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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et dettes exclues de l’effacement : pension alimentaire, amendes pénales, dommages-intérêts — l’huissier réclame, déclarer, suspendre et contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la Banque de France, et pourtant l’huissier continue de réclamer la pension alimentaire impayée, le Trésor public exige le paiement de l’amende pénale et la caisse d’allocations familiales refuse tout effacement de l’indu. Cette situation, déroutante au premier regard, correspond à une règle précise du droit du surendettement : certaines dettes sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement. Les connaître avant de déposer le dossier permet d’éviter les faux espoirs, de préparer les sommes à régler en priorité et de contester utilement devant le juge des contentieux de la protection les créances qui, elles, doivent entrer dans le plan. Cet article explique quelles dettes restent dues malgré la recevabilité, comment la suspension des saisies s’articule avec ces exceptions, et quels recours concrets existent lorsque l’huissier réclame une somme qui aurait dû être effacée.

Le point de départ figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Être recevable ne signifie donc pas que toutes les dettes disparaissent : la loi distingue les dettes qui entrent dans le traitement et celles qui, par nature, y échappent. Le panorama complet de la procédure est présenté sur la page du cabinet consacrée au dossier de surendettement et à son traitement devant la Banque de France.

I. Quelles dettes restent dues malgré un dossier de surendettement recevable ?

La liste des dettes exclues figure dans un texte unique qu’il faut lire en entier avant toute démarche : l’article L. 711-4 du code de la consommation. Ce texte dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » Le dernier alinéa du même article ajoute : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Autrement dit, même après un rétablissement personnel, la pension alimentaire, les dommages et intérêts dus à une victime et les amendes pénales subsistent intégralement, sauf si le créancier accepte volontairement d’y renoncer, ce qui demeure rare en pratique.

A. Pension alimentaire, arriérés et allocations versées par la caisse : ce que l’huissier peut continuer de réclamer, comment le vérifier et le contester

La première catégorie exclue, les dettes alimentaires, concentre l’essentiel des litiges. L’exclusion vise la pension alimentaire due au conjoint, à l’ex-conjoint ou aux enfants, qu’elle résulte d’un jugement de divorce, d’une ordonnance du juge aux affaires familiales ou d’une convention homologuée. Elle vise aussi bien les échéances à venir que les arriérés : un débiteur qui doit dix-huit mois de pension impayée ne peut pas espérer que la commission de surendettement les efface. La caisse d’allocations familiales qui a versé l’allocation de soutien familial à la place du parent défaillant se trouve dans la même situation : sa créance conserve la nature alimentaire et échappe à l’effacement.

Cette solution a été fixée par un avis solennel de la Cour de cassation du 5 septembre 2016, pourvoi n° 16-70.007, avis n° 16-70.007 du 5 septembre 2016. La Cour y énonce : « La créance d’allocation de soutien familial versée, à titre d’avance sur créance alimentaire impayée, par la caisse d’allocations familiales, subrogée dans les droits du créancier d’aliments en application de l’article L. 581-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l’article L. 711-4, 1°, du code de la consommation, de sorte qu’elle est exclue de l’effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d’aliments ». Le même avis ajoute que la créance recouvrée par la caisse en vertu du mandat prévu par l’article L. 581-3 du code de la sécurité sociale conserve également cette nature : « La créance de la caisse d’allocations familiales, laquelle en application de l’article L. 581-3, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, reçoit mandat du créancier d’aliments pour recouvrer le surplus de la pension alimentaire dont le non-paiement a donné lieu au versement de l’allocation de soutien familial, constitue pour le débiteur surendetté une dette alimentaire, au sens de l’article L. 711-4, 1°, du code de la consommation, de sorte qu’elle est exclue de l’effacement des dettes dans la procédure de rétablissement personnel du débiteur d’aliments. » Concrètement, lorsque la caisse réclame plusieurs milliers d’euros d’arriérés après la recevabilité, cette réclamation est juridiquement fondée, et le débiteur doit intégrer ces sommes dans son budget prioritaire plutôt que de demander leur effacement.

La conséquence procédurale est directe sur les saisies. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les trois derniers mots sont déterminants : les poursuites engagées pour recouvrer une pension alimentaire ne sont ni suspendues ni interdites par la recevabilité. Un huissier qui saisit le compte bancaire ou qui engage une procédure de paiement direct des pensions impayées après la décision de recevabilité agit régulièrement, et le juge des contentieux de la protection rejettera la demande de suspension visant ces seules poursuites alimentaires. À l’inverse, toute saisie qui porte sur un crédit à la consommation, un découvert ou un loyer impayé doit être suspendue, et le débiteur peut en demander la mainlevée ou la suspension au juge.

