes débiteurs de comptes et découverts bancaires.

Le débiteur ne peut davantage désintéresser des cautions ayant payé des dettes antérieures ni accomplir un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.

Dès lors, le versement unilatéral consenti au profit d’un créancier chirographaire pressant constitue une violation frontale des prescriptions statutaires du Code de la consommation.

Le particulier ne peut arbitrer personnellement entre ses différents bailleurs de fonds sous peine de rompre l’égalité fondamentale régissant la procédure de surendettement.

Or, le législateur n’a point entendu paralyser la gestion des besoins impérieux ou des mutations légitimes affectant le quotidien du débiteur en détresse financière.

L’alinéa deuxième de l’article L. 722-5 du Code de la consommation institue une voie d’autorisation judiciaire dérogatoire expressément formalisée.

Le texte prévoit expressément que « le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes » prohibés.

Cette passerelle juridictionnelle permet d’obtenir l’accord préalable du magistrat pour régulariser la vente d’un bien meuble ou acquitter une dette indispensable au maintien de l’activité.

À cet égard, l’office du juge consiste à vérifier que l’acte projeté ne porte nullement une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes des autres créanciers déclarés.

Dans l’exercice de son ministère juridictionnel, le juge du surendettement dispose d’une compétence souveraine pour apprécier l’opportunité économique et humaine de la dispense sollicitée.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la souveraineté du magistrat dans la répartition et l’individualisation des mesures de règlement des créances.

Dans un arrêt de principe du 4 juillet 2024, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625 a rejeté le pourvoi d’un créancier mécontent.

La Cour a affirmé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement ».

La Haute juridiction a précisé avec force que le juge n’est point tenu par le principe d’égalité chirographaire énoncé à l’article 2285 du Code civil.

Par ailleurs, l’étendue de la saisine du magistrat protecteur impose une prise en compte exhaustive des éléments nouveaux révélés en cours d’instance.

Dans un arrêt de principe du 17 mai 2023, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373 a encadré cette obligation processuelle.

La Deuxième chambre civile a jugé que le juge « ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées ».

L’obligation corrélative d’appeler le créancier à la cause garantit la régularité du débat contradictoire et l’exhaustivité du plan d’assainissement arrêté par la juridiction.

De surcroît, lorsque le patrimoine du débiteur comprend un bien immobilier constituant sa résidence principale, la subordination de l’apurement à la vente soulève des garanties spécifiques.

Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900 a tracé la limite de cette exigence.

La Haute juridiction a jugé que l’effacement partiel peut ne pas être subordonné à la vente préalable si le débiteur prouve « l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ».

En conséquence, le débiteur recevable qui envisage la cession amiable de son domicile doit nécessairement solliciter l’autorisation expresse du juge des contentieux de la protection.

Toute initiative isolée entreprise sans cette validation judiciaire expose l’opération patrimoniale à un anéantissement juridique rétroactif particulièrement rigoureux pour les cocontractants.

Cette tutelle juridictionnelle bienveillante assure une protection indispensable du débiteur en évitant qu’il ne consente des aliénations précipitées sous la contrainte psychologique des impayés.

Le respect rigoureux de cette procédure d’autorisation conditionne ainsi la pérennité du traitement amiable ou imposé de la situation de surendettement.

B. L’action en nullité de l’article L. 761-2 du Code de la consommation et le risque de déchéance de la procédure

La transgression délibérée ou involontaire des interdictions édictées à la suite de la recevabilité déclenche un arsenal de sanctions civiles et procédurales redoutables.

L’article L. 761-2 du Code de la consommation organise une action en nullité spécifique dévolue au juge des contentieux de la protection.

Le premier alinéa de ce texte dispose que « tout acte ou tout paiement effectué en violation » des interdictions légales « peut être annulé par le juge des contentieux de la protection ».

Cette action en nullité peut être valablement introduite à l’initiative de la commission de surendettement, du débiteur lui-même ou de tout créancier intéressé au passif.

Le législateur a soumis l’exercice de cette voie de droit à un délai de forclusion strict d’un an à compter de la réalisation de l’acte ou du paiement litigieux.

