Votre fournisseur d’électricité vous annonce une coupure dans vingt jours, le gaz menace de fermer le compteur, l’eau réclame deux factures d’un coup et un commissaire de justice réclame l’ensemble au nom du fournisseur. Vous touchez un salaire modeste, les crédits tournent déjà, le compte affiche un solde fragile et chaque courrier ressemble à une menace de plus. Dans ce moment de tension, une question simple domine : le dossier de surendettement déposé à la Banque de France protège-t-il vraiment la lumière et le chauffage, ou faut-il payer le fournisseur en priorité au détriment des autres créanciers. La réponse tient en deux temps. D’un côté, la loi verrouille la coupure pendant la trêve hivernale, impose une procédure d’avertissement en plusieurs courriers et maintient des protections pour les foyers aidés. De l’autre, la recevabilité du dossier de surendettement suspend les voies d’exécution, fige les dettes d’énergie avec les autres dettes et ouvre un effacement possible quand la situation reste irrémédiablement compromise. Cet article suit le fil d’un ménage poursuivi pour des factures EDF, de gaz et d’eau : comment déclarer ces arriérés, comment suspendre la coupure et les saisies, comment faire effacer le solde et comment contester devant le juge des contentieux de la protection quand la commission se trompe.
I. Factures d’énergie impayées et coupure annoncée : déclarer au dossier de surendettement et suspendre les poursuites, que faire ?
A. Coupure d’électricité, de gaz ou d’eau annoncée : déclarer les arriérés d’EDF au dossier Banque de France et faire suspendre l’huissier, comment ?
La première urgence consiste à regarder la nature exacte de la menace. Un fournisseur d’électricité ou de gaz ne coupe jamais le courant le lendemain d’une facture impayée. La fiche officielle de service-public décrit une procédure stricte : après quatorze jours sans paiement, le fournisseur envoie un premier courrier qui accorde quinze jours supplémentaires, puis un second courrier qui ouvre un dernier délai de vingt jours avant la réduction ou la coupure. Pour l’eau, la règle protège encore plus le foyer : la loi interdit à tout distributeur d’eau de suspendre la fourniture dans la résidence principale, et ce tout au long de l’année. Pour le téléphone et internet, l’opérateur peut restreindre certains usages, suspendre les services, voire résilier le contrat si la situation n’est pas régularisée. Conserver chaque courrier, chaque mise en demeure et chaque commandement de payer devient alors décisif, car le dossier de surendettement exige un état précis des dettes et le juge contrôle les dates, les montants et les actes déjà engagés.
Le dossier de surendettement accueille ces dettes de la vie courante au même titre que les crédits. Le texte d’ouverture vise large. L’article L711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation de surendettement correspond à l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, qu’elles soient bancaires, locatives, fiscales ou liées à l’énergie. Un ménage qui ne parvient plus à payer EDF, le gaz et l’eau en plus des mensualités de crédit remplit donc le critère matériel, dès lors que le budget, pièces à l’appui, montre que les charges incompressibles absorbent les ressources. Les factures d’énergie figurent dans l’état du passif dressé par la commission, avec le nom du fournisseur, le numéro de contrat, le montant exact et les pénalités réclamées. Toute facture oubliée risque de rester hors plan, d’où l’intérêt de joindre les douze derniers mois de factures, les échéanciers déjà accordés, les aides déjà perçues et les courriers de menace de coupure.
Dès le dépôt, puis avec la recevabilité, le dossier produit un bouclier. L’article L722-2 du code de la consommation prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, le commissaire de justice mandaté par le fournisseur ne peut plus saisir le compte bancaire, ni engager une saisie-vente des meubles, ni prélever sur le salaire pour ces arriérés d’énergie. La suspension court ensuite dans la durée. L’article L722-3 du code de la consommation ajoute : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La protection ne se limite donc pas à quelques semaines : elle couvre toute la phase d’instruction, puis le plan ou les mesures imposées, dans la limite de deux ans.
