Vous avez aidé vos enfants comme des milliers de parents : une somme pour l’apport d’un appartement, une voiture cédée à votre fils, quelques milliers d’euros versés à votre fille pendant ses études. Puis les difficultés sont arrivées, le dossier de surendettement a été déposé devant la Banque de France, et le ton a changé : un créancier parle de fraude et menace de faire annuler la donation, la commission s’interroge sur votre bonne foi, et vous craignez que ce geste généreux ne fasse capoter toute la procédure. Faut-il regretter d’avoir donné, et surtout que faire maintenant pour défendre le dossier ? La réponse tient en trois temps. D’abord, le créancier dispose d’une arme précise, l’action paulienne, mais elle obéit à des conditions strictes et ne fait pas disparaître la donation. Ensuite, votre bonne foi s’apprécie globalement, au jour où le juge statue, et une donation ancienne et expliquée ne la ruine pas à elle seule. Enfin, quand c’est vous qui recevez — héritage qui s’ouvre, donation d’un parent —, la transparence et le choix de l’option successorale décident de l’issue. Cet article vous explique, textes et décisions de la Cour de cassation à l’appui, comment défendre une libéralité passée et comment recevoir sans mettre le plan en danger.
I. La donation déjà consentie face aux créanciers : action paulienne et bonne foi du dossier
A. L’action paulienne du créancier contre votre donation : ce qu’elle exige et ce qu’elle produit
Donner de son vivant, c’est se dépouiller : l’article 894 du code civil définit que « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ». Quand le donateur devient insolvable, le créancier impayé peut chercher à neutraliser cet appauvrissement par l’action paulienne. L’article 1341-2 du code civil dispose que « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude ». Trois enseignements découlent de ce texte. D’abord, le créancier doit prouver la fraude à ses droits : l’acte doit l’avoir privé de son gage, et le donateur doit avoir agi en connaissance de son insolvabilité. Ensuite, pour une donation — simple libéralité sans contrepartie —, le texte n’exige la preuve de la connaissance de la fraude que pour les actes à titre onéreux : le donataire de bonne foi qui ignorait tout des dettes n’est pas pour autant à l’abri, car sa complicité n’a pas à être démontrée. Enfin, le succès de l’action rend l’acte inopposable au créancier poursuivant : le bien redevient saisissable par lui, mais la donation n’est pas annulée entre le donateur et le donataire. Concrètement, si la donation remonte à une époque où vous payiez normalement vos dettes et où rien n’annonçait l’insolvabilité, la fraude est difficile à établir ; si elle a été consentie alors que les poursuites pleuvaient déjà, le risque est sérieux et doit être traité de front dans le dossier.
Face à une menace d’action paulienne, ne répondez jamais par le silence ni par une contre-attaque verbale. Rassemblez la chronologie complète : date de la donation, acte notarié ou preuve du virement, état de vos dettes et de vos paiements à cette date, motif familial du geste, valeur du bien donné au regard de votre patrimoine d’alors. Transmettez ces pièces à la commission et, si un procès paulien est engagé, au juge saisi : une donation modeste, ancienne, consentie quand la situation était saine, se défend pièce par pièce. Vérifiez aussi qui agit et pour quelle créance : seul le créancier dont les droits ont été fraudés peut agir, et l’action suit ses propres délais, distincts de ceux de la procédure de surendettement. Demandez au créancier de préciser par écrit l’acte visé, la créance antérieure qu’il invoque et le préjudice exact qu’il prétend subir : une menace vague, sans acte identifié ni chiffrage, ne justifie ni un aveu ni un paiement précipité. Quand plusieurs donations se sont succédé sur plusieurs années, traitez chacune séparément avec sa date, son contexte et son montant, car le juge apprécie chaque acte pour lui-même et une libéralité ancienne et modeste ne se confond pas avec une sortie d’actif massive et récente. Quand la donation a profité à un proche lui-même en difficulté — enfant étudiant, parent âgé —, documentez l’usage des fonds : un geste de solidarité familiale tracé et proportionné se présente autrement qu’une sortie d’actif organisée. Si la donation est récente et importante alors que l’insolvabilité était manifeste, ne cherchez pas à la dissimuler : la dissimulation aggraverait la situation, comme on le verra, et une négociation d’ensemble dans le cadre du plan vaut mieux qu’un procès perdu d’avance.
B. La bonne foi du donateur surendetté : une appréciation globale au jour où le juge statue
Avoir donné n’équivaut pas à être de mauvaise foi, et la loi fait de la bonne foi la clé d’entrée de la procédure. Le premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Tout l’enjeu est donc de savoir qui apprécie cette bonne foi et sur quelles bases. La Cour de cassation a tranché les deux questions : dans un arrêt du 2 juillet 2020, la deuxième chambre civile juge que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213, publié au Bulletin). Ni la commission ni le créancier n’ont le dernier mot : c’est le juge des contentieux de la protection qui pèse l’ensemble du comportement, et son appréciation souveraine échappe à la censure de la Cour de cassation dès qu’elle est motivée. Dans cette même décision, la Cour rappelle le moyen selon lequel « la condition de bonne foi doit être appréciée au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue » : le juge regarde tout le dossier tel qu’il est le jour de l’audience — l’origine des dettes, les efforts de paiement, la recherche d’emploi ou de revenus, la sincérité des déclarations — et non un acte isolé sorti de son contexte.
