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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et plan non respecté : mensualité impayée, l’huissier repart — redresser, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement était recevable, la commission de la Banque de France avait mis en place un plan ou des mesures imposées, les saisies s’étaient arrêtées, puis une mensualité est restée impayée, le loyer a dérapé ou un crédit a repris ses poursuites. La lettre qui arrive ensuite fait peur : mise en demeure du créancier, dénonciation du plan, commandement de l’huissier, menace de saisie du compte ou du salaire. La question qui écrase tout est simple : le plan est-il perdu pour de bon, l’effacement promis s’effondre-t-il, et reste-t-il un moyen de suspendre à nouveau les poursuites et de défendre le dossier devant le juge ? La réponse tient en deux temps. D’abord, le plan de surendettement porte en lui un mécanisme de caducité redoutable : quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, il tombe de plein droit, et chaque créancier retrouve son droit de poursuite individuel. Ensuite, tout n’est pas fini : un nouveau dépôt reste possible quand la situation a changé, les mesures imposées se contestent devant le juge des contentieux de la protection dans un délai strict, et le juge vérifie les créances, le reste à vivre et la bonne foi avant de rééchelonner, d’effacer partiellement ou d’orienter vers un rétablissement personnel. Cet article décrit pas à pas la mécanique de la mensualité impayée, la mise en demeure qui fait basculer le plan, la reprise des voies d’exécution par l’huissier, puis les voies de redressement : redépôt, révision, contestation des mesures imposées et audience devant le juge, avec les pièces à préparer et les erreurs qui coûtent l’effacement.

I. La mensualité impayée fait tomber le plan : mise en demeure, caducité et reprise des poursuites

A. Je n’ai pas payé la mensualité du plan : la mise en demeure qui rend le plan caduc en quinze jours

Le plan conventionnel de redressement n’est pas une simple recommandation morale. Lorsqu’il est conclu sous l’égide de la commission, il fixe des mensualités, parfois un taux réduit, un rééchelonnement sur plusieurs années et, dans certains dossiers, un effacement du solde à l’issue des paiements. Le texte qui gouverne sa chute est sec. L’article R. 732-2 du code de la consommation dispose : « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ». Quinze jours, pas trois mois, pas un nouvel avertissement de la commission. Une seule mise en demeure restée sans paiement suffit. La fin du texte réserve l’avenir : la caducité joue sans fermer la porte à un nouveau traitement quand les conditions sont réunies. Concrètement, le créancier qui constate l’impayé envoie une lettre recommandée qui somme de payer les échéances en retard. Si le débiteur paie dans les quinze jours, le plan survit. S’il ne paie pas, le plan est caduc de plein droit, sans qu’un juge ait besoin de le prononcer au préalable. Le tribunal ne fait ensuite que constater cette caducité quand le créancier le saisit. Le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon du 25 mars 2026, RG 26/00323, visible à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/69cd8093cdc6046d47c91788, l’illustre