Dimanche 27 septembre 2026, peu avant 20h30, trois hommes âgés de 64 ans, 18 ans et 20 ans sont tombés dans un puits profond d’une dizaine de mètres sur la commune de Roilly, en Côte-d’Or, à l’ouest de Dijon. Sortis du puits par les sapeurs-pompiers, ils ont tous les trois été pris en charge par le Samu : l’un d’eux est décédé, les deux autres ont été transportés à l’hôpital de Semur-en-Auxois et au CHU de Dijon, l’un en urgence absolue, l’autre en urgence relative. La raison de la chute et le contexte exact restent inconnus, rapporte 20 Minutes le 28 septembre 2026 d’après France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Quand un tel drame frappe, les familles se posent les mêmes questions dans le même ordre : qui répond de ce puits, quelle assurance paie, comment les blessés et les proches du défunt sont indemnisés, et que faire face à un assureur qui refuse ou qui propose trop peu. Cet article répond à chacune de ces questions avec le droit applicable vérifié au 28 septembre 2026 : la responsabilité du gardien de la chose et du propriétaire, la faute éventuelle de la victime, la déclaration du sinistre et l’action directe contre l’assureur, puis les préjudices des blessés et des proches et les montants que les juges allouent.
I. Qui est responsable quand on tombe dans un puits à Roilly
A. Le gardien du puits répond du dommage causé par la chose qu’il a sous sa garde
En droit français, un puits est une chose au sens de la responsabilité civile, et celui qui l’a sous sa garde en répond. L’article 1242, alinéa 1er, du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Le gardien, c’est en pratique le propriétaire du terrain où se trouve le puits, ou celui qui en a l’usage, la direction et le contrôle : propriétaire occupant, locataire d’une maison avec jardin, exploitant d’une parcelle, commune pour un puits situé sur le domaine communal. Pour les familles des victimes de Roilly, la première recherche à mener est donc l’identification du gardien du puits : qui est propriétaire de la parcelle, qui l’occupe, qui devait entretenir l’ouvrage et sécuriser son accès.
Le puits est une chose dite inerte : il ne bouge pas, il ne présente pas de dynamisme propre. Cette qualification ne libère pas le gardien. La Cour de cassation juge de façon constante que le gardien d’une chose inerte est responsable dès lors que cette chose a été l’instrument du dommage, sauf à démontrer que le fait de la victime est à l’origine exclusive du dommage. L’arrêt de référence, rendu dans une affaire de chute mortelle très proche de celle de Roilly, est l’arrêt de la deuxième chambre civile du 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.746 : un jeune homme assis sur le rebord d’une fenêtre d’appartement avait basculé dans le vide et trouvé la mort, et ses parents poursuivaient le propriétaire bailleur en qualité de gardien de la fenêtre. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait écarté la responsabilité du gardien et énonce : « Seul le fait de la victime à l’origine exclusive de son dommage fait obstacle à l’examen de la responsabilité du gardien de la chose, prévue au texte susvisé. » Constatant que la fenêtre située au cinquième étage, à 42 centimètres du sol, était dépourvue de garde-corps susceptible d’empêcher une chute, la Cour en déduit que l’imprudence de la victime n’était pas la cause exclusive du dommage et que la responsabilité du gardien devait être examinée. Transposé au puits de Roilly, ce raisonnement signifie qu’un puits profond de dix mètres, non couvert, non entouré, non signalé, constitue l’instrument du dommage au sens de ce texte : la chute ne se produit que parce que l’ouvrage dangereux est accessible.
