TF1info racontait le 25 septembre 2026 l’exaspération des Français face aux appels indésirables : dans un reportage tourné à Annecy, une passante explique qu’elle reçoit des appels commençant par 02 ou 04 ou provenant de numéros privés et ajoute, à propos de certains interlocuteurs, que c’est de l’intelligence artificielle, un truc qui tourne en boucle. Un autre témoin lance, excédé : j’ai encore des appels, et doute qu’une loi suffise à tout bloquer. Le constat chiffré donne raison à cette lassitude : depuis l’interdiction du démarchage téléphonique non sollicité entrée en vigueur le 11 août, le site gouvernemental SignalConso recense près de 26 000 signalements en seulement un mois et demi. Le ministère de l’Économie relativise et rappelle qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions, tandis que la DGCCRF avance deux explications : la suppression de Bloctel, jugé inefficace et abandonné le 11 août, qui regroupe désormais tous les signalements sur SignalConso, et la communication de l’été qui a poussé davantage de consommateurs à signaler. Reste la question que tout destinataire de ces appels se pose, et que le reportage met en scène quand un interlocuteur demande au démarcheur s’il a le droit de l’appeler sans obtenir de réponse claire : que faire quand le numéro affiché est faux, quand c’est un robot qui parle, et quand un contrat a été signé au bout du fil. Cet article y répond point par point, textes et décisions à l’appui.
I. Démarchage téléphonique abusif : ce que l’interdiction du 11 août 2026 change pour vous
A. Consentement préalable : la nouvelle règle, ses deux seules exceptions et les contrats déjà signés
Depuis le 11 août 2026, la règle tient en une phrase : aucun professionnel ne peut vous démarcher par téléphone si vous ne lui avez pas donné avant votre accord. L’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa rédaction entrée en vigueur à cette date, dispose qu’« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen ». Le texte définit ce consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Concrètement, une case pré-cochée, un accord vague donné pour autre chose ou un numéro collecté sans explication ne valent pas consentement, et c’est au professionnel de prouver qu’il a recueilli votre accord dans ces conditions, puisque le même article ajoute qu’« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa ».
Deux exceptions seulement permettent à une entreprise de vous appeler sans cet accord préalable. D’abord, la sollicitation qui intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et qui a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou services afférents ou complémentaires ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Votre opérateur peut donc vous appeler au sujet de votre abonnement, mais pas pour vous vendre des panneaux solaires. Ensuite, et par contraste, un secteur entier reste interdit même avec un accord : « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article » (article L. 223-1 du code de la consommation). Les appels pour pompes à chaleur, isolation ou panneaux photovoltaïques relèvent de cette interdiction renforcée. Un décret pris après avis du Conseil national de la consommation fixe en outre les jours, les horaires et la fréquence auxquels la prospection autorisée peut avoir lieu, ce qui signifie qu’un appel un dimanche matin ou en série rapprochée viole la règle même quand l’entreprise disposait d’un accord.
Les tribunaux appliquent ces textes avec sévérité, et les contrats signés au bout du fil sont annulés (sur le cas particulier des travaux d’économies d’énergie, voir rénovation énergétique : démarché par téléphone ou SMS, comment faire annuler le contrat). Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas a ainsi, le 23 octobre 2025, relevé qu’une vente de pompe à chaleur avait été réalisée « à la suite d’un démarchage téléphonique interdit », et a « PRONONCE la nullité de la vente réalisée entre Mme [N] [Z] et la sarl Protherm Energie suivant bon de commande du 5 juillet 2021 » ainsi que « la nullité du contrat de crédit affecté à la vente en date du 13 septembre 2022 entre Mme [N] [Z] et la Sa Domofinance », tout en déboutant la banque de sa demande reconventionnelle en paiement (TJ Privas, 23 octobre 2025, RG 23/00931). Quelques mois plus tard, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a jugé, à propos d’une installation photovoltaïque vendue après un démarchage téléphonique d’avril 2022, « que le contrat ainsi conclu en violation de ces dispositions d’ordre public doit être annulé », et a fixé la créance du consommateur au passif de la société en liquidation (TJ Cherbourg-en-Cotentin, 27 avril 2026, RG 24/00812). Si vous avez signé après un appel non sollicité, conservez donc le numéro appelant, la date et l’heure de l’appel et tout document reçu : ce sont ces preuves qui permettront au juge de constater l’absence de consentement et de prononcer la nullité.