sans détour. Dans ce dossier, la commission avait recommandé un rééchelonnement sur 84 mois au taux de 0 %, entré en application le 31 décembre 2025. La débitrice n’avait, selon le décompte produit, « jamais versé la somme de 64,52€ décidée par la commission de surendettement dans le cadre du plan qu’elle a élaboré » et avait en outre « interrompu tout paiement de son loyer depuis le 08 juin 2025, aggravant sa dette locative (9 134,01€ au 28 janvier 2026) ». Le juge motive ainsi sa décision en rappelant que « le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations », puis il constate la caducité du plan arrêté par la commission le 21 novembre 2025 avec effet au 31 décembre 2025. Même une petite mensualité, ici 64,52 euros, suffit à faire tomber l’édifice quand elle n’est jamais payée et que la mise en demeure reste vaine. L’aggravation parallèle du loyer a pesé : ne plus payer le loyer courant pendant le plan, c’est aggraver son insolvabilité, et cet argument revient dans presque tous les recours des créanciers. Le contenu possible du plan éclaire l’enjeu. L’article L. 732-2 du code de la consommation prévoit : « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie ». Le plan peut donc effacer une partie de la dette ou ramener le taux à zéro, mais ces avantages sont conditionnels. Le même article L. 732-2 ajoute que le plan « Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité ». Reprendre un crédit, laisser filer trois loyers, vider un compte pour payer un seul créancier au détriment du plan : autant de comportements que le créancier invoquera pour obtenir la caducité. La Cour de cassation a durci encore la portée de cette caducité. Par arrêt du 13 avril 2023, deuxième chambre civile, pourvoi n° 21-18.121, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6437a1c29477fe04f5cc68be, elle juge que le créancier recouvre « son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan ». Autrement dit, même si le plan est arrivé à son terme calendaire, la mise en demeure tardive produit effet dès lors que les mensualités n’ont pas été respectées. La Cour précise : « Ayant relevé que l’appelante versait aux débats une mise en demeure afin de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées, et que devant le premier juge M. [C] n’avait pas contesté ne pas avoir respecté ces mesures, la cour d’appel en a exactement déduit que la créancière était fondée à poursuivre l’exécution forcée de son titre exécutoire, sans qu’il importe que celles-ci soient arrivées à leur terme au jour où elles sont dénoncées ». L’effacement final promis au bout de 120 mensualités de 7 euros dans cette affaire s’est donc effondré, et la saisie des rémunérations pour 7 192,39 euros a été autorisée. La leçon pratique est brutale : payer chaque mensualité du plan à la date prévue, garder chaque preuve de virement, et réagir dans les quinze jours à toute mise en demeure. Ne jamais laisser passer le délai en espérant un arrangement verbal avec un seul créancier, car la caducité profite ensuite à tous les créanciers. Pour une vision d’ensemble du parcours du dossier, de la recevabilité aux mesures, le lecteur peut se reporter au dossier guide du surendettement et du rétablissement personnel.