Face à une réclamation alimentaire, la conduite pratique tient en quatre réflexes. D’abord, vérifier le titre : jugement, ordonnance ou convention homologuée, montant exact de la mensualité, décompte des arriérés mois par mois. Ensuite, vérifier que les sommes réclamées correspondent bien à une créance alimentaire et non à des frais annexes gonflés : les frais de recouvrement ajoutés par l’huissier obéissent à leur propre tarification et peuvent être discutés. Puis, déclarer la dette dans le dossier de surendettement même si elle est exclue de l’effacement : la commission doit connaître la charge réelle pour calculer la capacité de remboursement sur les autres dettes. Enfin, si le montant de la pension est devenu manifestement disproportionné aux ressources depuis le dépôt du dossier, saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de révision, car ni la commission ni le juge du surendettement ne peuvent modifier le montant d’une pension : seul le juge aux affaires familiales en a le pouvoir. Ces démarches n’effacent rien, mais elles remettent la dette à son juste montant et organisent son paiement sans laisser l’huissier agir sans contrôle.

Un point mérite une attention particulière : la révision à la baisse n’a aucun effet rétroactif sur les arriérés déjà échus, qui restent dus pour leur montant historique. Le débiteur qui obtient une diminution pour l’avenir doit donc négocier un échéancier sur l’arriéré, par exemple en demandant au créancier ou au juge de l’exécution des délais de paiement, tout en payant la pension courante à son nouveau montant. Ne pas payer la pension courante après la recevabilité aggrave la situation, car chaque nouvelle échéance impayée alimente une dette exclue qui survivra à toute la procédure.

B. Amendes pénales, dommages et intérêts des victimes, dettes frauduleuses et dettes fiscales majorées : ce qui ne s’efface jamais et ce qui peut être discuté

La deuxième famille de dettes exclues concerne la sanction pénale et la réparation des victimes. Les amendes prononcées par le tribunal correctionnel, la cour d’assises ou le tribunal de police, y compris sous forme de jours-amende, ne peuvent être ni rééchelonnées par la commission ni effacées par le juge du surendettement. Le Trésor public conserve le droit de les recouvrer par saisie ou par retenue, et la contrainte judiciaire reste envisageable pour les amendes les plus lourdes. Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, c’est-à-dire les dommages et intérêts accordés par la juridiction répressive à la partie civile, suivent le même régime : elles survivent au plan comme au rétablissement personnel. Cette protection de la victime est absolue, sauf accord exprès de celle-ci, et le débiteur doit prévoir leur règlement en dehors du désendettement.

Il faut distinguer soigneusement ces sommes des condamnations civiles ordinaires. Les dommages et intérêts prononcés par le tribunal judiciaire dans un litige de voisinage, de contrat ou de responsabilité civile sans infraction pénale entrent dans le passif effaçable : ils peuvent être rééchelonnés, réduits ou effacés selon la procédure. Seule la condamnation prononcée par une juridiction pénale au profit de la victime bénéficie de l’exclusion. En cas de doute sur la nature d’une condamnation, la lecture du jugement s’impose : l’en-tête de la juridiction, la mention d’une infraction et la constitution de partie civile permettent de trancher. Une erreur fréquente consiste à croire que toute dette constatée par un jugement serait exclue : c’est l’inverse, seul le pénal exclut, le civil ordinaire reste traitable.

La troisième famille exclue vise les dettes d’origine frauduleuse au préjudice des organismes sociaux. L’article L. 711-4 du code de la consommation exclut « Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ». L’origine frauduleuse doit être établie « soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ». La Cour de cassation a précisé le moment auquel cette fraude s’apprécie dans un arrêt du 12 décembre 2024, deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-20.051, arrêt n° 1193 F-B du 12 décembre 2024. Après avoir visé « l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation », la Cour énonce : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » Elle ajoute le point décisif : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Dans cette affaire, un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées de 16 822,36 euros avait été inclus à tort dans un effacement alors qu’une sanction pour fraude avait été notifiée : la Cour casse l’arrêt qui avait maintenu l’effacement. Pour le débiteur, l’enseignement est double : une pénalité notifiée après la décision de la commission peut encore faire sortir la dette de l’effacement, et contester la sanction devant le tribunal administratif ou judiciaire dans les délais reste le seul moyen de conserver le bénéfice de l’effacement.