À côté du gardien, le propriétaire du bâtiment ou de l’ouvrage supporte une responsabilité propre. L’article 1244 du code civil prévoit : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Un puits maçonné dont la margelle s’est effondrée, dont le couvercle a cédé ou dont la cloture de protection a disparu faute d’entretien entre dans ce mécanisme : si la chute résulte du défaut d’entretien ou d’un vice de construction de l’ouvrage, le propriétaire répond sans que la victime ait à prouver une faute précise, la preuve du défaut d’entretien ou du vice suffit. Dans le dossier de Roilly, l’état du puits au jour de l’accident est donc une pièce déterminante : margelle, couvercle, barrière, signalisation, éclairage des lieux. Les familles doivent demander que ces éléments soient constatés au plus vite, par huissier de justice ou dans le cadre de l’enquête, avant toute remise en état qui effacerait les traces.
Enfin, lorsque le gardien est une personne publique ou que l’accident engage la sécurité d’un lieu ouvert au public, les règles de la police municipale et de l’obligation d’entretien normal des ouvrages peuvent s’ajouter, mais le socle de l’action des victimes reste la responsabilité du gardien et celle du propriétaire. Retenir ce socle présente un avantage pratique décisif : c’est l’assurance de responsabilité civile du gardien, le plus souvent incluse dans son contrat multirisque habitation, qui paiera l’indemnisation. Identifier le gardien, c’est donc identifier l’assureur solvable.
B. La faute de la victime ne libère le gardien que si elle est la cause exclusive du dommage
Les assureurs opposent presque systématiquement la faute de la victime : les trois hommes se seraient approchés volontairement du puits, l’un d’eux y serait descendu, ils auraient consommé de l’alcool, ils connaissaient les lieux. Cette défense a des limites strictes que l’arrêt du 7 avril 2022 rappelle avec netteté. D’abord, une simple imprudence de la victime ne suffit pas à exonérer le gardien : il faut que le fait de la victime soit à l’origine exclusive du dommage. Dans l’affaire de la fenêtre, la victime s’était assise, alcoolisée et ayant consommé du cannabis, sur un rebord de fenêtre au cinquième étage, en pleine nuit, dans un lieu qu’elle ne connaissait pas : la cour d’appel y avait vu une faute déterminante et exclusive. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, parce que la fenêtre basse et dépourvue de garde-corps avait nécessairement contribué à la chute : dès lors que l’état de la chose a concouru au dommage, l’origine n’est plus exclusive et la responsabilité du gardien subsiste, avec au besoin un partage.
Appliqué à Roilly, ce principe protège les victimes : même si l’enquête établissait que les trois hommes se sont approchés du puits de leur plein gré, ou que l’un d’eux a glissé en voulant regarder à l’intérieur, un puits de dix mètres de profondeur sans protection ni signalisation a nécessairement concouru au drame. Un ouvrage aussi dangereux, laissé accessible, n’est pas un équipement anodin dont le gardien pourrait se désintéresser. Seule une faute d’une gravité telle qu’elle absorbe tout le reste — par exemple une descente volontaire et équipée au fond du puits en pleine connaissance du danger, sans aucun lien avec l’état de l’ouvrage — pourrait être discutée comme cause exclusive, et encore l’assureur devrait-il le démontrer, ce qui suppose une enquête complète sur les circonstances encore inconnues à ce jour.
La faute de la victime, quand elle est établie sans être exclusive, conduit à un partage de responsabilité, pas à un rejet pur et simple. Le juge réduit alors l’indemnisation dans une proportion qu’il fixe selon la gravité respective des comportements et la contribution de l’état de la chose. Pour les familles, l’enjeu pratique est donc double : contester toute présentation hâtive d’une faute exclusive en exigeant la preuve exacte des circonstances, et documenter l’état du puits pour établir que l’ouvrage a été l’instrument du dommage. Photos datées, témoignages des voisins sur l’absence de protection, attestations sur la fréquentation des lieux, constats d’huissier : chaque pièce qui décrit un puits accessible et non sécurisé fait reculer la thèse de la cause exclusive. Et lorsque la victime décédée laisse des proches, la faute éventuellement retenue contre elle n’efface pas tout : les proches disposent de leurs propres droits à indemnisation de leur préjudice moral, examinés pour leur propre compte, comme on le verra dans la seconde partie.