B. L’huissier repart et la banque relance : fin de la suspension et retour des saisies

Tant que le dossier était recevable puis sous plan, les poursuites étaient gelées. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Pendant cette parenthèse, l’huissier ne pouvait pas saisir le compte ou les meubles pour les dettes visées, et la cession de rémunération consentie se trouvait suspendue. L’article L. 722-3 du même code prolonge le gel : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas » jusqu’à l’approbation du plan, jusqu’à la décision imposant les mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation. Le même texte borne la protection : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Quand le plan devient caduc, ce bouclier tombe. Chaque créancier muni d’un titre exécutoire — jugement, ordonnance d’injonction de payer devenue définitive, acte notarié, contrainte du Trésor — retrouve la plénitude de ses voies d’exécution : saisie-attribution sur le compte bancaire avec dénonciation par l’huissier, saisie des rémunérations autorisée par le juge, saisie-vente des meubles après commandement, saisie immobilière si la dette le justifie, avis à tiers détenteur du comptable public pour les amendes et impôts. La banque dont le crédit était rééchelonné à taux zéro peut exiger à nouveau le capital restant dû selon le contrat initial, sous déduction de ce qui a été payé, et réclamer les intérêts au taux contractuel pour l’avenir, sauf déchéance de ce droit prononcée par le juge en cas d’irrégularité du contrat. Le créancier qui avait accepté un effacement partiel en fin de plan n’est plus lié par cet effacement : la caducité anéantit la remise conditionnelle, et la dette renaît à hauteur du solde impayé. C’est exactement ce qui s’est produit dans l’arrêt du 13 avril 2023 précité : l’effacement du solde de 6 862,41 euros promis après 120 mensualités a disparu, et la créancière a pu poursuivre pour 7 192,39 euros sur le fondement de son titre. Face à la reprise, trois réflexes s’imposent dans les heures qui suivent un commandement ou une dénonciation de saisie. D’abord, vérifier le titre et le décompte : l’huissier doit viser le titre exécutoire exact et détailler capital, intérêts, frais. Toute somme déjà payée au titre du plan s’impute sur la dette ; exiger un décompte actualisé et rapprocher chaque prélèvement du plan. Ensuite, vérifier la mise en demeure qui fonde la caducité : date d’envoi, date de réception, délai de quinze jours réellement écoulé, montant réclamé conforme au plan. Une mise en demeure envoyée à une ancienne adresse alors que le créancier connaissait la nouvelle, ou un délai de quinze jours non respecté avant la reprise, fragilise la dénonciation. Enfin, ne pas aggraver la situation : payer le loyer courant en priorité, ne pas contracter de nouveau crédit pour combler le retard du plan, ne pas vendre un bien indispensable dans la précipitation, ne pas vider le compte commun du ménage. Le juge qui examinera plus tard un redépôt regardera précisément si le débiteur a stabilisé ses charges courantes depuis l’incident. Les dettes alimentaires ne sont jamais suspendues : la pension due pour les enfants reste exigible et recouvrable même pendant le plan, et son impayé répété pèse lourd sur l’appréciation de la bonne foi. Les amendes pénales et les réparations dues aux victimes ne s’effacent pas non plus, et le Trésor comme la partie civile conservent leurs voies de recouvrement. Quand l’huissier annonce une saisie des rémunérations, il doit saisir le juge ; le débiteur sera convoqué et pourra y faire valoir le plan, les paiements effectués et sa situation actuelle. Quand il s’agit d’une saisie-attribution sur le compte, le délai de contestation devant le juge de l’exécution est d’un mois à compter de la dénonciation : ce délai court vite, et l’attente passive transforme une saisie contestable en fonds définitivement versés au créancier. À Paris et en Île-de-France, la commission de surendettement de Paris siégeant à la Banque de France et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris appliquent le même livre VII du code de la consommation que sur le reste du territoire, mais les délais d’audience et les pratiques de convocation imposent une vigilance accrue : convocation par lettre recommandée du greffe, audience en chambre du surendettement, comparution personnelle fortement recommandée, dossier de pièces à jour avec loyers, bulletins de salaire, relevés bancaires des trois derniers mois et preuves de chaque mensualité du plan. Un débiteur parisien qui a laissé filer son loyer dans le parc privé parisien, où l’arriéré grimpe très vite, se verra opposer l’aggravation de l’insolvabilité avec la même sévérité qu’à Avignon.