B. Robot au bout du fil et appels en boucle : pourquoi ces appels restent illicites et comment les entreprises doivent s’y prendre
Le reportage de TF1info montre une réalité que beaucoup de destinataires connaissent : au bout du fil, il n’y a parfois personne, seulement une voix automatisée qui tourne en boucle et répond à côté quand on lui demande si elle a le droit d’appeler. Ces appels automatisés obéissent à un régime encore plus strict que le démarchage par un téléopérateur humain. L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques dispose qu’« Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Un robot d’appel qui débite son argumentaire sans accord préalable viole donc deux textes à la fois : l’interdiction du démarchage téléphonique sans consentement et l’interdiction de la prospection automatisée sans consentement. Le fait que l’appel soit passé par un automate ne protège pas l’entreprise qui l’a commandé, car l’article L. 223-1 précité vise aussi le démarchage réalisé par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour le compte du professionnel, ce qui couvre le prestataire de centre d’appels comme l’éditeur de la solution d’appels automatisés.
À l’inverse, le même reportage montre qu’une prospection téléphonique régulière reste possible : dans le centre d’appels d’Annecy où une partie du sujet a été tournée, une téléopératrice explique qu’elle ne rappelle que des consommateurs qui ont donné leurs coordonnées et sollicité eux-mêmes un rappel pour obtenir un devis. C’est exactement le schéma que la loi autorise : un acte positif clair du consommateur, traçable, qui précède l’appel. Les entreprises sérieuses doivent donc documenter chaque consentement, identifier précisément pour le compte de qui elles appellent, respecter les jours, horaires et fréquences fixés par décret, et cesser tout appel dès que le consommateur retire son accord, puisque le consentement est par définition révocable. Quand un démarcheur élude la question de savoir s’il a le droit d’appeler, comme dans la scène filmée par TF1info, ce silence constitue déjà un indice sérieux d’irrégularité.
Les sanctions financières donnent à cette interdiction un poids réel. L’article L. 242-16 du code de la consommation prévoit que « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale », prononcée par l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation, et que la décision de sanction est publiée aux frais de la personne sanctionnée, sauf report, anonymisation ou dispense motivés. Autrement dit, chaque signalement déposé sur SignalConso alimente des contrôles de la DGCCRF qui peuvent déboucher sur des amendes de plusieurs centaines de milliers d’euros et sur une publication qui ternit durablement l’image de l’entreprise. C’est aussi pour cette raison qu’il ne faut jamais négliger le signalement : même si l’appel semble isolé, il s’ajoute aux 26 000 signalements déjà comptabilisés et permet aux enquêteurs de repérer les campagnes massives, y compris celles qui passent par des robots d’appel.