La Cour de cassation donne à cette suspension une portée forte, y compris pour les créanciers munis d’un titre exécutoire. Dans un arrêt publié au Bulletin, la deuxième chambre civile juge que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » (Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-14.528). Le créancier, même porteur d’un acte notarié, ne peut plus interrompre la prescription en lançant une exécution forcée pendant cette période, et le tribunal ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir agi. Transposée aux factures d’énergie, la solution signifie qu’un fournisseur muni d’une ordonnance ou d’un jugement ne retrouve pas un droit d’exécution parallèle dès lors que le dossier a été déclaré recevable. Si un commissaire de justice passe outre et signifie une saisie-attribution sur le compte après la recevabilité, le débiteur saisit la commission, puis au besoin le juge des contentieux de la protection, avec l’attestation de recevabilité, le relevé de la saisie et les factures concernées.
La bonne foi conditionne l’ensemble. Le même texte d’ouverture n’ouvre la procédure qu’aux personnes physiques de bonne foi, et la Cour de cassation impose un examen individualisé. Dans un arrêt du 21 mai 2026, la deuxième chambre civile énonce : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Pour un couple qui dépose ensemble, le juge doit examiner chaque époux séparément. En pratique, accumuler volontairement des impayés d’énergie après le dépôt, détourner le bénéfice d’une aide vers d’autres dépenses de confort ou dissimuler un fournisseur dans la déclaration fragilise la bonne foi. À l’inverse, un ménage qui contacte le fournisseur dès les premières difficultés, sollicite un échéancier, saisit les services sociaux et déclare chaque dette avec ses justificatifs présente le profil attendu. La commission et le juge lisent les relevés bancaires, les courriers et le comportement depuis le dépôt, pas seulement le montant du passif.
Le réflexe opérationnel se résume en cinq gestes. D’abord, payer le mois courant d’énergie quand le budget le permet, afin d’éviter que l’ardoise ne gonfle pendant l’instruction. Ensuite, déclarer chaque contrat d’énergie avec son solde exact, sans regrouper EDF, gaz et eau en une ligne approximative. Puis adresser à chaque fournisseur la copie de l’attestation de dépôt, puis de recevabilité, par écrit, en demandant l’arrêt des frais et des poursuites. Puis contester sans attendre tout acte d’exécution postérieur à la recevabilité. Enfin, préparer le budget avec la part d’énergie réaliste, car la commission calcule le reste à vivre en intégrant le chauffage, l’eau chaude et la cuisson, et un budget qui oublie l’énergie conduit à un plan intenable. À Paris et en Île-de-France, où les logements cumulent chauffage électrique et loyers élevés, la facture mensuelle réelle, relevés Linky et factures de régularisation à l’appui, pèse directement dans la capacité de remboursement retenue.
B. Trêve hivernale, chèque énergie et fonds de solidarité logement : garder le courant et le gaz pendant l’instruction du dossier, quels délais ?
La protection contre la coupure ne dépend pas seulement du surendettement. Le droit de l’énergie verrouille la période froide et encadre le reste de l’année. L’article L115-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. » Pendant ces cinq mois, la coupure pour impayé dans la résidence principale reste interdite, même si le dossier de surendettement vient seulement d’être déposé. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs protégés, et les modalités pratiques relèvent d’un décret. Hors trêve, pour l’électricité, la coupure ne peut intervenir qu’après une période de réduction de puissance d’au moins un mois qui permet au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Pour l’eau, le maintien joue toute l’année.
Le chèque énergie renforce ce filet. L’article L124-1 du code de l’énergie le définit ainsi : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. » Les fournisseurs et distributeurs d’énergie sont tenus d’accepter ce mode de règlement. En pratique, un foyer surendetté qui entre dans les plafonds utilise le chèque pour solder une partie des arriérés ou du mois courant, puis joint l’attestation d’utilisation au dossier Banque de France. Le médiateur national de l’énergie rappelle en outre que les bénéficiaires du chèque énergie ou d’une aide du fonds de solidarité pour le logement au cours des douze derniers mois bénéficient de délais allongés avant toute réduction ou suspension, et que les compteurs communicants ouvrent une phase de réduction de puissance à un kilovoltampère pendant au moins soixante jours avant toute coupure depuis avril 2023. Ces détails ne relèvent pas du folklore administratif : ils donnent au débiteur le temps de faire déclarer son dossier recevable avant que la lumière ne s’éteigne.
