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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’inscription au FICP dans la procédure de surendettement des particuliers : mécanisme du fichage, durée de conservation et contestation de l’inscription devant le juge des contentieux de la protection

Le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, communément désigné sous l’acronyme FICP, constitue un outil central dans le dispositif français de prévention du surendettement. Géré par la Banque de France en application de l’article L. 751-1 du code de la consommation, ce fichier recense les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. À cet égard, toute personne qui dépose un dossier de surendettement se trouve automatiquement inscrite au FICP, et cette inscription produit des effets considérables sur sa vie quotidienne, notamment en matière d’accès au crédit et parfois de location immobilière.

Par ailleurs, les statistiques publiées par le ministère de la Justice en septembre 2026 révèlent que trente mille décisions relatives au surendettement personnel ont été rendues par les juges des contentieux de la protection en 2025, soit une augmentation de 2,1 % par rapport à l’année précédente. Cette progression confirme l’ampleur du phénomène et souligne l’importance pratique de la question du fichage FICP, qui touche directement chaque débiteur surendetté. En conséquence, l’analyse du régime juridique de cette inscription, de sa durée et des voies de recours ouvertes au débiteur revêt un intérêt particulier pour toute personne confrontée à une situation de surendettement.

La procédure de surendettement emporte, dès le dépôt du dossier, une inscription au FICP dont la durée varie selon l’issue de la procédure. Or, le contentieux du FICP soulève des questions délicates de compétence juridictionnelle, de conditions de radiation anticipée et de contrôle du formalisme de l’inscription. La jurisprudence récente des juridictions du fond et de la Cour de cassation, éclairée par les articles L. 752-3 du code de la consommation et L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, permet de dégager les principes applicables. Des lors, il est nécessaire d’examiner successivement le mécanisme de l’inscription au FICP et sa durée dans la procédure de surendettement (I), puis les conditions de la contestation et de la radiation de cette inscription devant le juge compétent (II).

I. Le mécanisme de l’inscription au FICP et la durée du fichage dans la procédure de surendettement

A. L’inscription automatique dès le dépôt du dossier de surendettement et les fondements textuels du fichage

Le législateur a prévu un mécanisme d’inscription automatique au FICP dès la saisine de la commission de surendettement par le débiteur. En application de l’article L. 751-1 du code de la consommation, le fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La Banque de France est informée par la commission de surendettement du dépôt du dossier et procède à l’inscription du débiteur, sans que ce dernier dispose d’un droit d’opposition à ce stade de la procédure.

À cet égard, le tribunal judiciaire de Tarbes, dans un jugement du 3 juin 2026, a rappelé que le plan de redressement emporte de plein droit inscription au FICP. Le juge des contentieux de la protection a ainsi jugé que « M. et Mme [H] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan » (TJ Tarbes, 3 juin 2026, n° 25/01467). Cette inscription revêt un caractère obligatoire et constitue l’une des conséquences légales attachées au bénéfice de la procédure de surendettement.

En conséquence, le débiteur qui saisit la commission de surendettement doit intégrer dans sa réflexion le fait que cette démarche entraînera son inscription au FICP pour une durée qui dépendra de l’issue de la procédure. L’article L. 752-3 du code de la consommation distingue trois situations : le plan conventionnel de redressement, les mesures imposées ou recommandées par la commission, et le rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. L’inscription au FICP est ainsi indissociable du traitement du surendettement, comme l’a confirmé la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 24 mars 2026 relatif à la radiation consécutive à la clôture de la procédure (CA Aix-en-Provence, 24 mars 2026, n° 24/10888).