II. Numéro usurpé et faux conseiller : signaler, prouver et obtenir réparation pas à pas
A. Spoofing et faux conseiller bancaire : reconnaître l’usurpation et engager la responsabilité de votre banque
Le second visage du démarchage abusif est plus dangereux que le simple appel commercial : le numéro qui s’affiche sur votre écran n’est pas celui de l’appelant. Les témoins du reportage de TF1info décrivent des appels en 02, en 04 ou en numéro privé dont l’origine réelle est invérifiable, et c’est précisément cette technique, appelée spoofing, que les escrocs exploitent. Le tribunal judiciaire de Rennes a décrit le mécanisme dans un jugement du 14 août 2025 : « La technique du « spoofing téléphonique » consistant à usurper le numéro de téléphone de l’agence bancaire a donc été utilisée par ce tiers pour mettre en confiance Madame [B] [U] et diminuer la vigilance de celle-ci », après une première phase de « phishing » ou « hameçonnage » qui avait permis de récupérer des informations confidentielles sur la cliente. Dans cette affaire, une personne s’était fait passer pour un conseiller du service anti-fraude de la banque et avait amené la victime à valider des opérations, et le tribunal a relevé que la cliente « n’avait pas de raisons de douter de l’identité de son interlocuteur et n’a pu donc détecter une usurpation d’identité » (TJ Rennes, 14 août 2025, RG 25/02083). La décision a condamné la banque à rembourser à la cliente « la somme de 3271,66€ au titre du paiement carte contesté, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 », plus « la somme de 200€ en réparation de son préjudice moral ». L’enseignement est direct : si vous avez validé un paiement ou communiqué des codes après un appel émanant prétendument de votre banque, contestez l’opération par écrit auprès de votre établissement sans tarder, conservez les relevés et les échanges, et saisissez le médiateur bancaire avant d’aller au tribunal.
Sur le plan pénal, l’usurpation du numéro d’appelant et le faux conseiller tombent sous plusieurs qualifications. L’article 226-4-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération », et précise que « Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ». Quand le faux conseiller obtient des fonds, c’est l’escroquerie qui s’applique : l’article 313-1 du code pénal définit l’escroquerie comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge », et rappelle que « L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ». Les appels répétés, même sans escroquerie caractérisée, relèvent de l’article 222-16 du code pénal, aux termes duquel « Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punis d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». La Cour de cassation a jugé que « Qu’en effet, l’article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, n’exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu’ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d’autrui ; » (Cass. crim., 28 mars 2018, n° 17-81.232), et elle a encore eu à se prononcer sur ce texte le 26 février 2025 à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-87.075). Face à des appels répétés et malveillants, le dépôt de plainte est donc juridiquement fondé, même si l’appelant n’exprimait aucune menace explicite.
L’usurpation sanctionnée par les juges ne concerne pas que les escrocs : les entreprises qui se font passer pour un concurrent au téléphone sont condamnées elles aussi. La cour d’appel de Versailles a confirmé, le 30 novembre 2023, un jugement qui avait « ordonné à la société ENI Gas & Power France de cesser et faire cesser par toute personne exerçant une fonction quelconque tous actes d’usurpation du nom de la société Electricité de France à l’occasion des campagnes de démarchage qu’elle organise depuis 2017 auprès de la clientèle de la société Electricité de France et ce, sous astreinte de 20.000 € par acte d’usurpation constaté par la société Electricité de France à compter du prononcé du jugement », dans une affaire où le démarchage systématique à domicile et par téléphone s’accompagnait de pratiques commerciales trompeuses et de concurrence déloyale (CA Versailles, 12e ch., 30 novembre 2023, RG 21/06649). Si un démarcheur se présente comme votre fournisseur actuel, votre banque ou un service public pour obtenir votre accord, notez ses propos exacts, demandez-lui son identité et le nom de la société pour le compte de laquelle il appelle, et signalez l’usurpation : cette pratique expose son donneur d’ordre à des injonctions sous astreinte et à des dommages et intérêts.