La quatrième famille exclue concerne certaines dettes fiscales : les droits assortis de majorations non rémissibles et les pénalités pour manœuvres frauduleuses en matière d’impôts. Les impôts ordinaires, taxe d’habitation, impôt sur le revenu ou taxe foncière déclarés spontanément entrent en revanche dans le traitement et peuvent être rééchelonnés ou partiellement effacés. Lorsqu’un avis d’imposition comporte à la fois des droits simples et des majorations pour fraude, seuls les droits simples restent traitables : les majorations exclues doivent être isolées ligne par ligne, ce que la lecture attentive de l’avis de mise en recouvrement permet de faire. Le comptable public qui poursuit le recouvrement des majorations exclues après la recevabilité agit régulièrement, tandis que le recouvrement des droits simples doit être suspendu.

Deux exclusions complémentaires méritent d’être connues. D’abord, l’article L. 711-5 du code de la consommation dispose : « Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’ article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 733-7 et aux articles L. 741-2 , L. 741-6 et L. 741-7 , L. 742-20 et L. 742-22 . » Le débiteur qui a déposé un bijou ou un objet au crédit municipal ne peut donc pas obtenir l’effacement du prêt : à défaut de remboursement, le gage sera réalisé, c’est-à-dire vendu, sans que la procédure de surendettement puisse l’empêcher au-delà de la date prévue au contrat. Ensuite, les sommes payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique ne sont pas effacées au profit de ce garant : si un parent s’est porté caution du crédit et a remboursé la banque, la dette du débiteur envers ce parent subsiste après le rétablissement personnel, et le garant dispose d’un recours intégral.

II. Comment obtenir l’effacement de tout le reste et faire échec aux poursuites irrégulières ?

Une fois les dettes exclues identifiées et mises à part, tout le passif restant entre dans le traitement : crédits à la consommation, crédits immobiliers, découverts, loyers impayés, factures d’énergie et de téléphone, impôts simples, dettes entre particuliers et condamnations civiles ordinaires. Pour ces dettes, la recevabilité produit un bouclier puissant, le plan ou les mesures imposées organisent le remboursement selon la capacité réelle, et le rétablissement personnel efface le solde lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Encore faut-il respecter les dates qui commandent l’effacement et réagir vite face aux poursuites qui auraient dû s’arrêter.

A. Suspension des saisies, plan et rétablissement personnel : faire effacer les dettes effaçables à la bonne date et au bon montant

La suspension des voies d’exécution constitue la première protection. L’article L. 722-2 du code de la consommation attache à la recevabilité la suspension des saisies sur les dettes autres qu’alimentaires, et l’article L. 722-3 du même code précise la durée : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La suspension ne peut excéder deux ans, mais elle couvre en pratique toute la phase d’instruction. Pendant cette période, aucun créancier d’une dette effaçable ne peut engager une saisie-attribution, une saisie-vente ou une saisie des rémunérations, et les procédures déjà engagées sont gelées. Si un huissier signifie un commandement ou bloque un compte pour une dette de crédit après la recevabilité, le débiteur doit adresser immédiatement à l’huissier la copie de la décision de recevabilité, puis saisir le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension.

Vient ensuite la phase du traitement. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, l’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Le plan conventionnel, les mesures imposées ou la décision du juge fixent alors une mensualité calculée après déduction des charges incompressibles et du reste à vivre, avec un rééchelonnement qui peut durer plusieurs années et, le cas échéant, une réduction partielle du solde. Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation selon l’existence d’un actif à vendre. Dans les deux cas, les dettes exclues demeurent à part : le plan prévoit leur paiement prioritaire ou les laisse hors aménagement, et le rétablissement personnel ne les efface pas.

L’effacement par rétablissement personnel sans liquidation obéit à une règle de date que la Cour de cassation applique strictement. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Lorsque le juge prononce lui-même la mesure, l’article L. 741-6 du même code prévoit : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1 , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 . » La date d’arrêt du passif est donc celle de la décision qui prononce la mesure, et non celle du dépôt du dossier ni celle de la recevabilité.

Un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, illustre cette règle. La Cour y rappelle : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Elle casse une cour d’appel qui avait retenu la date de l’admission du dossier au lieu de la date de la décision : « alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Pour le débiteur, l’enjeu est concret : une dette née entre le dépôt et la décision, par exemple un nouveau loyer impayé ou une facture d’hôpital, entre dans l’effacement si elle existe à la date de la décision et qu’elle n’est pas exclue par nature. À l’inverse, un créancier dont la créance est née après la décision d’effacement conserve l’intégralité de ses droits et peut saisir, car sa créance n’a jamais été effacée.

