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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement et commandement de payer aux fins de saisie-vente : l’huissier veut vendre vos meubles — suspendre, protéger et contester devant le juge, que faire ?

Un commissaire de justice, que tout le monde appelle encore huissier, vient de laisser un papier à votre domicile ou de vous le remettre en main propre : un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le document annonce un délai de huit jours et menace de la vente forcée de vos meubles si vous ne payez pas. La somme réclamée correspond souvent à un crédit à la consommation, à un prêt personnel, à un arriéré de loyers hors procédure d’expulsion ou à une facture importante, et le ton de l’acte suffit à faire paniquer un foyer déjà fragile. Pourtant, quand un dossier de surendettement a été déposé devant la commission de la Banque de France et surtout quand il a été déclaré recevable, la loi prévoit un bouclier précis : la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées contre vos biens. Encore faut-il savoir lire l’acte reçu, activer cette protection dans les formes utiles, identifier les meubles que personne ne peut saisir et porter la contestation devant le bon juge avec les bonnes pièces. Cet article explique, pas à pas, comment vérifier le commandement, comment faire jouer la suspension liée au dossier de surendettement, quels biens restent protégés et quels recours saisir, en s’appuyant sur les textes applicables et sur quatre arrêts publiés de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

I. L’huissier peut-il encore saisir vos meubles quand le dossier de surendettement est déclaré recevable ?

A. Commandement de payer aux fins de saisie-vente reçu : mentions obligatoires, délai de huit jours et nullités que le juge sanctionne

Le commandement aux fins de saisie-vente est l’acte par lequel un créancier muni d’un titre exécutoire met son débiteur en demeure de payer avant de faire saisir et vendre ses meubles. L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. » Trois conditions se lisent dans cette phrase : un titre exécutoire, une créance liquide et exigible, et un commandement signifié au préalable. Sans titre exécutoire, par exemple avec une simple facture ou une mise en demeure, aucune saisie-vente ne peut être engagée. Le titre exécutoire le plus fréquent dans ces dossiers reste le jugement, l’ordonnance d’injonction de payer devenue définitive ou l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire.

Le contenu du commandement est strictement encadré. L’article R. 221-1 du même code prévoit : « Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. » Chaque mot compte pour le contrôle du juge : la référence exacte du titre exécutoire, le décompte séparé du principal, des frais et des intérêts échus, le taux d’intérêt appliqué, et l’avertissement sur le délai de huit jours avec la menace de vente forcée. Un commandement qui réclame un montant global sans détail, qui oublie le taux des intérêts ou qui ne vise aucun titre exécutoire précis expose la poursuite à une annulation. Conservez l’enveloppe, l’acte complet et la preuve de sa date de remise : la computation des délais et la vérification des mentions partent de ce document, et c’est lui que le juge examinera en premier.

Le délai de huit jours n’est pas un délai de contestation mais un délai pour payer avant que le créancier puisse passer à la saisie. En pratique, il ne faut pas l’attendre passivement : c’est pendant ces huit jours qu’un dossier de surendettement doit être déposé en urgence s’il ne l’est pas encore, ou que la décision de recevabilité déjà obtenue doit être signalée par écrit au commissaire de justice. Surtout, ne payez rien dans la panique une fois le dossier recevable : comme on le verra, la loi interdit alors au débiteur de régler les dettes antérieures non alimentaires, et un paiement précipité peut fragiliser le dossier au lieu de le sauver. La vérification du commandement, la preuve de la recevabilité et l’information écrite du poursuivant forment le premier triptyque, avant même tout débat sur le fond de la dette. Les explications institutionnelles de la Banque de France sur le détail de la procédure et la fiche de service-public sur les saisies pendant la procédure confirment cette articulation entre l’acte de poursuite et la protection du dossier.

B. Dossier de surendettement déclaré recevable : la suspension et l’interdiction qui arrêtent la saisie-vente et paralysent la prescription du créancier

Le verrou central tient en une phrase de l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La décision de recevabilité de la commission produit donc deux effets simultanés : elle suspend les poursuites déjà engagées et interdit en engage de nouvelles, pour toutes les dettes autres qu’alimentaires. Un commandement aux fins de saisie-vente délivré après cette décision pour une dette de crédit ou une facture entre directement dans le champ de l’interdiction, et une saisie-vente déjà commencée ne peut plus avancer vers la vente. Les dettes alimentaires, comme une pension alimentaire courante, restent en dehors de cette protection : le créancier d’aliments conserve ses voies d’exécution, ce qui explique que le texte prenne soin de les exclure.