Le fonds de solidarité pour le logement, géré par le département, paie parfois directement le fournisseur. La démarche part des services sociaux, du centre communal d’action sociale ou d’un point conseil budget : l’assistante sociale aide à constituer la demande, le fonds verse une aide ou un prêt au fournisseur, et le ménage joint la décision au dossier de surendettement. La fiche du médiateur conseille d’agir en parallèle sur cinq fronts : contacter le fournisseur pour un échéancier, saisir les services sociaux et le fonds, solliciter la caisse d’allocations familiales ou la mutuelle sociale agricole au titre de l’action sociale, se tourner vers les associations caritatives et rencontrer un point conseil budget qui accompagne vers le surendettement si nécessaire. Chaque aide obtenue réduit le passif énergie et montre la bonne foi. Chaque refus écrit, lui aussi, rejoint le dossier, car il prouve que le ménage a cherché une issue avant de demander l’effacement.
Le calendrier concret mérite d’être retenu par cœur. À Paris comme ailleurs, la trêve hivernale court du 1er novembre au 31 mars. Avant toute coupure hors trêve, le fournisseur doit adresser les deux courriers successifs, respecter les délais de quinze puis vingt jours et informer le ménage de la faculté de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour les foyers au chèque énergie ou aidés par le fonds dans l’année, les délais passent de quinze à trente jours à certaines étapes, et la réduction de puissance précède la coupure. Quand un dossier de surendettement recevable se superpose à ce calendrier, les deux protections se cumulent : le fournisseur ne peut ni couper en trêve, ni exécuter par voie forcée pendant la procédure. Quand le fournisseur coupe malgré tout en trêve ou sans respecter les courriers, le débiteur saisit le médiateur national de l’énergie, signale la coupure illicite au fournisseur par lettre recommandée et verse l’ensemble au juge des contentieux de la protection en cas de contestation du plan. Les photos du compteur, les constats, les relevés de coupure et les attestations du bailleur ou des voisins complètent la preuve.
Deux erreurs reviennent dans les dossiers fragiles. La première consiste à ne plus payer du tout l’énergie dès le dépôt, en croyant que tout s’arrête : les factures postérieures au dépôt pour la consommation courante restent dues et une nouvelle dette massive fait douter de la bonne foi. La seconde consiste à résilier soi-même le contrat pour échapper au fournisseur, puis à souscrire ailleurs en laissant l’ardoise : la dette suit le débiteur, la commission la retrouve via le fichier des incidents et le nouveau fournisseur exige souvent un dépôt de garantie. La bonne ligne consiste à maintenir le paiement du courant, à déclarer l’arriéré ancien et à demander à la commission d’intégrer l’abonnement et la consommation prévisionnelle dans le budget. À Paris et en Île-de-France, les points conseil budget, les centres communaux d’action sociale et les services sociaux départementaux connaissent ces enchaînements et orientent vite vers le fonds quand la coupure approche. Leur attestation d’accompagnement pèse devant la commission.
II. Effacer les dettes d’énergie et contester l’orientation devant le juge des contentieux de la protection, comment ?
A. Effacement des factures EDF, de gaz et d’eau dans le plan conventionnel et le rétablissement personnel : quelles dettes survivent ?
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission choisit une orientation selon les ressources et l’actif réalisable. Quand le budget dégage une capacité de remboursement, elle s’efforce de concilier les parties vers un plan conventionnel. L’article L732-1 du code de la consommation prévoit : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Les dettes d’énergie entrent dans ce plan comme les autres dettes de la vie courante : rééchelonnement, imputation des paiements d’abord sur le capital, baisse du taux d’intérêt, suspension de l’exigibilité. À défaut de conciliation, la commission impose des mesures. L’article L733-1 du code de la consommation dispose : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » puis cite notamment : « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Pour une dette EDF de trois mille euros, cela donne un échéancier compatible avec le reste à vivre, avec des intérêts ramenés au taux légal au maximum, voire à un taux réduit sur décision spéciale et motivée quand la situation l’exige.