Dans l’affaire jugée en 2020, la débitrice avait été déclarée de mauvaise foi parce qu’elle ne justifiait d’aucun revenu ni d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, et que ses actes délictueux étaient directement à l’origine de la totalité de son endettement : c’est cet ensemble qui a emporté la décision, pas un geste unique. La leçon pour un donateur est claire. Une donation ancienne, d’un montant raisonnable au regard du patrimoine de l’époque, consentie à un enfant pour ses études ou son logement alors que les échéances étaient honorées, ne caractérise pas à elle seule une volonté de frauder ; elle devient suspecte si elle s’ajoute à un tableau d’ensemble accablant — déclarations mensongères, aggravation volontaire des dettes, refus de travailler sans motif, dissimulation de ressources. Préparez donc l’audience comme un tout : relevés montrant les paiements réguliers avant l’accident de la vie, justificatifs de la perte d’emploi ou de la maladie, preuves de recherche d’activité, acte de donation et contexte familial, budget actuel sincère. Si la commission a déclaré le dossier irrecevable pour mauvaise foi en visant la donation, contestez devant le juge des contentieux de la protection en replaçant l’acte dans la chronologie complète, et relisez au préalable notre article sur le redépôt après irrecevabilité (dossier de surendettement redéposé après irrecevabilité ou déchéance : redéposer, suspendre et contester devant le juge), qui détaille la preuve à rapporter quand la bonne foi est discutée.
Quand un créancier attaque votre recevabilité devant le juge en brandissant la donation, ne vous laissez pas enfermer dans ce seul acte. Demandez au juge d’examiner la chronologie complète : situation saine à l’époque du geste, accident de la vie postérieur et documenté, paiements poursuivis jusqu’à l’impossible, déclarations sincères depuis le dépôt. Rappelez que la bonne foi s’apprécie au vu de l’ensemble des éléments soumis au juge au jour où il statue, et que l’appréciation appartient au juge du fond : un créancier ne gagne pas en isolant la libéralité, il doit démontrer que tout le comportement révèle la fraude. Si le juge suit le créancier et déclare le dossier irrecevable, la partie n’est pas perdue : un recours reste ouvert contre cette décision, et un nouveau dépôt redevient possible dès que la situation a réellement changé, par exemple après la vente organisée d’un actif ou la stabilisation des ressources. L’essentiel est de ne jamais laisser une décision défavorable sans réponse écrite et datée, car chaque étape manquée devient un argument pour le créancier à l’étape suivante.
II. Héritage qui s’ouvre et donation reçue pendant la procédure : déclarer et choisir sans frauder
A. Succession ouverte en cours de dossier : délais d’option, sommation des créanciers et piège du recel
Le décès d’un parent pendant la procédure de surendettement place l’héritier devant trois portes — accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer — et chaque porte a des conséquences pour le plan. D’abord, personne ne peut vous forcer à choisir dans la précipitation : l’article 771 du code civil prévoit que « L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat ». Un créancier personnel peut donc vous sommer de prendre parti, et le compte à rebours impose de faire établir l’inventaire sans tarder. L’article 772 du code civil ajoute que « Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge » et que « A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple ». Laisser passer les délais sans répondre revient à accepter toutes les dettes du défunt sur votre patrimoine propre : pour un débiteur déjà surendetté, c’est l’issue la plus dangereuse, et elle se produit par simple inertie.
Informez la commission par écrit dès l’ouverture de la succession, sans attendre d’avoir opté : nature des biens, dettes connues du défunt, existence d’un testament, rang des cohéritiers, état d’avancement de l’inventaire. Faites établir l’inventaire par le notaire et demandez à la commission, également par écrit, comment intégrer cet actif nouveau au traitement en cours. Surtout, ne dissimulez rien et ne détournez aucun bien : l’article 778 du code civil est sans pitié pour le recel, puisque « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ». Celui qui soustrait un meuble, encaisse discrètement une assurance-vie ou omet un compte devient acceptant pur et simple de tout le passif successoral et perd sa part sur les biens recelés. Le même article précise que « Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part » : taire une donation reçue du défunt cumule donc les sanctions. Quand la succession est manifestement déficitaire, l’acceptation à concurrence de l’actif net protège votre patrimoine propre ; quand elle est bénéficiaire, son produit doit être affecté au désintéressement des créanciers dans le cadre révisé du plan, et c’est même une chance de sortir du surendettement par le haut.