Un dernier point mérite d’être souligné pour les deux blessés : chacun est à la fois victime et, aux yeux de l’assureur adverse, potentiellement co-auteur de sa propre chute. Chacun doit donc être assisté séparément, avec son propre dossier médical et son propre récit des faits, sans déclaration commune hâtive qui figerait une version défavorable. Les auditions menées dans le cadre de l’enquête pénale serviront aussi au civil : il faut s’y préparer avec un avocat, dire ce que l’on sait, ne pas spéculer sur ce que l’on ignore, et signaler tout élément sur l’état du puits et l’absence de protection.
II. Quelle assurance paie après une chute dans un puits et comment se faire indemniser
A. Déclarer le sinistre à l’assureur et agir directement contre lui
La règle légale et la clause contractuelle ne doivent jamais être confondues : ce que paie une multirisque habitation dépend du contrat souscrit, et chaque contrat doit être lu ligne à ligne. En règle générale, la garantie responsabilité civile vie privée, incluse dans presque toutes les multirisques habitation, couvre les dommages que l’assuré cause aux tiers dans sa vie quotidienne, y compris comme gardien d’un puits situé sur son terrain ou comme propriétaire d’un ouvrage défectueux. En revanche, les plafonds, les franchises, les exclusions — travaux non déclarés, ouvrage non conforme, activité professionnelle exercée sur les lieux, faute intentionnelle — varient d’un contrat à l’autre. La première démarche des familles consiste donc à exiger la communication du contrat d’assurance du gardien : conditions générales, conditions particulières, avenants et attestations. Sans ce document, aucune discussion sérieuse sur la garantie n’est possible, et toute affirmation de l’assureur sur une exclusion doit être vérifiée dans le texte exact de la clause, à la date du sinistre.
Côté délais, la loi fixe un cadre que chaque contrat précise. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à « donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur », en ajoutant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. ». Concrètement, le gardien du puits de Roilly doit déclarer l’accident à son assureur dans le délai prévu par son contrat, qui ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrés, et les victimes ont intérêt à l’y inviter par écrit sans attendre, tout en adressant elles-mêmes une mise en cause à l’assureur. La déchéance pour déclaration tardive, lorsqu’une clause du contrat la prévoit, « ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice », ce qui limite fortement son usage. En pratique, les assureurs invoquent rarement avec succès la tardiveté quand l’accident est notoire et documenté par les secours et la presse, mais les familles ne doivent pas laisser passer les semaines : lettre recommandée avec accusé de réception au gardien et à son assureur dès que leurs identités sont connues, demande d’ouverture d’un dossier sinistre, demande de provision pour les blessés et pour les obsèques.
L’arme la plus efficace des victimes s’appelle l’action directe. L’article L. 124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. » La victime n’a donc pas besoin d’obtenir d’abord une condamnation du gardien pour réclamer à son assureur : elle assigne l’assureur directement, et l’assureur ne peut pas lui opposer les querelles de son contrat avec l’assuré. La Cour de cassation veille à l’effectivité de ce droit : dans son arrêt du 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.340, la deuxième chambre civile casse un jugement qui avait débouté une victime au motif qu’elle aurait dû d’abord déclarer le sinistre à son propre assureur, et énonce que « la recevabilité de l’action directe contre cet assureur n’est pas subordonnée à la déclaration préalable du sinistre par la victime auprès de son propre assureur ». Pour les blessés de Roilly et les proches du défunt, le message est clair : même sans assureur personnel, même sans déclaration préalable de leur côté, ils peuvent saisir directement l’assureur du gardien et lui demander provision puis indemnisation complète.