B. Démarchage téléphonique abusif : que faire concrètement, du signalement à l’annulation du contrat
La première démarche consiste à signaler chaque appel abusif sur la plateforme gouvernementale SignalConso, qui a recueilli près de 26 000 signalements en un mois et demi depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction (voir notre guide complet du signalement, de la saisine de la CNIL et de la réparation : démarché par téléphone sans accord : signaler, saisir la CNIL et obtenir réparation). Le signalement est d’autant plus utile qu’il est précis : notez le numéro affiché même s’il semble faux, la date et l’heure exactes de l’appel, le nom invoqué par l’interlocuteur, la société pour le compte de laquelle il affirme appeler, l’objet du démarchage et, si possible, conservez une capture d’écran de votre journal d’appels. Quand l’appel provient d’un robot, décrivez la voix automatisée et les réponses à côté de la plaque, comme l’interlocuteur du reportage qui demandait au démarcheur s’il avait le droit de l’appeler sans obtenir de réponse pertinente. Ces éléments permettent à la DGCCRF d’identifier les campagnes massives et de prononcer les amendes administratives prévues par l’article L. 242-16, dont la publication ternit durablement la réputation de l’entreprise sanctionnée. Si les appels se répètent malgré vos demandes de cessation, déposez plainte en visant les appels téléphoniques malveillants réitérés et, le cas échéant, l’usurpation d’identité : la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée plus haut montre que la répression ne suppose pas une intention démontrée de troubler votre tranquillité, la répétition des appels malveillants suffit.
Quand un contrat a été signé au bout du fil, deux armes s’offrent à vous, cumulables. D’abord, la nullité pour violation de l’interdiction du démarchage : tout contrat conclu après un appel non sollicité est nul, et cette nullité est d’ordre public, comme l’ont jugé les tribunaux de Privas et de Cherbourg-en-Cotentin dans les affaires de pompes à chaleur et d’installations photovoltaïques citées plus haut. La nullité du contrat principal entraîne celle du crédit affecté qui le finance, et la banque ne peut alors exiger le remboursement des mensualités, ainsi que l’a décidé le juge de Privas en déboutant l’établissement de crédit de sa demande reconventionnelle en paiement. Ensuite, le droit de rétractation : l’article L. 221-18 du code de la consommation prévoit que « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ». Envoyez votre rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’expiration du délai, et conservez-en la preuve. Enfin, le préjudice subi ouvre droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » : le tribunal de Rennes a ainsi alloué 200 euros de préjudice moral à la victime du spoofing bancaire, en plus du remboursement intégral des sommes détournées. Factures d’opposition bancaire, frais de changement de numéro, temps passé à régulariser la situation : chiffrez chaque poste et joignez les justificatifs à votre demande.
Ce que dit le droit, en trois phrases
Depuis le 11 août 2026, l’article L. 223-1 du code de la consommation interdit tout démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur, et tout contrat signé après un tel appel est nul. La cour d’appel de Versailles a confirmé le 30 novembre 2023 qu’une campagne de démarchage téléphonique accompagnée d’usurpation expose l’entreprise à une cessation sous astreinte de 20 000 euros par acte constaté (CA Versailles, 12e ch., 30 novembre 2023, RG 21/06649). La victime d’un faux conseiller par numéro usurpé obtient le remboursement des sommes détournées et la réparation de son préjudice moral, comme les 3 271,66 euros et 200 euros alloués le 14 août 2025 (TJ Rennes, 14 août 2025, RG 25/02083).
Conclusion
Le reportage de TF1info du 25 septembre 2026 se refermait sur le scepticisme d’un passant qui doutait qu’une loi suffise à bloquer les appels. Le droit applicable depuis le 11 août 2026 lui donne pourtant des armes concrètes : un appel sans consentement préalable est interdit, un robot qui prospecte sans accord viole deux textes à la fois, un numéro usurpé et un faux conseiller caractérisent des infractions pénales, et tout contrat arraché au bout du fil est annulable avec remboursement. La marche à suivre tient en quatre réflexes : ne jamais donner d’accord oral à un inconnu qui appelle, noter et capturer chaque appel suspect, signaler systématiquement sur SignalConso, et contester par écrit tout contrat ou tout paiement imposé dans la foulée. Les décisions des tribunaux de Privas, de Cherbourg-en-Cotentin et de Rennes comme l’arrêt de la cour d’appel de Versailles montrent que les juges sanctionnent ces pratiques et indemnisent les victimes. Si vous avez signé après un appel non sollicité ou validé un paiement sur instruction d’un prétendu conseiller, faites examiner votre dossier sans attendre : les délais de rétractation courent vite et les preuves s’effacent.