Dès lors, lorsqu’un débiteur a cédé aux exigences d’un créancier en lui versant des fonds au mépris de l’article L. 722-5, ce paiement indu peut être intégralement répété.

Le créancier ayant indûment perçu ce règlement préférentiel est contraint de restituer l’intégralité des sommes perçues, lesquelles réintègrent immédiatement l’actif disponible du débiteur.

Ce mécanisme de répétition rétablit l’égalité rompue entre les créanciers tout en purgeant le passif des règlements occultes consentis en période de suspension.

Or, la Cour de cassation a apporté une garantie primordiale quant à la liberté d’action conservée par le débiteur pour défendre son patrimoine contre les tiers.

Dans son arrêt remarquable du 28 mars 2024, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 a posé un principe constitutionnel fondamental.

La Cour suprême a affirmé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » de manière autonome.

La Deuxième chambre civile a jugé que la faculté d’annulation ouverte à la commission ne prive nullement le débiteur du droit de contester lui-même les voies de contrainte illicites.

Cette préservation de la capacité d’ester en justice illustre le caractère protecteur de la procédure, qui ne saurait assimiler le consommateur surendetté à un failli dessaisi.

Par ailleurs, si l’acte accompli en infraction à la loi encourt l’annulation, le débiteur s’expose également à la déchéance pure et simple du bénéfice du surendettement.

L’article L. 761-1 du Code de la consommation énumère les manquements graves entraînant la perte irrémédiable de toute protection légale.

Le texte frappe de déchéance toute personne qui, sans accord préalable, « aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ».

La souscription clandestine de nouveaux emprunts ou l’aggravation délibérée du passif après recevabilité anéantit la présomption de bonne foi posée à l’article L. 711-1.

À cet égard, le juge du surendettement apprécie souverainement si le comportement adopté caractérise une manœuvre déloyale justifiant la déchéance des mesures de désendettement.

Dans une décision du 12 décembre 2024, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051 a souligné la rigueur requise dans la caractérisation des fraudes.

La Cour a rappelé que le caractère frauduleux excluant la remise « s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction » formelle.

De surcroît, le respect scrupuleux de l’intégrité de la procédure conditionne l’efficacité des mesures d’effacement total adoptées au terme de l’instruction du dossier.

Par un arrêt rendu le 26 mars 2026, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726 a consacré la force libératoire de l’effacement définitif.

La Cour a jugé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur ».

Cette libération intégrale des obligations antérieures suppose que la procédure se soit déroulée sans fraude ni dissimulation de nature à vicier le consentement des créanciers.

Les sanctions civiles et procédurales constituent ainsi la clef de voûte garantissant la loyauté et la pérennité de l’ensemble du dispositif de traitement du surendettement.

Conclusion

La déclaration de recevabilité du dossier de surendettement confère au particulier un statut protecteur d’ordre public combinant la paralysie immédiate des poursuites et la suspension du cours des forclusions.

L’interdiction impérative des actes d’exécution forcée et des prises de sûretés conservatoires offre un répit indispensable pour restaurer la sérénité des conditions d’existence du débiteur.

Cette immunité procédurale trouve son indispensable contrepoids dans l’assujettissement rigoureux du débiteur aux interdictions patrimoniales prescrites par l’article L. 722-5 du Code de la consommation.

Le particulier ne peut accomplir aucun acte de disposition ni effectuer aucun paiement préférentiel au préjudice de la collectivité des créanciers sans l’autorisation préalable du magistrat.

L’office du juge des contentieux de la protection garantit l’équilibre fondamental entre la sauvegarde humaine du foyer et la préservation de la loyauté due aux créanciers.

Pour appréhender l’ensemble des mécanismes juridiques de traitement des difficultés d’insolvabilité, les justiciables peuvent utilement consulter l’ensemble des expertises du cabinet en matière de contentieux patrimonial.

La maîtrise approfondie de ces règles procédurales permet ainsi d’aborder la phase d’apurement du passif dans les conditions optimales de sécurité et d’efficacité juridique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».