Cette protection dure dans le temps. L’article L. 722-3 du même code dispose : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La suspension couvre donc toute la phase d’instruction et d’orientation du dossier, jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement personnel, avec un plafond de deux ans. Pour suivre l’ensemble du parcours, de la recevabilité jusqu’au plan ou aux mesures, le lecteur peut se reporter au dossier de surendettement : démarches et effets de la recevabilité qui décrit la procédure complète.

La Cour de cassation a donné à cette suspension une portée redoutable pour les créanciers qui poursuivent malgré tout. Dans un arrêt du 28 juin 2018 publié au Bulletin, rendu à propos d’un prêt immobilier du Crédit foncier de France après un commandement à fins de saisie-vente du 7 août 2013 alors que les débiteurs avaient été déclarés recevables le 12 mai 2011, la deuxième chambre civile juge : « Et attendu que le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ; » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Le même arrêt ajoute qu’« il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ». Autrement dit, le commandement délivré en période protégée ne produit pas l’effet interruptif de prescription que le créancier en attendait, et personne ne peut reprocher à ce créancier de ne pas avoir saisi un juge du fond pour contourner la suspension : la suspension joue à plein, dans les deux sens.

La Cour a confirmé cette lecture le 8 février 2024 dans une affaire de prêt notarié où le tribunal avait déclaré la créance de la banque prescrite. La deuxième chambre civile énonce : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Puis elle casse : « alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé » (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528). Pour le débiteur qui a reçu un commandement, l’enseignement pratique est direct : tout acte d’exécution postérieur à la recevabilité peut être contesté comme pris en violation de l’interdiction légale, et le créancier ne peut pas se plaindre ensuite des effets de la prescription qu’il n’a pas pu interrompre. Il faut distinguer selon la date : un commandement antérieur à la recevabilité reste un acte valable en lui-même, mais la vente ne peut plus être poursuivie ; un commandement postérieur à la recevabilité est exposé à l’annulation et à la mainlevée.

II. Comment empêcher la vente de vos meubles et faire annuler le commandement en 2026 ?

A. Meubles que l’huissier ne peut pas prendre, paiements interdits et manoeuvres du créancier que la Cour de cassation sanctionne

Même sans dossier de surendettement, la saisie-vente ne permet pas de tout prendre. L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution déclare insaisissables « Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat », et l’article R. 112-2 détaille la liste : « Pour l’application du 5° de l’article L. 112-2 , sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : » les vêtements, la literie, le linge de maison, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux, les denrées alimentaires, les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments, les appareils nécessaires au chauffage, la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun, un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers, une machine à laver le linge, les livres et objets nécessaires aux études ou à la formation professionnelle, les objets d’enfants, les souvenirs à caractère personnel ou familial, les animaux d’appartement ou de garde, les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle et un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique. Quand le commissaire de justice dresse l’inventaire, vérifiez ligne par ligne que ces biens n’y figurent pas, photographiez les lieux, conservez les factures des outils professionnels et signalez par écrit tout bien nécessaire à votre travail : l’ordinateur ou l’outillage qui fait vivre le foyer ne se traitent pas comme un écran de loisir supplémentaire. Si la saisie porte sur le véhicule indispensable aux déplacements professionnels, les règles spécifiques de la saisie des véhicules s’appliquent, distinctes de la saisie-vente des meubles du domicile.

Le deuxième réflexe tient à vos propres gestes : une fois le dossier recevable, payer le créancier qui menace est interdit et dangereux. L’article L. 722-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de rédaction, dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Le texte ajoute : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa. » Régler le commandement en puisant dans l’épargne, vendre un meuble de valeur pour payer le poursuivant ou donner une garantie nouvelle aggrave l’insolvabilité et peut conduire à la déchéance du bénéfice de la procédure. Si un paiement paraît indispensable, par exemple pour conserver un bien vital, demandez d’abord l’autorisation au juge des contentieux de la protection au lieu d’agir seul.

Le troisième point concerne les contournements tentés par certains créanciers. La Cour de cassation a fermé une échappatoire importante le 28 mars 2024 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Dans cette affaire, une cour d’appel avait validé une hypothèque judiciaire provisoire prise après la recevabilité au motif qu’une mesure conservatoire ne diminuait pas le patrimoine ; la Cour casse et annule. Un créancier ne peut donc pas, sous prétexte qu’il ne vend pas tout de suite, inscrire une garantie ou figer un bien pendant la période protégée. En sens inverse, la Cour admet une opération souvent méconnue : la compensation. Le 30 juin 2022, elle juge : « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » (Cass. 2e civ., 30 juin 2022, n° 21-10.272). Quand deux dettes réciproques coexistent, par exemple un solde bancaire créditeur face à une créance du même établissement, l’extinction par compensation reste possible : il faut la connaître pour la vérifier, la faire valoir ou la discuter selon le sens où elle joue, au lieu de la subir sans contrôle.