Quand la situation reste irrémédiablement compromise et que le débiteur ne détient que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens sans valeur marchande, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L724-1 du code de la consommation organise cette bascule : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». L’article L741-1 du code de la consommation confirme : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Pour un locataire sans patrimoine dont les seules dettes sont des crédits à la consommation et des factures d’énergie, cette orientation ouvre la voie à l’effacement.
L’effacement joue large, mais avec une date couperet et des exceptions. L’article L741-2 du code de la consommation énonce : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Les dettes d’énergie nées avant cette date entrent donc dans l’effacement, qu’elles aient été déclarées ou non, sauf contestation régulière. La Cour de cassation l’a jugé en 2026 : « à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Dans cette affaire, la cour d’appel avait retenu que la dette, née avant la date d’effet, restait effacée indépendamment de la date du jugement qui l’avait constatée, et la Cour de cassation a validé le raisonnement. Pour une facture EDF ou de gaz antérieure à la décision, même constatée plus tard par un juge, l’effacement tient quand les conditions sont réunies.
Les dettes exclues, elles, survivent. L’article L711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Les factures d’énergie ne figurent pas dans cette liste : elles restent effaçables, rééchelonnables et remisesables. En revanche, une dette fiscale assortie de majorations non remissibles, une amende pénale ou une dette née d’une fraude aux prestations sociales établie par une décision ne s’efface pas. La distinction compte pour les ménages qui cumulent arriérés EDF et trop-perçu d’allocations : la première ardoise peut disparaître, la seconde parfois non. Le tableau des dettes effacées et exclues annexé à la décision de la commission doit être lu ligne par ligne, car une erreur d’étiquetage prive le débiteur d’un effacement ou fait croire au fournisseur qu’il peut encore poursuivre.
Le fichage suit la procédure. Les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits restent inscrits au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pendant la procédure, puis la Banque de France efface ou met à jour selon l’issue. L’article L752-1 du code de la consommation, dans sa version applicable, rappelle le cadre : « Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. » et « Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration. » Un plan respecté puis soldé permet donc de sortir du fichier à son terme, tandis qu’un rétablissement personnel avec effacement conduit à une radiation selon les règles propres au fichier. Conserver les attestations de paiement du plan, les décisions de la commission et les courriers de radiation reste indispensable pour faire valoir ses droits face à une banque qui hésite à rouvrir un crédit.
B. Contester la recevabilité, l’état du passif et les mesures énergie devant le juge : quels délais de 15 et 20 jours et quelles preuves ?
Chaque étape de la procédure se conteste devant le juge des contentieux de la protection, mais dans des délais courts qui ne pardonnent pas. La contestation de la recevabilité, de l’orientation vers un rétablissement personnel ou des mesures imposées obéit à un délai de quinze jours à compter de la notification. La vérification des créances suit un circuit propre : la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. L’article L723-2 du code de la consommation le dit en une phrase : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Le débiteur dispose ensuite d’un délai de vingt jours pour demander la vérification d’une créance, par exemple quand EDF réclame une consommation manifestement surestimée, quand le gaz facture un abonnement après résiliation ou quand l’eau cumule des frais de recouvrement interdits. Passé ce délai, la créance entre dans le plan pour son montant déclaré, d’où l’intérêt de réagir dès réception de l’état du passif, compteur et factures en main.
La contestation des factures d’énergie devant le juge mélange droit de la consommation, droit de l’énergie et preuve technique. Premier réflexe : exiger le détail. Un fournisseur qui réclame quatre mille euros doit produire les factures, les index de début et de fin, les dates de relève, les estimations et les régularisations, ainsi que les courriers d’avertissement avant coupure. Un index estimé pendant deux ans puis régularisé d’un coup, un compteur défectueux, un changement de fournisseur avec chevauchement d’abonnements ou une erreur de point de livraison créent des contestations sérieuses. Deuxième réflexe : chiffrer les frais. Les frais de recouvrement, les pénalités et les intérêts doivent reposer sur le contrat et la loi, et le juge écarte le surplus. Troisième réflexe : articuler la contestation du passif avec la procédure énergie. Si la coupure est intervenue pendant la trêve ou sans les courriers requis, le débiteur demande au juge de tirer les conséquences sur les frais et sur la créance, tout en saisissant le médiateur national de l’énergie pour la partie régulation. Les constats de coupure, les attestations du bailleur, les courbes de consommation Linky et les échanges avec le service client forment le dossier de preuve.