B. Renoncer pour sauver le plan : l’arme des créanciers, la voie étroite et les recours
Face à une succession obérée, la tentation est grande de renoncer pour que les créanciers ne s’en saisissent pas. Cette stratégie échoue le plus souvent, car la loi arme les créanciers contre les renonciations qui les privent de leur gage. L’article 779 du code civil dispose que « Les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. L’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d’autre effet à l’égard de l’héritier ». Renoncer ne fait donc pas disparaître l’actif successoral aux yeux de vos créanciers : autorisés par le juge, ils acceptent à votre place et se paient sur la succession à hauteur de leurs créances, sans que vous en retiriez quoi que ce soit. La renonciation reste pertinente quand la succession est réellement déficitaire — personne n’a intérêt à accepter du passif net — mais elle doit être décidée au vu d’un inventaire complet, expliquée à la commission, et jamais présentée comme un moyen de faire échec aux droits des créanciers.
Pendant la suspension comme pendant le plan, chaque acte qui appauvrit le patrimoine est scruté. La Cour de cassation rappelle que « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797, publié au Bulletin). Donner un bien, c’est faire un acte de disposition : accompli après la recevabilité, hors gestion normale du patrimoine, il viole cette interdiction et ruine la bonne foi du dossier. Avant la recevabilité, une libéralité récente et importante consentie en pleine insolvabilité produit le même effet moral devant le juge, qui apprécie l’ensemble des éléments au jour où il statue. Quand la commission impose des mesures qui ne tiennent pas compte de votre situation familiale réelle, l’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre le recours en prévoyant qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » : vérifiez le délai sur la notification et saisissez le juge par écrit avec l’inventaire, l’acte de donation et le budget familial.
À Paris et en Île-de-France, où les successions comportent souvent un bien immobilier de valeur et où les créanciers bancaires sont procéduriers, trois réflexes valent de l’or. Faites ouvrir l’inventaire par le notaire dès le décès et transmettez-en une copie à la commission, sans attendre la fin des quatre mois. Ne signez aucun acte de renonciation ni d’acceptation sans un avis écrit sur ses effets pour le plan en cours : une fois l’option exercée dans un sens défavorable, le retour en arrière est verrouillé. Enfin, quand un proche vous aide pendant la procédure — hébergement, dons alimentaires, petits versements —, déclarez ces aides à la commission au lieu de les cacher : une solidarité familiale transparente et modeste n’a jamais fait échouer un dossier sincère, tandis qu’un virement inexpliqué découvert par un créancier jette le doute sur tout le reste. Si vos dettes comportent aussi des prêts entre proches, notre article sur les dettes familiales (dossier de surendettement et dettes envers vos proches : déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge) explique comment les faire reconnaître à leur juste place dans le plan.
Trois fautes reviennent sans cesse et doivent être bannies. La première consiste à donner un bien après le dépôt du dossier, ou entre la recevabilité et la mise en place des mesures, pour le mettre à l’abri : cet acte de disposition étranger à la gestion normale viole l’interdiction légale et caractérise la mauvaise foi. La deuxième consiste à taire une donation reçue ou une succession ouverte, en espérant que la commission ne le découvrira pas : le recel successoral et la dissimulation de ressources conduisent à l’acceptation forcée du passif ou au retrait du bénéfice de la procédure. La troisième consiste à renoncer à une succession bénéficiaire pour priver les créanciers de leur gage : l’article 779 permet aux créanciers de faire accepter la succession à votre place, et la manœuvre, une fois éventée, discrédite tout le dossier. Le fil conducteur reste le même : transparence totale, écrits datés, inventaire du notaire, et chaque décision d’option ou de libéralité expliquée à la commission avant d’être accomplie.
Conclusion
Donner à ses proches puis tomber dans le surendettement n’est ni une faute automatique ni une cause perdue, à condition de traiter la libéralité avec méthode. Le créancier qui crie à la fraude doit prouver, par l’action paulienne, que l’acte a été fait en fraude de ses droits ; pour une donation, il n’a pas à démontrer la complicité du donataire, mais il ne fait déclarer l’acte qu’inopposable à son égard, sans l’annuler. Votre bonne foi, elle, s’apprécie globalement et au jour où le juge statue : une donation ancienne, modeste et expliquée, entourée de paiements réguliers et d’un accident de la vie documenté, ne suffit pas à fermer la porte de la procédure. Quand la succession s’ouvre en cours de dossier, les délais courent vite — quatre mois pour opter, deux mois après sommation — et le recel comme la renonciation tactique se retournent contre leur auteur, entre acceptation forcée du passif et acceptation judiciaire à la demande des créanciers. Déclarez chaque donation et chaque succession par écrit à la commission, faites établir l’inventaire par le notaire, n’accomplissez aucun acte de disposition hors gestion normale après la recevabilité, et contestez dans les délais toute mesure qui méconnaît votre situation réelle. La transparence documentée reste la meilleure défense du dossier.