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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Local à vélos en copropriété : qui vote, qui paie et que faire en cas de vol

Le syndic inscrit à l’ordre du jour la création d’un local à vélos dans la cour, à trois mètres de vos fenêtres, avec suppression de la loge et percement d’un mur porteur. La résolution est adoptée à la majorité des présents, les travaux semblent imminents, puis une assemblée ultérieure y renonce après une assignation en annulation. Que reste-t-il alors de vos droits : qui devait voter quoi, qui paie les travaux et les charges, que faire face aux nuisances annoncées et à qui incombe la sécurité des vélos entreposés ? La réponse tient en trois constats. D’abord, la création d’un local à vélos dans une copropriété existante se décide en assemblée générale, mais la majorité applicable se discute : majorité simple des voix exprimées ou majorité absolue des travaux d’amélioration, et ce débat a réellement divisé un syndicat parisien et un copropriétaire devant le tribunal judiciaire de Paris le 8 février 2024. Ensuite, le copropriétaire opposant ou absent dispose d’un délai strict de deux mois à compter de la notification du procès-verbal pour contester, et ce délai court même quand une assemblée postérieure rapporte la décision. Enfin, le vol d’un vélo dans le local commun relève du droit commun du vol et de la responsabilité pour faute : ni le syndicat ni le syndic ne sont des gardiens automatiques des bicyclettes, et l’indemnisation suppose de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité. Cet article détaille, à partir des textes vérifiés et d’une décision parisienne lue intégralement, la méthode pour voter, contester, répartir les coûts et réagir à un vol, avec les réserves qui s’imposent : chaque règlement de copropriété et chaque configuration des lieux commandent une lecture au cas par cas, et seul le juge tranche les contestations.

I. Créer le local à vélos : qui décide et à quelle majorité

A. Ce que la loi impose vraiment, entre construction neuve et immeuble existant

Premier réflexe utile : vérifier si la loi oblige votre immeuble à disposer d’un stationnement sécurisé pour les vélos, ou si la création du local relève d’un choix de l’assemblée générale. Le code de la construction et de l’habitation distingue trois situations, et aucune ne se résume à une obligation générale pesant sur toutes les copropriétés existantes.

Pour les constructions neuves, le principe est posé par l’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation : « Toute personne qui construit : 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ; 2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ; 3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’ article L. 752-3 du code de commerce , ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos. » Un décret en Conseil d’État précise les modalités, notamment le nombre minimal de places et la nature des dispositifs de sécurisation. Autrement dit, dans le neuf équipé de stationnement, le local à vélos n’est pas une option : il fait partie du programme de construction, avec des caractéristiques fixées par voie réglementaire.

Pour les parcs de stationnement existants sur lesquels des travaux sont entrepris, l’article L. 113-19 du même code prévoit que « Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe : 1° A un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ; 2° A un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux travailleurs ; 3° A un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ; 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’ article L. 752-3 du code de commerce , ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, dote le parc de stationnement d’infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos. » L’obligation peut être satisfaite dans une autre partie du bâtiment ou à l’extérieur, sur la même unité foncière, et un décret précise les conditions selon la nature des bâtiments, le type de travaux et le rapport entre leur coût et la valeur des bâtiments. Concrètement, quand la copropriété engage des travaux sur son parking, la question du stationnement des vélos doit être intégrée au projet, dans les limites fixées par le décret.

Pour les bâtiments tertiaires existants, l’article L. 113-20 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu’ils sont équipés de places de stationnement destinées aux travailleurs. » Là encore, un décret précise les catégories visées, le nombre minimal de places et les dérogations possibles en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel. Ce texte ne vise pas l’habitation : il serait donc inexact d’en déduire une obligation générale d’aménager un local à vélos dans toute copropriété résidentielle existante.

La conséquence pratique est nette. Hors construction neuve et hors travaux sur un parc existant entrant dans le champ du décret, la création d’un local à vélos dans une copropriété d’habitation résulte d’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, sur proposition du syndic, du conseil syndical ou d’un copropriétaire. C’est ce vote qui fixe l’emplacement, le programme des travaux, leur financement et, le cas échéant, la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division quand le projet affecte la consistance ou la destination des parties communes. La promesse commerciale d’un syndic ou d’un prestataire qui présenterait l’aménagement comme obligatoire dans tous les immeubles doit donc être vérifiée : obligatoire dans le neuf équipé de stationnement, exigible à l’occasion de certains travaux sur les parcs existants, elle reste ailleurs une décision collective, avec ses règles de majorité et ses recours.