B. Quel juge saisir, avec quelles pièces, et les réflexes utiles à Paris et en Île-de-France

Deux juges se partagent les rôles et il faut frapper à la bonne porte. La contestation du commandement et de la saisie-vente elle-même, nullité des mentions, montant contesté, caractère insaisissable d’un bien, mainlevée d’une mesure prise en violation de l’interdiction légale, relève du juge de l’exécution du tribunal judiciaire. La vie du dossier de surendettement, autorisation d’accomplir un acte interdit par l’article L. 722-5, recours contre la décision de recevabilité ou d’orientation, contestation du plan ou des mesures imposées, relève du juge des contentieux de la protection. Les deux actions se combinent : devant le juge de l’exécution, la décision de recevabilité de la commission constitue la pièce maîtresse qui établit la suspension ; devant le juge des contentieux de la protection, le commandement reçu et l’inventaire dressé montrent l’urgence et justifient une autorisation ou une orientation adaptée. Le juge de l’exécution ne peut pas réécrire le titre du créancier : l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que « Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. » Mais le même article ajoute : « Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » Concrètement, le juge de l’exécution constate la suspension légale issue de la recevabilité et en tire les conséquences sur les poursuites, sanctionne les nullités du commandement, ordonne la mainlevée de ce qui a été fait en fraude de l’interdiction et peut accorder des délais de paiement au débiteur de bonne foi.

Le dossier de pièces décide souvent de l’issue avant même l’audience. Rassemblez le commandement complet avec sa date de signification, le titre exécutoire invoqué et le décompte détaillé, la décision de recevabilité de la commission ou au minimum le récépissé de dépôt avec la date, l’inventaire des biens dressé par le commissaire de justice, des photographies du domicile montrant l’usage des biens revendiqués comme nécessaires, les factures ou attestations prouvant l’usage professionnel des outils, les trois derniers bulletins de salaire et le relevé des charges pour établir le reste à vivre, ainsi que la copie du courrier par lequel vous avez informé le poursuivant de la recevabilité. Chaque envoi au créancier, à son commissaire de justice et à la commission part en lettre recommandée avec accusé de réception, et chaque appel téléphonique fait l’objet d’un compte rendu écrit daté : en cas de poursuite malgré l’interdiction, cette traçabilité fonde la demande de mainlevée et, le cas échéant, de dommages et intérêts pour procédure abusive. Agissez sans attendre la fin du délai de huit jours : plus la contestation est précoce, plus le juge peut stopper la mécanique avant l’enlèvement des meubles, alors qu’après la vente, il ne reste que des actions en responsabilité et en restitution du prix, bien plus aléatoires.

À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux font gagner un temps précieux. Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire du domicile : Paris pour la capitale, Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles ou Pontoise selon le département, chacun disposant d’un juge de l’exécution et d’un juge des contentieux de la protection. La commission de surendettement territorialement compétente suit le même ressort, et les délais d’instruction varient selon l’encombrement local : signalez dès le dépôt l’existence du commandement et le risque d’enlèvement pour obtenir un traitement adapté de la demande de suspension. Les audiences parisiennes et franciliennes exigent un dossier rangé, paginé et communiqué en temps utile à l’adversaire, sous peine de renvoi : préparez un bordereau de pièces numérotées reprenant exactement l’ordre des moyens, nullité du commandement, suspension issue de la recevabilité, insaisissabilité des biens listés. Enfin, si une saisie immobilière court en parallèle sur le logement, le régime n’est pas le même : l’article L. 722-4 du code de la consommation dispose que « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » La vente de l’appartement ne se traite donc pas comme celle des meubles : alertez la commission pour qu’elle saisisse elle-même le juge de la saisie immobilière, et ne laissez pas le délai d’adjudication passer pendant que vous contestez la saisie-vente mobilière.

Conclusion

Un commandement de payer aux fins de saisie-vente reçu pendant un surendettement n’est jamais une fatalité, mais il n’est jamais anodin non plus. Vérifiez les mentions obligatoires et le décompte, opposez immédiatement la décision de recevabilité qui suspend et interdit les poursuites, protégez les meubles nécessaires à la vie et au travail de la famille, abstenez-vous de tout paiement ou garantie sans autorisation du juge des contentieux de la protection, et portez la contestation devant le juge de l’exécution avec un dossier de pièces complet et tracé. Les quatre arrêts publiés de la deuxième chambre civile cités dans cet article donnent à cette stratégie un socle solide : le créancier qui poursuit malgré la recevabilité s’expose à l’annulation, à la mainlevée et à la prescription qu’il n’aura pas pu interrompre. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, la rapidité et la rigueur documentaire font la différence entre des meubles vendus et un foyer protégé le temps que le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel effacent durablement les dettes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».