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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre pergola installée sans demander à la mairie ni à la copropriété : ce que le juge de Nice a ordonné en 2026

Le printemps revient, le commercial déroule son argumentaire devant votre terrasse : une pergola bioclimatique à lames orientables, posée en une journée, sans maçonnerie ni fondations, donc sans autorisation. Vous signez, l’équipe installe, vous profitez de l’ombre. Puis la lettre recommandée arrive : la mairie vous reproche une construction sans déclaration préalable, ou le syndic vous somme de démonter. La réponse tient en trois constats, à poser d’emblée avec leurs réserves. D’abord, une pergola n’est presque jamais un simple meuble : dès qu’elle dépasse cinq mètres carrés d’emprise au sol, elle doit être déclarée en mairie, et au-delà de vingt mètres carrés elle exige un permis de construire. Ensuite, en copropriété, un second accord est nécessaire : le vote de l’assemblée générale dès que la structure touche des parties communes ou modifie l’aspect extérieur de l’immeuble, même posée sur une terrasse dont vous avez la jouissance exclusive. Enfin, les juges appliquent ces règles sans indulgence pour l’acheteur de bonne foi : en 2026, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné en référé la dépose d’une véranda présentée comme une pergola amovible, et la Cour de cassation a rappelé en janvier 2026 les conditions strictes de la prescription et de la démolition en matière d’urbanisme. Chaque situation garde ses nuances de surface, de secteur protégé et de règlement de copropriété, mais l’ordre des démarches ne change pas : vérifier avant de commander, déclarer avant de poser, voter avant d’installer.

I. La pergola n’est jamais un meuble : ce que la mairie exige vraiment

A. La promesse du sans autorisation face aux seuils de surface

Le discours commercial repose sur une confusion entretenue entre l’absence de fondations et l’absence de formalités. Une pergola bioclimatique se compose de poteaux en aluminium, d’un cadre et de lames orientables, le tout fixé par des platines vissées ou posées sur plots. Le vendeur en déduit qu’il s’agit d’un aménagement démontable, comparable à un parasol ou à un store. Le droit de l’urbanisme ne raisonne pas ainsi : il s’attache à l’emprise au sol et à l’aspect extérieur, pas à la possibilité technique de démonter. La fiche officielle du service public consacrée aux pergolas l’énonce clairement : pour installer une pergola, un carport ou un abri à bois, il faut déposer en mairie une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire, selon la surface, la localisation du terrain et les règles du plan local d’urbanisme de la commune.

Le principe général figure à l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, qui dispose :

«Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis.»

La mention des constructions sans fondations vise précisément les équipements comme les pergolas : l’absence de dalle béton ne les sort pas du champ des autorisations. Le décret d’application module ensuite l’exigence selon la taille. En dehors des secteurs protégés, l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme dispose :

«En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;»

Concrètement, une pergola de quatre mètres carrés posée au fond du jardin, non accolée à la maison, échappe aux formalités. Dès qu’elle dépasse cinq mètres carrés, ce qui est le cas de la quasi-totalité des modèles bioclimatiques vendus pour couvrir une terrasse, la déclaration préalable devient obligatoire. Au-delà de vingt mètres carrés d’emprise au sol, c’est le permis de construire qui s’impose. Et ces seuils tombent encore plus bas dans les secteurs protégés. L’article R. 421-11 du code de l’urbanisme dispose :

«I.-Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l’article R. 331-4 du code de l’environnement et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d’une déclaration préalable : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;»

Dans ces périmètres, même une petite pergola doit donc être déclarée, et l’avis de l’architecte des Bâtiments de France peut s’ajouter à l’instruction. À Paris et en Île-de-France, où les abords de monuments historiques couvrent des quartiers entiers, ce cas n’a rien d’exceptionnel : une terrasse avec vue sur un monument classé peut relever du secteur protégé sans que le propriétaire le sache. Le premier réflexe consiste donc à interroger le service urbanisme de la mairie avant de signer le bon de commande, en précisant les dimensions exactes, le caractère accolé ou isolé de la structure et l’adresse du terrain. La réponse du service, même informelle, orientera entre dispense, déclaration préalable et permis. Le vendeur qui affirme que son modèle passe partout ne connaît ni votre plan local d’urbanisme ni votre secteur : son attestation commerciale n’a aucune valeur face au procès-verbal d’infraction dressé par un agent assermenté.