Le fichage au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit la mesure. L’article L. 752-3 du code de la consommation prévoit : « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » Le rétablissement personnel donne lieu à une inscription dont la durée est fixée par décret, avec radiation à l’issue. Les dettes exclues, même maintenues, ne prolongent pas le fichage au-delà de ces durées, mais les impayés postérieurs sur ces mêmes dettes peuvent donner lieu à une nouvelle inscription. Vérifier sa situation auprès de la Banque de France après l’effacement permet de s’assurer que seules les mentions régulières subsistent.

B. À Paris et en Île-de-France : contester l’état des dettes, faire suspendre l’huissier et défendre le dossier devant le juge des contentieux de la protection

À Paris et dans les départements d’Île-de-France, le contentieux des dettes exclues présente des traits pratiques marqués. La commission de surendettement de Paris instruit un volume élevé de dossiers où se cumulent loyers parisiens impayés, pensions alimentaires et amendes de transport ou de stationnement majorées. L’état détaillé des dettes notifié par la commission doit être vérifié ligne par ligne dès réception : chaque créance y figure avec son montant, sa nature et son caractère effaçable ou exclu. Lorsque la commission a classé à tort une dette ordinaire parmi les dettes exclues, par exemple une redevance de stationnement post-stationnement présentée comme une amende pénale ou un indu de prestations sans sanction de fraude, le débiteur dispose d’un délai bref pour contester devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pôle situé dans la cité judiciaire des Batignolles. Passé ce délai, la classification devient définitive pour la procédure en cours.

Le juge des contentieux de la protection de Paris applique strictement la distinction entre dettes exclues et dettes traitables. Pour les pensions alimentaires, il vérifie le titre et le décompte, écarte les frais indûment ajoutés, mais refuse l’effacement du principal et des arriérés. Pour les amendes, il exige la preuve d’une condamnation pénale : un simple avis de contravention non majoré, une facture de cantine ou une redevance demeurent traitables. Pour les indus sociaux, il contrôle l’existence d’une décision de justice ou d’une sanction notifiée et non contestée, conformément à l’exigence posée par l’arrêt du 12 décembre 2024 précité. Le débiteur parisien qui reçoit une contrainte du Trésor ou un commandement de l’huissier après la recevabilité doit donc se présenter devant ce juge avec la décision de recevabilité, l’état des dettes, le titre du créancier et la preuve de la nature réelle de la dette. Lorsque la poursuite porte sur une dette effaçable, le juge ordonne la suspension ou la mainlevée ; lorsqu’elle porte sur une dette exclue, il la maintient mais peut accorder des délais de paiement sur le fondement du droit commun, en tenant compte des loyers et des charges franciliennes.

Les délais parisiens imposent une vigilance particulière. La contestation de la recevabilité par un créancier, la contestation de l’état des dettes et le recours contre les mesures imposées obéissent chacun à des délais de quinze jours ou de trente jours selon les cas, notifiés par lettre recommandée. Un débiteur qui travaille à horaires décalés ou qui a déménagé entre deux arrondissements manque fréquemment ces délais, ce qui rend la dette ou la mesure définitive. La conduite recommandée consiste à relever son courrier chaque semaine, à dater chaque notification reçue et à préparer le recours dans les quarante-huit heures avec l’aide d’un conseil : exposé des faits, pièces numérotées, décompte précis des sommes contestées et demande explicite, suspension, réintégration dans l’effacement ou délais de paiement. Les associations parisiennes d’aide aux surendettés et les points conseil budget fournissent des modèles de courriers, sans remplacer l’analyse juridique de la nature de chaque dette.

Conclusion

La recevabilité du dossier de surendettement protège largement, mais elle ne fait pas table rase : les pensions alimentaires et les arriérés dus à la caisse d’allocations familiales, les amendes pénales, les dommages et intérêts accordés aux victimes par le juge pénal, les indus sociaux établis par une fraude sanctionnée, les majorations fiscales pour fraude et les prêts sur gage du crédit municipal subsistent malgré le plan et malgré le rétablissement personnel. Pour toutes les autres dettes, la suspension des saisies, le rééchelonnement selon la capacité réelle et l’effacement à la date exacte de la décision offrent une sortie durable, à condition de déclarer chaque créance, de vérifier sa classification dans l’état des dettes et de contester dans les délais devant le juge des contentieux de la protection. Distinguer dès le dépôt ce qui s’efface de ce qui reste dû permet de concentrer les efforts sur l’essentiel : payer en priorité les dettes exclues qui survivront, et défendre pied à pied l’effacement de toutes les autres.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».