Ce point de départ conditionne tout le reste. Si l’immeuble est déjà équipé d’un stationnement pour les vélos, comme c’était le cas dans l’affaire parisienne examinée plus loin, l’argument tiré d’une prétendue obligation légale de créer un local supplémentaire perd de sa force, et le débat se déplace vers la régularité du vote et les nuisances du projet. Si l’immeuble n’est équipé de rien, l’assemblée peut toujours décider l’aménagement, mais elle doit en assumer le coût et le choix de l’emplacement, sous le contrôle du juge en cas de contestation. Dans les deux cas, la première pièce à réclamer est le procès-verbal de l’assemblée qui a voté, avec la résolution exacte, le décompte des voix et les plans joints à la convocation.

B. La majorité applicable et la convocation : le débat qui fait annuler

Le contentieux parisien jugé le 8 février 2024 par la 8e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 21/06142) offre un cas d’école, parce qu’il réunit presque toutes les difficultés : modification de travaux déjà votés, création d’un local à vélos à la place d’une chambre de gardien, percement d’un mur porteur, emplacement sous les fenêtres d’un copropriétaire, vote à la majorité simple, puis renonciation ultérieure de l’assemblée. Les faits, tels que le jugement les expose, méritent d’être résumés avec précision avant d’en tirer les enseignements.

Un copropriétaire d’un ensemble immobilier parisien est convoqué début février 2021 à une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 25 février 2021, avec un projet de résolution n° 18 portant notamment sur la modification de travaux votés lors de l’assemblée du 15 mai 2017 : autorisation de réaliser des travaux sur le local vide-ordures et sur l’ensemble d’un îlot, selon de nouveaux plans joints, avec notamment suppression de la chambre du gardien, création d’un local à vélos à la place de cette chambre et percement d’un mur porteur pour créer une sortie de ce local. Par courriel du 12 février 2021, le copropriétaire proteste auprès du syndic : la nouvelle configuration créerait une nuisance majeure pour les riverains en créant un nouveau flux important de circulation dans la cour, en précisant que trois mètres et demi séparaient une fenêtre de son appartement de l’emplacement de la porte de sortie du local et qu’il y avait moins d’un mètre entre le passage d’accès par la porte de service » et la fenêtre de la chambre de sa fille de neuf ans. L’assemblée du 25 février 2021 adopte néanmoins la résolution n° 18 à la majorité simple des voix exprimées des copropriétaires, soit celle de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Le procès-verbal est notifié au copropriétaire le 9 mars 2021. Le 30 avril 2021, il assigne le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution et en paiement de 10 000 euros de préjudice moral. Le 30 juin 2021, une nouvelle assemblée adopte une résolution décidant de renoncer à la création du local à vélos telle que votée le 25 février 2021, d’annuler en conséquence les parties correspondantes de la résolution n° 18 et de réaliser à la place un second studio avec pièce d’eau.

Le cœur du débat porte sur la majorité. Le demandeur soutient que les travaux de création d’un local à vélos correspondent à des travaux de transformation et d’amélioration relevant du n) de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, majorité qui n’aurait pas été atteinte, en faisant valoir que le local n’était aucunement nécessaire ni à la conservation de l’immeuble ni à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants. Il relève que le projet initial de travaux sur les locaux à vélos et poubelles avait lui-même été voté à la majorité de l’article 25 par les résolutions de l’assemblée du 15 mai 2017, de même que la résolution du 30 juin 2021 qui a annulé la résolution attaquée. Il ajoute que les références à la loi ALUR du 24 mars 2014 ne seraient plus pertinentes puisque l’immeuble était déjà équipé de stationnements pour les vélos avant 2017. Le syndicat répond qu’il s’agit de la majorité prévue par l’article 24-5 I et IV de la loi du 10 juillet 1965 pour la création d’un local à vélos permettant le stationnement sécurisé, tout en soulignant que les travaux avaient déjà été votés en 2017 et que la résolution de 2021 ne faisait que modifier les plans, outre la non-réalisation de certains travaux, alors que la réfection des locaux avait déjà commencé.