Reste la prescription, qui interdit de laisser dormir un dossier. L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » L’action contre l’assureur se prescrit donc par deux ans à compter de l’accident, avec les causes d’interruption de droit commun : assignation en justice, reconnaissance de dette, désignation d’un expert en référé. Parallèlement, l’action en responsabilité contre le gardien lui-même relève du droit commun : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». En pratique, les familles doivent agir dans les deux ans contre l’assureur pour ne prendre aucun risque, tout en sachant que l’action contre le gardien subsiste cinq ans. Chaque acte utile — plainte avec constitution de partie civile, assignation en référé-expertise, demande d’expertise amiable contradictoire — doit être daté et conservé, car c’est lui qui interrompra la prescription.
L’expertise médicale et technique est le moment où se gagne ou se perd l’indemnisation. L’assureur missionnera son médecin-conseil pour examiner les blessés et chiffrer leurs préjudices ; les familles doivent exiger une expertise contradictoire, se faire assister par leur propre médecin-conseil et par un avocat, et refuser toute consolidation hâtive tant que l’état de santé n’est pas stabilisé. Pour le puits lui-même, une expertise technique sur l’état de l’ouvrage — profondeur, margelle, couvercle, signalisation, conformité aux règles de sécurité — conditionne la démonstration que la chose a été l’instrument du dommage. Si l’assureur refuse la garantie ou formule une offre manifestement insuffisante, la contestation passe par la mise en demeure détaillée, la médiation de l’assurance, puis le tribunal judiciaire, avec l’action directe comme véhicule procédural. À chaque étape, les échanges avec l’assureur se font par écrit et les délais de réponse se notent : un assureur qui fait traîner une offre ou qui refuse sans motiver sa clause d’exclusion s’expose à des dommages et intérêts pour résistance abusive, que le juge apprécie au vu du dossier.
B. Blessés et proches du défunt : quels préjudices et quels montants après une chute mortelle dans un puits
Pour les deux survivants du puits de Roilly, l’indemnisation suit la nomenclature des préjudices corporels, poste par poste, telle que les juridictions l’appliquent. Les préjudices patrimoniaux comprennent les dépenses de santé restées à charge, les frais divers exposés pendant l’hospitalisation et la convalescence, les pertes de gains professionnels pendant l’arrêt de travail, puis, si des séquelles subsistent, l’incidence professionnelle future et les besoins en tierce personne ou en aménagement. Les préjudices extrapatrimoniaux comprennent le déficit fonctionnel temporaire pendant la période des soins, les souffrances endurées évaluées sur l’échelle de 1 à 7 des juridictions, le préjudice esthétique temporaire puis permanent si des cicatrices ou des séquelles visibles demeurent, le déficit fonctionnel permanent chiffré en pourcentage d’atteinte à l’intégrité physique et psychique, et le préjudice d’agrément si une activité sportive ou de loisir antérieure devient impossible. Une chute de dix mètres dans un puits produit typiquement des fractures, des traumatismes crâniens ou rachidiens et un retentissement psychologique majeur : le syndrome de stress post-traumatique du survivant d’un accident où un proche est mort sous ses yeux est un poste autonome qui doit être expertisé par un psychiatre et indemnisé comme tel, et non noyé dans les souffrances générales.
Pour les proches de l’homme décédé, le droit répare le préjudice d’affection, c’est-à-dire le préjudice moral subi du fait de la mort brutale d’un être cher. La cour d’appel de Cayenne en donne la définition applicable dans son arrêt du 14 avril 2025, n° 23/00157 : « Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe », et « il est constant qu’il convient d’indemniser systématiquement les victimes indirectes », la cour précisant que ce préjudice « se définit comme le préjudice moral subi par certains proches de la victime, notamment ceux justifiant d’un lien de parenté ou d’une communauté de vie avec le défunt ». Dans cette affaire, les juges allouent 6 000 euros à chacun des frères et sœurs du défunt au titre de leur préjudice d’affection, tout en rejetant les demandes de l’ex-épouse divorcée et d’une personne sans lien de parenté ni communauté de vie établie. Les montants varient selon le lien : les barèmes indicatifs des juridictions situent habituellement le préjudice d’affection du conjoint ou du partenaire, des parents et des enfants à des niveaux supérieurs à celui des frères et sœurs, chaque dossier étant apprécié selon la proximité réelle, la communauté de vie et les circonstances du décès. Une mort brutale, accidentelle, survenue sous les yeux des proches ou découverte dans des conditions traumatisantes majore l’évaluation, et les familles de Roilly devront établir la réalité du lien par livrets de famille, attestations de proches, photographies et tout élément de vie commune.