Or, l’établissement de crédit qui déclare un incident de paiement doit respecter un formalisme particulier, régi par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 30 mai 2024, a examiné les exigences de cet arrêté à l’occasion d’une contestation d’inscription. La cour a relevé que « les courriers ne respectent pas le formalisme de l’article 5 de l’arrêté susvisé alors que la banque a constaté un incident de paiement caractérisé » tout en précisant que « l’arrêté ne prévoit aucune sanction et notamment l’annulation de l’inscription en cas de non-respect des exigences formelles et alors que l’inscription de l’intéressée était parfaitement justifiée » (CA Paris, 30 mai 2024, n° 22/12071). Cette solution illustre la distinction entre le vice de forme et la légitimité de fond de l’inscription.

B. La durée de conservation de l’inscription au FICP selon l’issue de la procédure de surendettement

La durée de conservation de l’inscription au FICP varie selon la mesure de traitement retenue dans le cadre de la procédure de surendettement. L’article L. 752-3 du code de la consommation fixe un plafond de sept ans pour les mesures de rééchelonnement et un plafond de cinq ans pour le rétablissement personnel. Ces durées maximales constituent des garanties pour le débiteur, qui ne peut demeurer indéfiniment inscrit au fichier.

En matière de plan conventionnel ou de mesures imposées, l’inscription est maintenue pendant toute la durée d’exécution des mesures, sans pouvoir excéder sept années. Le tribunal judiciaire de Saint-Avold, dans un jugement du 26 mai 2026, a ainsi rappelé que « les mesures contenues dans le présent jugement sont signalées au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 (sept) ans » (TJ Saint-Avold, 26 mai 2026, n° 25/00478). Par ailleurs, la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 11 septembre 2025, a précisé que « cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation » à l’occasion d’un plan d’apurement du passif (CA Toulouse, 11 septembre 2025, n° 25/01020).

En matière de rétablissement personnel, la durée est fixée à cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. Le tribunal judiciaire de Châteauroux, dans un jugement du 24 juillet 2025, a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a précisé que « la clôture de la procédure entraîne également l’inscription de M. [A] [X] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans » (TJ Châteauroux, 24 juillet 2025, n° 24/00710). La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a rappelé le texte de l’article L. 752-3 en ces termes : « Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure » (CA Nîmes, 28 janvier 2025, n° 23/01488).

Des lors, le débiteur qui bénéficie d’un rétablissement personnel est inscrit au FICP pour une durée moindre que celui dont les dettes font l’objet d’un rééchelonnement sur sept ans. Cette différence de traitement s’explique par la nature même du rétablissement personnel, qui emporte effacement des dettes et constitue ainsi le terme de la procédure, tandis que le plan de redressement suppose une exécution sur la durée.

II. La contestation de l’inscription au FICP et la radiation devant le juge des contentieux de la protection

A. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection et l’incompétence du juge de l’exécution

La détermination du juge compétent pour connaître des actions relatives à l’inscription et à la radiation du FICP a donné lieu à un contentieux nourri, tranché par la Cour de cassation. L’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire attribue au juge des contentieux de la protection la compétence pour connaître « des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation ».

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, dans un arrêt du 2 mars 2023, a posé le principe selon lequel le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner la radiation du FICP. La Haute juridiction a ainsi jugé que « si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) » et a déclaré « irrecevable la demande de M. et Mme [Z] tendant à leur radiation du FICP » (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-13.545). Cet arrêt de principe délimite avec précision les compétences respectives du juge de l’exécution et du juge des contentieux de la protection.

Le tribunal judiciaire d’Évreux, dans un jugement du 29 août 2025, a confirmé la compétence du juge des contentieux de la protection en rappelant que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation » (TJ Évreux, 29 août 2025, n° 25/00025). En revanche, le tribunal judiciaire de Versailles, dans un décision du 10 mars 2026, a précisé que « le juge du surendettement n’a pas compétence pour désinscrire un déposant du FICP » (TJ Versailles, 10 mars 2026, n° 25/00270). Cette distinction est essentielle : le juge du surendettement, saisi d’une contestation des mesures, ne dispose pas du pouvoir d’ordonner une radiation du FICP, qui relève d’une action autonome devant le juge des contentieux de la protection statuant hors contentieux du surendettement.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 24 mars 2026, a précisé cette répartition des compétences en jugeant que « en cas de litige concernant cette inscription, le juge des contentieux de la protection est compétent pour en connaître mais hors contentieux du surendettement » et que « la cour est saisie uniquement d’un appel contre une décision du juge des contentieux de la protection concernant une procédure de surendettement. Elle n’a donc pas le pouvoir d’ordonner la radiation de cette inscription » (CA Aix-en-Provence, 24 mars 2026, n° 24/10888). A cet égard, la clôture de la procédure de surendettement pour cessation de l’état de surendettement entraîne la radiation de l’inscription, transmise de plein droit à la Banque de France.