Deux enseignements durables s’en dégagent pour les copropriétaires et les syndics, y compris à Paris et en Île-de-France où ces ensembles denses multiplient les conflits d’emplacement. D’une part, la qualification des travaux commande la majorité : des travaux présentés comme une simple modification de plans déjà votés peuvent être requalifiés en transformation ou amélioration si le nouvel emplacement, la suppression d’un autre local ou le percement d’un mur porteur changent la consistance du projet. Voter à la majorité simple une résolution qui relevait de la majorité absolue expose la décision à l’annulation, et l’argument tiré de ce que les travaux avaient selon lui déjà été votés ne suffit pas quand le projet soumis au vote n’est plus le même. D’autre part, la configuration des lieux compte autant que la règle de majorité : une porte de local à 3,5 mètres d’une fenêtre et un passage à moins d’un mètre d’une chambre d’enfant matérialisent un grief de nuisance que le juge examinera, même si le syndicat les estimait purement hypothétiques au motif qu’il s’agit d’un simple local à vélos et non d’une activité bruyante.

La convocation mérite la même vigilance. Dans l’affaire parisienne, le demandeur invoquait aussi le non-respect de l’article 11 I 6° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, au motif que la chambre attribuée à la loge figurait à l’état descriptif de division et au règlement de copropriété alors qu’aucun projet de modification de ces documents n’était joint à la convocation. Le syndicat répliquait qu’aucune modification n’était nécessaire, les travaux ayant déjà été votés et le local restant une partie commune. Sans trancher ici un point qui dépend de chaque règlement, la leçon de méthode vaut pour tous : quand le projet supprime un local affecté à un usage (loge, chambre de gardien, vide-ordures) ou modifie la consistance des parties communes, exiger avant l’assemblée le projet de résolution complet, les plans et, le cas échéant, le projet de modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division. Une convocation incomplète sur ces points nourrit une action en annulation, et les documents manquants sont bien plus difficiles à reconstituer après le vote.

Sur les règles de vote elles-mêmes, la fiche officielle du site service-public, (la fiche service-public.gouv.fr F2137 consacrée aux règles de vote en assemblée générale de copropriété) rappelle les définitions applicables à tous les immeubles : la majorité absolue, dite majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, correspond à la majorité des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble, présents, représentés et absents. Elle précise le mécanisme de la seconde chance : si la décision a reçu au moins un tiers des voix, elle peut faire l’objet d’un second vote à la majorité simple de l’article 24, c’est-à-dire à la majorité des voix des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Et elle définit la majorité simple ainsi : la majorité simple, dite majorité de l’article 24, correspond à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés ainsi que de ceux ayant voté par correspondance, sans compter les abstentionnistes. Pour les décisions les plus graves, la même page rappelle que la double majorité, dite majorité de l’article 26, correspond à la majorité des copropriétaires de l’immeuble représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires. Avant de voter, chaque copropriétaire a donc intérêt à identifier la catégorie de sa résolution : entretien courant relevant de la majorité simple, amélioration ou transformation relevant de la majorité absolue, disposition ou modification de la destination relevant de majorités renforcées. En cas de doute sérieux sur la catégorie, le syndic prudent fait voter à la majorité la plus exigeante des deux envisagées : le surcroît de voix requis coûte moins cher qu’une annulation.

Le sort procédural de l’affaire parisienne complète le tableau. Le tribunal, constatant que l’assemblée du 30 juin 2021 avait renoncé au local et annulé les parties correspondantes de la résolution attaquée, n’a pas eu à annuler lui-même une décision déjà rapportée, mais il a débouté le demandeur de sa demande de 1 000 euros présentée au titre du préjudice moral lié au non-respect allégué des dispositions légales, tout en condamnant le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à payer au demandeur 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux termes duquel « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, selon lequel « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Autrement dit : gagner sur les frais et les dépens après avoir contraint le syndicat à renoncer n’équivaut pas à obtenir des dommages et intérêts pour l’inquiétude subie. L’incertitude et l’anxiété pendant la procédure, les dépenses de temps et d’énergie pour faire respecter la loi, n’ont pas suffi à caractériser un préjudice moral indemnisable, faute de preuve d’une atteinte distincte. Les copropriétaires doivent intégrer cette limite : l’action en annulation protège le droit de propriété et la régularité du vote, elle répare rarement le stress du litige.