II. Redresser un plan tombé : redéposer, faire réviser et contester devant le juge des contentieux de la protection

A. Mon plan est tombé, puis-je redéposer : nouvelle donne, bonne foi et pièces qui changent tout

La caducité n’interdit pas de redéposer un dossier, mais elle rend le second examen plus sévère. Le bénéfice du surendettement est réservé par l’article L. 711-1 du code de la consommation aux « personnes physiques de bonne foi », avec une « impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Après une caducité pour impayés, la commission puis le juge se poseront trois questions : pourquoi les mensualités n’ont-elles pas été payées, la situation a-t-elle changé depuis, et le débiteur paie-t-il désormais ses charges courantes. Un impayé provoqué par une baisse de revenus subie — perte d’emploi, arrêt maladie, séparation, naissance, panne de véhicule indispensable au travail — se défend avec des preuves : attestation France Travail, bulletins de salaire avant et après, avis d’arrêt, jugement de divorce, facture de réparation. Un impayé sans cause extérieure, accompagné d’un loyer abandonné et de nouveaux crédits, conduit presque sûrement à une irrecevabilité pour mauvaise foi ou à une orientation refusée. Le même article L. 711-1 précise que « Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement », et que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». Le propriétaire parisien ou francilien dont l’appartement vaut plus que ses dettes peut donc redéposer, mais il devra expliquer pourquoi la vente immédiate ne s’impose pas et comment le plan préservera le logement. Le redépôt exige un dossier entièrement actualisé, pas une simple photocopie de l’ancien. La commission statue d’abord sur la recevabilité, puis sur l’orientation. L’article L. 721-2 du code de la consommation lui impose d’examiner la recevabilité « en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1 », de notifier la décision et de décider de l’orientation. L’article L. 724-1 du même code distingue ensuite : quand les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, tandis que face à une « situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. Après une caducité, le débiteur a intérêt à montrer qu’il relève encore du premier cas : des ressources permettant un rééchelonnement réaliste. Cela suppose de chiffrer honnêtement le reste à vivre. L’article L. 731-2 du code de la consommation garantit que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire » et qu’« Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ». Proposer une mensualité intenable pour obtenir vite un plan, puis ne pas la payer, mène droit à une seconde caducité. Mieux vaut une mensualité modeste mais payée chaque mois, avec un rééchelonnement plus long dans la limite légale. Les mesures que la commission peut imposer d’office cadrent cet effort. L’article L. 733-1 du code de la consommation l’autorise (« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci »), à « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée restant à courir, à « Imputer les paiements, d’abord sur le capital », à réduire le taux, voire à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». L’article L. 733-4 du même code ajoute la possibilité d’un « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées » à l’article L. 733-1, en précisant que les sommes payées par la caution personne physique « ne peuvent faire l’objet d’un effacement ». Le plan de conciliation recherché en premier lieu est décrit par l’article L. 732-1 du code de la consommation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers ». Quand le débiteur n’est pas propriétaire, la même logique de conciliation s’applique avant les mesures imposées. En pratique, le redépôt gagnant contient : la mise en demeure reçue et la preuve du paiement partiel repris s’il a eu lieu, les trois derniers bulletins de salaire, le contrat de travail ou l’attestation d’activité, les quittances de loyer qui prouvent que le loyer courant est de nouveau payé, les relevés de tous les comptes sur trois mois, le tableau des dettes actualisé avec les sommes déjà réglées au titre de l’ancien plan, et une lettre d’explication d’une page qui raconte sans détour pourquoi le premier plan a déraillé et ce qui a changé. Si les revenus ont chuté durablement, demander d’emblée un rééchelonnement compatible avec le nouveau reste à vivre plutôt que la reconduction de l’ancienne mensualité. Si le patrimoine est nul et l’insolvabilité totale, solliciter l’examen d’un rétablissement personnel. Surtout, ne pas multiplier les redépôts identiques sans élément nouveau : la commission y verra une manœuvre dilatoire et l’irrecevabilité suivra.