B. Les conditions de la radiation anticipée et le contrôle juridictionnel de la durée du fichage

La radiation anticipée de l’inscription au FICP suppose, en principe, que le débiteur ait remboursé l’intégralité des dettes inscrites à la procédure. L’article 11 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que les informations contenues dans le FICP peuvent être radiées par anticipation « lorsque le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement ». Le débiteur doit remettre une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés.

La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 28 janvier 2025, a fait une application rigoureuse de cette exigence. Saisie d’une demande de radiation anticipée formée par une débitrice ayant bénéficié d’un rétablissement personnel, la cour a jugé que « les dettes effacées ne sont pas réputées payées mais seulement qu’elles ne peuvent plus être recouvrées » et que la débitrice « ne rapporte pas la preuve du paiement de l’intégralité des dettes effacées, ne pouvant dès lors bénéficier d’une radiation anticipée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de radiation de son inscription au FICP » (CA Nîmes, 28 janvier 2025, n° 23/01488). Cette décision rappelle que l’effacement des dettes par le rétablissement personnel ne vaut pas paiement au sens de l’arrêté du 26 octobre 2010, de sorte que le débiteur demeure inscrit pour la durée de cinq ans prévue par la loi.

Le tribunal judiciaire d’Évreux, dans son jugement du 29 août 2025, a jugé dans le même sens en rejetant la demande de radiation anticipée formée par un débiteur ayant bénéficié d’un rétablissement personnel. Le juge a relevé que le débiteur « soutient qu’il serait, par définition, impossible de rembourser des dettes effacées » mais a écarté ce moyen en rappelant que « le rétablissement personnel ne fait pas obstacle à un remboursement volontaire des dettes ». Le juge a précisé que le débiteur disposait de « huit dettes à l’égard de quatre créanciers différents pour un montant total de 56 610,45 euros » et qu’« aucun élément ne permet d’attester d’un remboursement, même partiel » (TJ Évreux, 29 août 2025, n° 25/00025). Le tribunal a par ailleurs souligné que les conséquences de l’inscription, « bien réelles », « sont inhérentes à ce dispositif et ne justifient pas une radiation anticipée ».

En revanche, la radiation est automatique lorsque la procédure de surendettement est clôturée par la constatation de la fin de l’état de surendettement. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 3 septembre 2026, a ainsi jugé que « la demande de Mme [X] tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement étant déclarée irrecevable, cette décision entraîne nécessairement une radiation du FICP au titre de la procédure de surendettement » et a « ordonné la transmission du présent jugement au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP) afin que la mention relative à l’inscription de Mme [P] [X] en lien avec la procédure de surendettement soit radiée » (TJ Clermont-Ferrand, 3 septembre 2026, n° 25/00157). Dans cette espèce, la débitrice avait désintéressé son seul créancier à la faveur de la vente de son bien immobilier et ne se trouvait plus en situation de surendettement.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 30 mai 2024, a examiné la question du délai de radiation après paiement intégral. La cour a rappelé les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 26 octobre 2010, selon lesquelles les établissements de crédit doivent signaler à la Banque de France le paiement intégral des sommes dues « au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la date du paiement intégral » lorsque celui-ci est effectué auprès de l’établissement prêteur, ce délai étant « porté à sept jours ouvrés » lorsque le paiement est effectué auprès d’un huissier (CA Paris, 30 mai 2024, n° 22/12071). Le respect de ces délais par l’établissement de crédit conditionne la radiation effective et constitue un point de vigilance pour le débiteur.