II. Payer, contester et vivre avec le local : charges, délais et vols

A. Contester à temps, répartir les coûts et faire cesser les nuisances

Une résolution créant ou déplaçant un local à vélos a été votée et vous estimez qu’elle est irrégulière ou qu’elle trouble votre jouissance : le premier réflexe n’est pas d’écrire au syndic, c’est de vérifier votre qualité pour agir et le délai qui court. La fiche officielle (la fiche service-public.gouv.fr F35288 sur la contestation des décisions d’assemblée générale) pose deux conditions cumulatives tenant à la personne et au temps. Sur la personne : il faut être opposant, c’est-à-dire avoir voté contre la résolution adoptée ou pour une résolution rejetée, ou défaillant, c’est-à-dire absent et non représenté lors du vote, étant précisé que la qualité d’opposant s’apprécie résolution par résolution, et que le copropriétaire défaillant ou opposant à l’ensemble des résolutions peut demander l’annulation de l’assemblée générale dans son entier. Sur le temps : il faut agir en justice dans le délai de deux mois à partir de la notification du procès-verbal d’assemblée générale par le syndic. La même page ajoute une soupape importante : si le syndic n’a jamais envoyé le procès-verbal, le délai de contestation est de cinq ans. Et elle verrouille la procédure : dans tous les cas, le recours est porté devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, avec l’accompagnement obligatoire d’un avocat. L’assignation est délivrée par commissaire de justice à l’encontre du syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic.

Dans l’affaire parisienne, cette mécanique avait été respectée : procès-verbal notifié le 9 mars 2021, assignation du 30 avril 2021, soit dans le délai de deux mois, devant le tribunal judiciaire de Paris, lieu de situation de l’immeuble. C’est précisément parce que l’action était recevable et faisait peser un risque réel d’annulation que l’assemblée du 30 juin 2021 a préféré renoncer au local et voter à la place un second studio. La leçon vaut au-delà de Paris : contester vite et dans les formes, c’est aussi donner à la copropriété l’occasion de corriger elle-même avant le jugement, ce qui éteint le litige sur l’annulation mais laisse entière la question des frais, comme le montre la condamnation du syndicat aux dépens et à l’article 700. À l’inverse, laisser passer le délai de deux mois consolide une résolution même contestable, sauf à démontrer que le procès-verbal ne vous a jamais été notifié. Conservez donc l’enveloppe, l’accusé de réception ou le courriel de notification : la date de cette notification fait courir le délai qui peut vous priver de tout recours.

Le deuxième front est financier : qui paie la création du local, puis son entretien, son éclairage, sa serrure et son assurance ? Le local à vélos créé dans des parties communes reste en principe une partie commune, et les dépenses correspondantes relèvent des charges générales réparties entre les copropriétaires selon les tantièmes, sauf clause contraire du règlement de copropriété. Les travaux d’aménagement votés en assemblée font l’objet d’appels de fonds du syndic, et leur non-paiement expose aux procédures de recouvrement de charges comme pour toute autre dépense commune. Quand le projet transforme un local existant affecté à un usage particulier ou modifie la consistance des lots, la répartition peut se compliquer : création d’un lot nouveau, modification des quotes-parts,réadaptation de l’état descriptif de division. C’est l’une des raisons pour lesquelles exiger le projet de modification du règlement et de l’état descriptif avant le vote n’est pas du formalisme : c’est ce document qui dira qui paie quoi, et pour combien de temps. Les copropriétaires qui votent un local présenté comme sans frais ou autofinancé par une subvention doivent vérifier ce que la subvention couvre réellement : les dispositifs d’aide à l’aménagement des stationnements vélos, lorsqu’ils existent, financent une partie de l’investissement, rarement l’entretien, la sécurisation ultérieure ni les assurances, et leur versement peut intervenir après les appels de fonds.

Pour suivre ces questions au quotidien, les lecteurs qui relèvent du ressort parisien peuvent se reporter aux analyses du droit immobilier de la copropriété à Paris, qui éclairent le vote des travaux, la répartition des charges et les recours contre les décisions d’assemblée. Ce maillage n’est pas ornemental : c’est la page d’expertise qui répond au besoin du lecteur de cet article, copropriétaire ou occupant confronté à une décision collective sur son immeuble.

Le troisième front est celui des nuisances subies par les riverains du local : passages répétés sous les fenêtres, porte qui claque tôt le matin et tard le soir, éclairage du local projeté dans une chambre, attroupements dans la cour. Le droit commun de la responsabilité s’applique : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Et l’article 1242 du code civil ajoute que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Concrètement, le riverain qui se plaint doit établir trois éléments : une faute ou un fait générateur (un emplacement aberrant, une porte non amortie, un éclairage mal orienté, un défaut d’entretien), un dommage anormal excédant les inconvénients ordinaires de la vie collective, et un lien de causalité entre les deux. Des attestations de voisins, des constats de commissaire de justice avec mesures de distance et relevés horaires, des photographies datées et, si le bruit est en cause, des mesures acoustiques, valent mieux qu’une pétition indignée. Avant le procès, la voie la plus rapide reste souvent interne : signalement écrit au syndic avec description précise des troubles et de leurs horaires, demande d’inscription à l’ordre du jour (déplacement de la porte, ferme-porte, limite d’éclairage, consignes d’usage affichées dans le local), puis, en cas d’échec, mise en demeure et, si nécessaire, action en cessation du trouble et en réparation. Le juge peut ordonner des travaux correctifs, allouer des dommages et intérêts ou, dans les cas les plus caractérisés, remettre en cause l’aménagement lui-même.