B. Contester les mesures imposées et défendre le plan devant le juge : délais, preuves et pouvoirs du juge

Quand la commission impose des mesures — rééchelonnement, taux réduit, suspension de deux ans, effacement partiel — chaque partie peut les contester devant le juge. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission ». Le délai réglementaire est de trente jours à compter de la notification des mesures ; passé ce délai, la contestation est irrecevable et les mesures s’appliquent. L’article R. 733-9 du même code organise la transmission : Quand la commission reçoit une contestation, « son secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire ». Le débiteur comme le créancier peuvent donc saisir le juge. Le créancier conteste souvent un effacement qu’il juge excessif ou un rééchelonnement trop long ; le débiteur conteste une mensualité intenable, un refus d’effacement ou une erreur sur l’état des dettes. Devant le juge, tout se rejoue sur pièces. L’article L. 733-12 du code de la consommation donne au juge des pouvoirs larges : « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». « Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile ». Le juge recompte donc chaque créance, écarte les intérêts et frais non justifiés, vérifie les titres et contrôle la bonne foi. L’article L. 733-13 du même code ajoute : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies », et rappelle que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues » et qu’elle est mentionnée dans la décision. Le juge peut aussi, « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». L’audience se prépare comme un dossier de fond, pas comme une simple explication orale. Apporter le tableau des dettes avec pour chaque créance le contrat, le dernier décompte, les paiements effectués au titre du plan et le solde réclamé ; surligner les écarts entre le décompte du créancier et les virements réels, car le juge vérifie d’office et un trop-perçu répété discrédite le créancier. Apporter la preuve du loyer courant payé depuis l’incident, car un débiteur qui paie de nouveau son loyer démontre qu’il a stabilisé sa situation. Apporter les justificatifs de revenus et de charges qui fondent le reste à vivre : loyer, énergie, eau, nourriture, scolarité, garde d’enfants, déplacements professionnels, santé. Demander explicitement ce que l’on veut : mensualité ramenée à un montant chiffré, taux réduit, suspension de deux ans pour retrouver un emploi, effacement partiel combiné avec un rééchelonnement, ou redressement personnel si aucun remboursement n’est possible. Le juge d’Avignon du 25 mars 2026 montre l’envers : face à une débitrice absente à l’audience, sans paiement de 64,52 euros ni reprise du loyer, il n’avait aucune prise pour maintenir le plan et a constaté la caducité. La comparution personnelle, le paiement repris même partiel et un échéancier réaliste changent l’issue. À l’inverse, l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2023 montre que le créancier muni d’une mise en demeure régulière et d’un décompte cohérent obtient la reprise de l’exécution forcée, même après le terme du plan. Quand le juge maintient des mesures, il fixe une nouvelle mensualité globale répartie entre les créanciers, un taux, une durée dans la limite de sept ans et, le cas échéant, un effacement partiel en fin de plan pour les dettes non professionnelles, hors celles payées par la caution. Quand il constate la caducité ou rejette la demande, les créanciers recouvrent leurs poursuites et le débiteur doit, s’il veut un nouveau gel, redéposer avec des éléments nouveaux. Dans les deux cas, le jugement est notifié par lettre recommandée et communiqué à la commission. Le délai d’appel est de quinze jours. L’erreur la plus coûteuse consiste à ne pas contester des mesures intenables dans le délai de trente jours en espérant ne pas les appliquer : les mesures deviennent définitives, la caducité suivra au premier impayé dénoncé, et le juge reprochera au débiteur de ne pas avoir contesté à temps. L’autre erreur consiste à contester sans apporter un seul justificatif nouveau : le juge confirme alors les mesures de la commission. La troisième erreur consiste à dissimuler une ressource ou un compte : la bonne foi s’effondre et la procédure peut basculer vers l’irrecevabilité. Pour les dossiers parisiens, joindre systématiquement l’échéancier du bail parisien, l’attestation du bailleur sur le loyer courant et, en cas de vente envisagée, l’estimation récente du logement, car le juge parisien arbitre souvent entre maintien dans les lieux avec mensualité renforcée et vente amiable suivie d’un effacement du solde immobilier selon l’article L. 733-4.

Conclusion

Une mensualité impayée ne pardonne pas dans un dossier de surendettement : quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, le plan est caduc de plein droit, l’effacement conditionnel disparaît et chaque créancier retrouve ses saisies. La suspension qui protégeait le compte, le salaire et les meubles s’efface avec le plan. Mais la caducité n’est pas une condamnation définitive. Celui qui paie de nouveau son loyer, réunit les preuves de la baisse de revenus ou du changement de situation, chiffre un reste à vivre honnête et redépose un dossier actualisé rouvre la voie à un rééchelonnement tenable, à une suspension de deux ans, à un effacement partiel ou à un rétablissement personnel. Celui qui conteste des mesures intenables dans les trente jours et se présente devant le juge des contentieux de la protection avec des décomptes vérifiés et une demande chiffrée obtient un réexamen complet des créances et des mensualités. La règle d’or tient en trois gestes : payer chaque mensualité à date et garder la preuve, répondre à toute mise en demeure dans les quinze jours, et ne jamais laisser l’huissier avancer seul sans vérifier titre, décompte et délai de contestation. Le plan qui survit est celui que le débiteur peut vraiment payer chaque mois.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».