Des lors, le débiteur surendetté qui souhaite obtenir sa radiation anticipée du FICP dispose de deux voies. La première consiste à rembourser l’intégralité des dettes inscrites à la procédure et à en justifier auprès de la Banque de France par des attestations de paiement. La seconde consiste à saisir le juge des contentieux de la protection, compétent en vertu de l’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, lorsque la radiation n’est pas spontanément effectuée par l’établissement de crédit ou la Banque de France dans les délais réglementaires. Dans tous les cas, le débiteur doit veiller à conserver les justificatifs de paiement et à adresser les attestations nécessaires dans les formes prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010.

Or, la question de la bonne foi du débiteur peut également rejaillir sur l’inscription au FICP. Le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, dans un jugement du 19 novembre 2025, a déclaré une débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi caractérisée par le non-respect des obligations du plan précédent. Le juge a relevé que la débitrice « ne justifie pas avoir mis en vente son bien immobilier comme préconisé par la Commission de surendettement » et qu’elle « reconnaît même, dans sa lettre de contestation, que : Je ne me suis pas engagé pour la vente de mon bien immobilier qui est mon domicile principal ». Le tribunal en a déduit que « elle n’a pas respecté les obligations du plan précédent » et l’a « déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement » (TJ Avesnes-sur-Helpe, 19 novembre 2025, n° 25/00210). Cette décision d’irrecevabilité emporte la cessation de l’inscription au FICP au titre de la procédure de surendettement, mais le débiteur demeure exposé à d’éventuelles inscriptions au titre des incidents de paiement eux-mêmes.

À l’inverse, lorsque la mauvaise foi initialement retenue est infirmée en appel, le rétablissement du débiteur dans le bénéfice de la procédure s’accompagne d’une nouvelle inscription au FICP pour la durée des mesures prononcées. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 7 novembre 2025, a ainsi infirmé un jugement ayant retenu la mauvaise foi d’un débiteur au seul motif de son absence de comparution. La cour a jugé que « son absence de comparution ne saurait à elle seule le constituer de mauvaise foi » et a relevé que « en l’absence de tout autre élément permettant de renverser la présomption de bonne foi, le jugement sera infirmé sur ce point ». Statuant au fond, la cour a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant inscription au FICP pour cinq ans, après avoir constaté que la situation du débiteur était « irrémédiablement compromise » en l’absence de toute capacité de remboursement et de tout actif valorisable (CA Aix-en-Provence, 7 novembre 2025, n° 25/00429). Ce cas illustre l’importance du contrôle juridictionnel de la bonne foi et ses conséquences directes sur le fichage FICP.

Conclusion

L’inscription au FICP constitue une conséquence légale et automatique de la procédure de surendettement des particuliers, dont la durée varie de cinq à sept ans selon la mesure de traitement retenue. Le régime juridique de cette inscription, défini par les articles L. 751-1 et L. 752-3 du code de la consommation, est complété par l’arrêté du 26 octobre 2010 qui organise les modalités de radiation anticipée. La jurisprudence récente confirme que la Cour de cassation réserve au juge des contentieux de la protection la compétence exclusive pour connaître des actions relatives à l’inscription et à la radiation du FICP, à l’exclusion du juge de l’exécution et du juge du surendettement statuant dans le cadre de la procédure (Cass. 2e civ., 2 mars 2023, n° 21-13.545). La radiation anticipée demeure subordonnée au paiement intégral des dettes, y compris celles qui ont été effacées par un rétablissement personnel. En conséquence, le débiteur surendetté doit anticiper les effets du fichage sur sa situation patrimoniale et, le cas échéant, engager les démarches nécessaires auprès de la Banque de France ou du juge compétent pour obtenir sa radiation dans les meilleurs délais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».