À Paris, la vigilance doit être redoublée pour une raison propre à la capitale : le plan local d’urbanisme y superpose des règles de hauteur, d’aspect et de protection patrimoniale particulièrement denses, et une part importante des immeubles se trouve en abords de monuments historiques. Une pergola visible depuis l’espace public ou depuis un monument peut se voir imposer des prescriptions sur les matériaux et les teintes, voire un refus lorsque l’atteinte à la perspective est caractérisée. En Île-de-France, les copropriétés des années soixante et soixante-dix ajoutent une contrainte technique : les dalles de terrasses et les étanchéités d’origine n’ont souvent pas été dimensionnées pour recevoir des plots lestés et des prises au vent supplémentaires, de sorte que le syndic exigera légitimement une étude de charge avant tout vote. Anticiper ces deux questions parisiennes dans le dossier présenté à l’assemblée, avec un plan de masse et une note de l’installateur sur les fixations non traversantes, change radicalement l’accueil réservé à la demande.

Il faut ici séparer nettement trois couches que le discours commercial mélange. La première, c’est la conformité du produit lui-même : marquage, résistance au vent, garantie décennale de l’installateur. La deuxième, c’est l’autorisation d’urbanisme : dispense, déclaration préalable ou permis selon la surface et le secteur. La troisième, ce sont les autorisations liées au lieu de pose : vote de la copropriété, accord du bailleur si vous êtes locataire. Un produit parfaitement conforme sur le plan technique peut être irrégulier sur les deux autres plans, et c’est cette confusion qui fabrique les litiges. Le devis doit donc être lu comme un document commercial, jamais comme une analyse juridique : s’il mentionne que les démarches restent à la charge du client en petits caractères, c’est au client de les accomplir avant la pose.

B. L’addition pénale : amende, démolition et des délais qui ne protègent guère

Poser sans l’autorisation requise expose d’abord à une sanction pénale. L’article L. 480-4 du code de l’urbanisme dispose :

«Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.»

Pour une pergola de quinze mètres carrés, le plafond théorique de l’amende se compte donc en dizaines de milliers d’euros, même si les tribunaux correctionnels prononcent en pratique des peines bien inférieures pour une construction légère. L’amende n’est d’ailleurs que la première partie de l’addition. L’article L. 480-5 du code de l’urbanisme dispose :

«En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1 , le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.»

Le tribunal correctionnel peut donc ordonner la démolition de la pergola ou sa mise en conformité, le plus souvent sous astreinte par jour de retard. La consultation du maire avant de statuer sur cette mesure est obligatoire, et son absence vicie la décision : par un arrêt du 20 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait ordonné une démolition sans qu’aucune pièce établisse que le maire, le préfet ou son représentant avaient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites. Le même arrêt rappelle une règle décisive sur la prescription : le délit d’exécution illicite de travaux s’accomplit pendant tout le temps où les travaux sont exécutés, de sorte que le point de départ de la prescription se fixe à la date de leur achèvement, et c’est au ministère public d’établir que l’action n’est pas éteinte. Le prévenu ne porte donc pas la charge de prouver la date d’achèvement, contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel censurée.

Le délai de prescription applicable à ces délits est celui du droit commun. L’article 8 du code de procédure pénale dispose :

«L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.»

Concrètement, passé six ans après l’achèvement de la pergola, les poursuites pénales sont en principe éteintes, sous réserve des actes interruptifs. Mais l’immunité est illusoire, car la commune dispose d’une action civile autonome devant le tribunal judiciaire. L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose :

«La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8 . L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.»

Dix ans à compter de l’achèvement, donc quatre de plus qu’au pénal, et la charge de prouver l’ancienneté des travaux pèse sur le constructeur : par un arrêt du 30 septembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait écarté la prescription parce que les propriétaires ne justifiaient pas que leurs constructions étaient antérieures de plus de dix ans à l’assignation, en se fondant sur des constats, des courriers et une précédente condamnation pénale. Le même arrêt écarte l’argument tiré du droit au respect du domicile : lorsque les occupants ne rapportent pas la preuve d’une occupation stable et continue des lieux, la démolition ordonnée n’est pas jugée disproportionnée. Retenir l’essentiel : le temps qui passe protège mal le constructeur sans autorisation, au pénal comme au civil, et l’argument de l’ancienneté exige des preuves écrites que le simple écoulement des années ne remplace pas.

II. En copropriété, le second guichet : le vote que le vendeur oublie

A. Terrasse, balcon ou jardin : qui doit autoriser quoi

En maison individuelle, la mairie est le seul guichet. En copropriété, il faut ajouter l’assemblée générale, et c’est ce second guichet qui surprend le plus les acheteurs de pergolas. Le raisonnement spontané se comprend : la terrasse est à mon usage exclusif, la pergola est démontable, donc je suis chez moi. Le statut de la copropriété répond exactement l’inverse dès que la structure est visible de l’extérieur ou ancrée dans des parties communes. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose, dans sa version en vigueur :

«I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.»