Un mot enfin sur la situation du locataire, souvent oubliée. Le locataire ne vote pas en assemblée et ne peut pas contester la résolution, mais il subit les travaux et les nuisances au quotidien. Ses recours passent par le bailleur : obligation de délivrer un logement décent et d’assurer la jouissance paisible, signalement écrit des désordres avec pièces, demande de travaux ou de diminution proportionnée du loyer pendant les troubles graves, et, si le bailleur reste inerte alors que le trouble provient des parties communes, action contre le bailleur qui appellera en garantie qui de droit. Le bailleur, de son côté, a intérêt à intervenir en assemblée comme copropriétaire pour défendre la tranquillité de son lot : un local à vélos bruyant sous les fenêtres de son locataire, c’est un congé anticipé et une relocation difficile qui se préparent.

B. Vol dans le local commun : plainte, assurance et responsabilités sans automatisme

Le paradoxe du local à vélos sécurisé, c’est qu’il concentre en un lieu connu de tous des bicyclettes parfois coûteuses, y compris électriques, et que le vol y est à la fois prévisible et difficile à prévenir totalement. Quand le vol survient, trois démarches s’enchaînent : la plainte, la déclaration à l’assurance et la recherche d’une responsabilité civile. Aucune n’est automatique, et chacune obéit à ses propres preuves.

La première démarche est pénale. L’article 311-1 du code pénal définit le vol en une phrase : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. » Déposer plainte, au commissariat ou à la gendarmerie du lieu des faits, c’est faire constater officiellement la soustraction frauduleuse : date et heure présumées, circonstances (porte fracturée, serrure forcée, local resté ouvert), valeur du vélo et de ses accessoires, numéro de série et facture d’achat, photographies, attestation d’assurance. Le récépissé de plainte servira pour l’assurance et, le cas échéant, pour une constitution de partie civile si l’auteur est identifié. Conservez également toute trace de l’effraction : photographiez la porte, la serrure et les fixations avant toute réparation, demandez au syndic de préserver les images de vidéoprotection s’il en existe dans les parties communes, dans le respect des règles applicables à ces dispositifs, et recueillez les témoignages des voisins qui ont vu ou entendu quelque chose. Ces pièces feront la différence entre un dossier classé faute d’éléments et une enquête exploitable.

La deuxième démarche est assurantielle, et c’est là que les déceptions sont fréquentes. Le contrat d’assurance multirisque habitation du propriétaire du vélo peut comporter une garantie vol, mais son étendue varie fortement d’un contrat à l’autre : certains couvrent le vol dans les dépendances et parties communes sous conditions de sécurisation (porte fermée à clé, antivol agréé, marquage du vélo), d’autres l’excluent ou le plafonnent, d’autres encore exigent une option spécifique pour les vélos de valeur ou électriques. La déclaration doit intervenir dans le délai contractuel, généralement de deux à cinq jours ouvrés à compter de la découverte, avec le récépissé de plainte, la facture, le justificatif du dispositif antivol et les photographies de l’effraction. Lisez la notice d’information avant de déclarer : franchise, plafond, vétusté, exclusions pour local non fermé ou antivol non conforme. Si l’assureur refuse la garantie, exigez une motivation écrite et vérifiez-la ligne par ligne contre les conditions générales et particulières ; la contestation d’un refus passe par la réclamation interne, puis la médiation de l’assurance, puis le juge si le désaccord persiste. Le syndicat des copropriétaires, de son côté, dispose de sa propre assurance de l’immeuble, mais celle-ci couvre les parties communes et la responsabilité du syndicat, pas les biens propres des copropriétaires entreposés dans le local : elle ne se substituera pas à l’assurance personnelle du cycliste, sauf à démontrer une faute du syndicat.