À côté du préjudice d’affection, les proches subissent des préjudices patrimoniaux propres : frais d’obsèques sur justificatifs, pertes de revenus du foyer si le défunt contribuait aux ressources communes, frais de déplacement et d’hébergement exposés pendant l’hospitalisation puis les démarches. Le préjudice d’accompagnement, subi par les proches présents auprès de la victime entre l’accident et le décès, et le préjudice lié à la perte d’un soutien moral ou matériel, complètent le tableau. Chaque poste se prouve : factures, bulletins de salaire du défunt, avis d’imposition du foyer, relevés bancaires montrant les contributions. Les familles commettent souvent l’erreur de ne réclamer que les obsèques et une somme globale pour le chagrin : un dossier complet distingue chaque poste, le chiffre et le justifie, ce qui interdit à l’assureur de répondre par une offre forfaitaire basse.
Face à l’offre de l’assureur, la méthode est toujours la même : comparer poste par poste avec les référentiels des juridictions, refuser par écrit motivé toute offre incomplète, demander une provision chiffrée sur les postes acquis, et saisir le juge en cas de blocage. Les provisions sont un droit quand la responsabilité n’est pas sérieusement contestable : les blessés hospitalisés et les proches en deuil ne doivent pas avancer seuls les conséquences financières du drame pendant des mois. Si l’assureur dénie toute garantie en invoquant une exclusion du contrat du gardien, exiger le texte exact de la clause et sa date d’opposabilité, vérifier qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré avant le sinistre et qu’elle est formelle et limitée comme la loi l’exige, puis contester devant le tribunal avec l’action directe. Et si plusieurs assureurs se renvoient la balle — celui du propriétaire, celui du locataire, celui d’un exploitant — les assigner ensemble pour que le juge tranche la charge finale sans que les victimes attendent la fin de leurs débats.
Pour approfondir la mécanique de la contestation quand un assureur refuse de payer après un accident causé par un tiers, les lecteurs peuvent consulter l’analyse du cabinet sur l’accident de chasse où l’assureur du tireur refuse de payer et les recours de la victime, qui détaille la mise en cause, l’action directe et la médiation dans une configuration voisine : une victime, un responsable assuré, un assureur qui se dérobe.
Conclusion
La chute mortelle dans le puits de Roilly, survenue le 27 septembre 2026, engage d’abord la responsabilité du gardien de l’ouvrage et du propriétaire, sur le fondement du fait des choses et du défaut d’entretien : un puits de dix mètres laissé accessible est l’instrument du dommage, et seule une faute de la victime à l’origine exclusive du drame pourrait exonérer le gardien, ce que l’état actuel des informations ne permet pas d’établir. L’indemnisation passe ensuite par l’assurance de responsabilité civile du gardien, que les victimes peuvent saisir directement sans déclaration préalable auprès de leur propre assureur, dans le délai de deux ans de l’action contre l’assureur et de cinq ans de l’action contre le gardien. Blessés et proches doivent faire constater l’état du puits avant toute remise en état, déclarer et mettre en cause par écrit, exiger une expertise contradictoire, chiffrer chaque préjudice poste par poste et refuser les offres forfaitaires. Documenter, mettre en demeure, expertiser, assigner : dans cet ordre, sans attendre, car les traces s’effacent et les délais courent.