La liberté de jouir s’arrête donc à l’atteinte aux droits des voisins et à la destination de l’immeuble, deux notions que l’assemblée générale et, à défaut d’accord, le juge apprécient concrètement. Une pergola qui modifie l’harmonie extérieure, qui crée une vue nouvelle chez le voisin ou qui surcharge une dalle commune entre dans ce champ. Surtout, les terrasses et balcons à usage exclusif restent très souvent des parties communes dans le règlement de copropriété : en jouir privativement n’équivaut pas à en être propriétaire. Dans ce cas, toute construction qui les affecte relève de l’autorisation collective. L’article 25 de la même loi dispose :

«Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :»

puis vise notamment, au b) du même article :

«L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;»

La majorité exigée est celle des voix de tous les copropriétaires, pas seulement des présents : l’abstention et l’absence jouent contre le demandeur. Le dossier présenté à l’assemblée doit donc être solide : plans cotés, photographies du modèle, descriptif des fixations, attestation de l’installateur sur l’étanchéité et la charge, et, lorsque la terrasse surmonte un logement, avis technique sur la dalle. Solliciter le vote avant la commande évite l’enchaînement classique : travaux réalisés avant l’assemblée, refus de régularisation, mise en demeure du syndic, assignation en référé.

L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nice le 16 février 2026 illustre cet enchaînement à la perfection. Des époux propriétaires d’un lot avec terrasse à jouissance privative avaient installé une structure fermant la terrasse avant même la décision de l’assemblée ; celle-ci, réunie en mai 2022, avait autorisé une simple ouverture de fenêtre mais refusé la pergola. Ils soutenaient que leur installation était amovible et ne nécessitait aucune autorisation, et dénonçaient une rupture d’égalité avec d’autres copropriétaires. Le juge des référés a constaté que les terrasses constituaient des parties communes, que les travaux affectaient ces parties communes et modifiaient l’aspect extérieur malgré le refus de l’assemblée, et que ce refus n’avait fait l’objet d’aucun recours dans le délai légal. Il en a déduit un trouble manifestement illicite justifiant la remise en état, sans que l’argument d’inégalité de traitement, que le juge des référés n’a pas à apprécier, puisse y faire obstacle. Dispositif : remise en état de la terrasse sous astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard après un délai de trente jours suivant la signification, pendant deux mois, outre huit cents euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Trois leçons s’en dégagent : une structure présentée comme amovible peut être requalifiée en véranda dès qu’elle ferme durablement l’espace, le refus d’assemblée non contesté en justice devient définitif et fonde la démolition, et l’existence d’installations voisines tolérées ne constitue pas une autorisation.

Face à un projet qui mêle déclaration en mairie, vote de copropriété, contestation d’un refus d’assemblée et défense en référé, l’accompagnement du cabinet en droit immobilier à Paris permet de cadrer les demandes dans l’ordre où les guichets les attendent et de conserver les pièces qui feront foi devant le juge.

B. Régulariser ou démonter : la méthode qui évite le procès perdu

Recevoir une mise en demeure ne signifie pas qu’il faut démonter dans la précipitation, ni qu’il suffit de l’ignorer. La première étape consiste à dater et à qualifier sa propre situation : surface exacte de la structure, date d’achèvement prouvée par la facture et le procès-verbal de réception, secteur protégé ou non, contenu du règlement de copropriété sur les terrasses et l’aspect extérieur, existence d’un vote d’assemblée et, le cas échéant, recours formé contre un refus. La deuxième étape consiste à répondre par écrit, en produisant le dossier ou en proposant un calendrier précis de régularisation ou de dépose amiable. Le silence est la pire option : devant le juge des référés, il accrédite la résistance et justifie l’astreinte.

La régularisation urbanistique passe par une déclaration préalable ou une demande de permis de construire déposée a posteriori, que la mairie instruira au regard des règles actuelles du plan local d’urbanisme, pas de celles qui existaient au jour de la pose. Si la structure est conforme aux règles de hauteur, d’emprise et d’aspect, la mairie peut délivrer une décision de non-opposition qui éteindra le grief administratif, sans effacer l’amende encourue si le parquet poursuit. Si la structure contrevient au plan local, par exemple en dépassant l’emprise autorisée dans une bande de constructibilité limitée, la régularisation est impossible et la dépose reste la seule issue : mieux vaut la réaliser avant l’audience que de se la voir ordonner sous astreinte avec les dépens en plus. Dans tous les cas, conserver la preuve du dépôt et de la décision, car le juge correctionnel comme le juge civil en tiendront compte pour moduler la sanction et les frais.