La contestation du rétablissement personnel sans liquidation suit son propre régime. L’article L741-4 du code de la consommation ouvre le recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le fournisseur d’énergie, comme tout créancier, peut contester l’effacement qui le prive de sa créance, par exemple en soutenant que le débiteur détient un actif réalisable ou que la dette résulte d’une fraude. Le débiteur, lui, conteste quand la commission refuse l’effacement et impose un plan intenable, ou quand elle exclut à tort une dette d’énergie des dettes effacées. Dans l’affaire jugée en mars 2026, la banque soutenait que sa créance ne figurait pas dans la liste des dettes annexée à la décision et qu’elle n’avait pas été informée de l’effacement ; la cour d’appel a retenu que l’effacement visait la totalité des dettes, déclarées ou non, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur ce point. La leçon vaut pour EDF et les autres fournisseurs : l’absence d’inscription dans le tableau ne sauve pas à elle seule une dette née avant la date d’effet, mais le créancier qui prouve une exception légale ou une contestation régulière échappe à l’effacement.
À Paris et en Île-de-France, le contentieux se plaide devant le juge des contentieux de la protection du domicile, avec des juridictions engorgées et des audiences où la clarté du dossier fait la différence. Le dossier de contestation comprend la décision attaquée, l’état du passif, les factures d’énergie litigieuses, les courriers avant coupure, les preuves de trêve ou de chèque énergie, les demandes d’aide au fonds de solidarité et les relevés bancaires qui montrent le paiement du mois courant. Le juge contrôle la recevabilité, la bonne foi de chaque demandeur, l’exactitude du passif et l’adéquation des mesures, puis confirme, réforme ou renvoie à la commission. Quand la commission a déclaré le dossier irrecevable pour mauvaise foi en se fondant sur le seul comportement d’un époux, le rappel de 2026 impose la censure : chaque situation individuelle doit être examinée. Quand le fournisseur poursuit l’exécution après la recevabilité, le rappel de 2024 impose l’arrêt. Ces deux arrêts récents, lus avec les textes, donnent au ménage poursuivi pour des factures d’énergie une feuille de route lisible : déclarer vite, payer le courant, suspendre les poursuites, viser l’effacement quand la situation l’exige et contester dans les délais quand la décision s’écarte du droit.
Conclusion
Les factures d’énergie impayées n’annoncent ni la coupure immédiate ni l’exclusion du surendettement. La loi impose au fournisseur une procédure d’avertissement, interdit la coupure dans la résidence principale pendant la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars, maintient l’eau toute l’année et protège les foyers au chèque énergie ou aidés par le fonds de solidarité. Le dossier Banque de France prend le relais : la recevabilité suspend les saisies et les cessions de rémunération pour les dettes non alimentaires, fige les arriérés EDF, gaz et eau avec les autres dettes et ouvre un plan de rééchelonnement, des mesures imposées ou un rétablissement personnel sans liquidation qui efface, sauf exceptions légales, toutes les dettes nées avant la décision. Les factures d’énergie, à la différence des dettes alimentaires, des réparations aux victimes et des amendes pénales, entrent dans cet effacement. Le juge des contentieux de la protection tranche les litiges : bonne foi examinée pour chaque demandeur, exécutions interdites après la recevabilité, passif vérifié dans les vingt jours, rétablissement contesté dans les délais. Pour un foyer parisien ou francilien qui voit le compteur menacé, la méthode reste la même : garder les courriers, payer le mois courant quand cela reste possible, saisir les aides, déclarer chaque contrat au centime près, transmettre la recevabilité aux fournisseurs et contester vite toute décision inexacte. La lumière se défend avec des preuves, des dates et des textes, pas avec des promesses de paiement intenables.