C’est la troisième démarche, la recherche d’une responsabilité du syndicat ou du syndic, qui suscite le plus d’idées reçues. Ni le syndicat des copropriétaires ni le syndic ne sont dépositaires des vélos et ne répondent de plein droit de leur disparition : il faut prouver une faute. Les fautes envisageables, au sens de l’article 1240 du code civil déjà cité, relèvent du manquement à l’obligation d’entretien et de conservation des parties communes : serrure du local cassée depuis des mois malgré des signalements écrits restés sans suite, porte qui ne ferme plus après des travaux, éclairage et contrôle d’accès promis dans la résolution votée mais jamais installés, clés ou badges distribués sans contrôle. La responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, visée à l’article 1242, peut également être discutée lorsque le dommage provient d’un équipement commun défectueux dont le syndicat avait la garde, mais elle ne transforme pas le syndicat en assureur des bicyclettes : encore faut-il établir le rôle causal de la chose dans le vol. Le syndic, mandataire du syndicat, répond quant à lui de ses fautes de gestion : défaut de mise en concurrence pour une serrure adaptée, inertie face aux signalements, absence d’inscription à l’ordre du jour des travaux de sécurisation demandés. Dans tous les cas, la victime doit documenter la faute (courriers au syndic, procès-verbaux d’assemblée, photographies de la serrure défectueuse avant le vol), le dommage (valeur du vélo, frais de remplacement, préjudice de déplacement) et le lien entre les deux (le vol a été rendu possible ou facilité par le défaut d’entretien). Sans cette chaîne probatoire, l’action en responsabilité échoue, comme échouent les demandes indemnitaires fondées sur la seule inquiétude ou sur le seul manquement formel aux règles de vote, ainsi que l’a montré l’affaire parisienne sur le terrain du préjudice moral.

Quelques mesures de prévention, décidées en assemblée ou par le syndic dans le cadre de ses pouvoirs, réduisent concrètement le risque et le contentieux : porte du local à fermeture automatique avec ferme-porte et serrure de sûreté, cylindre changé après perte d’un trousseau, badges nominatifs plutôt que clés reproductibles, arceaux scellés permettant d’attacher le cadre et non la seule roue, éclairage à détection, affichage d’un règlement d’usage (attache obligatoire, interdiction d’y entreposer autre chose que des cycles, signalement immédiat de toute anomalie), et inventaire photographique des équipements de sécurité lors de leur installation. Chaque mesure votée doit être suivie d’effet : une résolution qui promet une sécurisation jamais réalisée devient, après un vol, la première pièce du dossier adverse. Et chaque anomalie constatée par un occupant doit être signalée par écrit au syndic : c’est ce courrier, daté et conservé, qui transformera plus tard une négligence diffuse en faute établie.

Pour les vélos à assistance électrique, dont la valeur dépasse souvent plusieurs milliers d’euros, la vigilance redouble : batterie amovible conservée au domicile plutôt que dans le local, facture et numéro de série archivés dès l’achat, marquage du cycle, antivol de qualité attaché à un point fixe même à l’intérieur du local, vérification spécifique de la garantie vol du contrat d’assurance pour ce type d’engin. Le local commun n’est ni un coffre-fort ni un parking surveillé : c’est un stationnement collectif dont la sécurité dépend de l’état des équipements communs et du comportement de chacun, sous le contrôle du syndic et sous la responsabilité ultime du syndicat pour ses fautes.

En conclusion, le local à vélos illustre à lui seul ce que la maison mise sous pression exige de ses occupants : vérifier l’obligation légale avant de voter, qualifier la majorité avant de lever la main, contrôler la convocation avant l’assemblée, contester dans les deux mois quand la résolution est irrégulière, répartir les coûts selon le règlement et non selon les promesses, documenter les nuisances au lieu de les subir en silence, et traiter le vol comme une chaîne probatoire plutôt que comme une fatalité. Les textes applicables, construction, copropriété, responsabilité civile et droit pénal du vol, forment un cadre lisible à condition de les lire dans leur version en vigueur et dans leur champ exact. La décision parisienne du 8 février 2024 rappelle la sanction des approximations : une résolution votée à la mauvaise majorité finit rapportée, le demandeur anxieux n’obtient pas de dommages et intérêts pour son inquiétude, et c’est le syndicat qui paie les dépens et les frais irrépétibles. Propriétaires, locataires, riverains et syndics ont donc un intérêt commun à la même méthode : des plans complets avant le vote, la bonne majorité pendant le vote, des équipements entretenus après le vote, et des écrits à chaque étape.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».