La régularisation en copropriété obéit à une logique distincte : il faut obtenir le vote à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en présentant un dossier complet qui réponde aux motifs du refus initial. Lorsque le refus portait sur une véranda fermée, proposer une pergola ouverte à lames orientables peut changer l’appréciation sur l’aspect extérieur et la destination de l’immeuble. Lorsque le refus est définitif et non contesté dans le délai de deux mois prévu pour agir en nullité, la voie judiciaire directe contre le syndicat est fermée et seule une nouvelle demande sur un projet modifié peut rouvrir le dialogue. Le fondement de l’action du syndicat est l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose :

«Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.»

Le référé n’exige pas de prouver une faute ou un préjudice chiffré : l’illicéité manifeste de la construction sans autorisation suffit. En revanche, comme le montre la jurisprudence sur les installations solaires, un syndicat mal préparé, sans constat de commissaire de justice décrivant dimensions, visibilité et mode de fixation, peut échouer à établir l’évidence requise : la bataille se joue sur la preuve, des deux côtés.

Deux situations particulières méritent d’être anticipées avant qu’elles ne deviennent des litiges. La première concerne le voisin qui subit l’ombre portée, la perte de vue ou les eaux de ruissellement redirigées par la toiture de la pergola. L’article 1240 du code civil dispose :

«Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

Même régulièrement autorisée par la mairie et la copropriété, une pergola qui cause un trouble anormal au voisinage engage la responsabilité de son propriétaire : autorisations administratives et droit des troubles de voisinage sont deux ordres distincts. La seconde concerne l’acheteur qui découvre après la vente que la pergola de la maison achetée n’a jamais été autorisée. Outre le risque de démolition qui pèse désormais sur lui, il dispose d’un recours contre le vendeur qui a dissimulé l’irrégularité, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du dol selon ce que le vendeur savait et a tu ; une action pour vice caché immobilier suppose toutefois de démontrer que le vice rend le bien impropre à son usage ou en diminue gravement l’usage, et d’agir dans les délais. Exiger avant la signature l’attestation de non-contestation de la déclaration préalable et la copie du procès-verbal d’assemblée ayant autorisé la structure évite d’avoir à plaider ces questions après coup.

Le locataire qui envisage une pergola doit ajouter un préalable à tous les autres : l’autorisation écrite du bailleur. Poser une structure couverte sur le jardin ou la terrasse du logement loué modifie l’usage des lieux et peut engager la responsabilité du bailleur face à la copropriété ou à la mairie. Avant toute commande, le locataire décrit donc l’équipement, ses dimensions et son emplacement dans un courrier, et convient par écrit du sort de la structure en fin de bail : dépose et remise en état, ou maintien avec l’accord des deux parties. Sans cet écrit, le bailleur peut exiger la remise en état aux frais du locataire lors de l’état des lieux de sortie. Le bailleur, de son côté, a intérêt à répondre par un accord conditionnel renvoyant aux autorisations de la mairie et de la copropriété plutôt que de laisser faire : un silence prolongé sera interprété comme une tolérance dont il sera difficile de se dédire devant le juge.

En synthèse, l’ordre des opérations protège mieux que n’importe quel argument plaidé après coup. D’abord, mesurer la structure projetée et interroger la mairie par écrit sur le régime applicable. Ensuite, lire le règlement de copropriété, vérifier le statut des terrasses et solliciter le vote de l’assemblée avant de commander. Puis déposer la déclaration préalable ou la demande de permis et attendre la décision de non-opposition. Si vous êtes locataire, obtenir l’accord écrit du bailleur avant tout le reste. Enfin, déclarer l’équipement à l’assureur et conserver l’ensemble des pièces dans un dossier unique : devis, facture, plans, décision de la mairie, procès-verbal d’assemblée, attestation d’assurance. Celui qui tient ce dossier ne craint ni le procès-verbal ni le référé : il régularise ou il se défend, pièces en main.

Conclusion

La pergola n’est ni un meuble libre de droit ni une construction systématiquement soumise à permis : c’est un ouvrage intermédiaire dont le régime dépend de sa surface, de son secteur et de son lieu de pose. La promesse du sans autorisation ne vaut que pour la perceuse, jamais pour le droit. Ceux qui obtiennent les accords de la mairie et de la copropriété avant de poser profitent de leur ombre en toute tranquillité. Ceux qui posent d’abord et demandent ensuite paient deux fois : la structure, puis sa dépose ordonnée sous astreinte avec les frais du procès, sans compter l’amende pénale. Entre ces deux destins, il n’y a pas de hasard, seulement un dossier constitué dans le bon ordre et avant la première lame posée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».